A. Staatsrechtliche Enlscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
10. Arret du 21 Fevriel' 1894 dans la cause Pietri,
Le 111VIai 1892 Crescentia Liebermann, de Wnrmlingen
(Wurtemberg) sommeIiere
a l'hOtel du Chasseur, a Fribourg,
agissant en vertu de l'art. 49 de
la loi sur les enfants natu-
1'els, a ouvert une action en paternite contre Edouard Pietri,
Franqais,
voyageur de commerce, domicilie a Fribourg, aux
fins de
Ie faire condamner a contribuer a l'entretien et a
l'education de l'enfant dont elle etait enceinte, et a payer a
Ia demanderesse a titre de dommages-interets la somme de
100 francs par annee pendant les quatre premieres annees,
et la somme de 200 francs annuellement a partir de ces quatre
premieres annees et jusqu'a ce que l'enfant qu'elle a mis au
monde ait atteint l'age de 18 ans revolus.
Le 28 Aout 1892 la demanderesse mit au monde un enfant
.o.u sexe masculin, ne a terme.
Le tribunal de la Sarine, par jugement du 9 Decembre 1892
a acljuge a la demanderesse ses conclusions.
Dans son
arret du 27 Fevrier 1893la Cour cl'appel, statuant
d'abord sur la question de savoir d'apres queUe legislation
les tribunaux fribourgeois doivent juger Ie cas, a decide que
la loi fribourgeoise est seule applicable en la matiere; qu' en
efl'et la loi
federale sur les rapports de clroit civil n'est entree
en vigueur que Ie 1 er Juillet 1892, soit apres l'ouverture de
raction cle la demilllderesse; qu'il s'en suit qu'elle est inap-
plicable au present litige,
et qu'en particulier !'invocation de
ses art. 9
et 32 est inadmissible; que Pietri n'est donc pas
en droit de
pretendre qu'en application des predits articles
et vu sa qualite de Franqais, il est regi par la loi de son lieu
d'origine quant
a l'action actuelle, laqueUe ne serait autre,
selon lui,
qU'une obligation alimentaire fondee sur la parente.
L'arret de la Cour se fonde, en outre, en substance sur les
motifs suivants :
L'art.
'1 du Code civil fribourgeois, sur l'application du droit
cantonal est applicable, et l'on ne se trouve en presence
d'aucune exception
a la regie posee par cet article, d'apres
Ill. Civilrechtl. Verhaltnisse der NiedergeJassenen und Aufenlhalter. N° 10. 43
laqueUe les lois du canton de Fribourg regissent toutes les
personnes
et tous les biens qui se trouvent dans son territoire.
L'ancienne loi sur les enfants naturels statuait
a l'art. 225 in
fine que par l'adjudication de l'enfant naturel a la mere, lors-
que Ie
pere confessant ou convaincu etait etranger au canton,
il n'etait nullement prejudicie a raction en indemnite que la
mere pourm exercer contre l'etranger pour les frais d'entre-
tiell et d'education de l'enfant; ainsi que cela resulte des
textes compares de l'ancienne
et de la nouvelle loi, aiusi que
du message du
Conseil d'Etat accompagnant cette derniere,
Ie principe
emis a l'art. 220 susvise a ete maintenu par Ie
legislateur de 1871. n s'agit .. au surplus, en pareille matiere,
d'ulle
question d'ordre public, lequel veut que l' enfant naturel
soit entretenu
et eleve, non seulement par sa mere s'il n'est
pas reconnu, mais encore par celui que celle-ci prouvera en
etre Ie pere (art. 49). Bien que Ie fait de la paternite puisse
tre ellYisage comme la base de raction prevue a ce dernier
article,
celle ci n'en constitne pas moins une action person-
nelle, pour laquelle
Ie defencleur doit etre recherche a son
domicile de
Fribourg; cette action ne vise point en efl'et une
question
d'etat, ne touche pas au statut personnel, -auquel
eas Pietri serait regi par les lois de la France, son pays d'ori-
giue
(art. 3, C. C. frib.), -mais elle constitue une simple
reclamation pecuniaire; c'est
la demande d'allocation d'nne
somme d'argent qui forme Ie veritable objet du proces, et,
en l'accordant,
Ie jugement ne vaudra qu'eu egaI'd a la pres-
tation pecuniaire,
et ne saurait prejuger en rien la question
de lien de paternite.
En ce qui concerne les exceptions du defendeur, il n'est
point etabli que la demanderesse ait mene une vie dissolue,
ni que
Pietti n'ait pu avoir des relations charnelles avec elle
a l'epoque de la conception de l'enfant; l'exception tinne par Ie
defendenr du fait que la fille Liebermann anraH, a cette me me
epoque, cohabite charnellement avec un autre homme, a
ete
abrogee par l'art. 55 de la loi nouvelle de 1871. sur les enfants
naturels, laquelle ne fait plus aucune mention d'une pareille
exception.
Au fond, il y a lieu de rechercher si demoiselle
A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. II. Ahschnitt. Bundesgesetze.
Liebermann a prouve que Pietri est Ie pere de l'enfant dont
il s'agit; en pareille
matiere Ia preuve directe du fait de ht
cohabitation etant difficile, et meme impossible dans la plu-
pant es cas,. Ie juge uoit se bomer a tirer les consequences
qUI lUI paralssent ressortir des faits enonces et reconnus
constants, soit
a se baser sur des presomptions et a ce defaut
prononcer librell:ent suivant sa conviction (art. 11 C. P. C.).
Or toutes les clrconstances de la cause, enumerees dans
ranet, constituent autant d'indices et de presomptions de
l'ensemble desquels la
Cour acquiert la conviction que Pietri
est bien l'auteur de la grossesse de la demanderesse, partant
Ie pere de l'enfant que celle-ci a mis au monde Ie 28 Aout
1892. En se fondant sur ces considerations la Cour, en confir-
mation
du jugement inferieur, a admis Crescentia Liebermann
dnns .S?S emandes principales, et condamne en consequence
Pletn a lUI payer: a) pendant les quatre premieres annees
a partir du 28 Aout 1892, une indemnite annuelle de 100 fro
et b) a partir de ces 4 ans, et jusqu'a ce que l'enfant ait
atteint l'age de 18 ans revolus, une indemnite annuelle de
la francs.
C'est contre cet
arret que Pie'tri recourt au Tribunal federal
pour deni de justice, concluant a. ce qu'illui plaise annuler Ie
dit arret,
declarer Ie droit franQais applicable et, partant.
rejeter la
demande de la fille Liebermann. A l'appui de ces
conclusions, Ie recourant fait valoir en resume ce qui suit:
L'arret attaque condamne Ie recourant sans preuves, et
en se basant excluslvement sur les allegues de la fille Lieber-
mann. La loi
du 23 Mai 1871 a retire aux filles enceintes la
foi que l'ancienne loi attribuait a leurs assertions, et les a
condamnees a faire la preuve de Ia
paternite conformement
aux art. 49
et 50 de dite Ioi. Or l'art. 2171 C. C. oblige celm
qui allegue un fait a Ie prouver materiellement; il ne s'agit
done pas
snulement de savoir, comme Ie suppose Ia Cour, si
les accusatIOns de la demanderesse sont vraisemblables.
La
preuve des relations charnelles n'a point ete faite et il a ete
fait etat :le irconstances non etablies au proces, i savoir que
Ie propnetalre de l'h6tel de Bellevue aurait
elil renvoyer
Ill. Civilrechtl. Verhaltnisse der Niedergelassencn und Aufenthalter. No 10. 45
Pietri pour son inconduite. Mais, en dehors de ce premier
motif,
Ie recourant insiste surtout sur ce qu'il aurait ete vic-
time d'une fausse application de la
loi; il invoque et produit
nne consultation, aux termes de laquelle, bien que la clemande
de l'actrice ait
ete introduite avant l'entree en vigneur de la
loi federale sur les rapports de droit civil des citoyens etablis
et en sejour, soit avant Ie 1
0r
Juillet 1892, Ie juge fribour-
geois aurait
du appliquer a cette demande l'art. 9, combine
avec l'art. 32 de cette
loi, et en consequence statiler, non
point
d'apres la loi fribourgeoise du 23 Juin 1871, mais
d'apres la loi franQaise. Dans son arret Fragniere contre
Duriaux
(Recueil XIV, page 121) Ie Tribunal federal a estime
que l'action autorisee par la loi de 1871 puisait son fondement
dans Ie droit
de famille, et se trouvait comprise dans les re-
serves
faites a l'art. 76 C. O. Cette maniere de voir est celle
de la plupart des auteurs,
qui admettent que l'action en
paternite, et meme pour obtenir une pension alimentaire, fait
partie
du statut personnel; or l'art. 8 de la loi federale du
.29 Juin 1891 precitee s'applique aces sortes d'actions, basees
sur la parente legitime ou naturelle, et comme Ie droit fran-
(,iais exclut l'action en clommages-interets basee sur la pater-
nite, il s'ensuit que Ie recourant Pietri devait etre libere
purement et simplement des fins de la demancle, de par son
statut et de par l'art. 32 de dite loL L'action n'est pas ex
delicto ou quasi ex delicio, il s'agit d'un droit de famille,
acquis seulement
par la naissance de l'enfant, et non par sa
conception
jdonc Ia loi federale etait applicable a l'enfant ne
Ie 28 Aout 1892, en matiere d'alimentation, il s'agit en effet
de l'enfant, et non de la mere. En tous cas les art. 1, 2 et 3
C. C. fribourgeois obligeaient la Cour canton ale a appliquer
a Pietri la loi nationale. L'art. 1, confirme par les art. 2 et 3,
fait
rentl'el' implicitement dans les questions de statuts l'ac-
tion en alimentation basee sur Ia paternite.
Dans sa reponse demoiselle Liebermann conclut a ee qn'il
plaise
au Tribunal federal:
a) Declarer non fonde Ie recours, et connrmer purement et
simplement l'arret attaque;
46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgcsetze.
b) Accueillir en consequence avec Ia Cour d'appel de Fri-
bourg,
Ia demande en indemnite de Ia fiUe Liebermann.
Preliminairement, declarer inadmissible la demande
el'en-
quete que formule la partie Pietri a l'adresse de la ConI'
cantonale, et qui touche son delibere a huis clos.
L'opposante
au recours appuie ces conclusions sur les con-
siderations dont suit Ie resume.
En appnkiant comme eUe l'a fait les aUegues reciproques
de fait des parties
et leurs moyens de preuve, Ia Cour a agi
dans sa competence souveraine : cette appreciation lie Ie
Tri-
bunal federal; il ne saurait s'agir de ce chef d'un deni de
justice, pas plus qu'en ce
qui a trait a l'interpretation et a
l'application du droit cantonal en Ia cause, a moin8, ce qui
n'est pas, que
Ie juge n'ait viole consciemment Ie droit en
faisant acception des personnes et en
prononQant arbitraire-
ment. De plus, Ie droit fral1Qais n'etait pas applicable a 1'es-
pece,
et c'est avec raison que Ia Cour ne Fa pas applique. En
effet, Ia loi federale, dont les art. 9 et 32 auraient pu fonder
l'application de la
loi franQaise, n'est entree en vigueur que
Ie 1 er Juillet 1892; or demoiselle Liebermann se presentait
Ie 19 Janvier cleja devant Ie President du tribunal de la Sarine,
et lui declarait qu'eUe se trouvait enceinte illegitimement
depuis
Ie mois de Decembre precedent des reuvres du defen-
deur Pietri, et Ie H lVIai suivant demoiselle Liebermann ouvrait
action contre ce dernier. Donc les dispositions susvisees de
la loi federale sont inapplicables en vertu du principe de Ia
non-retroactivite des lois. Indepenclamment de ce qui precede,
la loi feclerale en question est inapplicable, en soi, i l'action
en dommages-interets telle que la
regIe Ia legislation fribouI'-
geoise. L'art. 9, a!. 2 de cette loi federale figure SOllS Ie titre
de
Ia puissance paternelle, ce qui demontre que l'obligation
alimentaire
regIee par cette disposition est celIe qui se fomIe
exclusivement sur Ia parente legitime, par opposition a cel1e
fondee sur la paternite illegitime. S'il en etait autrement, Ia
dite loi
federale aurait pour effet de supprimer, dans plusieurs
cantons, l'autonomie cantonale en matiere
de filiation illegi-
time,
et de l'action en paiement de la dette a1imentaire qui en
III. Civilrechtl. Verhiillnisse der l'iiedergelassencn und Aufenthalter. N° 10. 47
decoule. Or Ie Tribunal federal a declare a propos de l'ap-
plicabiIlte
des art. 50 ss. C. O. que telle n'etait point !'inten-
tion du Iegislateur federal, Ia nature de l'action qui est en
cause se fondant, avant tout, sur l'ordre public tel qu'il
est
entendu dans chaque canton qui cons acre cette so1'te d'action.
La doctrine
et la jurisprudence concordent d'ailleurs a con-
siderer cette action
comme une action purement personnelle,
en ctommages-interets ; la loi fribourgeoise de 1871 lui imp rime
ce caractere, et dispose meme qu'elle appartient a la com-
mune de Ia mere (art. 6 et 34). A l'appui de ceUe these"
l'opposante au recours cite plusieurs auteurs. Au surplus,
toujours selon elle, l'admission
du recours equivaudrait a con-
sacrer entre les citoyens suisses ou etrangers domicilies en
Suisse une veritable inegalite de traitement, et violeI' ainsi
l'art. 4 de
Ia Constitution federaIe; suivant Ie systeme du
recours, la fille fribourgeoise seduite par un FranQais, un Alle-
mand, etc., meme par un citoyen suisse dont Ie canton d'ori-
gine ne consacrerait point l'action admise dans Ie canton de
Fribourg pourrait impnnement avoir abuse d'elle, et perpetrer,
sans Ie rep areI', cette sorte de quasi-delit civil que l'art. 76
C. O. laisse regir exclusivement par Ie droit cantonal, comme
relevant de l'ordre public
dans chaque canton; en revanche
nne
FranQaise, une Anglaise, etc., voire meme une ressortis-
sante d'un canton ou l'action dont il s'agit n'est pas admise,
pourrait, en cohabitant charnellement avec
un ressortissant
Fribourgeois dans un de
ces cantons, atteindre nonobstant
son seducteur dans
son pays d'origine, en vertu des principes
preconises par Ie recourant.
Dans leur
replique et dupJique les parties reprennent, avec
de nouveaux developpements, leurs conclusions respectives.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Le Tribunal federal est competent enl'espece en ce qui
touche
Ie pretendu dem de justice lont se plaint Ie recourant,
aussi bien que sur
Ia question de savoir si Ia Ioi d'origine de
ce dernier est ou non applicable. A ce dernier egaI'd il s'agit
en
effet de l'application de la loi federale du 25 Juin 1891
sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour,.
A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
laquelle dispose, a son art. 38, que Ie Tribunal federal con-
naitra, en la forme
fixee pour les recours de droit public, de
toutes les contestations auxquelles I'application de la dite loi
donnera lieu. Cette competence du tribunal de
ceans n'a
d'ailleurs ete contestee d'aucune part relativement au litige
actuel.
Le deni de justice alIegue par Ie recourant consisteralt
en ce que celui-ci aurait ete condamne sans que la preuve de
sa paternite ait ete rapportee par la demanderesse, et en ce
que la Cour d'appel aurait admis, sans preuve suffisante, que
Pietri a
ete renvoye par son maitre de pension pour cause de
mauvaise conduite.
Le prononce de la Cour sur ces points n'implique toutefois
pas de
deni de justice au prejudice du recourant ; il s'agissait
en
eft'et de l'appreciation de preuves et de l'application du
droit cantonal,
et a ce double point de vue Ie tribunal can-
tonal
etait seul competent pour statuer definitivement. n n'y
aurait recours de ces chefs au tribunal de
ceans que s'il etait
etabli
que l'arret attaque a ete rendu arbitrairement, dans
l'intention
de frustrer une partie d'un droit clairement etabli,
en faisant acception des personnes ou en donnant a un texte
de loi une interpretation absolument incompatible avec son
sens
evident. Or rien de semblable n'existe dans I'espece; Ie
juge s'est
borne a prononcer sur les deux points dont il s'agit,
d'apres sa libre conviction, en prenant en consideration les
faits admis par
lui comme constants, et en ce faisant il a agi
dans les limites
de ses attributions exclusives.
Le recourant n'a d'aiIleufs pas
attache lui meme une im-
portance capitale a ce premier grief, qu'il declare n'avoir
formule que secondairement, tandis que Ie recours porte en
premiere ligne et surtout sur la circonstance que la
Cour fri-
bourgeoise a applique
a la contestation Ie droit cantonal, et
non
Ie droit fran , ais, alors que Pietri est ressortissant de la
France.
Le recourant estime qu'en ce faisant la Cour cantonale
a
viole l'art. 9 de la loi federale, precitee, sur les rapports de
droit civil disposant
que l'obligation alimentaire fondee sur
III. Civilrechll. Verhaltnisse der Niedergelassenen und AufenthaJter. N° to. 49
la parente est regie par la loi d'origine de la personne qui
doit les aliments
et l'art. 32 ibidem, leqnel stipule que Ies
dispositions
de la dite loi sont applicables, par analogie, aux
etrangers
domicilies en Suisse.
Pour resoudre cette question,
il y a lieu de rechercher
d'abord
queUe est la nature juridique de I'action dont il s'agit.
A cet
egard il faut remarquer que la dite action ne se
caracterise pas
comme une action en determination du statut
de l'enfant illegitime, puisqu'elle se fonde sur la disposition
de l'art. 49 de la loi fribourgeoise sur les enfants naturels, du
Mai 1871, attribuant a la meTe de l'enfant naturel la
faculM de faire condamner celui qu'elle prouve etre Ie pere
du dit enfant a contribuer a SOl1 entretien et a son education,
et que l'art. 6 ibidem declare expressement que cette action
n'a point pour but d'influer sur I'etat civil de l'enfant, mais
que celui-ci continue
a suivre la condition de sa mere, quel que
Boit Ie resultat de l'action en indemnite. D'aiIleurs les con-
clusions prises par la demanderesse ne tendent point
a fixer
l'etat civil de l'enfant Liebermann
et a faire constater a cet
eft'et Ia paternite
du sieur Pietri, mais uniquement a faire con-
damner ce dernier a contribuer, par voie de dommages-inte-
rets a payer a la mere, a l'entretien du dit enfant jusqu'a ce
qu'il ait atteint sa dix-huitieme annee. Au surplus, Ie caractere
de cette action resulte clairement de la suscription meme du
titre II, duquel l'art. 49 susvise fait partie, intitule parlant de
... l'action en dommages-interets accordes a la mere et a la
commune d'un enfant naturel,
et Ia Ioi fribourgeoise de
1871 affirme
ce meme caractere dans plusieurs de ses articles
(voir art. 51, 53, 54) et elle soumet Ia dite action au for de
l'action personnelle (art. 51).
40 L'action de l'art. 49 de la loi fribourgeoise compete
.ainsi a la mere, en son pro pre nom, et non point en celui de
I' enfant,
et comme la mere ne se trouve dans aucun lien de
parente avec l'anteur de sa grossesse, l'obligation alimentaire
imposee a Pietri par l'arret de la Cour n'est point fondee sur
la parente,
et ne rentre pas dans la categorie de celles pre-
vues a
l'art. 9, al. 2 de la loi federale de 1891, lesqueUes
xx -1894
A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
Bont r(;gies par la loi dn lieu d'origine de la personne qui doit
les aliments; c'est une reclamation
essentiellmIlent person-
neUe, fondee sur un rapport d'obligation et pour laquelle Ie
debiteur doit
etre recherche devant Ie juge de son domicile
r
conformement a l'art. 59 de la Constitution federale.
50 :Meme en admettant que la dite action puisse appartenir
a l'enfant, comme ayant sa source dans un rapport de parente
naturelIe, il n'en resulterait pas que l'art. 9, al. 2 de la loi de
1891 soit applicable, et que cette action doive etre intentee
au lieu d'origine du pere naturel. En effet cet article suppose
que Ie rapport de parente soit l'objet de la contestation, ce
qui n'est pas Ie cas en l'espece; l'arret de la Cour fribour-
geoise se borne en effet a condamner Ie recourant a des dom-
mages-interets, sans proclamer sa paternite dans son dispo-
sitif, sans etablir ainsi un rapport de filiation entre Pietri et
l'enfant de la fille Liebermann, sans attribuer a ce dernier Ie
droit de reclamer des aliments du recourant, du chef de la.
paternite de celui-ci. La Cour cantonale n'aurait d'ailleurs
pas
eu competence pour pro ceder a une pareille attribution
de paternite, puisque, aux termes de l'art. 8 de Ia loi fMe-
rale de 1891, l'etat civil d'une personne, notamment sa filia-
tion legitime ou illegitime, est soumise a la legislation et ala.
juridiction du lieu d'origine. La decision de la Cour ne fait
ainsi chose
jugee qu'a l'egard de la prestation pecuniaire
allouee a la demanderesse, et nullement a l'egard d'un lien
de
paternite entre Pietri et l'enfant Liebermann.
L'objection consistant a dire qu'il existe une parente
naturelle de sang entre l' enfant ne hoI'S mariage et son geni-
teur, que Ie pere est tenu par ce motif a des aliments envers
Ie dit enfant, et que par consequent l'art. 9 de la loi federale
precitee,
lequel parle de l'obligation alimentaire fondee sur la.
parente est applicable, -n'est point fondee. L'art. 9 n'a
.evidemment pas cette signification. L'obligation alimentaire
visee
par cet article n'est pas celie a laquelle Ie pere naturel
est tenu
a la suite d'une action intentee par la mere, mais
celIe qui a sa source dans un rapport de parente, au sens
legal du mot, existantentre deux personnes. Un pareil rap-
Ill. Civilrechtl. Yerhiiltnisse der Niedergelassenen lind Aufenthalter. N0 10. 51
port de parente existe entre la mere de l'enfant naturel et
celui-ci, il n'existe point entre Ie pere de l'ellfant illegitime
et ce dernier. n resulte d'ailleurs du message du Conseil
federal
relatif a la loi du 25 Juin 1891, comme de l'opinion
des commentateurs,
que ni l'art. 8, ni l'art. 9 de cette Ioi
pas plu que la dite loi dans son ensemble, ne sont applicable
aux aCnInns a fin d pnestations alimentaires du genre de
celIe dIngee, dans I espece actuelle, par Crescentia Lieber-
mann contre Ie sieur Pietri. (Voir Feuille federale 1891 III
page 4 O; de Salis, Zeitschrift fitr Schweiz. Recht, vol. XXXI:
page .3D2; Desgouttes, Les rapports de droit civil des S1tisses
etablts
ou en sejour en Suisse, pages 117 118 125 et ss)
C
'
".
,0 est. des.lors avnc aison que la Cour d'appel a appli-
que
Ie drOIt fnbourgeols a Ia presente action en indemnite
et qu'elle Fa consideree comme une action personneIle pou;
laquelle Ie defendeur doit etre recherche a son domicile a
Fribourg, et non dans son pays d'origine ou selon les lois de
ce pays,
comme ce serait Ie cas si l'action actueIle visait une
question d'etat, et touchait
au statut personnel.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte.