14, B. Civilrechtspfiege.
niffen red)tfertigt e fid), on biefer rid)tcrlid)en iBefltgnt ebrcmd)
3u mCtd)en unb bie iBef Ctgten folibCtrijd) aU einer ntjd)abtgung
on 200 r. Ctn bie Stlager au erurtei(en.:Vie iBefh1gte %tCtu
fifter ljCtt 3 1) tt jebe iSd)u(b:pffiel)t CtU bent runbe beiititten,
hleU fie bie ingCtbe om 24. 'll(at ntel)t untetfel)rie6en ljCtbe,
an il)m iSteUe l)abe iBuel)6tnbermeiiter ranf, bet fut fie ben
l.lornungegCtngenen eiht11g erl)anbfungen beigeU)oljnt l)(1be, ol)ne
ilj! 580miff en, unteraeid)neL l tft riel)tig, bCt13 iljre Unterfel)rift
aUf bet frngHel)eu il1gCt6e nid)t fteljt. :nCtgegen l)at Ctd t(tnf
:per StCtroHl1e fifter ge6. iBotfel) in s..lJeOtfel)1Ut)l unteraeid)net.
:tltc iBeffagte rCtu l5fiftet ift nun abet Ot 58ermittretamt mit
ben Stlilgem :perjonHel) in Unterljanbfungen getreten unb ljCtt ben
fe1 en iJ.1ie bie ii6rigel1 i8effagten iSati lfaftion ange6oten; aU6
biefcm iBeneljmen tft au fel)liej3en, baa fie bie Ul1terfel)rift be6
ranf fiir fiel) a l l.letbillbUd) 6etrad)tete.
:tlemllad) l)at bCt iBunbe geriel)t
erhnllt:
:nie iBetrCtgten finb foHbCttifel) et:pffiel)tet, ben St(ilgem 200 r.
au 3
Ct
ljfen.
28. Arret du 9 Fevrier 1894 dans la cause Emth
contre Turian -Cie.
Le defendeur Guillaume Erath, entrepreneur de pompes
funebres,
a Geneve, a fait par l'intermediaire de la Societe
TUlian Oe, agents de change en cette ville, aujourd'hui en
liquidation judiciaire, une
serie d'operations a la bOUlse de
Geneve, consistant en achats et ventes de titres; elles ont
commence en
Fevrier 1891 par une speculation sur des
actions des mines alpines autrichiennes,
et out continue par
des operations sur des actions de la Compagnie
du Jura-Siln-
pIon et sur des bons de la meme Compagnie.
Les ordres de bourse donnes par Erath ne paraissent pas
tous l'avoir
ete par ecrit ; il en existe au dossier quatre sigm'is
par lui, sur formulaires speciaux, datant tous du mois de
VI. Obligationenreeht. N° 28.
Mai 1891 ; de plus un ordre d'achat te18graphique, du 6 Juin.
Erath avait chez Turian
Cie deux comptes de liquidation:
dans
Ie compte N° 1 sont portees If's inscriptions concernant
les operations sur les Alpines
et res bons Jura-Simplon, ainsi
que sur une partie des actions Jura-Simplon; dans 'le compte
N° 2 figurent d'autres operations portant aussi sur des actions
Jura-SimploD, mais
en plus grande quantite. A chacun de ces
comptes de liquidation correspondait un compte courant.
An 30 Juin 1891 Ie compte courant N° 1 soldait au credit
d'Erath par 7345 fro 10 c., et, a teneur du compte de liqui-
dation correspondant, Erath demeurait acheteur, au 31 Juillet,
de
50 Alpines donnees en report pour son compte par Turian
Oe, de fin Juin a fin Juillet.
A la
meme date, Ie compte courant N° 2 soldait au debit
d'Erath par 8029 fro 90 c., et celui-ci restait acheteur, au
31 Juillet 1891, de
300 actions Jura-Simplon donnees en
report pour son compte par Turian
Cie, de fin Juin a fin
Juillet. Quant aux autres valeurs sur lesquelles il avait specule
a cette epoque, savoir 150 actions et 600 bons Jura-Simplon,
Erath les avait fait lever pour son compte, chez Turian
Cie,
par l'intermediaire du Comptoir d'escompte de Geneve, et a
cet effet Ie dit Comptoir d'escompte avait verse a Turian Cie,
contre ces titres, a la liquidation de Juin, la somme de
000 francs. Erath etait encore debiteur de cet etablisse-
ment de la dite somme, au 23 Decembre 1893.
Des la liquidation de fin Juin 1891, jusqu'ell Novembre de
la
meme allnee, epoque a laquelle la Societe Turian Cie est
tombee en deconfiture, les operations faites par Turian Cie
pour Ie compte d'Erath n'ont plus consiste qu'en reports des
titres dont ce dernier restait acheteur a cette date. Les 50
actions Alpines furent successivement reportees jusqu'a fin
Octobre; a cette liquidation l'operation se boucla par com-
pensation avec Ie Comptoir d'escompte; Ie compte N° 1 est
balance et disparait.
Les
300 actions Jura-Simplon furent, en revanche, encore
reportees jusqu'a
fin Novembre. Une baisse considerable
s'etant produite sur ces actions
des Juin 1891, Erath a fait a
B. Civilrechtspflege.
plusieurs reprises des versements a son compte courant po
d" I ur
Immuer e decouvert;
Ie total de ces versements est de
12 500 francs.
Le 26
ovembre 1891 Ie tribunal de commerce de Geneve
declara la
Societe Turian Cie dissoute a partir de cette date
et nomma Iiquidateur M. Cherbuliez, arbitre de commerce :i
Geneve. La Societe parait toutefois avoir 13M de fait en liqui-
datIon des
les premiers jours de Novembre car Ie 7 dit
urnan (Je en Jiquidation a,dressaient a Erath son 'compte d
lIqUIdatIOn N° 2 arrete au 5 Novembre, et soldant a son debit
par 3300 francs, ainsi qu'un extrait de ses deux comptes
coura.nts, egalement
arretes au 5 Novembre dont la difference
solnaIt au debit d'Erath par 4450 fro 10 c Dans cet extrait
l hquidateur invitait Erath a verser en ses mains cette der-
mere
somme.
rath n' yant pas effectue ce versement, la liquidation
TurIan
C,e 1m a ouvert La presente action en paiement de
4450 fro 10 C. avec interet des Ie 5 Novembre 1891 et
depens.
Era:h a co .clu au. rejet de la demande, attendu que les
operatIOns qu il a faltes avec Turian Cia constituent des
marches
a tenmes purement differentiels, assimiles par I'art.
512.
C .. 0. au Jeu, et ne donnant des lors lieu a aucune action
en
ustICe. e dMendnur, qui affirme avoir ete trompe par
TUnlan C,e, et aVOIr perdu ainsi plus de 60000 francs
estIme que Ie caractere de jeu des dites operations result
de lao nature des valeurs en cause, des reports successifs, et
du faIt que dans leur correspondance, Turian Cie ne recIa-
lllent que .le Inontant du decouvert produit l)ar Ia baisse des
cours,
et Jamals Ie montant des titres achetes. Erath affirme
de
Ius, qu son intention de jouer etait connue de la maiso
TU11.an C,e, qui n'etait qu'un office de speCUlation et de jeu
de
bou::se, et que d'aiHeurs la situation financiere du rIMen-
deur lUI interdisait d'acheter des quantites aussi considerables
de valeurs titre de placement de fonds; s'il a pu, a fin Juin,
:ener lns , tItres achetns pour son compte, c'est uniquement
orace a 1 emprunt qu II a effectue aupres du Comptoir d'es-
VI. Obligationenrecht. N 28
ompte, emprunt dont il doit encore aujourd'hui Ie montant
a cet etablissement. Enfin Erath doute de l'existence meme
des operations aUeguees par la demande, et il a demande a
prouver sur ce point, subsidiairement, et par temoins, que Ie
5 Novembre il a demande, contre paiement, la Iivraison des
titres
pretendument achetes pour son compte, mais que
Turian lui a
avoue ne pas les avoir.
En reponse
acette argumentation, la partie demanderesse
a soutenu que Erath
n'a pas prouve l'existence du jeu, con-
fOl'mement a la jurisprudence federale; qU'etaut les manda-
taires salaries de celui-ci, ils n'ont pu jouer contre
lui; qu'il
n'est pas
etabli que les parties aient eu !'intention d'exclure
la livraison effective des valeurs achetees, puisqu'a la liquida-
tion de Juin Erath a fait lever pour 39000 francs de titres ;
enfin
que les operations efiectuees ne sont pas hors de pro-
portion avec la situation de fortune du
defendeur, lequel est
proprietaire de plusieurs maisons dans Ie canton de Geneva
et exerce une grande entreprise tres lucrative.
Par jugement du 3 Juillet 1893, Ie tribunal de premiere
instance a
deboute la partie demanderesse de toutes ses con-
clusions, en se fondant, en substance, sur ce que les opera-
tions faites n'ont porte que sur des differences de cours ;
Turian
Cie n'ont pu, en effet, se tromper sur les veritables
intentions de leur client, et Ie caractere aIeatoire des opera-
tions
resulte, en outre, de leur repetition pendant pres d'une
annee, de l'identite des valeurs en jeu, de la frequence des
reports,
et de la disproportion entre Ie chlffre eleve des ope-
rations et les ressources des contractants.
Le Iiquidateur de la
Societe Turian Cie ayant appeIe de
ee jugement, la Cour de justice civile, par arret du 9 De-
cembre 1893, a accueilli, au contraire, les fins de Ia demaude
et condamne Erath a payer a Cherbuliez q. q. a. la somme
de 4450 francs avec interet des Ie 5 Novembre 1891.
Cet arret se fonde, en resume, sur les motifs ci-apres:
Pour qu'il y ait un
marcM a terme assimile au jeu par
l'art. 512 C. O. il faut que l'obligatiou de livrer les titres ou
d'en prendre livraison ait ete exclue d'une mauiere apparente
B. Civilrechtspllege.
Ia simple intention non exprimee d'exc1ure toute livraiso
n
effective ne suffit pas. Le seul fait que
rles reports ont ell
lieu de mois en mois ne prouve pas davantage, a lui seuI, Ie
jeu. Erath n'etabIit nullement que la livraison effective des
titres achetes
a terme ait ete exc1ue dans !'intention des par-
ties; au cont'raire il a fait prendre livraison, a un moment
donne, d'une grande quantite de titres chez Turian
Cie, et
il affirme lui-meme s'etre presente chez ces del11iers Ie 5
Novembre 1891 pour prendre livraison des titres qui faisaient
alors l'objet de ses operations. Enfin
il n'a pas etabIi que
l'importance de ces operations fut hoI'S de proportion avec
ses ressources.
La Cour a ecarte ainsi l'exception de jeu, et n'a pas admis
la preuve par temoins offerte par Ie defendeur; eIle a estime,.
en efiet, que Ie fait que Turian se serait refuse, Ie 5 N o,-embre
a livrer les titres contre paiement, ne suffirait pas a etabli;
que l'ensemble des operations dont il demande Ie reglement
n'ait pas
ete effectue en realite. De plus, Ie 5 Novembre,
Turian
etait en deconfiture et dessaisi de l'administration de
ses biens; en outre les titres
afferents aux operations d'Erath
etaient remis en gage en vue du report de
fin Novembre.
C'est contre cet arret que G. Erath a recouru en reforme
au Tribunal federal, dans Ie sens du maintien du jugement de
premiere instance.
La partie demanderesse, ainsi qu'il a ete dit, a conclu de
son cote au rejet du recours et a la confirmation del'arret
d'appeI.
Statu ant sur ces faits et considemnt en droit:
La realite des operations a la base de la demalide a.
ete contestee a tort par Ie defendeur. D'une part, il existe au
dossier 5 ordres de bourse ecrits,
par Iesquels Erath charge
Turian
Cie d'acheter ou de vendre pour lui divers titres, de
la meme nature que ceux qu'iI a fait lever pour 39 000 francs
a la liquidation de Juin 1891; (l'autre part, les reports pos-
terieurs a cette date ont eu lieu dans les memes conditions
que les
pnkedents, sans que Ie defendeur ait jamais proteste
contre ces operations. Enfin Ie fait qu'H a opere, du 5 Aout
VI. Obligationenrecht. N° 28. 153.
aU 2 N ovembre, pour 12 500 francs de versements en mains
de Turian Cia dans Ie but de diminuer Ie decouvert de son
compte, prouve qu'il
etait d'accord avec les dits reports.
Le defendeur ne contestant pas Ie chiffre du solde passif
qui lui est rec1ame, il y a lieu de rechercher tout d'abord si
l'exeeption de jeu qu'il souleve est fondee.
n convient de retenir, a eet egard, que la circonstance que
Turian Cia ont ete les mandataires salaries du defendeur
n'exc1ut pas toute possibilite de jeu, puisque Ie banquier, bien
que ne jouant pas contre son client, peut etre considere
comme ayant participe a l'operation aIeatoire risquee par
celui-ci, en lui avangant les fonds necessaires dans ce but. A
ce point de vue deja il est incontestable qu'en principe l'art.
C. O. peut, Ie cas echeant, etre oppose au banquier; il
en est ainsi, a plus forte raison, dans l'espece, attendu que,
Ie defendeur n'ayant pas specifie la personne de laquelle
Turian
Cie devaient acheter ou a laquelle iIs devaient ven-
dre,
ceux-ci etaient en droit de se porter eux-memes vendeurs
011 acheteurs (C. O. art. 446). lis ont, de meme, execute les
reports sans mentionner la personne qui se chargeait de
I'ope-
ration, et sont ainsi censes avail' opere eux-memes. A sup-
poser donc que l'operation ait effectivement constitue un
marehe a terme purement differentiel, l' exception SUSVlsee
doit pouvoir etre opposee a la partie demanderesse. (Voir
arret
du Tribunal federal en la cause Bodenkreditanstalt
eontre Kernen, Recueil
XVllI, page 866, considerant 4.)
3° Quant a la question de savoir si les operations faites par
l'intermediaire de Turian Cia constituent des marches a
terme purement differentieIs, il ressort de la jurisprudence
constante du Tribunal
federal que pour qu'un semblable
marche puisse etre assimile au jeu dans Ie sens de l'art. 512
C. O. il est necessaire que les parties aient eu, des Ie prin-
cipe et d'un commun accord, l'intention d'exclure reciproque-
ment Ie droit
et l'obligation de Ia livraison effective des titres
achetes ou vendus, et, en outre, que cette intention ait ete
manifestee
expressement on tacitement. C'est en s'appuyant
sur cette definition correcte
que la Cour de justice a repousse,
B. Civilrechtspflege.
l'exception de jeu; or la constatation par la dite Cour de
I'intention des parties est une question de fait, dont Ia solu-
tion ne pourrait etre soumise au contr6Ie du Tribunal federal
que
si elle impliquait une erreur de droit.
Tel n'est toutefois pas
Ie cas dans l'espece puis que, d'un
cote, on ne se trouve pas en presence d'une convention
expresse excluant la livraison effective,
et que, d'un autre
cote, Ia Cour n'a certainement pas commis d'erreur de droit
en refusant de voir la preuve d'un
marche purement diffe-
rentieI dans les circoustances relevees par Ie defeudeur. Tout
d'abord
Ia nature des titres sur Iesquels les . operations ont
porte, ne saurait a elle seule demontrer l'intention de jouer ;
if en est de meme du fait que des reports successifs ont ete
.operes
sur ces titres. (Voir arret Bodencreditanstalt contre
Kernen,
pre cite, page 868.) Enfin Ie defendeur n'a point
fourni la preuve que sa situation pecuniaire ne lui ait pas
permis de lever les titres
reportes de mois en mois des fin
J" uin, ni qu'une pareille impossibilite economique ait eM
connue de Turian Cie. Au contraire ceux-ci savaient qu'a la
liquidation de Juin Erath avait leve pour 39000 francs d'ac-
tions
et de bons Jura-Simplon ; ils pouvaient donc parfaitement
admettre qu'il serait egalement en situation de lever 50
Alpines et
300 bons Jura-Simplon, qui ne represnntaient pas
une valeur
hoI'S de proportion avec la precedente. II importe
peu d'ailleurs que pour se procurer les fonds necessaires pour
lever les titres dont
iI a pris livraison a la liquidation de J uin,
Ie defendeul' ait du avoir recours a une maison de credit ou
d'escompte; rien ne demontrait, en effet, qu'il ne put obtenir
.egalement Ie credit necessaire pour lever les 50 Alpines et
les
300 Jura-Simplon, d'une valeur totale de 50000 francs
environ.
II suit de tout ce qui precede que Ie defendeur n'a pas
prouve que l'intention commune
et initiale des parties ait ete
d'exclure Ie droit et l'obligation de la livraison effective. Au
surplus Ie defendeur declare lui-meme qu'il a demande, Ie 5
Novembre,
a Turian la livraison des titres, ce qui exclut evi-
demment l'exception de jeu, et implique la reconnaissance,
VI. Obligationenrecht. N° 28.
de Ia part d'Erath, que Ie marche etait serieux, obligatoire
pour les deux
partie , et ,qu Tnrian Cie avaient, de eur
cote Ie droit d'en eXIger 1 executlOn.
5: Quant a l'offre de preuve formulee subsidiairement par
Ie defendeur eUe tend uniquement a etablir que Ie 5 Novem-
bre Turian
, Oe ne voulaient ou ne pouvaient pas remplir
leurs engagements envers
lui. Or Erath avait ete avise, par
lettre du 31 Octobre, que Turian Cie avaient donne. en
report, de
fin Octobre a fin N ovennbre, 300 a?tions Jura-Sllu-
pIon desquelles Ie defendeur restalt acbeteur a fi ovembre,
et il n'ajamais proteste contre cette nouvelle onel'atIo ; dans
ces conditions il n'etait en tout cas pas en drOIt de reclamer
la livraison immediate de ces titres, qui ne devaient lui etre
remis qu'a Ia fin du mois; d'ou il suit que Turian etait, de
son
cote fonde a s'opposer a sa demande. Le defendeur au-
rait pu
eulement vu Ia suspension de paiement de Turian
. Cie et l'art. 96' C. 0., refuser de payer aussi longtemps
qu'une garantie pour la livraison de ces titres ne lui aurait
pas
ete fouruie, mais Erath n'a' jamais formul u?e telle
demande, pas plus qu'il n'a
reclame plus tard l hVralS?n des
titres
ou des dommages-interets ensuite de l'mexecutlOn du
contrat.
II etait donc d'accord pour que l'operation entiere
se bouclat par une difference de
coms arretes au 5 Novembre,
et il avait d'autant plus
interet a accepter ce mode de pro-
ceder qu'a cette date les titres du Jura-Silnplo avai,ent
beneficie d'une hausse sensible. Dans cette SItuatIOn, c est
avec raison
que la Cour cantonale a estime que la preuve
requise subsidiairement
etait sans pertinence. Le, recours
apparait,
des lors, dans son ensemble, con1llle denne de fon-
dement.
Par ces motifs,
Ie Tribunal federal
pro nonce :
Le recours est
ecarte, et l'arret rendu entre parties par la
Cour de justice civile de Geneve, Ie 9 Decembre 1893, est
maintenu tant an
fond que sur les depens.