Federal Court jurisdiction and premature liability action

BGE 2 I 512Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IDec 15, 1876Inadmissible

Summary

Christ-Simener sued the Confederation for CHF 10,000 damages after a Federal Council circular warned cantons about his emigration agency. The Federal Council objected to jurisdiction, arguing the matter concerned federal supervision over emigration agencies. The Federal Court held that it did have jurisdiction over the civil damages action, since the constitutional and statutory reservations for political authorities concerned public-law disputes only. However, the Court found the action premature because the 1850 federal liability act required claims based on unlawful acts of federal officials to be brought first before the Federal Assembly. The Court therefore did not enter into the merits and referred the claimant to the prescribed procedure.

Regest

Art. 110 Cst.; Art. 27 OJ; Art. 113 Cst.; Art. 59 OJ; federal liability act of 9 December 1850: distinction between civil damages actions and public-law disputes; prerequisite procedure before political authorities. The Federal Court's jurisdiction over a claim for damages against the Confederation is not excluded by the constitutional reservation of certain administrative controversies to the political authorities, since that reservation concerns only public-law disputes. Yet where the special liability statute prescribes that civil claims for unlawful acts of federal officials must first be submitted to the Federal Assembly, the Federal Court cannot enter into the merits before that preliminary step has been completed; the action is premature until the statutory prior procedure has been exhausted.

Full text

BGE 2 I 512 - Christ-Simener

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Sachverhalt

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

Erwägung 1

  1. Il s'agit, en l'espèce, d'une action civile intent eacu ...

Erwägung 2

  1. C'est en vain que, pour contester cette compétence, le ...

Erwägung 3

  1. En effet, ni l'art. 113 de la Constitution fédér ...

Erwägung 4

  1. Or, comme le caractère de la présente action est ...

Erwägung 5

  1. La question que soulève le recours, de savoir si la Con ...

Erwägung 6

  1. Il ressort de ces dispositions précises que le Tribunal ...

Le Tribunal fédéral prononce :

Bearbeitung, zuletzt am 15.03.2020, durch: Flurina Tesch, A. Tschentscher

  1. Arrêt

du 15 Décembre 1876, dans la cause Christ-Simener, contre la Confédération.

Sachverhalt

Sous date du 31 Mars 1876, le Conseil fédéral a adressé à tous les Etats confédérés une circulaire ainsi conçue : 1

"L'agence d'émigration Christ-Simener, à Genève, rue de l'Entrepôt, 11, a publié dans les journaux de la Suisse Occidentale une annonce par laquelle elle offre son intermédiaire aux personnes qui seraient désireuses d'émigrer pour la province brésilienne de Parana, et cela à des conditions fort avantageuses. Nous avons jugé à propos de prendre des renseignements ultérieurs sur l'agence en question et sur le degré de foi que l'on peut ajouter à ses offres. Le résultat de ces investigations est tel que l'on a ne peut avoir aucune confiance dans ces offres et qu'au contraire il est à craindre que ceux qui concluraient avec cette agence des contrats d'émigration ne soient exposés à de cruelles déceptions. 2

En conséquence, nous estimons qu'il est de notre devoir d'attirer sur ces faits l'attention des Gouvernements cantonaux, afin qu'ils soient en mesure de dissuader, de la manière qu'ils jugeront la plus efficace, leurs ressortissants de conclure des contrats d'émigration en se basant sur l'annonce précitée." 3

Par demande du 25 Août suivant, Christ-Simener estimant que le Conseil fédéral lui a causé par cette publication un grave préjudice, et ce sans droits et sans motifs; que les autorités fédérales, comme toute autre personne, sont tenues de réparer tout fait qui, par leur faute, a causé préjudice à autrui, -- conclut, en vertu de l'art. 27 2 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 27 Juin 1874, à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral condamner la Confédération Suisse à lui payer avec dépens la somme de dix mille francs à titre de dommages intérêts et à publier le dit jugement de la même manière et dans les mêmes feuilles publiques où a été publiée la circulaire fédérale du 31 Mars susmentionnée. 4

Dans sa réponse du 1er Septembre 1876, le Conseil fédéral conteste la compétence du Tribunal fédéral, se fondant sur l'art. 34, 2me alinéa de la Constitution fédérale portant : "Les opérations des agences d'émigration et des entreprises d'assurance non instituées par l'Etat sont soumises à la surveillance et à la législation fédérales." Le Conseil fédéral estime que les questions relatives à cet article dans son ensemble sont réservées par la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, art. 59, 8.; à la décision, soit du Conseil fédéral, soit de l'Assemblée fédérale; qu'en mettant en garde le public suisse contre les opérations d'une agence d'émigration, sur laquelle il avait de mauvais renseignements, il n'a fait qu'user du droit de surveillance prévu dans l'art. 34 susvisé: que dès lors l'Assemblée fédérale seule a le droit de statuer sur la mesure en question. 5

Dans sa réplique du 13 Octobre 1876, le demandeur maintient le point de vue de la compétence du Tribunal fédéral, combattu de nouveau dans la duplique du Conseil fédéral, des 27/29 du même mois. 6

Statuant sur ces faits et considérant en droit :

Erwägung 1

Sur la question de compétence : 7

  1. Il s'agit, en l'espèce, d'une action civile intentée par un particulier contre la Confédération en payement d'une somme de dix mille francs de dommages-intérêts. Une pareille contestation de droit civil rentre, à teneur des dispositions expresses des art. 110, al. 2 de la Constitution fédérale et 27, 2. de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, dans la compétence du Tribunal fédéral. 8

Erwägung 2

  1. C'est en vain que, pour contester cette compétence, le Conseil fédéral allègue que la circulaire visée par la demande est une conséquence de son droit de surveillance sur les agences d'émigration (art. 34 de la Constitution fédérale) et que l'action actuelle doit être traitée comme une question de droit public rentrant, aux termes de l'art. 59, 8. de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale, dans la compétence des autorités politiques de la Confédération, et ne pouvant être tranchée que par l'Assemblée fédérale. 9

Erwägung 3

  1. En effet, ni l'art. 113 de la Constitution fédérale, ni l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire susvisée ne dénient d'une manière absolue la juridiction du Tribunal fédéral relativement aux articles de la Constitution fédérale qu'ils énumèrent, mais ils se bornent à réserver à la connaissance des autorités politiques de la Confédération la solution des contestations administratives ayant trait à ces articles réservés, c'est-à-dire des contestations de droit public, auxquelles l'art. 59 précité se rapporte d'ailleurs exclusivement. 10

Erwägung 4

  1. Or, comme le caractère de la présente action est incontestablement civil, il en résulte que la compétence du Tribunal fédéral, fondée sur les articles 110 de la Constitution fédérale et 27 de la loi sur l'organisation judiciaire précités, ne saurait être altérée par les art. 113 de la dite Constitution et 59 de la loi susvisée, dispositions applicables seulement à une contestation de droit public, -- comme c'eût été le cas, par exemple, si le demandeur, au lieu de se borner à réclamer des dommages-intérêts, eût conclu à l'annulation de la circulaire du Conseil fédéral. 11

L'exception d'incompétence soulevée par ce dernier ne saurait dès lors être accueillie. 12

Erwägung 5

  1. La question que soulève le recours, de savoir si la Confédération est responsable des dommages causés à des tiers par ses fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, est régie par les dispositions de la loi fédérale sur la responsabilité des autorités et fonctionnaires de la Confédération, du 9 Décembre 1850, dispositions que, soit la Constitution fédérale actuelle, soit la loi sur l'organisation judiciaire fédérale ont laissées entièrement intactes. Les art. 3, 18 et 35 de cette loi du 9 Décembre 1850 veulent que des actions civiles en réparation d'un dommage causé par des actes illégaux de fonctionnaires fédéraux soient dirigés, d'abord, contre ces fonctionnaires eux-mêmes, -- et l'art. 32, qu'une pareille action civile doit être portée en premier lieu devant l'Assemblé fédérale, qui procède conformément aux art. 20-23. -- L'art. 33 porte que "si les deux Conseils décident qu'il y a lieu de donner suite à la demande, elle doit être renvoyée au Tribunal fédéral pour être traitée selon les dispositions de la loi sur la procédure civile, "que" dans le cas contraire, la Confédération est garante pour le fonctionnaire, et qu'il est loisible aux plaignants de diriger contre elle leur action en dommages-intérêts." 13

Erwägung 6

  1. Il ressort de ces dispositions précises que le Tribunal fédéral, bien que compétent en la cause, ne saurait s'en nantir dans son état actuel, en particulier avant que le demandeur se soit pourvu devant l'Assemblée fédérale, selon le vœu formel de la loi; il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière actuellement sur les conclusions de la demande. 14

Par ces motifs, 15

Le Tribunal fédéral prononce :

  1. L'exception d'incompétence opposée par le Conseil fédéral est écartée.

  2. Il n'est pas entré en matière, quant à présent, sur la demande, et le demandeur Christ-Simener est renvoyé à mieux agir, en se conformant aux dispositions de la loi du 9 Décembre 1850 précitée.

1994-2020 Das Fallrecht (DFR).

Keywords

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