B. Civilrechtspllege.
de la premiere de ces lois; enfin, que le dit recours est ad
missible au fond, vu Part. 57ibidern.
Stat1tant
sur ces faits el consülemnl en dl'oU:
Le recourant estime avec raison que le recours au Tri-
bunal
federal cont:e le jugement attaque n'est admissible que
lnrsque les conditIOns posees aux art. 56 et suivants de la loi
fnderale du 22 Mars 1893 se trouvent remplies. Ces condi-
bons ne se trouvent pas nnalisees dans l'espece.
2° Si l'on interprete 1'art. 56 dans ce sens qu'il permet le
recours seulement contre les jugements des tribunaux canto-
nnux. tatunnt sur une pnetentio civile; -ce qu' on pourrait
dedull
e, d une part, de 1 expressIOn de causes civiles dont
se
sert le preclit articIe, et d'autre part, de la circonstallce
qu l: rt. 6 chiffre 4, alinea 2 ne mentionne parmi les causes
qm s mstrnsent en la forme acce1eree, que celles ou il s'agit
de pretentlOns.
,relatives au droit materiel, tandis que la pro-
cedure
en matlere de sequestre (art. 279 de la loi federale
snr l poursnite ponr. dettes et la faillite) n'y est pas men-
tIonne , -Il est eVldent qu'un recours cOlltre la decision
attaquee, pronon tallt l'ouverture de la faillite est inadmissible.
n. effet l jugement incrimine ne tranche pas une pretention
clvIle, malS statue seulement sur le droit du creancier a faire
prononcer la failIite.
3° .Men:e pour le cas ou Fon ne voudrait pas conclure de
ce qm precnde que le recours n'est pas possible uniquement
contre s Jugenent definitifs de droit civil proprement dit,
malS qu Il pnut tre mterjete egalement contre des jugements
sn des pretentlOn.s en matiere de procedure, pour autant
u es. sont. ommses au dl'oit federal et l'entrent dans la
JurndlCtlOn clv.Ile" comme .c'est le cas dnl droit au sequestre,
Pnl exemp!e, Il en, seralt pas moins inadmissible que l'Oll
put recounr enl espece. En effet aux termes de la loi (notam-
ment des art. 56, 63 chiffre 4, alinea 2, 65) il n'est point
douteux que
1e recours au Tribunal federal H'est Iicite que
cnntre de junemen.ts pronoHQant sur une contestation pro-
pI enent dIte,. Il1strmte selon les regles de la procedure civile
OrdlllaIre, Sült en la forme ordinaire, soit en la forme acce-
II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 121.
leree, mais qu'il ne l'est point, en revanche, contre une deci-
sion intervenue dans la procedure sommaire, lors bien meme
que cette decision revet la forme d'un jugement. 01' il s'agit,
dans l'espece, d'une decision de
ce genre, et nullement,
comme le pretend le recourant, d'un jugement au fond dans
une contestation
a trancher en la forme acceIeree.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur le recours du sieur
H. Piql1et.
121. M''I'et du 11 Novernbre 1893 dans la cause Rilliet
C01üre masse Tnrian Cie.
Par arret du 1 er Juillet 1893 la Cour de justice civile de
Geneve, statuant sur le litige pendant entre parties, a pro-
nonce ce qui suit :
La Cour, au fond, confirme 1e jugement rendu par le
tribunal de premiere instanee
le 17 Janvier 1893 et condamne
Rilliet
aux depens d'appel. Declare non recevables les con-
elusions tendant a ce qu'il soit donne acte aux ereanciers de
Turian
Cie de ce qu'ils consentent a ce que la somme que
Rilliet est condamne
a leur payer soit versee en mains de
Cherbuliez
qualite qu'il agit.
C'est contre eet arret que A. Rilliet recourt au Tribunal
fe clßraI , concluant a ce qu'iI lui plaise reformer le dit arret
et, statuant a nouveau, debouter les demandeurs creanciers
de J. Turian Cie de leurs conclusions, et les condamner aux
depens.
Les creanciers de la
Societe Turian Cie ont conelu de
leur
cOte a ce qu'il plaise au Tribunal federal :
Declarer mal
fonde le recours principal inteljete par sieur
Rilliet.
XIX -1893
B. Civilrechtspflege.
Confirmer l'arret dont est recours en tant qu'iI a condamne
sieur Rilliet a payer aux creanciers defendeurs au recours Ia
somme de
10 000 francs.
Donner acte aux
defendeurs au recours de ce qu'ils se
portent recourants incidemment.
Reformer en consequence l'arret de Ia Cour de justice de
Geneve du 1 er Juillet dernier pour le surplus et statuant a
nouveau:
Dire et prononcer que les 10000 francs dus par Rilliet
porteront
interets des le 2 A vriI 1889 jusqu'au jour du paie-
me nt. Condamner Rilliet
ales payer.
20 Dire et prononcer que les fonds en capital et interets
seront verses en mains de Cherbuliez es-quaIites pour etre
repartis en conformite des droits des parties, le demandeur
au recours
etant valablement libere vis-a-vis des defendeurs
au recours par la seule quittance de Cherbuliez q. q. a.
Condamner
RUliet aux depens devant le Tribunal federaI.
A l'audience de ce jour, les parties ont repris lems conclu-
sions respectives.
Statuant et considenuü :
En lait:
10 Suivant acte de Societe du 1 er Octobre 1882, une 80-
ciete
en commandite a ete formee entre Jules Turian, agent
de change a Geneve, d'une part, comme gerant et 9 comman-
ditaires d'autre part, apportant ensemble
160000 francs. Au
nombre de ces commanditaires se trouvait le defendeur au
pro
ces actuel, Alfred Rilliet, negociant a Geneve, dont la
commandite s'elevait
a 10 000 francs.
D'apres l'art. 2 de l'acte de
Societe, la duree de ceIle-ci
etait fuee a 6 annees et 3 mois ; elle devait ainsi prendre fin
le 31 Decembre 1888. L'art. 13 dispose qu'a l'expiration du
contrat 1e compte de reserve sera reparti aux capitaux for-
mant le fonds social, ainsi
qu'a l'apport de M. Turian, -
lnquel avait verse de son cöte 10000 francs, -au prorata
et en proportion du temps couru. En outre, d'apres l'art. 15,
tous les interesses. tant commanditaires que deposants obliges,
devront 6 mois avant l'expiration du present contrat
declarer
H. Orgamsation der Bundesrechtspflege. N 121.
s'ils entendent renouveler pour une nouvelle peliode de 6 ans
ou s'ils desirent etre rembourses. Dans ce dernier cas, ajoute
l'art. 16, le remboursement aura lieu dans les 3 mois qui sui-
vront
l'echeance de ce contrat.
Conformement au droit genevois en viguem a cette epoque,
c'est-a-dire aux lois des 29
Aoilt 1868 et 13 Janvier 1869 sur
les
societes, un extrait de l'acte constitutif de Ia 80ciete fut
publie le 23 Novembre 1882 dans la Feuille d' Avis de Ge-
neve. Cet extrait mentionnait entre autres que la Sochnte
expirait le 31 Decembre 1888. Le Code des obligations etant
entre
en vigueur sur ces entrefaites, la Societe fut egaIement
inscrite
an registre du commerce de Geneve le 10 Avri11883.
Cette inscription indique entre autres le total de la comman-
dite, qui se trouvait alors reduite
a 150 000 francs; elle
indique de plus que Rilliet est commanditaire pour
10 000
francs,
mais elle ne mentionne pas, en revanche, la duree de
la Societe.
Depuis lors plusieurs modifications ayant trait a la Societe
furent inscrites au registre du commerce, entre autres, en
date du 11
Aoilt 1885, la retraite a partir du 3 Juillet prece-
dent de l'associe Dejosez, commanditaire pour 20 000 francs
et son remplacement pour Ia meme somme par le nouveau
commanditaire R.
Hofer; a la date du 13 Aout 1888 le 1'e-
gistre du commerce mentionne encore le l'et1'ait, a dater du
30 Avril, de l'associe DemoIe, commanditaire pour 50000 fr.
Par lettre du 24 Decembre 1888 Rilliet informa Turian
Cie de son intention de se retirer de Ia 80ciete et de
demander le remboursement de sa commandite. Bien que cette
declaration fut tardive en presence de l'art. 15 de l'acte de
80ciete, Turian Cie informerent Rilliet, par lettre du 26 De-
cembre qu'ils ne voulaient faire aucune difficulte quelconque,
et le remboursement fnt effectue en fait le 2 Avril 181: 9.
Cette retraite de l'associe commanditaire Rilliet ne fut jamais
inscrite au registre du commerce.
La
Societe n'en continua pas moins ses operations mais elle
snbit des pertes
qlIi vinrent entamer le capita! socia!. Turian
crut devoir provo quer la dissolution judiciaire de la
80ciete,
B. Cirilrechtspflege.
et les eommanditaires restants y eonsentirent. Par jugement
du
26 Novembre 1891 le tribunal de commerce deelara Ja
Societe dissoute et nomma eomme liquidateur M. Cherbuliez
arbitre
de eommeree a Geneve. Ce jugement fut inscrit a
registl'e du commerce le 3 Decembre 1891.
A la suite
de ces faits et par exploit introductif d'instance
du 28 Janvier 1892, les demandeurs suivants, a savoir :
La Societe en liquidation J. Tnrian Sc Cie;
2° M. CherbuIiez, Iiquidateur judiciaire de la dite Societe ; .
3° Jules Turian, agent de change a Londres et ancien
gerant de la Societe et
4° Dn certain nombre de creanciers de Ia Societe Turian
Cie, savoir les sieurs Fremy et eonsorts,
ont ouvert aetion
a Alfred Ri!Iiet, eoncIuant a le faire con-
damner a leul' payer, avec interets et depens, la somme de
10 000 francs, solde de sa commandite dans la Societe J.
Turian
Cie.
A l'appui de leurs conclusions Jes demandeurs soutiennent
que le retrait de la commandite
de Rilliet tombe sous le coup
des dispositions du Code des obligations, soit a teneur da
l'art. 882, al. 3 de ce Code, soit parce que la Societe, n'ayant
pas
ete dissoute regulierement le 31 Decembre 1888, doit
etre consideree comme ayant ete prolongee tacitement depuis;
que des lors les associes avaient, tant en vertu des art. 590
et suiv. C. O. qu'aux termes de l'art. 894 l'obligation da faire
inscrire
au registre du commerce la retraite d'un commandi-
taire, et que ne l'ayant pas fait,le retrait ou la diminution de
la commandite ne sont pas opposables aux tiers, a teneur de
l'art. 604 C. O.
Le defendeur RilHet a conclu a liberation, exceptionnelle-
ment d'abord par le motif
que les demandeurs, n'etant de-
venus creanciers que posterieurement a la retraite de RilIiet,
ne sont pas recevables
a intenter la presente action. Au fond
le defendeur soutient de plus que la cause appelle I'applica-
tion
du droit cantonal, qui n'accorde aucun droit d'action auX
demandeurs, et, subsidiairement, que meme le Code des obli-
gations n'autorise point les demandeurs apretendre au paie-
11. Organislltion der Bundesrechtspflege. No 1:21.
ment d'une commandite remboursee a un ancien associe a
l'expiration de la Societe. .
Les demandeurs ont oppose
a l'exeeption le falt qu'une
partie d'entre eux etaient
deja creanciers de la Societe avant
l'epoque
a laquelle le defendeur a retire le montant de sa
commandite.
Stattmnt par jugement du 17 Janvier 1893, le trnbunal de
premiere instance a tout
d'abor dec1ane Che:'bnhez: en sa
qualite ainsi que la Societe Turran Oe en liqUIdatIOn non
recevables en leur demande
et les amis hors de cause, le
droit
de poursuivre un associe eommanditaire en rapport. d
la commandite n'appartenant qu'aux creanciers de la SOClete
en liquidation. Au fond, le tribunal a admis les conclusions de
Fremy et consorts, et condamne Rilliet a leur payer, avec
interets de clroit, la somme de 10 000 francs.
Les deux parties ont appele de
ce Jugement devant a Cour
de J'ustice RiIliet reprenant ses conclusions liberatOlres, et
, . d' 1
les creanciers de Tnrian Cie concIuant, par VOle appe
incident,
a ce que l'interet de la somme de 10000 francs eur
soit alloue a dater du 2 A vril 1889, le jugement de premIere
instance etant confirme pour le surplus. II n'y a pas en, en
revanche, d'appel incident sur le point
qui a declare non. e:
cevables les demandes de Cherbuliez q. q. a. et de la SocIete
Turian Cie en liquidation.
Par arret du 1 er Juillet 1893, la Cour de justice a confirme
quant au
fond le jngement de premiere instance, statuant
ainsi qu'il a
ete dit plus haut. Cet arret se fonde sur la com-
binaison des art. 602, 603, 611 et 579 C. O. C'est contre eet
arret que les parties ont recouru au Tribunal federal, prenant
les conclusions ci-dessus reproduites.
En droit:
2" Le jugement de premiere instance amis hors. d eause
eomme non recevables dans lems demandes le. hqnldnteur
Cherbuliez et la Societe en liquidation Turian C,e, alnsl ue
l'associe J. Turian personnellement; et la Cour de JustIce
civile, dans son arret, eonstate expresserr:
ent
qu'il n'y a as
eu appel ineident du jugement sur ce pomt. TI y a clone lieu
B. Civilrechtspflege.
d'admettre que les predites rf
passer en force le jugement s pa . lnS ont accepte et laisse
figurer dans
1e present procesns:se, e qu'el!e n'ont plus a
citees a l'audience de . ,lles n ont d ailleurs pas ete'
ce Jour.
3° TI ne reste ainsi plus en
contre RilHet
par les tiers A canlse que la demande formee
TI
. cröancwrs Frem t .
convwnt
d'examiner d' b d Y e consOIts.
. a or si la C At '
nal de ceans est fondee I ompö ence du tnbu-
de l'art. 29 de la loi sur ' r aanaus au, rngnr.d des requisits
tamment en ce qui a trait
'lg sl
atIOn
JJldlCIalre fMerale, no-
A
'
a a va eur du litiO'
cet egard il faut retenir u . , oe.
Turian Oie n'etant point tom:e:' la onlete e commandite
en liquidation, l'action diri
ee a en faillnte, nals se trouvant
tre le commanditaire g prIes creanClers sociaux con-
commaudite n'est 'poinet
n
paynment du montant retire de la
exercee en vue d I .
montant
a la masse (C. O. art 603. e reIlliSe du dit
comme l'action directe
acco'd' .' al. 3), malS se caracterise
interet
individuel par l'ali ,I Zeeda chnque crnancier dans son
TI
, nea u meme artIcl
en resulte que cette action b' , e.
payement d'une somme de 10 000 ;en qu ayant pour but le
versement in globo
a la masse ' ranc?, .ne teud point a son
peut
viser, de la part de chacun : uue faIlhte,. mais qu'eHe ne
que l'obtention du pror t d es 49 creancwrs demaudeurs
creance individuelle L a.a e cette somme afferant a sa
. a clrconstance
q' ,. .
on ?ar tout autre motif les dit en evItanlOn de frais
action collective est
im' s reancrers ont mtente une
rec1amations
renpectivenm: : teh a modifie Ia ,nature de leurs
comme une action direet'
c. acune dolt etre consideree
francs en question, propo:tnonn:e : ent de 1a part des 1 000
de chaque demandeur. lrmportance de la creance
01', abstraction faite de ce ue 31 ..
deurs agissent en vertu d qet . des. 49 reanciers deman-
ce
qui implique en tout ca f eutrous mferIeures a 3000 fr.,
en ce qui les eoncerne lllenmpetence du Tribunal federal
ereauce
dont la part ,aucu . es 18 autres ne possede une
cause atteigne,
meme d: :ino lalOnnelle. s 10000 francs eu
indispensable a teneur de l' rt v 1geur lntr.gIeuse de 3000 francs
, precIte de la loi sur 1'01'-
11. Organisation der Bundesrechtspflege, N° 122. 765
gauisation judiciaire !l0Uf qu'il puisse etre recouru au Tribunal
federal: Le Credit Lyonnais, en eftet le plus fort creancier
de la liquidation Turian
(J. a ete admis au passif pour une
somme de
30 000 francs, representant au sol la livre moins de
1500 francs du montaut de 10 000 fraucs de la commalldite
litigieuse.
40 Le Tribunal federal etant aiusi en tout cas iucompeteut
vu la valeur du litige, il est superftu de rechercher s'il y au-
rait lieu en outre de prononcer cette incompetence a raison
de la loi applieable.
Cette question devrait du reste recevoir
une solution negative, en
presence des principes deja admis
par le tribunal de ceans en ce qui CQncerne la respousabilite
legale des associes d'une Soehnte commerciale vis-a-vis des
tiers. (Voir arret Koch et Baratelli contre Hilty, Recueit otfi-
ciel XIV, N° 53 consid, 3.)
Par ces motifs,
Le Tribuual federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'iucompetence,
sur les recours interjetes contre
l'arret reudu entre parties
par la Cour de justice civile de Genfwe le 1
er
Juillet 1893.
122. A rret du 8 Decembre 1893 dans la cattse Assal 8: Cie
contre RO'ulin.
B. Assal Cie, a Payerne, etaient porteurs d'uu billet de
change de
145 francs, muni des siguatures da Basile Roulin
a Rueyres et de Pierre Roulin a Estavayer, souscrit a Rueyres
le
24 Janvier 1893 a ecMance du 26 Mars suivant.
P. Roulin, signataire dn dit billet COIDIlle caution, fut mis
eu
pOllrsuite par B. Assal Ci., creanciers, et a l'audience
du
president du tribuual de la Broye, du 29 Juin 1893, P. Rou-
lin a concln
a la nullite de 1a poursuite, alleguant que sa signa-
ture sur le dit billet constitue un faux
materiel.