A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
III. Pressfreiheit. -Liberte de la presse.
4. An'et du 1,r Avril 1893 dans la cause 1'finod.
Le recourant H. Minod, a Geneve, a publie vers la fin de
l'annee 1892, deux petites brochures intitulees: Sont-elles
libres ? et Non, elles ne sont pas libres.
Ces brochures furent annonce es par des affiches mises
sur les murs de la ville,
et vendues dans les magasins de
librairie
et dans les kiosques.
Ces publications provoquerent l'euvoi a Minod d'une lettt'e
que lui adressa M. Jornot, directeur de la police centrale, 1e
6 Decembre 1892.
En reponse a cette communication officieuse le recourant
redigea une nouvelle brochure portant le titre' de: Lettre
ouverte a Monsieur le directeur de la police centrale, a
propos de -Sont-elles libres ?
Cette brochure devait etre egalement annoncee et publiee
par une affiche placardee aux murs de la ville, mais le
depar-
tement de justice et police interdit l'affichage de cette an-
nonce.
l finod s'adressa an Conseil d'Etat qui approuva le refus
de son departement par ses
offices des 10 et 17 Janvier 1893
C'est contre ces decisioilS que l finod a forme devant 1e
Tribunal federal un recours de droit public, pour violation
des art. 55 de la constitution
federale et 8 de la constitution
genevoise, garantissant la
liberte de la presse; ce derniel'
article interdit en outre la censure prealable.
La
defense d'afficher emanee du departement de justice et
police se fonde sur le reglement de police du
25 Aout 1877,
dont l'art. 1 er dispose qu'aucun placard ou affiche ne pourra
etre mis sous les yeux du public sans l'autol'isation prealable
du departement, et que l'antorisation sera refusee si ran-
nonce est contraire aux lois, aux reglements et aux bonnes
mreurs.
IIl. Pressfreiheit. N° 4.
Aux yeux du depal'tement, l'affiche dont il s'agit contenait
des choses contraires
a l'orclre public et facheuses et nuisi-
bles pour l'education de la population.
Le recourant estime que cette defense d'afficher implique
une violation,
ou tout au moins une restriction de Ia liberte
de la presse, soit du
clroit de publication d'un imprime.
Le recourant estime que l'art. 1 er du reglement, sur lequel
le departement
de justice et police s'appuie, est lui-meme
anticonstitutionne1, en ce sens qu'il reintroduit la censure
prealable, en faisant dependre
1e droit de publier de l'auto-
risation prealable du departement, qui aura le droit de
refusel' cette autorisation si, de l'avis de tel ou tel fonction-
naire, l'annonce est contraire aux lois, aux reglements ou aux
bonnes
mreurs. Selon le sieur Minod, Ia decision et le regle-
ment en question sont egalement en contradietion avec la loi
de 1827 sur la presse. En outre la dite decision est en oppo-
sition avec
Ie reglement lui-meme, dont l'art. 1
er
ne peut pas
conferer an
departement de justice et police un pouvoir
absolu
a l'egard des placards et affiches; l'interdiction d'affi-
eher ne pent etre prononcee que lorsqu'il est etabli que Ie
placard renferme des choses contraires
aux lois ou allX mreu1's.
01' ce n'est pas a ce point de vue que 1e Conseil d'Etat s'est
place, puisque, bien qu'il parle d'ordre pnblic, il aborde nne
qnestion nonvelle, qui est celle des ecrits
consideres comme
facheux
et nuisibles pour l'education de notre population.
Meme sur le terrain de cette interpretation abusive du regle-
ment et de Ia loi, l'appreciation du Conseil d'Etat ne se jus-
tifie pas en fait puisque, dans la lettre ouverte, on ne trouve
pas
un mot qui puisse apparaitre comme facheux et nni-
sible pour l'education de notre population. Le recourant
conclnt
a ce qu'il plaise au Tribunal federal cassel' les arretes
dont est l'ecours.
Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conelut au rejet du
recours, en faisant
va1oir, en substance, ce qui suit :
La liberte de
1a presse consiste dans la liberte d'imprimer
et de livrer
au public la pensee de l'auteur, sans autre res-
triction que celles contenues dans les lois repressives. Cette
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A, Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Rundesl'erfassung.
!ibm'te n'a eM nullement vioIee au prejudice du sieur Minod.
qui a pu ecrire ses brochures, les faire imprimer, les mettr
en vente dans les librairies et dans les kiosques comme il
l'a voulu. Ces imprimes n'ont point ete saisis et n'ont ete
. . '
soumIS a aucune censure prealable. L'auteur du recours con-
fond adessein publicite avec publication. et la Iiberte
de l'affichage avec Ia liberte de la presse. .
Dans tons les pays civiIises l'affichage est soumis ä cer-
tnines regles, ,Afficher sur Ia voie publique, c'est faire plus que
cl user de la hberte de publier qui appal'tient a chacun, c'est
empnnter en vue de l'interet du particulier qui affiche, une
portIOn du domaine public. L'Etat, qui aurait le droit d'inter-
dire
ut affichage sur Ia voie pubIique, peut poser certaines
conditIOns a a c.oncession qu'iI fait d'un droit qui n'appartient
pas aux partlCuhers.
Un citoyen peut afficher sur son propre
fonds, sous les reserves de droit
commun relatives a l'ordre
public
et aux bonnes mamrs; mais des I'instant qu'iI pretend
emprunter le domaine public, il doit y etre autorise par l'Etat.
C'e.st dans cet esprit qu'a ete elalJore le reglement du 25
Aout 1877.
Dans le cas
ou l'annonce est contraire aux lois, reglements
on aux bonnes mmu:s, le departement doit refnser I'affichage;
dans les autres cas
11 peut refuser son autorisation s'iI estime
qu'iI n'y a pas lieu de donner
a l'annonce dont il s'agit Ia
favenr de,l'affichage sur Ia voie publique ou dans les Heux
pUbl:cs ;. c est le cas lorsque l'affiche a pour but de favoriser
Ia dIffusIon de productions litteraires ou autres qui, sans
tomber . absolument
SOUS 1e coup des lois repressives, sont
nennmoms de nature a causer un prejudice moral a la popu-
latIOn, et notamment ä Ia jeunesse.
Slatu,ant sur ces faits el considemnt en dToit :
Le recours est dirige contre Ia decision precitee du Conseil
d'Etat, pour pretendue violation
de la Iiberte de la presse.
Cett liberte consiste dans le dl'oit, garanti atout citoyen,
de manifester sa
pensee et ses opinions sans entraves soit
par,l'ecriture, soit par l'impression
ou cl'autres moyen; me-
camques analogues.
BI. Pressfreiheit. N° 4.
01' le recourant n'a ete empecM en aucune faQon de faire
imprimer
et distribuer a Geneve, dans les kiosques ou par la
librairie les opinions qu'iI exprime dans sa
Lettre ouverte
a '(onsinur le directeur de la police centrale, a pro pos,
Sont-elles libres? -Tous les moyens de publiclte
propres
a attirer rattention du public sur cet ecrit ont ete
Iaisses a sa disposition absolue, a la reserve de l'affichage
de l'annonce de
Ia dite brochure sur la voie publique.
20 Cette restrietion n'apparait point toutefois comme une
atteinte
portee a la liberte de la press , garannie .par les ons
titutions federale et cantonale, puisqu 11 ne s agIt pas, a cet
egard, de la manifestation de Ia pensee par Ia voie de a
presse typographique ou par des moyens semblables, malS
uniquement du droit, revendique par le recourant comme
decoulant de ce principe constitutionnel, d'utilis.er en vne
de l'affichage d'une annonce, une partie du doname punhc,
01' une revendication de cette nature ne peut a aucun tltre
etre consideree comme se rapportant a Ia liberte de Ia prnsse
eUö-meme, pas plus que le refus d'afficher. ne sanraI etre
considere comme une atteinte portee a ce drOlt constltutlOnnel
garanti.
TI est, en revanche, admissible que le refus, opposetpar le
Conseil d'Etat au sieur Minod, puisse, selon les CIrcons ances,
apparaitre comme injustifie; mais. supposer. meme que c
soit Ie cas dans I'espece, Ia deCISIOn attaquee ne pourralt
impliquer une violation
ou un rnstrictio a !a libert de la
presse, mais uniquement
au prmClpe de 1 egahte des cntoy:ns
devant la loi, et le recours, visant exclusivement Ia vI?latnon
des art. 55 de Ia constitution federale et 8 de Ia consntunlOn
genevoise consacrant la liberte de Ia presse, ne sauralt etre
accueiIli.
Par ces lllotifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
ecarte.