I
I
I
B. Civilrechtsptlege.
bürfte benn au aUerbing f(ar fein, baB l)ier bie erl)iiftnifie
be etragtelt bem :niretter bel' niigerifd)en I! nftaft 6efannt
ll,laren unb biefer lOuf3te, bel' ef(agte tönne banad) eine q5f!icl)t
aum realen eouge eber realer Bieferung nint eingel)en lOeUen.
mnbere non ben erinftan3en angefül)rte :tl)atumftiinbe, lOie ber
Umftanb, baf3 bie getauften :titel renertirt lOmben, eber gar bfe
l! uffteUung menatUner 2iquibatiennrennltngen, lOiiren aUerbtng
für ft aUein nint geniigenb, um barauß ben c5 rufi au aiel)en,
baä e ft um reine :nifferen3gefniifte l)anbIe; in 6efenbere bie
Biquibatiennrennungen qualtfi3iren ft ar blof3e s)ü(fnrennungen
über bie örfenonerationen, lOelne bie monatline c5ituattcn be
enagten flar fteUten, ben Jtontoforrent enHafteten, unb bemetfen
ntnt für ben c5pietnararter bel' efniifte. I! Uetn l)fer fillb
nun, lOie bemerft, aUerbtng :tl)atumftiinbe feftgefteUt, au beuen
Oie ortnftan3en o1)ne m:ent irrtl)um ben c5 ruf3 atel)en tonnten
e l)anble ft um bIeBe c5 tefgefd)iifte.
:nemna l)at ba unbengerint
edannt:
:nie m3eiteratel)ung ber .IUiigerin lOirb ar unbegrünbet a6ge
lOtefen unb e 1)at bemna in aUen :tl)eUen bet bem angefo
feuen Urtl)etle be mppeUationngerinte be Jtanton aferftabt
fein lBclOenben.
136. Arret du 16 Decembre 1892, dans la cause Hufschrnid
contre
La Providence.
Par aITtnt du 17 Septembre 1892, la Cour de justice civile
de
Geneve a prononce en la cause comme suit :
La
Cour re'ioit l'appel interjete par Hufschmid du juge-
ment rendu par le tribunal de commerce le 8 Janvier 1891-
Au fond, confirme le dit jugement et condamne l'appelant
aux depens d'appel.
A l'audience de ce jour, le recourant dec1are reprendre ses
conclusions premieres,
et la Compagnie intimee conc1ut au
maintien de l'arret attaque.
Ou i le juge deIegue en son rapport.
IV. Obligationenrecht. N° 136.
Statuant en la cause et considerant :
En fait: .
1 Q Les 18 et 21 Juin 1887 Hufschmid, marchand de fer et
quincailler, a Geneve, a contracte avec la Compagnie d'assu-
rances La Providence une police d'assurance colIective
contre les accidents corporels
qui pourraient atteindre ses
ouvriers pendant les heures de travail.
Aux termes du questionnaire, ainsi que du formulaire de
ce contrat, Hufschmid declarait occuper cinq hommes, dont
le salaire est de
2500 francs pour le fonde de pouvoirs,
1500 francs pour le gargon de magasin en chef, 1200 fran.cs
pour chacun des deux autres gar'i0ns de magasin, et 1200
francs pour le charretier.
La police d'assurance contient entre autres les clauses
ci-
apres:
Art. 1 er, al. 2. L'assurance collective a pour base les
declarations du souscripteur.
Art. 4. L'assurance porte et la prime est due sur tous
. les ouvriers que le souscripteur occupe aujourd'hui ainsi que
sur tous ceux qu'il
pourra occuper par la suite dans l'indus-
trie declaree par la presente police, sauf les exceptions pre-
vues par l'art. 1
er
A cet effet le souscripteur est tenu d'inscrire reguliere-
ment sur les feuilles de paye, carnets de chantier ou autre,
les
nom, prenom, profession, salaires et heures de travail, age
et demeure de tous ses salaries. Tout salarie non inscrit n'a
droit, en cas de sinistre, a aucune indemnite. Si une partie
seulement du personnel ouvrier devait etre assuree, le sous-
cripteur serait tenu d'en faire la declaration en fournissant
un etat 1wminatif des personnes ass ure es au moment de la
signature du contrat. Les changements apportes
a cet etat
pendant la duree du contrat devront etre denonces par ecrit
a la Compagnie, et l'assurance n'aura d'effet que deux jours
apres cette declaration. Toute fausse declaration ou reticence
de la part du souscripteur entraine la
decheance du droit a
l'indemnite, et la Compagnie n'en a pas moins le droit de
. reclamer les primes courues ou a courir.
I I
70
B. Civilrechtspflege.
Dans l'un et l'autre ca::;, la comptabilite tenue par le
souscripteur
etant la base d'apres laquelle se calculent les
primes dues
et se justifie l'identite du salarie atteint de si-
nistre, la Compagnie se reserve expressement le droit de la
faire verifier en tout temps
a domicile par ses delegues.
La prime fut fuee a 1 0/0 du salaire des ouvriers, soit a
76 francs, et i1 fut en outre, stipuIe qu' i1 demeure enten du
, que si M. Hufschmid venait a augmenter son personneI, il
" en ferait la declaration a la Compagnie et payerait la sur-
"
prime basee sur le taux de 1 % des salaires payes en plus.
L'art. 20 de la police dispose que toute reticence, toute
fausse declaration ou tout autre moyen employe pour tromper
Ia
Compagnie entraineraient la decheance de tous droits a
l'indemnite.
Le 3 Mars 1889, le sieur Pernoud, manomvre, employe par
Hufschmid, a ete victime d'un accident ensnite duquel il est
reste atteint d'une invalidite permanente, et le 1 er N ovembre
suivant,
Pernoud a assigne Hufschmid devant le tribunal civil
de Geneve en paiement d'une indemnite de 6500 francs.
En conformite du contrat, Hufschmid remit la citation a Ia
Compagnie, la quelle soutint le pro ces au nom de celui-ci. Ce
proces
se termina par la condamnation de Hufschmid, -en
application de l'art. 1
er, al. 1 er litt. a de la loi du 26 .Avril
1887 sur I'extension de la responsabilite civile, et par juge-
ment du tribunal civil du 8 Fevrier 1890, -au paiement,
avec
interets et depens, de la somme de 4000 francs a Per-
noud.
Par lettre du 17 Mars 1890, la Compagnie fit savoir a Huf-
schmid qu'elle entendait decliner toute responsabilite, par le
motif que l'instruction du
proces avait reveIe, de la part de
Hufschmid, des reticences
et des fausses declarations, lors de
la conclusion de la police d'assurance, de nature a entrainer
sa
nulliM.
Pernoud
ayant fait executer le jugement rendu a son profit,
Hufschmid, sur
le refus repete de la Compagnie La Pro-
vidence , de payer, regIa le montant auquel il avait ete con-
damne, et assigna la dite Compagnie en remboursement de
IV. Obligationenrecht. N° 136.
la somme de 4000 francs capital adjuge aPernoud, 2
228 fr. 85 c. pour frais de jugement et 3
la somme de
1500 francs a titre de dommages-interets pour le prejudice
que Iui avait
cause Ia saisie.
Hufschmid a fait valoir
a l'appni de sa demande :
.Au moment ou il a souSCl'it la police, il avait en tout 10 ou
15 employes, comptables, commis-voyageurs et autres, mais
il n'a entendu assurer, d'accord avec la Compagnie intimee,
que son personnel ouvrier, soit ceux de ses employes que la
nature de leurs fonetions exposait
a un danger. Ce personnel
ouvrier n'avait pas
varie comme nombre depuis le jour de la
conclusion du contrat, mais seulement les personnes des as-
sures avaient change. La Compagnie eut du decliner sa res-
ponsabilite; elle a, au contraire, dirige seule le proces a sa
guise sans la participation de Hufschmid; elle a
laisse ecouler
les delais sans interjeter appel, compromettant ainsi la
situa-
tion du demandeur.
La Compagnie a oppose a la demande :
Que Hufschmid avait declare exercer la profession de
marchand
de fer et de quincailler, tandis qu'il etait en realite
fabricant
et entrepreneur.
Qu'il avait declare occuper cinq hommes, tandis qu'au
jour de la creation de la police il occupait en plus 3 hommes
de peine
et 4 apprentis, et que depuis lors il employait d'une
maniere constante
jusqu'ä, 15 ouvriers, employes, manceuvres,
charretiers, sans compter les supplementaires.
Que Pernoud n'avait jamais ete d6clare a la Compagnie,
attendu que, au moment de la conclusion de
la police, les
cinq hommes
assures etaient Radorn, fonde de pouvoirs, Ober-
holzer, gargon de magasin en chef, Martin, Schaub et Lavan-
chy, gargons de magasin, et Jaquet, charretier, lesquels
faisaient encore partie des employes de Hufschmid au jour
de l'accident
arrive a Pernoud; que ces faits constituaient des
reticences
et de fausses declarations, qui entrainaient la
nulIite de la police en vertu des dispositions des art. 4, 2
me
alinea in fine et 20 de la police.
Par jugement du 8 Janvier 1891,le tribunal de commerce,
I !
B. Civilrechtspflege.
se fondant sur les faits reveIes par l'instruction du pro ces
Pernoud, a deboute Hufschmid de sa demande.
Ce dernier a interjete appel du dit jugement, et conclu a
ce qu'il soit reforme et a ce que les conclusions par lui prises
en premiere instance lui soient adjugees.
Par arret preparatoire du 26 Mars 1892, la Cour de justice
a
decide que les enquetes auxquelles il avait ete procede
dans l'instance dirigee par Pernoud contre Hufschmid n'etaient
pas opposables
a ce dernier, et a achemine la Compagnie
La Providence a faire la preuve des fausses declarations
et des reticences de l'appelant.
Apres l'administration des preuves, la Cour de justice civile
a neanmoins
eonfirme le jugement de premiere instance, par
les motifs dont suit la substance :
TI est sans grande importance, dans l'espece, que Hufschmid
se soit
declare marchand de fers et quincailler plut6t que fa-
bricant et entrepreneur, car la Compagnie ne pretend pas
que cela
eut eu une influence sur le taux de la prime. En
revanche, les temoins Oberholzer,
Schaub et Jaquet ont de-
clare dans l'enquete, le premier que Hufsehmid avait ordinai-
rement 3 ou 4 gar ;ons de peine et 4 ou 5 magasiniers, plus
ou 4 employes de bureau; le second, que Hufschmid em-
ployait ordinairement de 12 a 16 personnes comme apprentis,
ouvriers,
commis et autre personnel de tout genre, -le der-
nier, que Hufschmitl avait ordinairement une quinzaine d'em-
ployes, et qu'il prenait quelquefois des suppIementaires. Trois
temoins affirment,
il est "rai, que Hufschmid n' occupait que
cinq ouvriers, et que tous les autres employes faisaient partie
du personnel de bureau, mais la deposition de ces temoins
ne saurait
etre consideree comme strietement conforme a Ia
verite, attendu qu'ils sont au service de l'appelant, et que les
declarations
que deux d'entre eux ont faites devant la Cour
sont en contradiction avec leurs declarations sermentales dans
l'enquete Pernoud.
Si ces derniers temoins sont de bonne foi,
il faut admettre qu'ils n'ont pas compris dans le person
nel
ouvrier le
fonde de pouvoirs et le chef magasinier designes
dans la police d'assurance, et qui ne sont pas des ouvriers
IV. Obligationnerecht. N° '136.
dans le sens usuel de ce mot. TI faut admettre, en resume,
eomme etabli que Hufschmid occupait eomme personnel ou-
vrier au moins 3 gar ;ons de peine et 4 magasiniers, soit en
tout 7 personnes
i cette appreeiation se trouve confirmee par
le fait, articuIe par La Providence et non conteste par
Hufschmid, que
du 14 Fevrier 1888 an jour de l'accident, elle
aurait
ete appelee a payer des indemnites a un nombre d'ou-
v1'ie1's de Hufschmid plus considerable que le nombre des
ouvriers assures ; l'explication donnee
a eet egard par rappe-
lant, que son personnel ouvrier etait toujours de cinq hommes,
mais que ces hommes changeaient, n'est pas satisfaisante,
car,
aux termes de sa declaration dans la police, les employes
qu'il assure
per ;oivent des traitements annuels et ne sont
pas
de simplesjournaliers. En declarant occuper cinq ouvriers,
Hufschmid a fait une fausse declaration,
ou tout au moins il
n'a pas observe la clause manuscrite inseree dans le contrat,
portant qne si Hufschmid venait
a augmenter son personneI,
il en ferait la declar'ation a la Compagnie, et paierait la sur-
prime basee sur le taux de 1 % des salaires payes en plus, or
cette contravention
aux conventions intervellues constitue la
fausse declaration
on la reticence qui, a teneur des art. 4,
al. 2
in fine et 20 de la police, entraillent la decheance de
tout droit
a une indemnite. Hufschmid, enfin, ne saurait re-
proeher a la Compagnie de n'avoi1' pas decline d'avance toute
responsabilite, car
ce serait la lui reprocher d'avoir cru a la
sincerite de sa declaration jusqu'au moment Oll l'inexactitude
de celle-ci a
ete demontree par l'instruction du proces Per-
noud.
C'est contre eet arnnt que Hufschmid recourt au Tribunal
federal, et que les parties ont conclu comme il a ete dit plus
haut.
En dToit :
20 La competence du Tribunal federal existe en la cause,
en presence des art. 29 de la loi sur l'organisation judiciaire
federale et 896 C. 0., attendu que, d'une part, la valeur du
litige est superieure
a 3000 francs, et que, d'autre part, il
. ressort avec ee1'titude soit des ecritures des parties, soit du
B. Civilreehtspflege.
jugement de la Cour genevoise, qu'il n'existe pas de disposi-
tions de
Iegislation cantonale relatives au contrat d'assurances
,
specialement en matiere d'accidents. Le present Iitige est des
10rs soumis aux principes generaux du droit federal des obli-
gations, attendu que, comme le Tribunal
fMeral l'a deja
declare a
maintes reprises, les contestations relatives aux
contrats conclus, en
vertu d'une concession accordee par le
Conseil federal, entre une Compagnie d'assurances etrangere
et des personnes domiciliees en Suisse, sont soumises au droit
suisse, et non au droit du pays ou la Compagnie d'assurances
a son
siege (voir arrets du Tribunal federal en la cause Fierz
contre Banque d'assurances sur la vie
Stuttgart, Rec. XV,
p. 412 s., consid. 4; en la cause Le Soleil contre Jura-Sim-
pIon,
Rec. XVIII, p. 318 ss., consid. 3).
3° Le demandeur fonde en premiere ligne son recours sur
ce qu'en confirmite de l'art. 4
du compIement de Ia police, il
a
du remettre a la Compagnie La Providence toutes les
pieces du proces Pernoud, cette derniere devant soutenir
cette instance
a ses risques et perils; que Ia Compagnie a
effedivement dirige toute l'instruction de l'affaire sans la
participation de Hufschmid
et sans le prevenir dos divers
incidents qui ont surgi en la cause; qu'en particulier, le
Decembre 1889, la Compagnie a laisse rendre un jugement
prE3paratoire declarant que Hufschmid etait fabricant, et le
soumettant
a la Iegislation sur les fabriques, sans avertir Huf-
schmid de ce jugement, rendu par le tribunal civil de Geneve
incompetemment
et en violation des art. 10 de la loi du 14
Avril1887 et 14 de la
10i du 26 Avril1881 ; que la Compa-
gnie a lais se devenir definitif ce jugement, alors que Huf-
schmid n'a jamais figure sur le r61e des fabriques et n'y figure
pas
meme actuellement. Le demandeur ajoute que Ia Com-
pagnie ne I'a pas davantage avise des enquetes ordonnees, et
ne lui a pas demande le nom des temoins a faire entendre ;
que ce n'est que le 17 Mars 1890, soit 5 semaines apres le
dernier jugement rendu, que la Compagnie a
decIare qu'elle
declinait toute responsabilite; qu'elle a ainsi gravement
compromis les
interets de Hufschmid, et contrevenu aux
IV. ObJigationenrecht. N° 136.
regl
es
les plus eIementaires du mandat, ce qui engage sa
responsabilite, aux termes des art. 50, 395 2,396,469 C. O.
40 Le point de vue auquel se pI ace le demandeur, dans les
developpements qui
precMent, n'est toutefois pas juste. TI
est vrai qu'a teneur de l'art.4 du complement de la police,
le demandeur
etait tenu d'abandonner entierement a la defen-
deresse la conduite du proces contre Pernoud, et que la Com-
pagnie Pa effectivement dirige jusqu'apres le jugement de
premiere instance. TI est egalement exact que le tribunal civil
de Geneve arendu, sous date du 14 Decembre 1889, unjuge-
ment preparatoire acheminant
Pernoud a prouver :
a) que Hufschmid est fabricant et travaille le fer dans ses
ateliers;
b) qu'il procMe lui-meme, soit par ses emp10yes ou manceu-
wes, a l'assemblage des sommiers et a la fixation des rivets,
a la pose et au scellement des pieces de fer et ouvrages qui
lui sont achetes ; qu'il a
meme etabli des ponts;
c) que Hufschmid a un personnel comportant plus de cinq
employes,
et tombe ainsi sous l'application de la loi du 26
Avril1887.
TI n'est, de meme, pas etabli que la Compagnie ait donne
connaissance de ce jugement preparatoire a Hufschmid. En
revanche il resulte du jugement definitif du tribunal civil, du
8 Fevrier
1890, que la Compagnie a objecte que le Conseil
federal etait
seul competent pour decider si le demandeur
etait soumis aux dispositions des lois federales sur la res-
ponsabilite
civi1e en cas d'accidents, sur quoi le tribunal
ecarta,
a tort, cette objection. Toutefois, meme en admettant
que 1a Compagnie ait commis une faute en omettant d'aviser
1e demandeur du jugement preparatoire, et de le mettre en
demeure de produire ses contre-prenves,
il est certain, d'au-
tre part, que le demandeur a ete mis en temps utile, par la
defenderesse en situation d'echapper a toutes les conse-
, A
quences de cette faute. Le sieur Hufschnlld reconnalt aVOlr
re ;u la lettre du 17 Mars 1890, par laquelle la Compagnie
l'avise de
la signification, faite le 28 Fevrier precedent, du
. jugement du 8 dit, et lui annonce qu'elle decline toute respon-
876 B. CiVllrechtspflege.
sabilite concernant le sinistre Pernoud, en lui abandonnant
d'intel:jeter appel s'il le juge
convel1able. Or il re suIte de
1'art. 308 du Oode de procedure civile genevois et Hufschmid
reconnait,
lui-meme, que le delai d'appel n'etait pas expire a
la date du 17 Mars 1890; en outre le jugement cantonal de
derniere instance aurait pu
etre porte par voie de recours
devant le Tribunal
federal, ainsi que la violation de 111. loi re-
prochee au tribunal civiI; le demandeur ne fit point usaO'e de
son droit il'appel, et laissa le jugement du 8 Fevrier tonber
en force; il ne doit donc attribuer qu'a lui-meme le dommage
qu'il
peut avoir eprouve de ce chef. Aux termes de la lettre
du 17
.Jnars precitee, et contrairement aux allegations de
Hufschmld devant les instances cantonales, toutes les pieces
de la cause se trouvaient
a sa disposition en mains de mies
Gentet et Ferrier, conseils de la Oompagnie. Dans cette situa-
tnon, le rncourant est mal venn a se plaindre de ce que la
Compagme
am'alt mal conduit le pro ces devant la premiere
instance ; il ne dependait que de
lui de faire revoir et recti-
fie , le cas echeant, soit par la Oour de justice, soit par le
TrIbunal
federal, le jugement dont il s'agit.
5° Le demandeur a pretendu, devant les instances canto-
nales, qu'il n'etait
plus loisible a 111. Oompagnie La Provi-
dence,
apres qu'elle s'etait chargee de dirigel' le proces
contre Pernoud, de decliner sa responsabilite. La 2
me
instance
cantonale a
deji suffisamment repondu a cette allegation. En
effet, la defenderesse ne s'etait chargee du dit proces que
dans
111. supposition que sa responsabilite subsistat auxtermes
du contrat d'assurance, et que Ie demandeur n'ait pas commis
des actes annulant cette responsabiIite; 01' ces actes ont et8
constates i la charge de Hufschmid par Ie jugement du 8 Fe-
vrie;:-1890 seulement, date a partir de laquelle la Compagnie
11. declare se decharger entierement, sur le demandeur de 111.
direction ulterieure du litige, ce qu'elle etait incontentable
ment en droit de faire.
.
6 Le recourant estime, en seconde ligne, que 111. Cour de
JustIce 11. fait une fausse appreciation des mo yens de preuve,
en declarant
que Hufschmid s'etait rendu coupable de reti-
cence vis-a-vis de Ia Oompagnie La Providence.
IV. Obligationenrecht. N° 136. 877
Le Tribunal de ceans ne peut soumettre a son controle
l'appreciation de la preuve, faite par
111. derniere instance can-
tonale, et il se trouve ainsi lie par la constatation de fait de
111. Cour de justice civile etablissant que le sieur Hufschmid
occupait comme personnel ouvrier au moins 3
garnons de
peine
et 4 magasiniers, soit 7 personnes en tout, au lieu de
5 qu'il avait indiquees. La seule question qui se pose au Tri-
bunal federal est celle de savoir si Parret dont est recours se
justitie en presence
de cette constatation; or cette question
doit certainement
etre resolue affirmativement; iI resulte, en
effet, de la
declaration du recourant, et celui-ci reconnait
lui-meme qu'il 11. eu l'intention d'assurer l'ensemble de son per-
sonnel ouvrier aupres de 111. demanderesse, et que les garnons
de peine et les magasiniers font partie de ce personne!. Donc,
aux termes des dispositions, ci-haut reproduites, de 111. police
d'assurance, le sieur Hufschmid
etait tenu, a peine de nullite
du contrat, d'indiquer
comme assurees les 7 personnes en
question,
et de payer les primes en consequence. Le recou-
rant ne conteste pas qu' en cas d'infraction contre ces dispo-
sitions, la police est annulee, et 111. Compagnie Michargee de
toute responsabilite resultant de
ce contrat. Une semblable
commination n'est pas
contraire aux principes generaux du
droit, pas plus qu'aux regles speciales admises en
maUere
d'assurances. TI est, en effet, de toute necessite, pour la sti-
pulation valide d'un contrat d'assurances, qu'il y ait accord
des volontes des parties sur
tous les points essentiels, a sa-
voir, en particulier, sur l'objet de l'assurance, le
lisque, la
somme assuree et la prime.
Or tel n' est evidemment pas le
cas lorsque le patron,
comme dans l' espece, manifeste l'inten-
tion d'assurer tout son personnel ouvrier, mais ne declare
que 5 personnes comme composant ce personneI, alors qu'il
en comporte 7 ; l'importance de
l'interet assure, et par con-
sequent le montant de l'assurance, tout comme
111. plime a
vers er varient notablement, selon que seulement 5, ou 7 indi-
vidus doivent
etre compris dans e contrat.
Pour le cas
Oll un patron ne veut assurer qu'une partie de
son personuel ouvrier, -
ce a quoi l'autorise I'art. 4 du com-
pIement a 111. police, -il doit designer d'une maniere precise
ß. CivilrechtspJlege.
les personnes, objets du contrat. Or rien de semblable n'a eu
lieu de la part du demandeur, et l'amnt attaque apparait
comme se justifiant egalement a ce dernier egard.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et l'arret rendu entre parties par
la Cour
de justice civile de Geneve, en date du 17 Septembre
1892, est maintenu tant au fond que sur les depens.
137.
Urtgeil tlom 17. :neaember 1892 in 6adjen
.smag n er Iie. gegen q5ortranbcementfa6rif !.Ronrodj
unb tyil'ma , u6et ugg
enliü
9L
A. :nUtdj Urtgef! tlom 13. ,oltoliel' 1892 9at ba ,obergeridjt
be Jtanton Untenl.Jalben nib bem ?malb erlannt:
- :nie lieiben en(tgtfdjaften alien an Jtliigel'fdjaft wegen
ent90lienem j )caterial folgenbe ntfdjiibigungen dU Ieiiten:
a. SUftiengefeUfdjaft q5ottlanbcementfa6rif D1o (odj
für bie Bett tlor bem 8. ,Janual' 1891 tyr. 666 66
füt bie Beit nadj bem 8. ,Janual' 1891 f! 1300
6umma l'. 1966 ü6
b. itllta u6er uggen6ü9l . . . tyt. 1333 33
- :nie !.Regl'eflflagen wel'ben aligcwiefen.
B. egcn bieie Urtl)eil ergriffen bie Jtliigerin unb bie lieil.len
S)auntbeUagten, bie SUftiengefeUfdjaft ort anbcelltelttfabrtf !.Rot;Iodj
unb bie irma S)u6et uggenlinl, bie ?meiter3ie9ung an ba
unbe gertdjt. ei bel' geutigen Q3er9anblung beantragt iT(allten
bel' Jtrugerin ürfnredj su:. !.Reidjel in ern Buf.prudj be Jtrage
begel)ten in bem Sinne, bau bel' ntfdjiibigultgnfeftfet;ung bel'
bom ;qmten oeredjnete ngeit :ptei tlon 4 tyr. :per Jtubifmeter
olinc Unterfdjeibung aweier tlerfdjiebener ,8eit:perioben, a
u
rullbe
gelegt werbe, eoentueU eftiitigung he bortnftanafidjen Urtl)eiW,
unter foften: unh ntfdjiibigungnforge. r bemerft, er ftelfe feine
IV. Obligationenrecht. No 137.
ntrage nur für ben aU, bau ba unbengeridjt, wa tlon
mte wegen au :prüfen fet, fidj in bel' 6adje für fom:petent
eradjte; im ernern tlenual)re t'r fidj UJeitere SUnf:ptüdje für ben
aU, bau feit 'ocr !.Redjtnl)angigmadjung bel' fIage tlon bel' e
flagten q5ort(anbcementfabrif !.Roillodj eine weitere smergerau
beutung im ebiete tc fIiigerifdjen smergeUager foUte ftattge
funben l)etben. mamen bel' beffagten q5ort!anbcementfaoril D1oil
Iod), beantragt ürf:predj utt'i in 2uaern, 'oie stIage fei giinafidj
ab3ulueifen, etlentueU l)aben bie eflagten mel)r nidjt a! 97 tyr.
60 It . au beaal) en, fulieuentueU bel' Jtfiigerin einen SUU 9uli
tlon 976 Jtuliifmeter in gleidjUJertl)igem smergc( au erfet;en, unter
stoftenfolge; audj beaüg(idj 'ocr !.Regreaffage fei ba angefodjtene
Urtl)ei einer D1emebur au unterwerfen. mamen bel' beHagten
itma S)u6er uggenliü91 eantragt ürf:predj stanUn in
6tanß gegenüber ber .5)etu:pttrage, e fei bel' .Beuge ,Jofef ratt1er
ein3uuernc9men, euentueU fei geute fdjon 'oie Jtlage unter stoften
lInb ntfdjubigungnfo(ge abauweifen, weiter e entueU fei 'oie 'ocr
stlägerin 3uauf:predjenbe ntfdjäbigung auf l)ödjften 120 tyr.
feftaufeilen unb feien bie ?ßtOaeufoften entf:predjenb au uertl eilen.
egenü6er ber !.RegreUfIetge erflärt er 91amen bel' inna S)uber
uggenbül)I unb l)eß .5). ugilenbül)I et( D1egref!befIagte,
baf! er eftätigung be :nif:poiitil.l 2 beß angefodjtenen Urtl)ei e
nur in bem 6inne tlerlange, bau bie D1egrefl efIagten gemuU
il)rem )Ot ben fantonalen ,Jnftanaen geiteaten egel)ten nidjt
fdjulbig feien, fidj auf bie D1egreflf(age einaulaifen. :nie regreu
beflagte tyil'ma ?Sögen, 2euainger llnb Streiff ift nidjt ertreten ;
biefelbe 9at in fdjrtftUdjer ingabe tlom 29. 91ol.ltmber 1892
unter .lSerufung auf SUd. 59 m6f. 1 . ?S. erUiirt, fie tletweigete
jebe inlaffung aut bet Jtlageliegel ren 'ocr SUmengefeUfdjaft l5od
(anbcementfabrif fftonIodj bOt ben eridjten be Jtanton mb
walben unb uedange, baa biefe barauf nidjt eintreten unb bie
erftere tlerl alten, fie füt i!)re liinl)erigen Jtoften in 'oer 6adje
angemeifen 3u entjdjiibigen.
llnbengeridjt aie!)t in twiigung:
- SUm 19. smai 1882 )erfauften bie rben be aul errn
Jtaf:pat .lSliittlet feL in fftoil1odjan S)einridj l1ber, ermann
. uggenbü!)! unb 2oui 6djweiacr einen Jtomv1e:r tlon eMurtdj