If
, ,
430 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
en consequence respecte. Ainsi tombent les griefs tires d'une
pretendue
inegalite de traitement.
4. Enfin
Ia decision dont est recours n'apparait pas davan-
tage ainsi que le preteud le syndicat des maitres bouchers,
comne un impöt arbitraire ou exorbitant. Deja dans Son
arrete du 6 Janvier 1888, le Conseil d'Etat a constate qUß
le produit moyen annuel des abattoirs, evalue a 4000 francs,
ne peut
etre considere comme un benefice net, mais qu'il
represente
dans une forte me sure la. p.art . afferente aux, de-
penses generales que doit faire la mumclpalite pour les divers
services de police des boucheries
et de Ia salubrite des vian-
des. TI n'est d'ailleurs pas possible de calculer la taxe d'aba-
tage en rapport exact avec le rendement annuel des abattoirs,
et il va de soi qu'une certaine marge doit etre laissee a cet
egard a l'autorite municipale, pour la mettre a l'abri des
eventualites de perte qui pourraient se produire. Dans les
circonstances du cas,
Ia taxe exigee, dont le produit ne de-
passe que de 2600 francs environ les frais direct occasnon s
par le service des abattoirs, ne peut nullnment enre sslmile
a un impöt d'exception, dont la perceptlOn arbltraIre eqm-
vaudrait a un deni de justice.
5.
Si les recourants estimaient que la decision du Conseil
general
est en contradiction avec l'art. 31 de la constitution
federale, en ce qu' elle porlerait atteinte a la garantie de Ia
liberte du commerce et de l'industrie, le Tribunal federal ne
serait point competent pour se nantir d'un sembiable
ef,
lequel releve, aux termes de l'art., 59 chiffre 3
de la 101 sn:
l'organisation judiciaire federale, de Ia juridiction du ConseIl
federal, soit de l'AssembIee federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte.
11. Doppelbesteuerung. N° 75.
- Doppelbesteuerung. -Double imposition.
- Amnt du 15 Juillel 1892, dans la cause
Cornaz reres 8: Cie.
La maison de commerce Cornaz freres Oe, marchands
de vins, a son siege sodal a Lausanne et a ete inscrite au
registre du commerce dans le canton de Vaud. Elle fait aussi
des affaires dans d'autres
cantons, et notamment dans celui
de Fribourg; elle y a, de son propre aveu, depuis de nom-
breuses annees, un representant, employ6 de la maison, et
demeurant daus Ia ville de Fribourg; il est charge speciale-
ment des operations dans ce canton.
La maison
Cornaz freres a loue 6galement a Fribourg une
cave, qu'elle a placee sous la dil'ection d'un tonnelier special;
eIl e y vend du vin a l' emporte, par quantite de 2 litres et
au-dessus. Ce tonnelier est sous les ordres du representant
de la maison domicilie ä. Fribourg.
La maison
Cornaz a son centre principal a Lausanne, c'est
de Lausanne que se font tous les achats, et la aussi que se
trouve la direction de la maison; les profits et pertes ne
concernent que la mais
on 6tablie a Lausanne.
L'Etat de Vaud emet la pretention de percevoir l'impöt
sur le produit entier du travail de la maison
de Lausanne,
evalm:i a 7000 francs pour 1891, faisant pour le dit impot la
somme de 126 francs.
De son
cöte, le canton de Fribourg reclame de la maison
Cornaz freres, pour les affaires qu'elle fait dans le dit canton,
les impöts ci-apres, sur le revenu pour l'annee 1891 :
Ponr dl'oit minimum . . . . . . . Fr. 80
Pour droit proportionnel . 122 50
Plus
l'impot communal 165 40
Total Fr. 367 90
La maison voit dans cette double pretention une double
432 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.
imposition, interdite par le droit federal, et elle recourt au
Tribunal federal, concluant a ce qu'illui plaise prononcer :
10 Que l'impöt qu'entend percevoir l'Etat de Fribourg Sur
le revenu des recourants, tant pour l'annee 1891 que pour
les annees suivantes, doit
etre deduit de l'impöt perQu ou a
pereevoir par l'Etat de Vaud pour les memes annees.
Subsidiairement, que l'Etat de Fribourg n'est pas en
droit de reclamer des recourants l'impöt sur le revenu, taut
pour 1'annee 1891
que pour les annees suivantes.
A l'appui de
ces conclusions les recourants font valoir,
outre les faits
qui precedent :
Deux cantons reclament
a la maison Cornaz le meme impot
pour la meme annee; il s'agit dans ehaeun de ces eantons
d'un impöt sur le revenu
ou le produit du travail. Cet impot .
frappe la
meme partie de la fortune des reeourants; Vaud
frappe l' ensemble du revenu, et Fribourg une partie de ce
revenu, eompris dans le revenu impose par le canton de Vaud.
II ya done double imposition, contraire a l'art.46 de la cons-
titution federale. Les deux eantons perQoivent l'impöt sur le
revenu sur les personnes domiciliees en dehors du canton,
mais y
exerQaut une industrie. Le canton de Vaud ne saurait
done
contestel' a eelui de Fribourg le droit de pereevoir,
comme il le fait lui-meme, un impöt sur le travail ou le revenu
de la part de personnes domiciliees hors du canton. Les
recourants citent
a ce pro pos l' arret rendu par le Tribunal
federal en Ia eause Etat de Vaud eontre Rommel Cie ; ils
disent vouloir payer, mais a un endroit seulemeut pour le
meme produit du travail, et demaudent d'etre autorises, en
premiere ligne, a operer une defalcation dans le eanton de Vaud.
Dans sa reponse, I'Etat de Vaud conc1ut au rejet du
reeours, par les considerations dont suit la substance :
L'Etat de
Vaud n'a pas a se determiner sur la eonclusion
N0 2, laquelle eoncerne l'Etat de 'Fribourg seul. La premiere
eonelusion
du reeours ne peut etre admise; si 1'on voulait da:
duire 1'impöt paye par les reeourants a Fribourg de eel
Ul
qu'ils aequittent dans le canton de Vaud, il resterait moin
s
que rien
a ce dernier, sur le territoire duquel la maison reeo
u
H. Doppelbesteuerung. N 75.
rante a pourtant son siege principal. Dans le cas le plus
favorable
et conformement a l'arret Rommel precite, les recou-
rants ne pourraient
defalquer de la valeur totale qu'ils
doivent declarer dans le canton
Oll ils ont leur principal
etablissement,
que la part de cette valeur qui provient des
affaires faites par leur agence
ou leur succursale dans lecan-
ton de Fribourg, s'ils paient un impöt sur la dite part dans
ce dernier eanton.
Mais meme cette defalcation ne saumit etre toIeree; la
maison Cornaz freres est domiciIiee a Lausanne et n'est ins-
crite au registre du eommerce que dans le eanton de Vaud ;
elle ne possede pas a Fribourg une agence ou sueeursale,
mais seulement un employe, placier ou commis, et nou un
agent proprement dit, traitant les affaires au
nom de Ia mai-
son ; cet employe ne fait que reeevoir et transmettre les com-
maudes ; les operations ulterieures, et notamment les
expe-
ditions, se font directement par la maison; en outre, la
pretendue succursale de Fribourg n'est pas inscrite au registre
du commerce, et la cave de Fribourg ne contient que des
eehantillons. Les recourants doivent done payer leurs impöts
a Lausanne, Oll ils resident et exercent leur commerce. Le
eanton de Fribourg exigeant le paiement d'un droit sur la
profession de representant de eommerce, s'il s'en sillt une
double imposition, c'est
ee canton qui la cause, et non 1e
canton de Vaud; e'est done contre les procedes fiscaux de 1a
eommission d'impöt de Fribourg que Cornaz fi-eres Cie
doivent reclamer, s'ils estiment payer un double impöt.
L'objet frappe
par l'impöt n'est, enfin, pas le meme dans
les deux eantons ; l'impöt
paye a Fribourg par les reeourants
est
preleve sur leur eommerce, et constitue non point un
impöt au sens propre du mot, mais un droit special analogue
aux patentes sur l'exercice de eertaines professions, une taxe
extraordinaire qui ne frappe que certaines eategories de per-
Bonnes. Au eontraire, l'impöt mobilier vaudois repose sur Ia
base du gain, du
prodillt du travail, et il atteint tout le
monde egalement. Il n'y a donc pas, dans l'espeee, de double
imposition.
434 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. i. Abschnitt. Bundesverfassung.
L'Etat de Fribourg, de son cote, declare adherer a la COll,.
dusion N° 1 du recours et conclut a liberation de la coneln,
sion subsidiaire formulee sous N° 2. TI invoque, en resUlUe
les moyens ci-apres : '
Les recourants font depuis nombre d'annees un commeree
de vins considerable dans le canton de Fribourg.
TIs ont ä.
Fribourg un employe qui represente la maison comme agent
fait toutes les operations qui sont de la competence
habituell;
d'un agent Oll d'un chef de succursale; il vend les vins, fait
les expeditions, au moins celles qui sortent des caves de Fri-
bourg
et pernoit le prix de vente; il possede un bureau et
des locaux. Cornaz freres possMent a Fribourg de vastes
caves ; leur agent
He des contrats en leur nom, et ils ont, en
outre, dans cette ville un sommelier attitre pour 1e service
du petit gros de leur cave. Aussi les recourants se considerent-
ils eux-memes comme astreints au paiement de l'impöt fribour-
geois pour la succursa1e qu'ils entretiennent
a. Fribourg. Le
canton de Vaud n' est pas autorise a percevoir sur la maison
Cornaz un impot sur les affaires faites par la succursale de
Fribourg. Le revenu de 1a maison Cornaz freres, imposable
a Fribourg, fixe a 3525 francs a eM arrondi a 3500 francs,
faisant
a 3 1/
Ofo le montant de 122 fr. 50 c.
Statuant sur ces fuits et considerunt en droit :
1.
Conformement a la definition resultant de la Junspru-
dence eonstante
du Tribunal de ceans, il y a double imposition,
incompatible avec les dispositions
du droit federal, lorsque
deux ou plusieurs cantons veulent frapper
du meme impot la
meme personne pour le meme objet.
Or, dans l'espece, l'Etat de Vaud reconnait qu'il soumet
a l'impöt sur le produit du travail la totalite du gain realise
par la maison Cornaz freres. Si donc, ainsi que les recourants
le pretendent, le canton de Fribourg
perjfoit l'impot sur une
partie de ce meme revenu, il existe une double imposition en
ce qui concerne cette dite partie.
nest vrai que l'Etat de Vaud conteste, en premiere ligne,
que
l'impöt exige des recourants par le canton de :Fribourg
se caracterise comme un
impot sur 1e revenu; se10n lui, cet
11. Doppelbesteuerung. o 75.
iIUpot apparait bien plutot comme une taxe ou droit de pa-
tente
pernu des commernants pour l'exercice de leur negoce,
d'Oll il resulterait que la double imposition pretendue n'exis-
terait pas en
realite.
2. Cette objection est denuee de fondement. L'Etat de
Fribourg se pretend en droit de soumettre a l'impot le revenu
du commerce de vins de la maison re courante sur le tenitoire
de ce canton. TI est indifferent, au point de vue de la double
imposition, que l'Etat de Fribourg
pernoive en realite l'impot
dont il s'agit; le seul point decisif a cet egard est celui de
savoir si le dit
Etat est ou non en droit de frapper de cet
impöt l' exploitation commerciale des recourants dans le dit
cant on (voir arrets du Tribunal federal en la cause Wanner,
Rec. VII, p. 445 s., s. ; Ruepprecht Oe, ibidem X, 16 consid.
2). Il n'est d'ailleurs pas douteux que l'impot de 122 fr. 50 c.,
pertiu pour droit proportionnel par l'Etat de Fribourg pre-
sente, aux termes des dispositions dns lois cantonales sur la
matiere, tous les caracteres d'un impöt sur le revenu (voir loi
du 20 Septembre 1848 art. 54; art. 1 er et 3 de la loi du 20
Decembre 1862 sur l'impot sur les revenus, le commerce et
l'industrie; art. 1 et 25 de la loi du 22 Mai 1869 sur l'eta-
blissement du droit proportionnel). n ressort, en effet, de
tous ces textes que l'impöt susvise est pertiu sur les Mnefices,
soit sur le revenu provenant du commerce exerce par les
recourants.
3.
En presence de la double imposition signalee, il y a
lieu de rechercher lequel des deux cantons en presence ap-
parait comme
fonde dans ses pretentions, et la solution de
eette question depend elle-meme de la circonstance de l'exis-
tence,
ou de la non-existence a Fribourg d'une succursale de
la maison recourante; en effet, dans le cas de I'affirmative,
et a teneur de la jurisprudence du Tribunal de ceans, le
fevenu provenant de la dite succursale devrait etre soumis a
l'impot au lieu Oll celle-ci a son siege (voir anets du Tribunal
federal en les causes Gerber, Recueil officiel V, p. 147 consid.
) ; Konsumverein Aarau, ibidem VIII, p. 160; Ruepprecht
(Jie, ibidem X, p. 16 consid. 3; Dampfschiffahrtsgesellschaft
436 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
des Vierwaldstättersees, ibidem XII, p. 252, consid. 2 ; Rom
mel Cie, ibidem XV, p. 33, consid. 2).
Pour qu'un etablissement commercial dependant de la.
maison principale puisse etre considere comme succursale, il
est indispensable qu'il soit autorise a conclure des affaires
d'une maniere autonome, et qu'il jouisse d'une independance
relative, bien
que demeurant dans des rapports de subordi
nation avec le siege commercial proprement dit, et n'ayant
pas une existence
separee de ce dernier; il doit apparaitre,
considere en lui-meme, comme un centre d'affaires distinct de
l'etablissement principal et etre place sous la direction d'une
personne munie de pouvoirs
ll, cet effet, notamment en vue de
la conclusion autonome de contrats concernant les transactions
commerciales proprement dites (voir Endemann,
Handels-
recht I, p. 185.)
TI ressort de ce qui precMe que, pour demontrer l' existence
d'une succursale des recourants
a Fribourg, il ne suffit pa!
que l'etablissement des freres Cornaz Cie, dans cette ville,
ait pu conclure quelques affaires, et qu'il se trouve gere par
un employe de la maison, mais
il faut, de plus, qu'il se carac-
terise comme un organisme doue de quelque autonomie vis-a-
vis du siege commercial principal, qu'il constitue le centre
permanent d'une sub division
ou d'une portion determinee des
affaires sociales, et qu'll, cet effet la personne preposee a sa
direction ait le droit de traiter d'une manie re independante
des affaires, non seulement secondaires, mais
interessant la
sphere d'activite proprement dite de la maison.
4. 01' bien que les pie ces du dossier ne fournissent pas des
details complets
et circonstancies sur l'organisation de la
maison Cornaz freres, il n'en est pas moins certain que ses
chefs sont domicilies
a Lausanne, Oll elle a son siege prin-
cipal; que c'est a Lausanne que se font les achats, et que les
vins sont encaves et soignes. Les offres d'achat sont trans-
mises a Lausanne par l'employe de Fribourg, et c'est a Lau-
sanne que les commandes sont effectuees; c'est aussi la que
se trouvent la comptabilite generale, le centre et les risqueS
de I'entreprise commerciale dans son ensemble; c'est l'eta-
11. Doppelbesteuerung. No iS.
.blissement de Lausanne seul qui encaisse les profits et sup-
porte les pertes.
Le
prepose a l' etablissement de Fribourg est un simple
employe; il n'a point ete allegue qu'il participat aux benefices
et
anx pertes de la maison, ce qui d'ailleurs ne serait point
decisif en l'espece.
En revanche, il visite les clients fribour-
geois, enregistre les commandes, et conclut des ventes, non
point au
nom de la succursale cle Fribourg, mais exclusive-
ment de Cornaz freres Ci., ll,Lausanne, anxquels les ordres
sont transmis,
et qui les executent. Le role de l'employe de
Fribourg ne
differe ainsi point essentiellement de celni d'nn
commis-voyageur,
et la circonstance qu'il est domicilie a Fri-
bourg ne saurait modifier la nature de ses rapports avec la
maison de Lausanne. Rien
ne demontre ainsi, a la reserve
de ce qui concerne la cave, que l'etablissement de Fribourg
ait une existence autonome, clistincte de la maison principale;
rien n'etablit
que le commis domicilie a Fribourg soit un fonde
de pouvoirs cle la maison, autorise a dirigel' , "d'une fa ;on
independante, une sub division des affaires de celle-ci.
Dans ces circonstances, il
ne saurait etre aclmis que les
demandeurs possedent nne snccursale
a Fribourg, et l'Etat
de Flibourg n'est des 10rs point autorise a percevoir l'impot
sur les affaires conclues et traitees dans cette ville par la
maison recourante.
5. 11 en est toutefois autrement en ce qui concerne les vins
mcaves a Fribourg, et qui y sont detailIes par quantites supe-
rieures a 2 litres. C'est la un commerce en quelque mesure
autonome; les tractations relatives
ades quantites de quelques
litres doivent evidemment
etre conclues sur place, sans qu'il
doive
etre reIere a Lausanne de ce chef; elles ont lieu, en
outre, dans
un local determme, affecte exclusivement a ce but.
TI y a donc lien d'admettre l'existence, cle ce chef, d'uu eta-
blissement special de la maison Cornaz freres (J" a Fri-
bourg, et le fisc fribourgeois doit etre autorise ll, en percevoir
l'impot sur le revenu.
TI est indifferent qu'un permis d'etablis-
sement n'ait pas ete deHvre en ce qui concerne le commerce
des vins de la cave en question, puisque c'est l'etablissement
,11
! .
I ;
.! '
4.'38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. f. Abschnitt. Bundesverfassung.
de fait, c'est-a-dire le lieu OU le commerce est exerce, qui est'
seul decisif a cet egard.
Par ces motifs,
Le Tribuual
federal
prououce:
- Le recours est admis, eu ce seus que
l'Etat de Vaud
est autorise a percevoir l'impot sur la totalite du reveuu da
la maisou Coruaz freres Cie, a l'exceptiou de la part de ce
reveuu represeutee par le produit du commerce de vius .
exerce par Ia dite maisou, par les soius d'uu employe special,
daus la cave qu'elle a
louee a Fribourg.
Le cautou de Fribourg u' est eu droit de soumettre ä.
l'impot la maisou Coruaz freres que pour ce qui coucerue ce
deruier commerce.
III. Gerichtsstand. -Du for.
Verfassungsmässiger Genchtsstand. Unzulässigkeit
von Ausnahmegerichten.
For na turel. Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels.
76. Urtl)etL ,)om 16. ,juft 1892 in 6ad)en
9e eute 1Jtiebi.
A. Silm 8. Sil:pril 1890 erftattete manquier ,j. stönbur beim
j'tl'einilmte ,ooel'engabin gegen ß mu illCenga 1Jtiebknnbifd) 6tr('tf
nnaeig
e
wegen fa(fd)er nftage; nm 19. uguft IlIeid)en ,ja91'e
bel)nte er bieie n3eige aud) auf ben l)em(tnn ,juliuB 1Jtiebi auß.
,jn einem i ,)H:pl'03effe bel' nämUd)en l)ereute 1Jtiebi (tbifd) gelJen
bie oen be illCaior ?ß. anbrian übel'wie ba meairfngerid)
?ßlefful' nm 17. ß eorunl' 1892 bie erftern wegen merbnd)te ber
Urfunbenfn1id)ung nn b(l .R:antonngel'icf)t be j'tnntonß r4lw
Mnben. ,jnawifd)en wnt am 30. ,ottooer 1891 gemä einem
JBoQnbefd)ruffe l..lom 9. i)1ol..lember 1890 eine neue 6traf:proaefl
IIl. Gerichtsstand. -Verfassungsmässiger. N° 76.
orbnung tn j'tmft getreten, nnd) weld)a bie meurtl)etIung be
:Deftft bel' falfd)en nnage, roie eB ben l)eleuten 1Jtiebi aur 2nft
gefegt rourbe, nicf)t mel)r in bie Stomnetena ber j'trcißgerid)tc,
fonbern CtUßi cf)fie fid) tn bie Stom:petena be j'tantonßgeril'l)te fällt.
'Die ge eute iRtebi ftellten nunme9r beim Stantonngerintß:präiibtum
baß efl1d), bie 6trnfan3eige be lBanquierß :tönbur aI in bie
tomp
eten
3 beß Stantonngel'id)teß fallenb au erUären. stler j'tanton
gerid)tnnußfd)l1f3 wie bieieß efud) an nnb einer mernel)m
(nffung be .reteiBamteß ,onel'engabin mit ber megtünbung nO
r
bau bie fragItd)e 6trafan3cige nod) unter bel' errfcf)aft be alten
5trafl..lel'fal)renB )om fom:petenten etid)te nn altb genommen
unb jo ludt gebieljen fei, bau bermalen eine eratel)ung weber
9ffenncf) nod) 3wectmäf3ig wäre. egen biefen lBefd)luf3 refurridett
bie ljelel1te 1Jtiebi an ben Stleil1en iRatl) be j'tanton rnu
bünben. stlieier wteß bw:cf) ntfcf)eibung ,)om 15. ,juni 1892 bit
. Bef cf)werbe toftenfiHHg ao, mit ber lBegrünbung: stln baB neue
efe feine aUßbrüctHd)en mefttmmungen entl)aIte, fo jei bie l'ager
ab 6traffälle, bie l..lor ,jnfmfttreten biefeß efene oereit nn
9/ingig luaren, nad) ben runbfiii en be neuen ober beB alten
CStrarl,)erfal)renß a
u
nel)ltnbefn feien, nad) allgemeinen runbfni en
U
entfd)eiben. Ugemein geItenb jet nun bel' 6ai , bau einem
efei e feine rüctruirfenbe Straft oeigemeffen werben tönl1e. stlnrlll1ß
folge, bau alle ß äUe, bie l..lor bem 30. ,oftouer 1891. oereitB alt
l)/ingig roaren, oei bemjenigen orum au l,)er let en l)aoen, oet
bem fte tn gefenmiiuiger meije penbtnt gemad)t roorben feien,
gleicf)gültig, in iue1cf)em 6tabium ber ?ßroaef3 aur 3eit beB .3n
. frafttretenß beB neuen efei e jtel)e. stlamit jei gleicf)acitig bie
agc erlebtgt, 00 baß j'tantonngerid)t, nad)bem t9m ein i5tl'affall
unter bel' .5)errjd)aft beB neuen efei e ünerwiejen worben, :pjIid)
ttg fei, 4lud) frül)ere Silnaeigen nn anbern ,orten mit in Untcr
fUd)ung alt aiel)en unb (mt 5 be i5trafl,)erfQl)ren au oel)Qlt
beln; bie nacf) bem arten efene normirie ericf)t0fompeten3 oteibe
fitr nUe unter jene0 efe faIIenben n3eigen 6efteljen unb e
fei 4lud) biefe rage au l..l ern ein elt, inbem e0 fid) bnnei ttlema(
Um eine Jtonfurren
ö
gfeidnettig in l..lerjd)iebenen j'treifen be-
SQngener merhecf)en l)anbeln rönne, bie aufnmmen3ualeljen unb
je nacf) il)m röfle )om 3uftänbigen 1Jttcf)ter aUß3utl'agen )uiiren.