B. Civilrechtspflege.
l ollftänbig etungegfid en unb tft ein lBodie9etlt im f5inne be .
rt. 6 Q; ( 5. betger nid t au metd en. ?IDenn ber strager
bamuf 9ingewiefen 9ett, beta in olge feiner iDienftentretffung
etud feine retu 19ren lBerbtenjt et! anierenw1'trterin einge
liil13
t
9etee, fo tft frar, beta 9ieretuf üeemll nid t etnfommen
fann. iDie et9ngefellfd etft war ia nettürHd emd tigt, ber rau
be stlägerß i9re 6tellung i.lertretgßgemäf3 au fünbigen unb 9
et
ftet,
wenn fie bie get9an 9ett, nid t etuf 6d abenerfett ?IDenn bie-
enetgte i9rerfeitß ee9au"tet 9Qt, ber streiger 9etee burd feine
?IDeigerung, fid in bie e9Qnb!ung beß Dr. :ollon au eegeeen,
feine eHung feleft i.lmtteIt, fo fQnn 9
ie
muf fd on bef39
Q1e
nid tß
anfommen, weH gar nld t feftfte9t, betB eine neue efeftrifd e stur
i.lon irgenb roefd em ;lnflu13 auf ba efinben be st!iigerß ge.
roefen wäre, ü6rigen fönnte 'oie ?IDetgerung be stläger , fid
einer fold en , 't:ur au unteraieljcn, bQ iUiet beren 3wectmäuigfeit
offenear i.lerfd iebene nfid ten mögfid Wetren, etud nid t alß eine
fd ulb9afte anblung lieaeid net )1.l erb en.
iDemnetd 9at ba unbe gertd t
erhnnt:
SDie ?IDeiteraie9ung ßeiber q3arteten wirb etl unßegiÜnbet Qlige
wiefen unb eß 9at bemnetd tn allen genen eei bem Qugefod tenen
UrtgeHe be Deergerid te beß stetutonß Unterwetlben oe bem ?IDalb
fein eroenben.
VI. Fabrik-und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
53. Arret du 22 Janvie:r 1892 dans la cause Scheeffer
contre Brandt et Us.
Par jugement des 6/29 Octobre 1891, communique au
recourant le 12 Decembre suivant, le tribunal cantonal da
N euchätel, pronongant en la cause pendante entre parties, a
deboute le sieur P. Schreffer des conclusions de sa demande.
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 53.
Par acte du 15 Decembre 1891, Paul Schreffer a declare
recourir au Tribunal federal contre ce jugement.
A l'audience de ce jour, les deux parties ont
declare
reprendre les conclusions qu'elles avaient formulees devant
les premiers juges,
et reproduites ci-apres.
Statuant et considerant :
En fait:
Le 26 Septel11bre 1887, Paul-Leon Schreffer, fabricant
d'horlogerie
a la Chaux-de-Fonds, a fait a Berne, au Bureau
fMera! des marques de fabrique et de commerce, le depot
d'une marque destinee a figurer sur des boites de montres;
cette marque, enregistree sous
N° 2053, a ete rendue publi-
que dans le N° 93 de la Feuille officielle du Comrnerce du
5 Octobre 1887,
a page 772; elle consiste dans la reproduc-
tion frappee,
et adaptee en relief, sur les boltes de montre,
de Ja Tour Eiffel.
P.
Schreffer, ayant appris qu'il se vend des montres, sur
la bolte des quelles est reproduite la Tour EiffeI, et que la
maison L, Brandt et fils a Bienne est l'auteur ou l'un des
autem's de cette reproduction, a fait saisir, le 2 Juillet 1890,
ensuite d'ordonnance du president
du tribunal de la Chaux-
de-Fonds du 30 Juin precedent, une douzaine .de montres
similaires
a celles de P. Schreffer, vendues le 6 Juin 1890 par
la maison Brandt et fils a la maison Picard (Je a la Chaux-
de-Fonds pour le prix de 9 fr. 75 c. la piece. TI resuIte, en
outre, des pieces du dossier, qu'en 1889 et1890, 1a maison
L. Brandt et fils a fabrique 486 montres, avec le fond frappe
Tour Eiffel, et la marque Jura sur le mouvement.
Sous date du 21 Juillet 1890, Paul Schreffer a ouvert a Ia
maison L. Brandt et fils, devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, une action concluant a ce qu'il Iui plaise condamner
la dite maison a reconnaitre :
Qu'en apposant ou faisant apposer sur les produits de
sa fabrication la marque Tour Eiffel, elle a usurpe et contre-
fait, avec intention dolosive, la marque du demandeur, enre-
gistree et publiee suivant la loi.
Qu' en vendant, mettant en veJ'l.te et en circulation ses
i I
B. Civilrechtspflege.
produits revetus de la marque du demandem, elle aporte
atteinte a la propritnte de ce dernier.
30 Qu'elle doit payer a Paul Schroffer, demandeur, a titre
d'indemnite, pour reparation du
pn3judice cause jusqu'a ce
jour par les faits ci-dessus d'usurpation et de contrefac;on et
par le fait d'une concurrence deloyale, la somme de
5000 fr.
ou teIle autre somme a connaissance du juge avec les inte-
rets a
5 Ofo l'an des le jour de l'introduction de l'instance.
4° Interdire a la maison L. Brandt et fils de faire, des ce
jour et a l'avenir, usage des poingons et autres outils desti-
nes
aux actes d'usurpation et de contrefac;on de la marque
de
Paul Schroffer, ainsi que de vendre ou de faire vendre,
par eux-memes
ou par autrni, les produits de leur fablication
revetus de la marque usurpee
ou contrefaite, et ce sous les
peines prevues
par la loi, ainsi que sous peine de tous dom-
mages-interMs ulterieurs.
5° Prononcer la destruction des marques illicites et des
outils
et instruments destines a la contrefac;on, et a la confis-
cation des montres saisies a compte des dommages-interets.
6° Ordonner que le jugement sera publie en tout ou en
partie, aux frais de la maison defenderesse, dans tels jour-
naux que designera le tribunal.
Dans leur reponse, Brandt
Oie, estimant que la Tour
Eiffel enregistree par
Schroffer ne peut constituer une marque
de fabrique dans le sens de la loi
federale du 19 Decem-
bre 1879, et que des lors les defendeurs n'ont ni usurpe ni
cherche a contrefaire avec intention. dolosive la marque de
Paul Schroffer, ont conclu a ce qu'il plaise au tribunal debou-
tel' ce dernier des conclusions de sa demande, et subsidiaire-
ment donner acte
a P. Schroffer de la declaration de L. Brandt
et fils, enoncee dans la reponse, et par laquelle cette maison
s'engage a ne plus faire frapper sur aucun de ses fonds de
bolte la Tour Eiffel.
Dans son jugement des 6
et 29 Octobre 1891, le tribunal
cantonal de
Neuchatel a, ainsi qu'il a ete dit, ecarte les con-
cIusions de la demande. Oette sentence est motivee comme
suit:
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 53.
1e certificat d' enregistrement de la marque de Paul Schrof-
fer, representant une vue de la Tour Eifiel, porte simplement
que cette marque est destill! e a figurer sur boHes de mon-
tre8 sans autre explication. La Tour Eitrel dans la montre
de
Paul Schroffer est en relief et rapportee, en metal dore, a
l'exterieur de la bolte, sur fond poli, et dans la montre de
- Brandt et fils, elle est frappee sur fond azure et entourtne
de rayons de sol eil. TI est d'un usage constant en horlogerie
de faire figurer la marque de fabrique sur le mouvement
meme ou sur le cadran, ou dans l'interieur de la bolte, mais
jamais
a l'exterieur. Le dessin de grande dimension remplis-
sant toute la largeur du fond a l'exterieur de la bolte ne peut
pas
etre envisagee comme constituant une marque de fabri-
que dans l'esprit de la loi et ne peut etre considere que
comme ornement ou decor de la boite.
O'est ellsuite de ce jugement et du recours du sieur
Schroffer que les parties ont conclu comme il est dit plus
haut.
En droit:
2° La seule question que fasse surgir l'espece est celle de
savoir si le depot, a titre de marque, par le demandeur, du
motif de la Tour Eiffel, destine a etre applique sur des boites
de montre, peut etre considere comme conferant au sieur
Schroffer un droit d'appropriation privative du dit motif,
exclusif de l'emploi qu'en voudrait faire des tiers, en d'au-
tres termes, si cet
element figuratif apparait . comme une
marque de fabrique dans le sens de la loi
federale du 19 De-
cembre 1879 sur la matiere, applicable au litige actuel.
L'art. 2 de cette loi ne considere comme marques de
fabrique
ou de commerce que les raisons de commerce et les
signes figurant, en remplacement de celle-ci, sur les produits
ou marchandises, afin de les distinguer et d'en constater la
provenance.
TI resulte de cette definition meme que la marque de fabri-
que ne doit avoir, pour le produit sur lequel elle est apposee
o Sculpee, d'autre röle que celui de le differencier, de le
distmguer suffisamment des produits similaires, de maniere
a
B. Civilrechtsptlege.
ce que le public puisse se rendre compte de son origine d'une
maniere certaine
et authentique. La marque de fabrique ne
doit pas sortir de ce r61e pour revetir une importance tech.
nique, teIle que la fonction d'ornement par exemple, puisque
le droit
a son usage exclusif ne confere au deposant que le
monopole de sa force operante comme signe distinctif.
La marque de fabrique peut sans doute presenter
un
caractere esthetique, mais elle ne saurait etre employee dans
le but de communiquer a la marchandise ou au produit lme
valeur esthetique ou commerciale, sinon le deposant de la
marque s'approprierait ainsi egalement le monopole de la
transformation esthetique du produit, ce qui ne peut faire
l'objet de la protection des marques de fabrique, mais
seule-
ment de celle attribuee par la loi aux dessins et modeles
(voir Kohler,
Das Recht des ltlarkenschutzes, pages 159 et
161).
4° 01' il est bien certain que si l'on applique ces principes
au Iitige actueI, le motif de la Tonr Eiffel,
depose par le
recourant au Bureau
fecleral, comme destine a figurer sur
boites de montres, ne saurait
etre considere comme une
marque de fabriqne dans le sens de la loi, et propre ä bene-
ficier de la protection qu'elle assure. TI saute aux yeux, en
effet, qne l'application, sur toute la largeur de Ia boUe des
montres du demandeur, de l'estampage de la Tour Eiffel n'a
point pour but de documenter la provenance de cette
mar.
chandise, mais qu' elle apparait au premier chef comme un
dessin ou motif d'ornement destine a en rehausser Ia valeur
esthetique. Le demandeur lui-meme, dans sa correspondance,
ainsi que dans la convention conclue avec la mais
on Picard
Cie, designe d'ailleurs ce motü sous Ja denomination de
dessin et non point de marque de fabrique. A cela s'ajoute la
circonstance que la pretendue marque
de fabrique de
P. Sehreffer ne figure point, eonformement a l'usage universei
de l'horlogerie, sur le mouvement ou, tout au moins a l'inte-
. ,
TIeur de la montre ou sur le eadran, mais a l'exterieur de la
bolte.
5° TI suit de ce qui precMe que le motü dont il s'agit se
VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 53.
.caracterise, par son mode d'emploi, non point eomme une
:roarque de fabrique, mais comme un ornement ou decor,
lequel ne saurait
beneficier de l'appropriation plivative
garantie
par la loi federale du 19 Decembre 1879. TI est, dans
cette situation, superfiu d'examiner si le motü semblable que
Ja mais on Brandt et fils a fait frapper sur un certain nombre
de ses montres, se differencie suffisamment de Ia Tour Eifrel
employee par le demandeur, ponr exclure
Ie fait d'imitation
illicite.
TI convient toutefois de relever que la maison Brandt
et
fils etait loin d'envisager comme illicite et comme impli-
quant
une contrefanon dolosive, l'usage de la Tour Eifrel sur
ses produits, puisqu'il est etabli qu'elle a fait munir toutes les
montres pretendues imitees de sa marque de
fabrique Jura ,
laquelle figure, sans exception, sur leur mouvement.
En estimant,
des lors, que l'usage de la Tour Eifrel par la
defenderesse n'impliquait pas, dans les circonstances de la
ause, une atteinte pOl'tee a un droit, a une marque de fabri-
que protegee par la loi, le jugement dont est recours a saine-
ment interprete les dispositions legales applicables a 1'es-
pece.
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
ecarte et le jugement rendu entre parties,
les 6/29 Octobre 1891, par le Tribunal cantonal de Neu-
ehatel,
est maintenu tant an fond que sur les depens.