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100 A. Staatsrechtliche ;l1tscheidul1gen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
rebHd)er ßrüfung int1)ümfid) angenommen, e fe! baß ,8eid)en
ber efurrentin nid)t geid)ünt j fie fteUt im egent1)eU baNuf
ab, ber efurnbef(agte 1)aoe b 15 ,8eid)en ber efumntin benunt,
uofd)on er fid) im ,8lueifef befunben 1)aoe unb 1)Qoe oefinbelt
fönnen, 00 b ,8eid)en gefd)ünt jei. War aoer Ientm bel' tYa ,
fo l.lar bel' il(eturßoeUQgte l er:pflid)tet, fid) Md) bem l.l(1)ren
Qd)ber1)aHe au ertunbtgen; t1)at er bie nid)t, jonbern n(1)m er
o1)ne ltl elter c , o1)ne jid) um ein etwa entgegenjte1)enbe frembes
ed)t au oerümmern, ba ,8eid)en bel' efumntin in iSenunung,
jo 1) 1t er oe 1.lunt red)t l1.ltbrig ge1)anbeIt.
:Demnad) 1) tt b .iSunbengerid)t
erfannt:
:Ver efur l.ltrb af oegrünbet erWirt unb eß lutrb mitt)in
ba angefod)tene Urt1)eU be Dbergerid)tes beß j anton 2u3ern
aufgel)ooen.
VII. Obligationenrecht. -Droit des obligations.
23. Amnt dM 24 JMin 1892 dans la cause Wüst.
Par convention du 8 Fevrier 1889, Louise, veuve de Pierre
Fleurdelys, usufruitiere de divers immeubles de son mari, si-
tues a Prilly, et dont ses enfants etaient nus proprietaires, les
a
loues au sieur Rod. Wüst, au dit lieu, pour le terme de
9 ans
a partir du 25 Mars 1889 et pour le prix de 450 francs
par an, payable
par trimestre et d'avance.
Louise Fleurdelys, usufruitiere, est
decedee le 28 Decembre
1890.
Par lettres des 20 Mars et 8 Avril1891, son fils Jules
Fleurdelys,
a Geneve, a denonce a Wüst la resiliation de son
bai! pour le 11 Novembre suivant, en se fondant sur l'art. 383
du
Code civil vaudois.
Wüst persista,
malgre l'avis de degnerpissement, a occuper
les lieux loues, parce que, selon lui, l'art. 383
precite etait en
VII. Obligationenrecht. N° 23.
fait abroge en presence des art. 314 et suivants, et notamment
de l'art. 310 al. 3 C. O.
Par exploit du 17 Novembre 1891, Fleurdelys a pratique
au prejudice de Wüst un sequestre, pour parvenir au paiement
du montant du fermage des le 25 Septembre au 11 Novembre
1891,
et renouvele la sommation, a l'adresse du dit Wüst, de
quitter les immeubles objets du bail.
Par jugement du 19-20 Fevrier 1891, le president du tribu-
nal civil du district de Lausanne, nanti du conflit, declara re-
silie le contrat a bail a partir du 11 Novembre 1891 et con-
damna Wüst a supporter ses propres frais ainsi que la moitie
de celLX de sa partie adverse.
Wüst recourut au Tribunal cantonal,
qui rejeta le recours
par
arn3t du 5 A vril suivant, motive en resume comme suit:
Wüst savait qn'il avait
traite avec une usufruitiere, dont les
droits sur les immeubles
loues etaient restreints et devaient
Iegalement prendre fin an deces de la dame Fleurdelys. A
l'expiration
cle l'usufruit, le proprietaire avait le droit de resi-
lier le bail, a teneur de l'art. 383 C. c. v., en donnant le
conge prevu a l'art. 1231 ibid., remplace par l'art. 309 C. O.
C'est contre cet arret que Wüst a recouru, sous date du
21 Avril 1892, au' Tribunal federal, conc1uant a ce qu'il 1ui
plaise annuler le dit arret, -ainsi que le jugement du Tribunal
civil du district de Lausanne du 19-20 Fevrier precedent. A
l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en substance :
Wüst conteste que la
duree d'un bail a ferme conclu a
terme depende de la mort du bailleur, qu'il soit ou non usu-
fruitier ; il est
des 10rs indifferent que le recourant ait connu
Ia qualite d'usufruitier de son bailleur, l'art. 383 C. c. v. etant
abroge de fait, des 1883, par les dispositions du Code des
obligations sur le bail, au moins pour
ce qui concerne les baux
a ferme conclus pour nn temps determine. Les cantons ne
peuvent
creer des causes d'extinction d'obligations regies du
reste
par une loi federale, autres que celles prevues par Ia
dite loi, alors qu'ancune reserve n'est faite de la competence
cantonale. L'art. 383
C. c. v. precite doit etre considere
comme sans valeur, malgre la loi vaudoise de coordination du
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze.
31 Aout 1882, et ce a ortiori lorsqu'il s'agit d'un baU a terme
dont les causes de resiliation sont strictement
regle es et enu:
merees
amc art. 314 a 316 C. O. ; Fart. 383 C. c. v. est en
ou e en llagnante contradiction avec l'art. 310 C. 0., en ce
qu l n r.eV?It pas d'indemnite .pour resiliation prematuree.
TI s agIt ICI dune question de bail et non d'usufruit, et le droit
cantonal se trouve abroge en cette matiere.
C'est ainsi a tort
que Fleurdelys a requis le deguerpissement de Wüst en se
fondant
sur le seul art. 383 susvise, et les sequestres prati-
ques
contre le recourant doivent etre annules.
Dans sa reponse, F1eurdelys conclut au rejet
du recours,
par les considerations ci-apres :
La convention du 8 Fevrier 1889 a ete faite entre l'usu-
fnitiere es immeubles et le sieur Wüst, lequel ne pouvait
des
10rs 19norer qu'aux termes de l'art. 383 C. c. v. le bai!
devait prendre
fin a la mort de l'usufruitiere. Cet article n'a
nnllnn:en te abroge par l.e droit federal. Au surplus, meme
sill.eut ete, on se trouveraIt en presence du dilemme suivant :
ou bien 1e droit federal n'a pas pnlvu 1e cas et en effet il
n'est pas question de l'usufruit a cet egard dnns 1e C. O. et
alors
le nu proprietaire n'a plus aucun delai a ob server . il' re-
prend la chose immediatement sans avoir besoin de donner
conge ; ou bien le cas doit etre prevu dans le C. O. et dans
cette
altnrnative le maximum de ce qui peilt etre reclame par
le locatalre est
ce qui est prescrit a l'art. 314 ibid. Dans
l'une
et l'autre de ces hypotheses, le recourant doit quitter
l'immeub1e qu'il occupe encore.
Pa :-equete du 2 A vril 1892, Wüst avait conelu a ce que
la Preslden du TrIbunal federall'autorisat, par voie de me-
sures proVlslOnnelIes, a continuer d'occuper, nonobstant la
demande de deguerpissement dirigee contre lui. les loeaux
qU.'il detient a titre de loeataire de veuve Louise' Fleurdelys,
SOlt de J. Fleurdelys.
ar ordonnanee motivee du '7 Mai ecoule, le president du
TrIbunal
federal a repousse la demande de mesures provision-
nelles.
Statuant sur ces (lits et considerant en droit:
VII. Obligationenrecht. N° 23.
La competence du Tribunal federal est indeniable dans
l'espeee et elle n'a point
ete contestee par la partie opposante
au reeours. En effet, a reiterees fois ce Tribunal a estime
qu'il peut etre recouru a sa juridiction comme Cour de droit
public, conformement
a l'art. 2 des dispositions trallsitoires
de la Constitution
federale, lorsque les tribunaux cantonaux
out
a tort applique le droit'cantonal en li eu et plaee du droit
federal en vigueur; qu'en effet ce mode de proceder implique
une violation du principe constitutionnel en vertu duquel la
Mgislation federale deroge au droit cantonal (voir arrets du
Tribunal
federal en les causes Gerig, Rec. XII, p. 548, consi-
derant 2; Flury, iMd. XIII, p. 438, considerant 3). TI y a
done lieu d'entrer en matiere sur le
fond du recours.
L'art. 383 C. c. v. dispose que l'usufruitier peut jouir
7 par lui-meme, donner a ferme a un autre ou meme vendre
7 ou ceder son droit a titre gratuit; s'il donne a ferme, le
7 proprietaire et le fermi er pourront, a l'expiration de l'usu-
fruit, resilier le bail en s'avertissant reciproquement au temps
7 cl'avance regle pour les conges par l'art. 1231, sans, toute-
fois, que le fermier puisse exiger de recomj:ense pour la 1'e-
siliatiou du bail.
L'art. 1231 precite, s'occupant des delais de conge en ma-
tiere
de bail, statuait a son al. 4 que s'il s'agit d'une ferme
de biens ruraux et si le conge est donne avant les 6 pre-
miers mois de l'annee de ferme, le fermier ne pourra quitter
ou etre renvoye qu'a la fin de l'annee. Si le conge est donne
apres les 6 premiers mois de l'annee de ferme, le fermier
7 ne pourra quitter la ferme ou etre renvoye qu'a la fin eIe
l'annee suivante.
Lors de la promulgation de la loi du 31 Aout 1882 sur la
co ordination du Code civil avec le C. 0., le Iegislateur vaudois
est parti de
l'idee que l'art. 383, ci-haut reproduit, du C. c.
n'est point abroge par le Code iederal, en ce qui concerne le
droit du
nu proprietaire de resilier le bail au deces de l'usu-
fruitier, mais que le dit article se trouve en revanche
modifi
par la mise en vigueur du C. 0., en ce que le delai d'avenis-
sement prevu a l'art. 309 de ce dernier Code, se trouve subs-
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
titue a celui fixe a rart. 1231 du C. c., lequel a ete abroge.
Une preuve de la substitution
du delai d'avertissement de
l'art.
309 C. O. a celui de I'art. 1231 C. c. git d'ailIeurs dans
le fait que ce remplacement se trouve expressement mentionne
dans le texte de l'art. 383
du Code civil vaudois coordonne et
expurge (voir ce Code dans l'edition Bippert et Bornand,
me
edition 1885, p. 62). C'est la ce que reconnaissent egale-
ment d'une maniere concordante les deux jugements des ins-
tances cantonales dont est recours ; aussi Ia denonciation du
bail a-t-elle eu lieu, dans l'espece, non point conformement
aux dispositions ci-haut reproduites de l'art. 1231
C. c. V.,
mais pour Ia Saint-Martin, delai de conge prevu a l'art. 309
C. O.
3° La question a resoudre dans l'espece est ainsi celle de
savoir si l'art. 383
C. c. V., lequel prevoit la resiliation du
baiI au prejudice du fermier lors de l'expiration de l'usufruit,
se trouve en contradiction avec le droit federal des obliga-
tions
et ne sam'ait, des lors, subsister.
Cette question doit etre resolue negativement, ainsi que
Font fait les instances cantonales.
En effet, iI y a lieu de constater d'abord que le droit d'usu-
fruit
rentre dans la categorie des droits reels, lesquels ne
sont point
regis par le C. O. et dont la reglementation de-
meure soumise au droit cantonal; ce dernier peut ainsi sta-
tuer librement sur les causes d'extinction de l'usufruit.
01' l'art. 404 C. c. v. stipule que I'usufruit s'eteint, entre
autres,
par la; mort de l'usufruitier; Wüst n'ayant loue, par
son bail, que les droits afferents a l'usufruitier, il en resulte
qu'apres le
deces de ce dernier ces droits eteints ne sauraient
persister en faveur du premier.
4° Le droit d'usufruit etant, ainsi qu'il a ete dit, eteint dans
l'espece aux termes du droit cantonal applicabIe, il reste a
resoudre la question de savoir si le fermier est tenn de quit-
tel' les lieux loues immediatement apres la mort du bailleur usu-
fruitier ou s'iI se trouve au
beneuce du delai prevu a l'art.309
precite C. O. L'art. 316 C. O. ne regle Ie sort du bail a ferme
qu'en cas de mort du fermier et le dit Code se tait sur les
VII. ObJigationenrecht. N° 23.
consequences, au point rle vue de l'extinction du baiI, de la
mort du bailleur-usufruitier. Cette lacune apparente doit etre
remplie conformement a l'esprit du droit federal, en ce sens
que Ie droit cantonal et le droit federal sont applicables cha-
cun dans Ia me sure dans laquelle iIs regissent respectivement
la
matiere. 01' les jugements attaques reconnaissent qu'aussi
dans le cas du
deces de l'usufruitie1' iI y a lieu a avertisse-
ment,
par analogie sans doute avec la disposition de l'art. 314
du meme Code, lequel astreint le uouvel acquereur, en cas
d'alienation de Ia chose
louee par le bailleur, a observer, en
donnant
conge au preneur, le delai prescrit a l'art. 309. Il
n'existe en effet aucun motif pour ne pas assimiIer, a cet
egard, l' extinction du droit d'usufruit remis a bail, a l' extinc-
tion du bail ensuite de l'alienation de la chose louee.
C'est donc avec raison que le juge cantonal a, d'uue
part,
admis Ia resiliation du bai! conformement a l'art. 383 C. c. v.
et, d'autre part, astreint cette resiliation au delai fixe a l'art.
309 C. O.
50 Enun le grief tire par le recourant du fait que le contrat
de bail a ete resilie sans indemnite ne touche point le droit de
resiliation du
proprj( taire, seul en question dans l'espece.
D'aiIleurs,
a teneur de l'art. 314 C. 0., c'est le bailleur, soit
ici l'usufruitier, et non le proprietaire, qui est passible de dom-
mages-interets. De meme l'indemnite prevue a l'art. 310 ibid.
et reclamee par le recourant n'est point applicable, puisqu'elle
n'etait exigible qu'en cas de resiliation du contrat
par le baiI-
leur, tandis que, dans le cas actuel, le bai! a
ete denouce par
Ie proprietaire non-bailleur, et il n'y a pas lieu, apropos du
present recours, de rechercher si cette indemnite peut
etre
reclamee de l'usufruitiere ou de ses ayants droit, Iorsque le
bai! porte sur uu des droits d'usufruit.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est
ecal'te.