ß. Civilrechtspflege.
.?Seidjwerbe onne we1ter a hegrünbet. reUidj erwirht ber gut
gliiubige m:pfiinger, wcldjcm fJeroegUdje (nidjt geftonIene ober
!:ledorene) tSadjen aU auft:pfanb gegehen worben finb, audj bann
tylluftpfanb, roenn ber .?SerteUer aur lBer:pfiinbung nidjt bmdjttgt
war ( ht. 213 DAR.) unb gUt ber gleidje runbfa audj für
ba 1Retentton redjt ( rrt. 227 i.lg1. audj ht. 294 D. 1R.) '!CUctn
bte fann, gana afJgefenen bai.lon, ba im i.lorItegenben tyaUe oie
aur auft:pfanbfJefteUung (wie aur rridjtung eine 1Retentton
redjte ) erforberItdje Ue'bertragung be ewanrfam nidjt ftatt
gefunoen at, auf bte im etreioung l.Jege tloUaogene fiinbung
nidjt erftred't werben. enn ier liegt nidjt, wie 'bei lBer:pfiinbung
burdj einen SJCtdjtfJmdjttgten, eine redjt gefdjiiftrtdje, auf efteUung
etne fanbredjte gertdjtete lBerfügung, fonbem eine e,refutortfdje
q3fanbnanme, ein '!Cft ber Broangni.loUftred'ung i.lor, woran e
nidjt iinbeit, ba bel' Mangte tSuJuIbner ber q3fiinbung nidjt
wiberf:prodjcn, fonbem im egentnci! bem fQnbung 'beamten bie
oetreffenben fremben tSadjen feIb;t aur q3fanbnanme bargeboten
ahen mag.' mangert an bem ba 1Redjt be gutgliiuoigen
auft:pfanbnenmer , tro b mangefnben 1Redjte feineß '!Cutorß,
oegrünbenben 1RedjtßgefdjQfte. ,Jn rmangeIung etne foldjen muf3
e einfacf) baOei fein .?Scwenben 1)afJen, baf; '!Cfte ber Bwang "
!:loUftred'ung nur gegen ba lBermögen beß lBer:pf idjteten ge"
ridjtet werben fönnen unb wenn fte irrtl)ümUdj auf tSadjen rttter
au gebel)nt werben, bief e (entern fraft inre igentl)umßredjte
'befugt finb, bie reiglloe bel' 3n Unredjt ge:pfQnbeten egenftQnbe
au i.lerIangen. tefe 1Regel tft ein '!Cunf uf3 be :prii.latredjtUdjen
unbantentalfate , baf; bem lQuhtger nur bel' tSdjuli)ner
mit feinem lBermögcn, nidjt bagegcn (aogefe1)en natürItdj Mn
bingUdjen fdjon !:lor bel' ,refutton fJeftenenben, burdj biefe nur au
reafifirenben, 1Redjten) audj ritte mit bem inrigen l)aften; fte ift
bal)er audj, fOi.lief wenigften bem unbeßgeridjte fJetannt, in bel'
eiengeoung aUgemein anerfannt. '!Cudj ba 1Redjtntrieongefe be
. tantou 3ug bcftimmt, wie QU ben angefodjtenen ntfdjetoungen
feIOft lidj ergibt, nidjt ba egent1)eU, edennt baner ben runb
fat ftiUfdjil.Jeigcnb an, roie benn üorigen nadj bem ooen e
medten eine abweidjenbe fantonargefenncf)e .?Seftimmung mit bent
eibgenöffifdjen Dbtigationenredjte uni.lereinbar unb bal)er ungüntg
wiire.
IV. Obligstionenrecht. N° 45.
:Demnadj 1)at baß unbengeridjt
edannt:
ie m5eiter3ienun9 ber . tliigerin wirb für oegrünbet erf(Qr!
unb e wirb mit9in in Il(Mnberung beß Qngefodjtenen UrtneH
be Dbergeridjte,s be . tanton Bug pom 7. e6ruar 1891 er
fannt, bie efragte fei :Pffidjttg, bie . triigerin Qr igentniimertn
be alten etrieonmooHiar i.lom tSdjßnfeI , roie fte foldj raut
lBertrag 'Oom 25. IJJcai 1888 unb bat'Quf 6e3üg(tdjem 3ni.lentur
!:leraetdjntfl an Dr. !:lon lRai.lter übedaifen atte, anauertennen.
45. A1'ret du 8 lW ai 1891 dans la cause Henneberg
contre Huguenin.
Par arret du 23 Fevrier 1891, communique au recourant
le
14 Mars suivant, la Cour de Justice civile du canton de
Geneve
a, en confirmatiou du jugement rendu par le Tribunal
de commerce de Geneve le
30 Octobre 1890 entre A.. Hen-
neberg, fabricant
a la Jonction, agissant en sa qualite de
successeur
de Ia mais on Henneberg et Reinheimer, et dame
veuve Huguenin, negociant
a la Chaux-de-Fonds, a admis la
demande de dame Huguenin, repousse la demande reconven-
tionnelle de Henneberg
et Reinheimer, -et condamne l'ap-
peIant Henneberg aux depens.
Par acte depose au greife de la Cour de jnstice civile Ie
10 Mars 1891, A.. Henneberg a recouru contre le predit
arnnt et coneIn a ce qu'il plaise au Tribunal federallui adju-
ger les coneIusions prises devant l'instance cantonale, tant
principales
que subsidiaires, et condamner l'intimee en tous
les
depens .
Par coneIusions datees du 18 Mars 1891, la dame Hugue-
nin-demande qu'il plaise au Tribunal de ceaus rejeter le
recours
cornme non fonde, et confirmer l'anet de la Cour de
justice
civile.
B. CivilrecMspflege.
Statuant en la cause et considerant:
En fait: .
10 Par contrat du 21 Decembre 1888 Henneberg et Rem-
heimer ont achete de la veuve de J. Huguenin-Girard tout
l'outillage de sa fabrication de pendants
et cl'anneaux, tel qu'il
est
specifie dans l'inventaire annexe a l'acte de vente, pour le
prix de
8000 francs payab1es 3000 francs dans 1e courant de
l'annee 1889 et 5000 francs dans 1e courant de l'annee 1890.
Ce contrat fut conclut a 1a Chaux-de-Fonds par un des
associes de
1a mais on Henneberg et Reinheimer et dame
Huguenin,
apres que l'outillage eut e16 examine par l'acheteur
et par un expert amene par ce dernier.
Lors de
1a conclusion du contrat de vente, une entente
verbale eut lieu entre parties touchant l'achat
exc1usif des
couronnes anneaux
et pendants par Ia rute demanderesse
chez
Henneberg et Reinheimer: cette entente fnt confirmee
par les lettres des 26, 27 et 31 Decembre 1888. Dame Hu-
guenin s'y obligeait a n'acheter aucun pennant, ancun anneau
et aucune couronne ailleurs que dans 1a dlte malson, sauf 1e
cas d'une commande extra-pressante, que dame Hugnenin
n'aurait pas
Ie temps de demander en retour a Henneberg
et Reinheimer.
Les 8/9 Janvier 1889 l'outil1age, se composant de
pieces, fut expedie de la Chaux-de-Fonds par le contre-
maitre de dame Huguenin, dans un wagon complet) ferme et
plombe par l'administration du chemin de fer, apres le char-
gement effectue par 1e contremaitre de la dnmanderess . .
Le 12 Janvier 1889 Henneberg et RemheImer telegIa-
phiaient a la demanderesse: Outil1age arrive gare bouleverse,
recevrez lettre demain matin
ouze heures, et par lettre du
meme jour ils l'avisent que 1eur mecanicien Kupfer a trouve
l'outillage 'sens dessus dessous; que 1es layettes s'etaient
renversees
et leur contenu repandu dans le wagon en COll-
vrant differents outils. La meme lettre ajoute qu'il y ades
matrices et des poinnons casses et que Ies modeles de en
dants etaient tous parsemes ; que, comme ils sont de petItes
dimensions, il
est fort probable qu'il s'en soit perdu en route,
IV. Obligationenrecht. N° 45.
car le wagon avait un plancher en mauvais etat, avec de
larges fentes.
Le
14 Janvier 1889, dame Huguenin teIegraphie aux de-
fendeurs Faites constater degats par compagnie inmIediate-
ment, contremaitre part train 1 heure, dechargerez demain
matin
av.ec employe de la compagnie. Avons charge, mais
compagme responsable.
Le meme jour encore, Henneberg et Reinheimer iuforment
la demanderesse que, au
dire du chef de quai, le wagon com-
plet, charge par l'expediteur, avait voyage aux perils et ris-
ques de ce1ui-ci; que l'accident est du a ce qne la grande
layette n'etant pas
cotee, 1es layettes se seront abattues a la
descente,
et Ieur contenu se sera verse soit Sur l'outillage
soit sur le plancher; que ce dernier ayant de larges fentes'
il est probable qu'un certain nombre de petites
pie ces mince
se seront egarees en route. Dans ces circonstances les defen-
deurs estiment que le mieux serait que M. Huguenin fils
vienne lui-meme a Geneve pour constater l'etat des choses,
en vue des contestations qul pourraient surgir avec Ia com-
pagnie.
Le contremaitre de la demanderesse se rendit d'abord
a
Geneve, et, avec sa co operation, 1'0utiIlage fut transporte
chez les defendeurs par leur mecanien et des ouvriers.
Entre les 22 et
25 Janvier 1889 le fils Huguenin se rendit
egalement
a Geneve, et une liste des pieces manquantes ou
deteriorees lui fut remise. TI fit a cette occasion une com-
mande qui fut inmIediatement executee par les defendeurs,
et qu'il emporta lors de son depart. Le 26 Janvier, les defen-
deurs avisent dame Huguenin qu'ils ont trouve un bon fon-
deur degrossisseur, et qu'il n'est pas necessaire de faire
descendre celui de la demanderesse; ils ajoutent que
main-
tenant que tout est arrete de part et d'autre, nous allons tous
travailler courageusement.
Le meme jour les defendeurs envoient a dame Huguenin
une commande d'anneaux,
en l'invitant a leur faire des com-
mandes nouvelles, pour qu'ils puissent occuper leurs ouvriers;
le jour suivant
Hs renouvellent cette invitation.
B. Civilrechtspflege.
L
Janvier les defendeurs rec1ament de la demande-
e, , M H .
resse diverses pieces d'outillane, designens '. uguemn
fils' le lendemain dame Huguemn leur
enVOle 1 outil aux dou-
zienes et ajoute que les autres pie ces rec1amees leur seront
expediees le jour suivant.
Le 1 er Fevrier les defendeurs reclament de dame Hugue-
nin divers objets' indiques
a son fils; ils insistent de nouveau
pour obtenir des commandes, les ouvriers, qu'ils doivent
payer de
5 francs a 5 fr. 75 c. par jour, ne gagnant que
2 fr. 50 c. a 3 francs.
Le 2 Fevrier dame Huguenin envoie les pie ces demande:s,
en declarant que c'est tout ce qui lui restait en fait e POlll-
!ions et de matrices; elle ajoute qu'il lui est impossIble de
faire maintenant de grandes commaudes en anneaux et
pen-
dants chez les defendeurs, les prix ayant considerablement
flechi. .
Le 4 Fevrier, les demandeurs informent dame
Huguennn
qu'un ouvrier vient de les quitter faute d'ouvrage; le 5 dlt,
ils se plaignent de la
defectuosite de l'outillag qu'el:e leur. a
remis' les ouvriers refusent, disent-ils, de contllluer a travall-
ler si 'on ne repare ce qui s'est deteriore pendant le vo!age;
les defendeurs se plaignent, en outre, de ne pas receVOIT de
dame Huguenin les commandes convenues, et ils ajoutent ce
qui suit: On vous a bien donne u aper5u grosso mono des
pieces
qui manquaient et cela le Jour ou M. Huguenlll est
veuu
a Geueve; mais nous attendious vos commandes our
pouvoir verifier votre outillage a fond, car nnus ne pouvlOns
le faire autremeut, mais si nous ne recevous nen, quand cette
vermcation pourra-t-elle se faire? TI faut pourtant que nous
soyons
fixes. Quant a vos prix minima nouS ne ouvo?-s les
accepter pour le moment.
Kons preferons ne faIre u: en
dants ui anneaux tant qu'on n'a pas obtenu des COlUllllSSlOns
par serie de chaque nnmero, etc. .
Le 6 Ferner, les defendeurs envoient a dame Huguenm
copie d'une lettre des ouvriers Bernard
.et Lugeon,. lesquels
declarent n'avoir pas
re!iu le travail promls et se plalgnent de
perdre trop de temps a devoir ehereher les outils, melanges
IV. Obligationenrecht. N° 45.
ou endommages ; Hs ne recommenceront a travailler que s'll
est obvie aces inconvenients.
Par lettre du 7 Ferner dame Huguenin exprime sa sur-
prise de toutes ces ree1amations incessantes. Elle fait obser-
ver aux defendeurs que leur propre mecanicien atout examine,
adresse un inventaire des objets achetes, dont un double se
trouve entre leurs mains ; il en resnlte que tout a bien
ete
expedie.
J'admets, poursuit la demanderesse, que ce
materiel a un peu souffert
du voyage, mais pas autant qu'on
veut bien
le dire; je vous ai envoye certaines choses pour
reparer le dommage cause, bien
que je n'y etais pas tenue,
les marchandises quelles qu'elles soient faisant toujours route
aux lisques et perils du destinataire. Je ne m'explique donc
pas que
vous reveniez constamment sur cette affaire, que
j' envisage etre, pour ma part, completement liquidee.
Quant aux commandes, dame Huguenin regrette de ne pou-
voir en faire
aux defendeurs, vu la concurrence effrenee que
se font diverses maisons et l'avilissement des prix; elle
estime enfin que les reclamations des deux ouvriers susmen-
tionnes provient uniquement
du fait qu'ils ne sont pas a la
hauteur de leur
tache.
Par lettre du 9 Fevrier, les defendeurs protestent contre
ces reflexions, qu'ils n'estiment pas
etre justes, et se reser-
vent de leur repondre ulterieurement.
Le 13
Ferner, la demanderesse declare qu'elle consenti-
rait
a payer les articles des defendeurs au prix de la place,
a condition de ne pas perdre dessus; quant a l' outillage il
est achete par les defendeur et en leur pos session. TIs peu-
vent done l'utiliser
a leur convenance.
Le 14 Fevrier, les defendeurs aceeptent ces propositions,
sous
reserve de la verification de l'outillage et sans engage-
ment de leur part.
Le 15 dit, les
defenseurs sont avises par dame Huguenin
qu'un de ses clients lui
aretourne 24 pendants, livres par
eux comme trop legers et mal faits.
Le 18 Fevrier, les
defendeurs repondent que ne pouvant
pas mieux faire avec l'outillage de dame Huguenin,
ils n'exe-
XVII -1891 19
B. Civilrechtspflege.
cuteront pas son ordre en anneaux. Le jour suivant Ia deman-
deresse insiste sur l'execution
de sa commande d'anneaux
r
attendu que son observation ne portait pas sur Ia fabrication
de eet article mais seulement sur le pivotage.
Par acte d 21 Fevrier, les defendeurs declarent vouloir
executer la commande,
mais toujours sous reserves.
Par lettre du 22 Fevrier, dame Huguenin Iepond ne eom-
prendre absolument rien aces reserves perpetuelles, et a?onte
que s'il s'agit de l'outillage, racte de vente ne mentIOnne
aucune reserve pour quoi que ce soit, et qu' elle n' en recon-
nait par consequent aucune.
Le
21 Fevrier les defendeurs veulent avoir ecrit une Iettre"
remise queIqnes jours plus tard a Ia Chaux-de-Fonds a la
demanderesse persounellement.
Cette Iettre contient en
resunle ce qui suit:
:M. Henneberg pariera longuement de l'outillage a dame
Huguenin ; une correspondance
semit trop etendue et pour-
mit devenir acerbe. La demanderesse n'a pas tenn les con-
ventions faites a ce sujet; l'outillage est inutilisable et trop
avarie. Toutes reserves ont
ete faites sur ce point, et les
defendeurs n'ont commence la fabrication qne sur l'instigation
de M. Huguenin fils. L'outillage est impropre au service;
aussi les
defendeurs se voient-ils, en evitation de tous retours
et ennuis obliges de suspendre totalement la fabrication des
anneaux
t pendants; ils mettent dame Huguenin en demeure
d'avoir
a leur reprendre le dit outillage, et font toutes Ieurs
reserves quant aux dommages-interets qu'ils ont a lui recla-
mer. Repondant a l'affirmation de Ia demanderesse que l'ou-
tillage voyage
aux risques et perUs du destinataire, les defen-
deurs invoquent l'art. 452 C. O.
La demanderesse conteste avoir reQu cette lettre du 21
Fevrier ; dans sa lettre du 27 dit a Henneberg et Reinheinler
elle reconnait seulement avoir
reQu personnellement de
M. Henneberg un compte, et ajoute quant aux autres que
tions, j'attends le retour de mon fils pour vous en crire apres
en avoir discute avec
Iui. C'est dans cette dermere phrane
que les defendeurs veulent voir la preuve que dame Huguemn
avait reellement reQu Ia Iettre du 21 Fevrier.
IV. Obligationenrecht. N° 45.
Wl
e 2 Mars.1889, lns derendens e'crivent, a dame Huguenin
qu ils voudrarent aVOlr une solutIOn quant a l'outillage et par
lettre
du 6 dit Ia demanderesse leur repond qu'elle e peut
que
repeter les declarations contenues dans son ecriture du
Fevrier precedent.
La correspondance ulterieure des parties pendant les mois
de Mars, Avril, Juin, Aout et Novembre ne s'occupe plus de
l'outillage, et a trait exclusivement aux commandes faites par
Ia demanderesse et executeees par les defendeurs qui en ont
,
,
reQu e montant a Ia fin de chaque mois.
Dans leur lettre du 4 Juin 18/:)9, les dMendeurs avisent
dame Huguenin qu'Hs ne pourront accepter aucune retenue
sur le montant
de Ieurs factures, ced dit une fois pour tou-
tes, restera en vigueur jusqu'au 15 Decembre 1889.
Dans une lettre du 6 dit, les defendeurs invitent La deman-
deresse
a leur dire par oui ou non si elle est d'accord avec
leur
letü'e du 4, traitant la question des reglements valable
jusqu'au
15 Decembre 1889 au sujet des marchandisns qu'Hs
sont et seront appeIes a lui fournir.
Par lettre du 27 Novembre 1889, La demanderesse informe
les
defendeurs qu'en vertu de l'acte de vente de son outillage
elle leur avise une traite de 3000 francs au 31 Decembre sui
vant.
Le
lendemnn les defendeurs rt3pondent qu'Hs n'accepte-
ront pas
Ia trarte, et declarent s'en tenir a ce qui a ete ecrit
et convenu precedemment entre parties; Hs confirment ce
refus
par lettres des 9 et 20 Decembre 1889 adresse es a
l'avocat Lehmann, a Ia Chaux-de-Fonds, et se referent a leur
lettre
du 21 Fevrier precedent. La predite traite fut en effet
protentee le 4 Janvier 1890 pour dMaut de paiement, et le
29 dlt dame Hugueniu assigna Henneberg et Reinheimer
devant
1e Tribunal de commerce de Geneve en paiement de
La somme de 3041. fr. 30 c., montant de la traite des frais
de protet et de retour. '
Les
defendeurs ont conelu a liberation des fins de la
de.mande, et reconventionnellement a ce que Ia demanderesse
SOlt condamnee a leur payer 12000 francs a titre de dom-
mages-interets, pour Ia perte que leur ont infligee ses agisse-
B. Civilrechtspßege.
ments. .A cet effet, ils aiticulaient les faits suivants, dont Hs
offraient la preuve :
a) L'outillage vendu a ete emballe et expedie a la Chaux-
de-Fonds' sous la direction exclusive du contremaitre de la
demanderesse.
b) Par suite du mauvais chargement l'outillage se trouvait
bouleverse dans le wagon, lors de son arrivee
a Geneve le 12
Janvier 1889.
c) Les defendeurs ont declare ne pas vonloir accepter le
wagon, ce qui fut communique par depeche a la deman-
deresse.
d:) Dame Huguenin a envoye son contremaitre, et teIegra-
phie
qu'il fallait attendre celui-ci pour transporter l'outillage,
ce
qui fut fait.
e) Le contremaitre ordonna de decharger le wagon et fit
transporter l' outillage chez lns defendeurs.
() Le contremaitre proceda a une premiere vermcation, il
ne resta toutefois que quelques heures et
confia a un ouvrier
le reste de la
verification.
g) Le contremaitre a reconnu que l'outillage se trouvait
dans
UD triste etat, dont la seule cause etait l'emballage de-
fectueux.
h) Comme l'importance des degats ne peut etre constatee
que par l'emploi de l'outillage, les
defendeurs ont refuse de
commencer
a travailler sans l'autorisation de la demande-
resse.
t) JIuguenin fils vint a Geneve et autorisa les ouvriers a
commencer le travail, il promit de remplacer toutes les pieces
manquantes ou endommagees, a mesure qu' on les decouvri-
rait et
il a fait immediatement une petite commande.
, .
k) Cette commande a ele aussitöt executee, et Huguenm
fils emporta la marchandise a la Chaux-d.e-Fonds; il lui fut
egalement remis une premiere liste des pieces d' outillage
manquantes
ou endommagees.
l) Des les premiers essais, les ouvriers ont remarque que
l'outillage avait davantage sonffert qu'on ne l'avait crn; une
partie etait perdue, nne autre brisee ou faussee, ce qui fut
IV. Obligationenrecht. N° 45.
immediatement porte a la connaissance de la demanderesse
par ecrit.
m) Dame Huguenin n'a pas tenu la promesse de son fils,
et comme il etait impossible de faire du bon travail avec l'ou-
tillage, les ouvriers ont quitte les
defendeurs.
n) Les defendeurs ont suivi les directions de M. Huguenin
fils; ils n'ont jamais accepte l'outillage, mais toujours fait
leurs reserves.
0) Ensuite du depart de leurs ouvriers, les defendeurs ont
du renoncer a la fabrication, et a partir de fin Fevrier 1889
l'outillage n'a plus
ete utilise et se trouvait a la disposition
de la demanderesse,
ce dont elle fut informee par la lettre dn
21 Fevrier 1889.
p) Ce n'est qu'en Octobre que les defendeurs ont pn ins-
taUer un nouvel outillage; ils ont ainsi subi une perte de
temps de
10 mois par la faute de la demanderesse.
q) Cette circonstance leur a cause un prejndice considera-
ble, cela d'autant plus que dame Huguenin leur avait promis
des commandes considerables. lls etaient sur le point, au
moment de la conclusion
dn contrat du 21 Decembre 1888,
d'etablir
UD outillage; ils y renoncerent ensuite des proposi-
tions de la demanderesse, cl'autant plus que celle-ci leur pro-
mit de leur donner toutes ses commandes en anneaux,
cou-
ronnes, etc. Ces commandes furent en realite tres insigni-
fiantes.
C'est ensuite du mauvais etat de l'outillage que
les defendeurs ont du rompre la convention verbale re-
lative aux anneaux et pendants,
et qu'ils ont perdu 10
mois de travail. Si l'on compte seulement les commandes
promises par la demanderesse,
du montant de 6000 francs
par mois,
on peut evaluer sans exageration a 12 000 francs,
soit du 20 % sur 10 mois a 6000 francs, le prejudice souffert
par les
defendeurs. La responsabilite de dame Huguenin de-
coule, a cet egard, du contrat de vente du 21 Decembre 1888,
et
du mauvais etat de l'outillage. Eventuellement les defen-
deurs ont demande la nomination d'experts, aux fins d'exa-
miner l' outillage, et de illre s'il etait propre a la fabrication
des anneaux
et pendants, a laquelle il etait destine.
ß. Civilrechtspllege.
Le Tribunal de commerce, par jugement du 30 Octobre
1890, et la Cour de justice civile, par arrtnt du 23 Femel'
1891, ont admis les conclusions de la demande et repousse
les
conc1usions reconventionnelles des defendeurs. L'arret de
la
Cour de justice s'appuie, en resume, sur les considerations
suivantes:
Un inventaire complet de l'outillage vendu etant annexe au
double de l'acte de vente, il etait possible, des les premiers
jours
de l'arrivee de eet outillage, de s'assurer de ce qui
avait ete perdu, detruit ou endommage en eours de transport,
et il n'y avait aucun motif pour ne pas observer les formalites
prevues
par l'art. 248 C. O. TI resulte de la correspondance
des
defendeurs, et Henneberg reconnait lui-meme que l'outil-
lage a
ete employe par eux non pas seulement jusqu'a fin
Fevrier mais jusqu'a fin Aout 1889, puisqu'ils ont livre jus-
qu'a cette epoque les marchandises a dame Huguenin. TI n'est
pas possible
de determiner aujourd'hui si l'etat defectueux de
l'outillage est la eonsequence des avaries survenues en cours
de transport,
ou s'il est du a I'emploi qu'en ont fait les defen-
deurs. Dans ces eonditions un laisser pour eompte est inadmis-
sible. D'ailleurs
un accord etait intervenu entre parties en
Janvier 1889 lors
du voyage a Geneve eIe Huguenin fils; cela
resulte
de la earte postale adressee le 26 Janvier par les de-
fendeurs a dame Huguenin, carte confirmee par leur lettre du
meme jour. Les reserves faites plus tard par Henneberg et
Reinheimer etaient tardives et ne peuvent autoriser un lais-
ser pour compte, d'autant
moins que les defendeurs ont con-
tinue a employer l'outillage, a solliciter des eommandes et a
les executer. La preuve offerte a cet egard n'est pas perti-
nente, les faits offerts en preuve n'etant pas plus precis que
les termes des lettres de Henneberg et Reinheimer. Il en est
de
meme de la preuve offerte touchant la demande reconven-
tionnelle: Henneberg n'offre pas d'etablir que, contrairement
aux engagements qu'elle avait pris, dame Huguenin ait fait
faire ailleurs
que chez lui les couronnes, pendants et anneaux
dont elle avait besoin.
C'est contre eet arret que le recourant
a pris, aupres
du Tribunal federal, les conc1usions plus haut
rappeIees.
IV. Obligationenrecht. N° 45. 295
En droit:
La pretention de la demanderesse a ete contes tee par
les
defendeurs par le seul motif qu'ils s'estiment en droit
de
resilier le contrat et eIe laisseI' la chose vendue a la
disposition
de dame Huguenin TI y a donc lieu d' examiner si
les dits
defeneIeurs sont autorises a resilier la vente a raison
eIes defauts eIe la chose vendue.
Ces eIefauts, soit avaries, doivent, d'apres les allegues des
dBfendeurs, avoir atteint Ja chose vendue au cours de son
trausport de la
Chaux-de-Fonds a Geneve, ensuite eIe l'em-
ballage
defectueux des pieces eomposant l'outillage, objet
du litige, emballage
qui etait a la charge de la demanderesse
t qui a en effet ete execute par ses soins. Les defendeurs ne
paraissent pas conte ster
que les risques de la chose vendue
et du transport en question n'aient ete a leur charge, ce qui
resulte avec evidenee des dispositions des art. 84 et 204 C. O.
TI ne suit neanmoins pas de la que les defendeurs eussent
aussi
a supporter les consequenees d'un emballage defectueux
de la marchandise. Des le moment ou la demanderesse s'e-
tait chargee et acquittee du dit emballage, elle etait tenue de
l'executer avec
soin, et elle etait responsable pour toute faute
'Ou negligenee de ce chef, en ce sens que l'acheteur avait la
faculte
J le cas ecMant, de resilier le contrat a teneur des
art. 249
et suivants, et en particulier de l'art. 255 C. 0., a
raison des avaries causees par l' emballage defectueux de la
ehose vendue. En revanche les art. 452 C. O. et 32 chiffre 6
de la Loi
federale sur les transports par chemins de fer ne
sont d'aucune applieation au eas actuel, puisqu'ils ont trait
exclusivement aux rapports entre le voiturier
et l'expediteur,
decoulant
du eontrat eIe transport, et non point a ceux entre
l'expediteur et le destinataire, soit entre le vendeur et l'ache-
teur de la marchandise. La responsabilite
eIu vendeur vis-a-
vis de I'acheteur est determinee uniquement par les disposi-
tions relatives au contrat
de vente, ou par les conventions
particulieres des parties.
Or, aux termes de la correspondanee echangee entre les
parties, en particulier d'apres les lettres des
eIefendeurs du
B. Civilrechtspflege.
26 Decembre 1888 et de la demanderesse du 31 dit, il n'est
point douteux
que dame Huguenin s' etait engagee, conforme-
ment d'ailleurs a I'usage existant en pareille matiere, a expe-
dier a Geneve a Henneberg et Reinheimer l'outillage vendu;
les parties reconnaissent
que dame Huguenin l'a fait trans-
porter
a la gare par ses employes et charger sur un wagon
special.
TI ne saurait toutefois plus etre entre en matiere sur l'offre
de preuve des defendeurs, tendant a etablir que le charge-
ment
etait defectueux, et que ce vice a ete la cause des ava-
ries et de la perte d'une partie de la marchandise ; les defen-
deurs ont en effet renonce a la resiliation de la vente, seule
en cause dans
l' espece.
TI s'agit evidemment de la vente d'un ensemble de pieces
dans le sens de l'art. 255 C. O. ; par consequent, si quelques-
unes de ces pieces seulement ont des defauts, la resiliation
de la vente ne peut etre demandee qu'a l'egard de ces der-
nieres, pour autant que les pieces defectueuses peuvent etre
detachees
de celles qui sont recevables, sans un prejudice
notable pour les
interets des parties. La question de savoir
si, a teneur de l'article precite, les defendeurs auraient et6
autorises a resilier le contrat de vente dans son entier, est
douteuse, mais sa olution n'est point necessaire en l'espece,.
puisqu'il faut admettre, avec les instances cantonales, en
se
fondant sur les propres allegues des defendeurs, sur la cor-
respondance
eehangee entre parties, en partieulier sur la.
carte du 26 Janvier 1889, ainsi que sur l'attitude ulterieure
desparties, que peu avant cette derniere date il est inter-
venu entre les
defendeurs et le fils Huguenin une entente
aux termes de laquelle les premiers
renonnaient a resilier le
eontrat
de vente, et se bornaient a exiger le remplacement
des pieces endommagees
ou manquantes.
Les
defendeurs ont allegue expressement et offert de prou-
ver que le
fils Huguenin avait promis de remplacer toutes les
pieces manquantes
on endommagees, au fur et a mesure de
leur decouverte, et qu'il avait fait aussitöt
une petite com-
mande. TI est egalement incontest6 que les defendeurs ont
IV. Obligationenrecht. N° 45.
remis au fils Huguenin une soi-disant premiere liste des pieces
manquantes
et endommagees, en vue de leur remplaeement,
et
que, -ce qui resulte d'ailleurs aussi de la eorrespon-
danee, -divers envois de
pieces manquantes ont ete reelle-
ment faits aux defendeurs ensuite de reclamations de leur
part, entre autres le
30 Janvier 1889, le 31 dit, ou dame
Huguenin expedie
aux defendeurs les pieces reclamees, pour
autant qu'elles sont encore
en sa possession, et le 2 Fevrier
1889.
4° TI est incontestable que les parties etaient autorisees a
conclure une entente dans le sens susindique, bien que la loi
ne prevoie ni le droit, ni I'obligation
du vendeur a remplacer
les
pie ces endommagees, et une semblable entente apparait
comme etant de tout point indiquee dans les circonstances ou
elle est intervenue. Les defendeurs n'eussent e18 en droit de
se departir
de cette entente, conclue avec Huguenin fils, que
s'ils avaient
ete trompes par la demanderesse, ou si celle-ci
s'etait
refusee a remplacer les pieees manquantes ou endom-
magees, et rendu ainsi impossible l'usage de l'outillage dans
son ensemble; mais il n'est point etabli au dossier, et les de-
fendeurs n'ont pas meme positivement allegue que tel ait ete
le cas.
5° Les defendeurs ont, il est vrai, allegue, et voulu prou-
ver,
que la demanderesse n'avait pas tenu la promesse faite
par son
fils, et que, comme il etait impossible de travailler
convenablement
avec l'outillage litigieux, les ouvriers avaient
quitte la maison Henneberg
et Reinheimer. Cet allegue est
toutefois
connu dans des termes beaucoup trop vagues et
trop generaux pour pouvoir etre pris en eonsideration. Les
defendeurs
auraient du indiquer d'une maniere precise les
pieees manquantes ou endommagees, dont ils pretendent
avoir
reclame en vain le remplacement par la demanderesse,
et donner ainsi
a celle-ci l'occasion de se prononcer a ce sujet.
Comme ils ne l' ont pas fait, il n'y a pas lieu a proceder a
l'expertise demandee eventuellement par les defendeurs au
seul effet de prouver que l'outillage n'etait pas propre a la
fabrication de tous les anneaux et pendants.
B. Civilrechtspfiege.
En admettant meme, ce qui n'est point demontre, que
Henneberg ait reellement remis personnellement
a la deman-
deresse, quelques jours
apres le 21 Fevrier 1889, la lettre
de cette date contenant le laisser pour compte, cette circons-
tance est
indifferente, puisque, comme il vient d'etre dit, les
defendeurs n'avaient pas le droit de se departir de l'entente
par laquelle ils avaient renonce
ademander la resiliation du
contrat.
Au reste la teneur des lettres des defendeurs des 4
et 6 Juin 1889 ne peut se concilier avec le pretendu laisser
ponr compte:
on ne voit pas, en effet, et il n'a pas ete pre-
tendu par les defendeurs, que la retenue dont il est question
dans la premiere de ces
lettres, doive etre faite sur une autre
pretention que snr celle objet de l'action de la demanderesse.
En revanche les lettres de la demanderesse des 27 Fevrier
et 6 Mars 1889 peuvent fort bien etre la reponse a la con-
versation qui eut lieu a la fin de Fevrier 1889 entre la de-
manderesse
et Henneberg, et dont le contenu n'est point
etabli.
Les conclusions de la demande apparaissent, ensuite de
tout
ce qui precede, comme bien fondees, et il y a lieu de
mainteuir,
a cet egard, l'arret dont est reconrs.
TI en est de meme en ce qui concerne la demande recon-
ventionnelle.
Cette demande se fonde sur ce que les defendeurs n'ont pu
installer qu'en
Octobre 1889 un nouvel outillage et qu'lls se
sont
vus des lors, a partir de Fevrier 1889 jusqu'en Octobre,
dans l'impossibilite de fabriquer des anneaux
et pendants, ce
qui, en ne prenant en consideration que les commandes pro-
mises
par la demanderesse, leur a cause un dommage d'au
moins 12000 francs.
Des
considr,rants ci-dessus, relatifs a la demande principale,
il ressort que la demanderesse ne ponrrait etre tenue de ce
dommage, a supposer qu'll soit reel, que si, a l'encontre de
ses pretendues promesses, elle s'etait refusee, malgre les
reclamations des
defendeurs, a remplacer les pie ces de
l'outillage manquantes
ou endommagees ensuite du charge-
ment
defectueux. Or, ainsi qu'll a deja ete dit, les defendeurs
IV. ObJigationenrecht. N° 46.
n'ont ni offert, ni rapporte une semblable preuve. A partir
du 21 Fevrier 1889 lls n'ont plus formuIe de reclamations
semblables
a l'adresse de dame Huguenin, et, en ce qui a
trait
a la periode anterienre a cette date, ils se sont bornes a
aHeguer, d'une maniere toute generale, que la demanderesse
n'anrait pas tenu les promesses faites par son fils; ils n'ont,
en revanche, comme
il a deja ete remarque, pas specifie une
seule
piece de l' outillage, endommagee ou perdue au conrs du
transport,
et dont ils auraient reclame vainement le rempla-
cement par dame Huguenin.
TIs n'ont pas davantage offert de
prouver que c'est
par cette raison qu'ils ont ete empeches
d'utiliser l'outillage vendu, et de vaquer a la fabrication d'an-
neaux
et de pendants. Dans cette situation, la demande re-
conventionnelle ne sanrait
etre accueillie.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et I'arret rendu le 23 Fevrier 1891
par la
Cour de justice civile de Geneve est maintenu tant au
fond que sur les depens.
46. Arret du 8 Mai 1891 dans la cause Swift
contre Degran ge 8: eie.
Par arret du 19 Decembre 1890, la chambre d'appel des
Prud'hommes du canton de Geneve, groupe
X, statuant en la
cause pendante entre W.-H. Swift, chimiste, a Carouge, et
Degrange (Je, fa"ienciers a Carouge, a adopte les motifs des
premiers juges, confirme le jugement du
10 Decembre 1890
Sur les deux premiers chefs et reserve au demandeur tous
ses droits sur la participation
aux beneficces de la maison
Degrange
(Je.
W.-H. Swift a recouru au Tribunal federal contre cet arret,
concluant a sa mise a neant et a ce que le dit Tribunal adjuge