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86 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
10. Arrt'lt du 28 Fevrier 1890 dans la cause Grandson.
A. Par acte notarie du 17 Juin 1882, l'Etat de Vaud a
vendu
a la commune de Grandson des terrains gagnes, par la
correction des eaux du Jura, sur la
greve du lac de Neuchatel.
Parmi
ces terrains, figurentles parcelles designees sous Nos 2494
et 2496 du cadastre, d'une contenance de 461 ares 50 m. et
124 ares 30 m., pour lesquelles la commune n'a du payer qu'un
prix. de 3 cent. le metre carre, parce que, dans la corres-
pondance qui avait
precede la stipulation de l'acte da vente,
elle avait
dec1are que ces parcelles etaient necessaires et se-
raient consacrees a l'etablissement d'une ligne de tir. Pour les
autres parcelles de greve, en dehors de la ligne de tir, par
contre,
1e prix. de vente demeura fixe ä, 5 c. le metre carre.
L'acte notarie de 1882 ne fait cependant aucune mention de
cette difference de prix. ni de son motif; il n'indique que le
chiffre en bloc de 5172 fr.
40.
B. Par acte sous seing prive du 18 Decembre 1882, la
Municipalite de Grandson a concede ä, la socieM dite des
Amis du tir au meme lieu, 1a jouissance des parcelles pre-
citees, en vue de lui permettre, sous diverses conditions, d'y
etablir une ligne de tir, ainsi que les constructions
et installa-
tions relatives au tir. Cet acte n'etait toutefois qu'un projet ;
il prevoyait sa confirmation
par un acte definitif et reservait
les ratifications legales, notamment celle du
Conseil commu-
nal de Grandson, a tanBur de l'art. 14 3et 10 de la loi
vaudoise du 18 Mai 1876 sur les attributions et la competence
des autorites communales.
C. Avant meme la stipulation de l'acte du 18 Decembre
1882,
Ia Societe des Amis du tir avait construit, sur l' espace
concede, avec Ia permission de Ia Municipalite, un stand et
des buttes.
La
Municipalite de Grandson ayant, dans la suite, autodse
un tiers fermier a elever, sur une partie des parcelles en
question, des constructions(poulaillers),la SocieM des Amis du
BI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No JO.
tir, ar lettre du 9 Mar 1887, prie cette autorite de soumet-
tre nouveau au, Conseil communal, pour ratification, la con-
ventI?n du 8 ?ecembr? 1882 et de faire enlever ces cons-
tructlOns
qUl genent le tu. La Municipalite n'a pas adhe e '
cette requete, d'une part, parce que les constructions
r
e:
Juestion ne lni paraissaient point gener le tir, et, d'autre
part,
par la rarson que, dans sa seance du 27 Mars 1884 le
Conseil communal avait subordonne Ia ratification de la o -
,cnssion ä, des .conditions que Ia Societe avait refuse des 10;S
d admettr . Fmalenent, les parties sont restees en desaccord
"Sur les pomts relatrfs aux demandes des Amis du tir tendant
a ce qu'on enlevat tous les obstacles sur l'entier des deux
arcelles et que le terme de la concession ne rot pas inferieur
a 30 ans.
Dans sa seance du
19 Janvier 1888 le Conseil communal
a de.cide de laisser les choses en l' etat, la Societe des Amis
d.ll tIr pouvant jouir, a titre de toIerance, de l'espace mate-
nellement disponible pour le tir.
. D .. Sur ces entrefaites, la Societe des Amis du tir s'est
.constItuee en societe de tir militaire, conformement aux
exigences de 'ordnnnance du 16 Mars 1883, pour pouvoir
(jbtemr le subslde federal, et a demande ä, la commune de
Grandson de lui fournir une place de tir convenable
et no-
tamment suffisante P0ul' le tir a 400 m. N'ayant pu s'enten-
dre avec la
Municipalite, la dite societe s'estalors adressee
.au Departenent militaire du canton de Vaud, qui a ordonne
une expertise par les soius du geometre Grivaz 1 er liente-
nant d
' ' 'P ,
u gtJme, a ayerne. Le rapport de ce dermal' conclut
.en substance ce qui suit: L'installation de la ligne de tir a
) 300 m. ne pourrait etre meilleure; par contre, le tir a
- 4oo:n. est de toute impossibiliM, soit du cote du lac soit
- d cote de la voie ferree. Pour y remedier, il faudra nnces
: sarremen enlever la presque totalite des poulaillers dont la
construction a
ete autorisee par la l funicipalite de Grand-
J) Son . .
. ' amsl que des buissons de verne. La voie ferree pour-
: ralt etre garantie contre le tir an moyen d'un pare-balles
construit
pres du stand avec des pieces de bois.
111
d
i! :
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I
88 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
E. Apres de nombreuses et infructueuses demarches POUy
amener une solution amiable du conflit entre la Soeiete des
Amis du tir et la Munieipalite de Grandson, le Departement
militaire vaudois s'est adresse, par
office du 22 Avril 1889,
au Departement militaire
federal. Dans ces circonstances
lui dit-il, apres un expose sommaire des faits nous estimons
qu'il y a lieu d'obliger Ia commune de Grandson a fournir
a la Soeiete de tir aux armes de guerre des Amis du tir un
emplacement convenable pour le tir a 400 m., meme en pi-
4: quetant le terrain necessaire.Or comme la Iegislation canto-
nale ne nous fournit aucun moyen de proceder a une teIle
operation, nous vous demandons l'autorisation de faire le
necessaire en application de l'art. 225 de la loi sur l'orga-
nisation militaire du 13 N ovembre 1874. )
Le Departement militaire federal repondit le 24 du meme
mois qu'il estimait, lui aussi, qu'il y avait lieu de recourir a
l'application de l'art. 225 preeite et qu'il invitait en conse-
quence l'autorite cantonale a faire le necessaire pour mettl'e
un terme a ce conflit.
Le 1 er Juin, nouvelle demarche du Departement militaire
cantonal
aupres du Departement federal: L'autorite com-
munale de Grandson n'ayant pas juge apropos de donner
suite aux diverses invitations amiables qui lui ont etß
adressees d'avoir a modifier Ia ligne de tir de cette Ioca-
lite, de mauiere a ce qu'elle puisse etre utilisee sans dan-
ger ni inconvenients, nous noas voyons dans l'obligation de
faire usage des pouvoirs que vous nous avez accordes pour
contraindre cette autorite a s'executer. Nous soumettons en
consequence a votre examen une decision motivee que nous
nous proposons de prendre a ce sujet et dont le texte a
ete approuve par le Conseil d'Etat de notre canton, sous
reserve de Ia sanction de l'autorite federale des mesures
prises. Nous vous prions de bien vouloir aecorder cette
sanction; nous procederons ensuite a l'execution de dite
decision.
Le Departement militaire federal fepond le 8/10 Juin : Si
vous croyez qu'il soit necessaire de eiter les ordres de la
1II. Anderweitige Eingriffe in garalltirte Rechte. N° 10. 89
Confederation pour donner plus de force a votre deeision,
nous n'avons pas d'objection a faire, sous la reserve toute-
fois que vous fassiez ressortir que Ies municipalites ont, en
execution de l'art. 225 de Ia loi militaire, a designer a lettl's
frais les places de tir pour les societes volontaires, sans
subvention federale aucune.
F. Sous date du 31 Mai en application des art. 225 de Ia
Ioi du 13 N ovembre 1874 sur l' organisation militaire et 8 de
l'ordonnance du 16 Mars 1883 concernant l'encouragement
du tir volontaire, et en vertu des pleins pouvoirs qui lui
ont 13M accordes par le Departement militaire suisse sous
dates des 24 Avril et 8 Juin 1889, le Departement mili-
taire du canton de Vaud a pris, par voie administrative, une
decision (communiquee le 28 Juin a Ia Municipalite de Grand-
son) ordonnant ce qui suit :
- Le geometre brevete M. Henri Grivaz a Payerne, est
)
charge de determiner sur Ie terrain, au moyen d'un mesu-
rage et d'un piquetage ou bornage regulier, queis sont exac-
tement les immeubles vendus a prix reduit en 1882, par l'Etat
et Ia commune de Grandson, pour y etablir une ligne de tir.
Il. La Munieipalite de Grandson, le comite de Ia Societe
des Amis du tir et deux officiers en activite de service dans
l'armee federale, appeles a titre de temoins et choisis en
dehors de Ia localite interessee, seront convoques 48 heures
au moins a l'avance pour assister a l'operation, cela a Ia re-
quisition de M. Ie prefet du district de Grandson.
III. Les terrains compris entre Ies limites a determiner
comme il vient d'etre dit, sont ceux designes aujourd'hui
) par Ie Departement militaire cantonaI, au nom de l'autOlite
superieure, comme Ia place necessaire convenable que Ia
commune de Grandson est tenue de fournir gratuitement a
Ia Societe des Amis du tir pour ses exercices, cela confor-
mement aux exigences de Ia loi.
IV. Les dits terrains seront debarrasses, dans un delai
de 30 jours a partir du moment ou la delimitation sera
faite, de tOllS Ies 0 bstacles pouvant gener l' exercice du tir,
tels que constructions, plantations, etc.
90 A. StaaLrechtliche Entscheidungen. BI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
V. En cas de refus par Ia Municipalite de Grandson de
se soumettre a Ia decision qui precMe, l'execution de cette
:. decision sera procuree par l'autorite cantonale aux frais de
Ia caisse communale.
VI. La Societe des Amis du tir pourra, en se conformant
aux prescriptions des lois et reglements federaux sur Ia
matiere, utiliser l' emplacement designe sous chiffre 3 pour
ses exercices de tir.
VII. La dite societe devant disposer, en vertu de ce qui
precMe, d'un espace amplement suffisant, prendra toutes
les mesures necessaires pour que Ia pratique du tir, et
principalement celle du tir a grande distance, ne presente
aucun danger, ni pour le personnel de Ia compagnie des
chemins de fer Suisse-Occidentale-SimpIon, ni pour les
voyageurs utilisant cette voie ferree, ni pour Ie public en
general. Le Departement militaire se reserve d'ailleurs
'I d' examiner Ies plans que Ia Societe des Amis du tir fera
elaborer a ce sujet.
VIII. L'utilisation de Ia place de tir n'est pas limitee
exclusivement aux membres de Ia Societe des Amis du tir;
1'emploi de cette place demeure reserve en faveur des au-
tres societes de tir de Ia Iocalite qui en feraient Ia demande
sous les conditions a debattre entre les comites des diffe-
rentes societes.
G. La Municipalite de Grandson a d'abord interjete recours
contre cette decision aupres
du Conseil d'Etat du canton de
Vaud, qui Ia debouta par prononce du 15 Octobre 1889 (com-
munique le 17 du meme mois), et ensuite, par memoire du
12 Decembre dernier,
au Tribunal federal, Iui demandant de
declarer nuls et de nul effet soit le prononce du Conseil d'Etat,
soit la decision
du Departement militaire cantonal, comme
etant contraires a Ia garantie proclamee par Part. 6 de Ia
constitution cantonale vaudoise. A I'appui de cette conclusion,
Ia recourante fait valoir, en substance, les considerations sui-
vantes:
D'apres I'art. 345
du code civil vaudois, la propriete est
Ie droit de jouir et de clisposer des choses de la maniere
III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 10. 91
la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage pro-
hibe par les lois ou par les reglements, et l'art. 346
ajoute:
Nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete,
si ce n'est pour cause d'utilite publique, moyennant une
juste et pnSalabIe indemnite, et en vertu d'un decret special
de l'autorite legislative. La commune de Grandson est
proprietaire,
a titre particulier, du terrain litigieux, elle a
donc le droit d'en disposer comme elle l'entend et d'y inter-
dire le tir, si elle
Ie veut. A supposer meme que Ia recourante
meconnaisse l'art. 225 de
Ia Ioi sur l'organisation militaire,
qu'on prenne contre elle des mesures purement administra-
tives, mais
ce n'est pas une raison pour Iui enlever Ia libre
disposition
et Ia jouissance d'un immeubie. Au demeurant, la
decision incriminee n' est point une mesure administrative,
mais une expropriation deguisee, qui Iui enleve Ia disposition
du sol et l'exproprie, en tout cas, des arbres et constructions,
accessoires de
ce dernier. Or cette expropriation n'a pas ete
ordonnee dans les formes prevues aPart. 346 du code civil
vaudois, et mieux encore, elle a ete ordonnee en faveur, non
pas du public, mais d'une
societe privee. L'art. 346 precite
est ainsi doublement viole, ce qui equivaut a une violation de
l'art. 6 de Ia constitution du canton de Vaud. Au reste, cette
disposition constitutionnelle n'est pas applicable aux
cas
d'expropriation seulement, elle peut encore etre invoquee tou-
tes les
fois qu'une autorite constituee viole, a quelque titre que
ce soit, Ia propriete d'un particulier. Or quand l'autorite or-
donne que des constructions et des plantations appartenannt
a un particulier seront rasees, quand elle permet a un tiers
de faire d'une propriete privee tel usage que le proprietaire
a interdit cette auto
rite viole la propriete privee; elle me-
, A
connait le droit defini a'l'art. 345 C.c. ; elle en empeche ou en
restreint
l' exercice, et Ie Conseil d'Etat du canton de Vaud
pretendrait
a tort qu'une convention passee entre lui et Ia
commune de Grandson justifie Ia decision critiquee.
H. Le Conseil d'Etat du canton
de Vaud et la Societe des
Amis du tir a Grandson concluent, dans leurs reponses res-
pectives des
30 Janvier et 26 Fevlier 1890, au rejet du re-
92 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. lll. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
eours eomme denue de fondement. Le premier souleve preli-
minairement une exeeption d'ineompetence fondee sur ce que
la decision contre laquelle le recours est dirige n'emane point
d'une auto
rite cantonale, dans le sens de l'art. 59 de la loi
sur l'organisation judiciaire federale du 27 Juin 1874, mais en
realite du Departement militaire fedeml, puisque c'est en
vertu des pleins pouvoirs aecordes par ce dernier, et
comme
mandataire des autorites executives federales, et non en vertu
de sa propre volonte, que le Departement militaire eantonal
a rendu sa deeision
du 31 Mai, eonfirmee par le Conseil
d'Etat.
Statuant sur ces faits el considemnt en droit:
Sur l'exception d'incompetenee :
La decision dont est reeours a e16 rendue, il est vrai,
par le Departement militaire
du canton de Vaud d' accord
avee le Departement militaire federal, mais eela ne veut pas
dire qu'elle
emane de cette derniere autorite, car il appert au
contraire
du dossier que c'est bien la premiere qui;l'aprise en
son
propre nom, et il est d'ailleurs incontestable qu'a cet
effet elle
n'eut eu besoin d'aucune autorisation speciale du
Departement militaire
federal. L'art. 8 de l'ordonnance du
Conseil federal du 16 Mars 1883 concernant l'eneouragement
du tir volontaire porte en effet que les societes qui, confor-
mement a l'art. 225 de l'organisation militaire, seraient
dans le cas de reclamer les places de tir necessaires, doi-
vent en faire tont d'abord la demande a leur eommnne,
et que s'il n'y etait pas fait droit, les reeours doivent etre
adresses soit an gouvernement du canton, soit au Departe-
ment militaire federal. Nanti du recours de la Societe des
Amis du tir de Grandson, le Conseil d'Etat du canton de Vaud
pouvait done autoriser sans märe son departement militaire
a prendre la decision dont il s'agit, et eette derniere doit in-
dubitablement etre consideree comme emanant d'nne auto rite
cantonale, savoir du Departement militaire vaudois, expres-
sement autorise par le Conseil d'Etat
du eanton de Vaud. Par
eonsequent, l'exception d'incompetence que le gouvernement
defendeur a soulevee, en s'appuyant sur le texte de l'art. 59
IlI. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 10.
de la loi sur l'organisation judiciaire federale, ne peut etre
accueillie, et le' Tribunal federal doit passer a l'examen du
fond du recours.
Au fond:
La constitution du canton de Vaud garantit effective-
ment l'inviolabilite de la
propriete et son art. 6 statue en
outre
qu'il ne peut etre deroge a ce principe que dans les
cas determines par la loi, laquelle peut exiger l'abandon
d'une propriete pour eause d'interet public legalement
constate, moyennant une juste et prealable indemnite.
Mais il ne saurait, d'autre part, etre alIegue avec fondement
que le droit de propriete garanti par eette disposition consti-
tutionnelle ait
e16 viole par la decision attaquee du Departe-
ment militaire cantonal, ni qu'il s'agisse en l'espeee d'un eas
d'expropriation. D'apres les art.
225 et 140 de la loi d'orga-
nisation militaire
les eommunes doivent fournir gratuitement
les places de tir necessaires convenables aux societes vo-
lontaires de tir, a condition que celles-ci soient organisees
et que les exerciees de tir aient lieu avee les armes d'or-
donnance et selon les pl'eseriptions militaires. Les socie-
tes, a leul' tour, doivent dans ce but et a teneur de l'art. 8
de l'ordonnance deja citee de 1883, s'adresser tout d'abord
aux communes respeetives et reeoul'ir, en cas de refus, soit
au gouvernement de leur canton, soit au Departement mili-
taire federal. Or e'est precisement en vertu de ces disposi-
tions
federales que le Departement militaire du canton de
Vaud, apres avoir eonstate que la Societe des Amis du tir de
Grandson, organisee en
societe militaire, n'avait pu s'aecorder
avec les autorites eommunales au sujet de l'emplaeement eon-
venable pour le tir a 400 m., a, sur recours de dite societe,
et avec l'autorisation du Conseil d'Etat, rendu la decision in-
criminee, par laquelle il a
designe le terrain de greve vendu
en 1882 par l'Etat a la commune de Grandson au prix de 3 c.
le metre earre eomme l'emplacement convenable que cette
commune doit fournir gratuitement a la Societe des Amis du
tir pour ses exerciees de tir reglementaires et ordonne l'enle-
vement, sur dit terrain, de tous les objets, constructions, plan-
: i
I,
t
I ,
i
94 A. Staatsrechtliche Eutscheidungen. H1. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
tations, etc., pouvant faire obstacle aces exercices. La
Iegislation federale imposant expressement aux communes
l'obligation de fournir gratuitement les places necessaires, le
fait d'avoir
designe -en execution de ces prescriptions -la
place de tir que la commune de Grandson devait et doit four-
nir
a la Societe des Amis du tir, ne peut etre envisage comme
constituant
vis-a-vis de cette commune une violation du droit
de
propriete garanti par la constitution cantonale.
Quant
a l'autre question de savoir si l'emplacement utilise
jusqu'ici
par la Societe des Amis du tir repond ou ne repond
pas
a toutes les exigences qui se justifient, meme pour le tir
a 400 m., et si dans ce dernier cas la commune de Grandson
peut
ou doit etre tenue a fournir a la Societe prenommee un
autre emplacement que celui
designe par le Departement mi-
litaire cantonal, pourvu que cet emplacement soit parfaitement
qualifie, la re courante pourra, si elle le juge opportun, la por-
ter devant l'autorite militaire competente de la Confederation;
le Tribunal federal n'a en tout cas pas qualite pour s'en
occuper.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours
est ecarte.
11. Urtnen ,)om 15. WHir3 1890 in tnen
SJRan eUa.
A. n bel' emeinbe eletina beftent ,)on ctlterßljer oa ff( t
ber emetnroetbe auf ben q3riMtgütern. rt. 77 b emeinbe.
ftatuiß befttmmt: lInmbnenmen. tft edaulit, mb 3unenmen,
fllii uno mit bem :tag ')01' ber Ipentlabung; roaß ,)on o t nn
"ulitig lileilit, gemiH)t ober nint gemäl)t, tft gana 3ut SDinlll)fition
"für 1Rinb ,)ie unb q3ferbe liw 3um 5. Dfto'6er, für 6 lfe uno
"Biegen na bem 20. Dftolier. ?ro bief ober lnoer illielj
JIl. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 11. 95
ettbroeibenb ')01' bel' feftgefenten Bett gefunben roirb, roirb eß
11 f r
"gepfänbet rote o.gt:
)let 5!:ag.
ür ein q3ferb . . . . . . .. r. 1 -
ür einen Dnien ober eine .!tulj. . . ., I! 0 50
ür ein 5 af eber eine Biege. . . . 11 0 25
I,IDte q3fünbung aur l.nant3eit roirb tJerbreifant. 5ffiünrenb bel'
/I ung tJon bel' l'pentlabung an lii 3um 5. Dttolicr rotrb ,)em
,,?Sorftanb für S)irtfnaft geiorgt, um bie nint etngeljagten ecfer
,,3
U
fnonen unb mögUner efü9rbung be ?Steljeß ülier bie e fen
"ljinau ,)or3ulieugen. WUt bem 5. Dftolier roirb jebe ung für
,,91inbl ielj unb q3ferbe tufge90benl/. emer llefthnmt rt. 5, bau
ber QJorftanb febe 5SufJe lieftimme ; foliafo .3emanb in ?BufJe gefallen
fei, müffe er liettanrintigt roerben unb eß roerbe iljm eine tift
I on 48 tunben lierotUigt, um bem emeinbe:priiiibenten feine
allfälligen ntfnu bigungen tJequurtngen; na lllauf biefer
Bett roerbe lniemanbem meljr enör gegelien uno fei bie ?BufJe
n anertannt 3u betrad)ten. egen aufedegte 5SufJen rönne an
bie nroeljner (bie emeinoe ')erfamm ung) relurrtrt roerben, aber
lifuß 3ur .reaff atten.
B. :t. . S)Ranella in e erina ttaljm im e:ptemlier 1889
einige tücfe mte ,)or bel' Ipentlabung nuß bel' ltl uno neß
e auf einer inm geljörigen 5ffiiefe baß mb tliiueioen. IDer
morftanb ,)on e erina HefJ terauf, unter ?Berufung auf rt. 77
b emeinbeftatutß biefe mielj :pfünben unb ter'6ot oen femem
ßefonbern 5ffietbgang. S)iegegen liefnroede fi S)Ranella beim
. tIetnett 1Ratne bei3 .reattümi3 raubünben, tnbem er aU5fü9
rte
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rt. 77 o emeinbeft ltut ljalie nur ben 6inn, bafJ temanb
bot 5Seginn bel' S)et1iftanung fein mielj auf frembe 5ffitefen treiben
burfe, roogegen ba liroetbcn eigener 5ffitefen fo roenig roie ba
lUtimäljen unb üngen berfeThen tJcrlioten fef. oUte bie ?Beftim
muug rotrfii ben inr l.lom ctneinoel orftanbe lietgeIegten 5inn
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IInrt. 77 bel' emeinbeorbnung außbriicfUd) jeben ?illeibgang