A. Staalsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
II. Gleichheit vor dem Gesetze.
Egalite devant la loi.
2. AI'TI'!t du 15 Fevricr' 1890 dans la cansc Yvcrdon
cl consorts.
LelO Fevrier 1854, le Grand Conseil du cautou de Vaud
decreta
le dessechemeut de la plaiue' de l'Orbe, entreprise
evaluee a une depense totale de 600 000 fr.
Cette reuvre embrassait des travaux d'assainissement pro-
prement dits,
a savoir dem: grands canaux, I'Oriental et l'Oc-
cidental, principaux emissaires des eaux des marais,
et des
tr.avaux de diguement et correction de cours d'eau, soit :
a) L'endiguement de l'Orbe entre Orbe et les Moulins
d'Yverdon;
b) L'endiguement du bras de decharge de cette riviere sous
le
nom de Toile Oll de petite Toile;
c) La correction du Talent et du Nozon, affluents de la rive
droite
üe l'Orbe ;
d) La derivation du Buron, dont les eaux qui traversaient
la
.ille furent conüuites directement au lac de Neucbatel ;
c) La canalisation du Bey, qui entraina celle de la Brinaz.
De 1856
a' 1864, une importante partie de ces travaux
furent
executes, entre autres la derivation du Buron, pour
la quelle la ville
ü'Yverdon contribua pour 16 640 fr. 52 c.,
abstraction faite de la sonl111e payee pour les terrains sis dans
les marais; en revanche les terrains
batis de la ville ne
furent pas compris dans le
perimetre d'assaiuissement, ni as-
sujettis
a aucune contribution de ce chef.
L'imminence de la correction des eaux
du Jura, deja deci-
dee
en principe en 1857 par l'autorite federale, puis devenue
l'objet
cl'un amnte fecleral en 1863, amena le Grand Conseil
du canton de Vaud a suspenclre, par decret du 3 Fevrier 1864,
l' execution du dessechement, en vue de la nouvelle situation
II. Gleichheit vor dem Gesetze. No 2.
qui semit creee. A partir de cette date, la premiere entre-
prise des marais de l'Orbe fut liquidee.
En1865, le Conseil d'Etat chargea une commission d'exami-
Her au point de vue agricole Ies travaux projetes dans la
plaine de l'Orbe,
et la ville d'Yverdon fut egalement laissee,
dans les plans accompagnant le rapport de la commission, en
dehors des terrains mentionnes
comme submersibles et comme
devant profiter des travaux a executer.
Par decret du 1 er Septembre 1875,le Grand Conseil de-
crete
de nouveaux OU' oTages d'assainissement a executer en
7 annees, pour
1a somme de 670000 fr. repartie, comme l'a-
vaient
ete les frais des travaux precedents, entre l'Etat (4/
)
les communes (1/
) et les particuliers interesses (5/
), Une
eommission d'experts devait fixer la repartition des charges
cle l' entreprise entre les interesses, en se basant sur la plus-
value resultant, pour chaque fonds, des travaux
et de l'entre-
tien
qui sont a Ia charge de l'entreprise. La ville cl'Yverdon
ne fut pas comprise au nombre des interesses astreints a
eontribution.
Anterieurement
a 1875, la commune cl'Yverdon etait pro-
prietaire de moulins
et d'usines qui utilisaient les eaux de Ia
riviere de I'Orbe comme force motrice ; la riviere
etait barree
en amont de Ia ville, lieu dit au Grand Saut, de maniere
a maintenir l'eau de l'Orbe a un niveau eleve, afin (le pouvoir
en amener soit
aux usines, soit clans les canaux et egouts un
volume aussi consiclerable que possible.
Sous la menace d'une expropriation forcee pour cause d'uti-
lite publique, Ia commune consentit aceder ses usines a l'en-
treprnse par acte de vente du 11Septembre 1875, et pour
le
prIX de 85 000 fr., eventuellement de 100000 fr.
a commune cl'Yverdon n'acquies.;a a cette vente qu'en
presence de Ia susdite menace, par le motif qu' elle avait, au
contrarre des autres localites interessees au projet d'assainis-
sement, un
interet majeur, au point de vue de la salubrite,
des besoins de l'industrie, des arrosages, etc.,
a ce que le
volume d'eau dont elle avait joui jusqu'alors
et par conse-
quent le niveau eleve cle I'Orbe fussent maintenus.
1.1
i
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
A cet effet des reserves expresses etaient faites aPart. 4-
de l'acte de vente susmentionne.
L'execution de
la correction des eaux du Jura, entreprise-
dans l'intervalle, ayant
amene l'adoption d'un nouveau projett
necessitant l'abaissement ducanal industriel de l'Orbe et
devant entrainer la disparition des usines, l'acte de-
vente de 1875 dut subir, par convention conclue en 1881
entre l'entreprise
et la commune, de profondes modificatioIlS-
au sujet des reserves contenues a l'art. 4 : Yverdon se trou-
vait ainsi
prive du volume d'eau auquel il avait droit, et, pour
le lui restituer, divers travaux
specifies plus bas, et entre
autres
une prise d'eau assez loin en amont, devinrent neces-
saires.
Le
28 Novembre 1881, le Grand Conseil rendit un decret,
en vue de pn3parer le raccordement des principaux cours
d'eau avec le niveau du lac de Neuchätel, abaisse par la cor-
rection.
Ce decret ratifie la convention du 30 avril1881 entre
l'entreprise
et la commune d'Yverdon, consacrant l'abandon
de plusieurs des
reserves stipulees dans l'acte de vente de
1875, et prevoyant l'execution des travaux suivants, pour
la
sauvegarde des interets de dite commune :
a) Aux frais de l'entreprise, une prise d'eau alimentaire
avec canalisation,
des le lit de l'Orbe ; 'la longueur totale de
ce bief alimentaire
des la prise d'eau jusqu'au pont de l'Ile a
Yverdon est de 7100 metres environ;
b) La canalisation du canal des boucheries par les soius
de la ville d'Yverdon Sur une longueur d'environ 130 metres,
l'entreprise
participanta ce travailpour lasomme de 13000 fr.;
c) Le voutage du canal oriental sur une longueur de 250
metres dans la traversee de la ville, travail
a executer par
l'entreprise des marais de I'Orbe, moyennant un subside de-
41 000 fr. a payer par la ville.
Les travaux
prevus par le decret de 1881 avaient pour but
principal, non plus tant le diguement des cours d'eau, que
leur abaissement, en leur menageant toute la pente que l'a-
baissement
du lac doit comporter: ces travaux etaient devi-
ses a 853000 fr. arepartir, dans la meme proportion prevue.
Ir. Gleichheit vor dem Gesetze. N0 2.
par le decret de 1875, entre l'Etat, les communes et les par-
ticuliers
interesses; les recourants ne furent pas compris dans
cette repartition pour leurs immeubles sis dans la ville d'Yver-
don.
Le 3 Decembre 1881,
fut promulguee la loi sur la police
des eaux courantes dependant du domaine public; son regle-
ment d'execution est date du 29 Avril1884 : elle a pour but de
regler
cette police non seulement en ce qui concerne la zone de-
terminee
par la loi federale du 22 Juin 1877 sur la police des
eaux dans les regions elevees, mais aussi en ce qui coneerne
les parties inferieures
des cours d'eau. Cette loi dispose entre
autres
a l'art. 11 que la partie (les depenses de chaque en-
treprise de correction non couverte par les participations
des caisses federale, cantonale ou communales, est suppor-
tee par tous les terrains interesses compris dans le ped-
metre general du torrent; a l'art. 18 que le perimetre
general d'un torrent comprend en principe : a) tous les
) versants dont l'eau s'ecoule dans ce torrent; b) tout l'ell-
) semble des terrains submersibles, c'est-a-dire le cone
forme par les alluvions du torrent. Les terrains specifies
sous lettre rt sont dispenses de eontribuer aux travaux a
entreprendre pour la correction du torl'ent sm' le cOlle des
alluvions; ) a l'art. 19 que la participation financiere de
l'Etat au cout des travaux prevus poul'ra avoir lieu jusqu'a
une proportion maxima de 40 % du chiffre cle clepenses qui
restera a la charge de l'entreprise, apres defalcation du
) subsicle federal; a l'art .. 20 que la participation fil1an-
eiere des Pl'oprietaires interesses est proportionnelle: a)
a Ia valeur de l'immeuble bati ou non bati, determinee par
la taxe cadastrale; b) au degre d'interet que chaque im-
meuble retire de l'entreprise.
L'art. 21 statue que le degre d'interet cle chaque immeu-
ble est apprecie par une commission de classification d'a-
pres les coefficients variant de 1 a 10, le coefiicient 1 etant
applique a l'immeuble qui retirera le moins grand avantage,
Oll qui est le llloins expose, et Ie coefficient 10 a celui qui
) retirera le plus grand avantage, ou qui est le plus expose,
10 A. St lalsrechtlichc Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.
eela au lieu du systeme de classifieation employe aupara-
vant. La eote de perception s'etablit en multipliant la taxe
" des immeubles par leurs coefficients et en repartissant la
depense proportionnellement aces produits.
L'art. 22 fixe la eompetenee de la' commission de classifi-
cation. Les art.
23 et 24 edictent que le plan du perimetre
determine
par la eommission, le role des contribuables et le
tableau indiquant leurs cotes seront
deposes pendant 30 jours
au greffe municipal de ehaque commune,
et que pendant ce
delai, les proprietaires interesses pourront reeourir au Con-
seil d'Etat, qui prononcera en dernier ressort sur toutes les
diffieuItes qui pourraient s'elever au sujet de la repartition
des contributions.
Par arrete du 19 Juin 1885, l'AssembIee federale, sur la
demande de I'Etat de Vaud, a
decide de participer a l'entre-
prise des marais
de l'Orbe par une subvention egale au tiers
des depenses encore a faire, evaluees a 1 million, soit par une
somme maximale de
334000 fr., payable a dateI' de 1887, a
raison d'un maximum annuel de 35 000 fr.: les travaux pre-
vus eonsistaient: ( ) dans les correetions fluviales de l'Orbe,
du Talent, du Nozon, du Buron, du
Mujon, du Bey et de la
Brinaz;
b) travaux aux canaux d'assainissement oriental et
occidental ; c) canal d'alimentation derive de l'Orbe, voutage
du canal des boueheries, voutage et approfondissement du
eanal odental dans la ville d'Yverdon.
Par decret du 16 Septembre 1885, remplagant eelui du
28 Novembre 1881,
et modifiant les decrets precedents sur
la matiere, le Grand
Conseil, apres avoi.r enumere de nouveau
les divers travaux
necessites par l'entreprise, repartit les frais
de construction de ces travaux, deduction faite de la subvention
federale, entre l'Etat (40 %), les communes (10 Ofo) et les
proprietaires
interesses (50 %), confol'mement aux prescrip-
tions susrappelees des art. 17
a 24 de la loi du 3 Deeembre
1881.
..
La nouvelle cOlumission de classmcation fut nommee en
1886.
Des tableaux comparatifs annexes
a son rapport du 30 Sep-
H. Gleichheit vor dem Gesetze. :' o 2.
tembre 1887, il resulte qu'elle a fait entrer dans le perimetre
nouveau la ville d'Yverdon, avec ses immeubles bätis, sans
toutefois se prononeer sur la question de savoir
si l'entreprise,
soit les travaux d'assainissement ont une utilite directe pour
ces immeubles et leur communiquent une plus-value; dans
son proees-verbal
du 14 Juillet 1886, la commission se borne
a reconnaitre cl'une maniere generale, que la superficie occu-
pee par les eonstructions et batiments d'Yverdon doit etre
comprise clans le perimetre imposable, autant en raison des
avantages qu'ils retirent de l'abaissement des eaux du Jura
et
du elessechement des marais de l'Orbe, que des travaux de
proteetion contre les inonelations qui resulteront pour eux de
la correetion du Buron; la eommission explique qu'elle s'est
contentee de fixer
un coefficient base sur la valeur du sol sur
lequel ces immeubles reposent, cette estimation lui paraissant
plus conforme
a l'equite, eu egard alaliberation des batiments
eux-memes, la commission decida toutefois de n'appliquer audit
sol aucun eoefficient inferieur a 5. Cette operation n'eut pas
moins pour consequence
de porter a 17 773 fr. 89 e. la con-
tribution annuelle de la ville, laquelle ne payait que 6493 fr.
50 cent. suivant la classification de 1875, pour ses immeu-
bl es sis dans le marais.
Cette contribution s'eleve ainsi, pour
10 ans, a 177 730 fr., soit au 44,4 010 de la contribution totale
imposee
a l'ensemble des immeubles interesses. La son11118
annuelle a payer en plus par cette localite est donc de
11 280 fr. 39 c., tandis que les autres communes du pel'i-
metre
(sauf Chamblon et Gressy) furent clegrevees, dans des
proportions diverses, ponr une somme totale ele 10446 fr. 34 e.
Par avis paru dans la Feuille des avis officiels du 13 Avril
1888, le departement des travaux publics avise, entre autres,
que conformement a la loi du 3 Decembre 1881 precitee et
en execution du decret du Granel Conseil du 16 Septembre,
une enquete sur le projet
de classmcation des terrains contri-
buables
a l'assainissement des marais de l'Orb.e est ouverte
pendant
30 jours, du 9 Avril au 7 Mai 1888; que dans cha-
enn des greffes municipaux des 16 commnnes interessees, il
sera depose pendant ce temps: a) l'onglet des plans cadastraux
12 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
compris dans le perimetre; b) le registre indiquant pom cha..
que commune les uoms des proprietaires, la 'designation ca-
dastrale, la surface, la nature, le nom local, la taxe cadastrale,
le coefficient admis
et la cote a payer; c) un cahier destine
a recevoir les observations du contribuable, lesquelles peuvent
egalement
etre adressees au departement des travaux publics.
Le (lit
avis ajoute que, pendant le meme temps, les inte-
resses pourront consulter le plan general incliquant l' ensemble
du
perimetre contribuable, et il rappelle que la classification
actuelle
n'a ete admise qu'a titre provisoire et que la nouvelle
classification s'appliquera
a toutes les depenses effectuees
des la mise en viguem du decret du 1 er Septembre 1875.
Sous date du 5
Mai 1888, la commune d'Yverdon et 181
proprietaires recomment au Conseil d'Etat contre le rapport
de la commission de classification; le 6 dit,
M. le juge federal
Roguin interjeta egalement aup1'es de cette autorite un 1'e-
cours, devenu sans objet dans le litige actuel, ce recou1'ant
ayant vendu dans l'intervalle les immeubles auxquels ce 1'e-
coms avait trait.
Les recours de la ville d'Yverdon
et des proprietaires,
appuyes par un
memoire de la Municipalite en date du
20 Juillet suivant s'attachent a demontrer que c'est a tort que
les
recomants ont ete compris dans le perimetre pour leur8
immeubles
batis; Hs estiment qu'au point de vue du droit
commun, et attendu que le dessechement des marais de
l'Orbe
n'a aucun interet pom ces immeubles, ils ne peuvent
etre appeIes a supporter aucune responsabilite relativement
aux travaux
a executer et a lelirs consequences. La Munici-
paUte d'Yverdon, en particulier, conclut dans son memoire a
ce qu'il plaise au Conseil d'Etat decider que la ville p1'op1'e-
ment dite ne doit pas et1'e comprise dans le perimetre des
terrains
interesses a l'assainissement de la plaine de l'Orbe.
Si l' etat de fait affirme par ce qui precMe n' etait pas consi-
dere comme etabli, si les constatations anterieures ne parais-
saient pas au
Conseil d'Etat entierement probantes, la Muni-
cipalite re courante demande qu'une nouvelle enquete soit
ordonnee prealablement au prononce du
Conseil d'Etat.
H. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2.
Cette derniere autorite communiqua ces recours a la com-
mission de classification, pou1' rapport et preavis; dans sa
seance du
29 Decembre 1888, le Conseil d'Etat renut com-
munication de ce rapport, dont il adopta les conclusions;
cette decision, rejetant les recours, fut communiquee
a la
Municipalite d'Yverdon en date du 20 Janvier 1889. Elle re-
fute en resume comme suit les griefs des recourants :
Les
proprietes des dits 1'ecourants rentrent Iegalement et
geographiquement dans le perimetre naturel du bassin de la
plaine de l'Orbe, puisqu'elles se trouvent sur le cone forme
par les alluvions de ce cours d'eau (art. 18 de la Ioi de 1881) :
peu importe qu'elles n'aient pas
ete comprises jusqu'ici dans
le
perimetre payant et que les recourants pretendent que Ia
ville d'Yverdon n'ait jamais eu a souffrir d'inondations du
fait des eaux se deversant dans la plaine de
I'Orbe. La com-
mission estime que les immeubles yverdonnois avaient un in-.
ten3t majem et evident, au double point de vue de la salubrite
et de la securite, a etre proteges contre les inondations et
assainis par l'abaissement de la nappe d'eau souterraine au
moyen des travaux superieurs.
Si l'enquete agricole de 1865
se tait sur les maisons d'Yverdon, c'est parce qu'elle n'a pas
eru de sa competence pom s'en occupe1'.
Quant a l'explication demandee par les recourants dans
leHr recours au Conseil d'Etat sur la contradiction entre la
repartition faite
par la commission comprenant seulement les
depenses de l'entreprise des 1885 et la publication dans la
Feuille des avis officiels, selon laquelle cette repartition vise
aussi les
travalL'C anterieurs a 1875, la dite commission, dans
le pro ces-verbal de sa seance du 25
Octobre 1888 dtklare
qu'elle a toujours entendu que ses taxes s'appliquaient aussi
bien aux anciennes depenses qu'aux nouvelles
et que Ia re-
partition qu'elle a faite du million de travaux a executer, doit
etre consideree comme devant etre la base de calcul de tou-
tes les contributions annuelles
a exiger a partir de 1875 des
proprietaires
interesses, comme le prevoient I'art. 23 du de-
cret du 16 Septembre 1885 et les actes Iegislatifs et admi
nistratifs qui s'y rattachent. Aucune communication de cette
i:
"11
! . I!I . :
"
14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
decision üe la commission n'a ete faite aux recourants, et le
Conseil d'Etat, dans son arrete du 29 Decembre, n'a pas tou-
checette question.
Comme il est inconteste que les frais faits dans cette preminn e
periode sont aus si considerables que les depenses nouvelles,
il s'ensuit que la charge totale imposee
aux 1'ecourants s'eleve
a environ 350 000 fr.
C'est contre la decision du Conseil d'Etat des 29 Decem-
bre 1888/20 Janvier 1889 que la commune d'Yverdon et les
uroprietaires suslllentionnes recourent, sous date du 18 lVIars
1889, au Tribunal fecleral, concluant a ce qu'il Iui plaise 1'1'0-
noncer, pour violation de Ja garantie constitutionnelle de la
propriete et de l' egalite devant la loi :
Que le rapport et la repartition de la COlllmission de
classification en date du
30 Septelllbre 1887 et la decision du
Conseil
d'Etat en date du 29 Decembre 1888 sont annules et .
ne peuvent deployer aucun effet en ce qui concerne les illl-
meubles des recourants et
20 Subsidiairement que l'application de ce rapport et la
perception des contributions sont suspendues
jnsqu'a c 'il
ait ete p1'ocecle a une expertise conformement a la reqmsltion
qu'ils ont fornlulee dans leurs recours au
Conseil d'Etat.
3° Que vu le defaut par le Conseil d'Etat du canton de Vaud
de faire droit
a cette requisition, il sera procede a une exper-
tise ordonnee
par le Tribunal federal et confiee ades experts
nommes
par cette auto rite.
A.l'appui de ces conclusions, les recourants estiment en re-
sume
que la decision du Conseil d'Etat equivaut a un refus
de prononcer et constitue uu dem de justice, en ce que ce!te
alltorite
ne s'exprime meme pas sur la requisition d'expertlse
formuIee par eux, et que sur le fond elle renvoie purnmen et
simplement a la clecision de Ja commission de classdication.
De
meme la decision dont est recours ne donne pas non plus
de repon8e a la question de la retroaction de Ja cnas
sification de 1885 aux travaux a partir de 1875. 11s soutIen-
nent que la ville cl'Yverdon proprement dite n' ucun inte-
ret a l'assainissement des marais et que les batIments des
11. Gleichheit vor dem Gesetze. No 2.
recollrants n'ont aucune plus-value a esperer de l'execution de
cette entreprise. Yverdon n'a jamais
ete inonde, ni astreint a
contribution de par les commissions precedentes ; la situation
de la ville
a un niveau sensiblement 8uperieur a celui des
terrains a assainir Fa toujours preservee jusqu'ici.
L'Etat n'a pas le droit de faire participer aux depenses
des
travaux les proprietaires interesses dans une proportion
superieure
a eelle de l'avantage que 1eurs immeuhles retirent
cle ces depenses. Les recourants ajoutent que la participation
de 44.4
% de toutes les charges arepartir, imposee a la
seule
cOlllmune d'Yverdon, constitue une lesion enorme cle
leurs interets et une inegalite inconstitlltionnelIe, la plus
grande paltie
cle cette contribution pesant sur des immeubles
batis, qui n'ont aucun
avantage ou plus-value a attendre de
ces travaux; 01' Ia cOlllmission n'a nullement tente de cleter-
miner eette plus-value.
Les recourants pretendent en outre qu'il a
eM applique a
leurs immeubles batis des regles differentes de celles appli-
quees
aux autres centres d'habitation de la plaine dont les
batiments sont demeures exoneres; ils font valoir enlin que Ia
decision de la commission a ete prise sans que ni les autorites
communales
ni les interesses aient ete prevenus qu'il s'agis-
sait d'englober toute la ville d'Yverdoll dans le
perimetre ou
elle n'avait jamais figure jusqu'ici, et sans qu'aucun cl'eux ait
pu
defenclre ses interets. Le perimetre a et6 fixe et les char-
ges
reparties en Ulle seule operation, dont le resultat a ete
connu en bloc apres coup
Dans son memoire au Conseil d'Etat, qu'elle dec1are COllS-
tituer partie integrante du recours, la lVIunicipalite estime,
entre autres,
que toutes les conventions auxquelles elle a con-
couru touchant 1a vente des moulins , ont pour base essen-
tielle le fait admis par tout
1e monde a l'epoque des negocia-
tions, que la ville d'Yverdon n'est pas et ne peut pas etre
comprise clans le perimetre des terrains a assainir. La parti-
cipation financiere cle la vilIe est reglee dans ces eonventions
cl'une maniere definitive et par consentement lllutuel; on ne
peut aclmettre,
apres que le prix des travaux dans l'interieur
16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesvflrfas5ung.
de la ville et la contribution speciale a percevoir de quelques
immeubles riverains des canaux urbains ont
ete fixes, que
l'intention des pal'ties ait ete d'admettre la possibilite d'un
autre genre
d contribution indetermine, illimite, et qui se
traduit aujourd'hui
par centaines de mille francs a prendre
sur les batiments de la vilie.
Dans sa reponse
atl Tribunal federal, l'Etat de Vaud con-
clut a liberation des conclusions prises par les recouränts et
au rejet des l'ecours, taut exceptionnellement qu'au fond. 11
fait valoil' en substance :
Le prononce de la commission ne peut faire l'objet de
l'examen du Tribunal
federal i ce serait une hnmixtion dans
une matiere purement cantonale ; les
l'e co urs contre ce pro-
nonce sont d'ailleurs tardifs.
Le grief
tire d'un deni de justice n' est pas fonde ; le Con-
:seil d'Etat n'a pas refuse de juger i s'il n'a pas ordonne d'en-
quete
ulterieure, c'est qu'il avait en main des materiaux suffi-
:sants.
En adoptant les motifs allegues par la commission, le Con-
seil d'Etat a rendu une decision motivee.
TI est inexact que les autorites communales cl'Yverdon
n'aient point
ete entendues et que la commission n'ait pas
suffisamment
justille ses appreciations.
Quant
a l'application de la nouvelle classrncation a partir
de 1875, la commission, ainsi
que cela fesulte de sa decision
du
25 Octobre 1888, a elle-meme interprete son prononce
dans ce sens que sa repartition doit faire egalement
regle
pour les depenses des 1875 au 31 Decembre 1884, et c'est
avec raison.
La
classrncation de 1880, a teneur des exposes des motifs
et des decrets de 1881 et de 1885, n'etait que provisoire, elle
devait
etre revisee et remplacee par une nouvelle classrnca-
tion definitive: un compte d'attente avait ete ouvert aux
proprietaires, mais la classrncation de 1888 l'a remplace, et
celle-ci s'applique par consequent aux depenses faites
des
1875 a fin 1884.
La reponse cherche ensuite a etablir que la ville d'Yverdon
H. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2.
l'etire des travaux .de l'entreprise divers avantages au point
de
vue de la secunte contre les inondations, de l'assainisse-
ment
du sol et de l'ameIioration des conditions climateriques.
C'est a tort egalement que les recourants estiment que les
contributions ne sauraient depasser la plus-value
l'esultant des
travaux
executes ; les entreprises de correction fonnent de ve-
ritables associations entre les proprietaires interesses qui avec
l'aide de l'Etat, executent des travaux communs ;
cenx-ci sont
donc tenus
a payer le cont de ces travaux, sans egard a la cil'-
constance que cette contribution imposee aux interesses de-
passe ou nou la plus-value. En cette matiere, la notion de la
plus-value est sans importance juridique. La classification
atta-
quee
n'implique donc pas d'atteinte a l'inviolabilite de la pro-
priete; elle 'empnrte pas davantage une violation de l'egalite
devant la 101; les Immeubles batis d'YveI'don n'ont: ete taxes
que pour la valeur du sol, et non, comme le prevoit la loi de
1.8 1, pour toute leur valeur cadastrale. S'll y a la une irregula-
nte, elle est en faveur des recourants. De plus, si la commission
a
laisse de co te les villages cle la plaine de l'Orbe et a fait ren-
t:er dans le perimetre la seule "ille d'Yverdon, c' est que ces
vIllages sont construits en
clehors des terrains submersibles
tandis que la ville
s'eleve sur le cone fonne par les anuvion
des torrents de la plaine de I'Orbe et qne l'art. 18 de la loi
de 1881 devait lui
etre des lors applique.
Dans leur replique, les recourants reprennent, avec de
nouveaux developpements, les arguments de leur recours.
TIs
insistent en particulier, derechef, sur ce que la commission
n'a fait aucune tentative pour rechercher la plus-value. TIs
s'appuient de nouveau, au point de vue de l'egalite devant la
101, sur le fait que les autres centres cle population de la
plaine ont
ete exonel'es avec soin, alo1's que plusieurs de ces
villages sont souvent submerges, tandis qu'Yverdon ne
Fest
pas; en refusant de proceder a une enquete sur ce point
1'.Etat consacre une inegalite complete et applique a des situa
bons analogues deux poids et deux mesures.
La cluplique de l'Etat 1'eproduit egalement, en les develop-
pant, les considerations presentees dans la I'eponse; en ce
XVI -1890 2
18 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. BUIndesverfassung.
qui concerne en particulier le dernier grief de la replique,
relatif a l' egalite devant la loi, l'Etat conteste que la commis-
sion ait excepte du perimetre des villages qui auraient ete
inondes par 1es cours cl'eau de 1a plaine de I'Orbe ; tous ces
villages ont
ete, selon la duplique, construits naturellement en
dehors
et au-dessus de la zone des terrains submersibles, et
1eur position est des 10rs entierement differente de celle de
la ville d'Yverdon,
qui a ete construite sur 1e cone meme des
alluvions de ces cours d'eau.
Statuant sur' ces faits et considerant en droil :
Le moyen preliminaire formule dans 1a reponse et con-
sistant a contester que le Tribunal federal puisse, le cas
ecMant, annu1er le prononce de la cOlnmission de la classifi-
cation,
a l'egard duquelle recours serait tardif, est denue de
fondement.
En adoptant les motifs et le dispositif de ce pro-
nonce, qui n'avait point un caractere definitif, le' Conseil
cl'Etat l'a fait sien dans son entier, et la nullite de la decision
cle cette autorite entmine, si elle est admise, celle du pro-
nonce
cle la commission.
En ce qui concerne le moyen du recours tire cl'un pre-
tenclu deni de justice, il n'est point exact que 1e Conseil
cl'Etat n'ait pas pris cle decision en la cause. Ainsi qu'il vient
cl'etre dit, bien que cette autorite n'ait pas ajoute au pro-
nonce de
1a commission des consiclerants nouveanx, elle a
decla1'e s'associer a toutes les considerations emises dans le
clit prononce, et, fondee sur ceIles-ci, elle a ecarte les 1'e-
cours ; c' est des 10rs sans droit que les recourants ont voulu
voir 1ID deni cle justice dans ce mode de proceder.
Le grief relatif au pretendu refus de la commission d'en-
tendre la Municipalite et au refus de I'Etat de proceder a
une expertise sur la question cle I'annexion de la ville d'Y-
verdon au
perimetre interesse a l'assaiuissement, se rattache
a l' eusemble des critiques formulees par les recourants, au
point
de vue de la violation des garanties de la propriete et
de 1'egalite devant la loi; il en sera tenu compte lors de
l'examen
cle ces points.
Enfin les recourants voyaient
un dem de justice dans le
11. Gleicbheit vor dem Gesetze. No 2.
fait que le Conseil d'Etat ne s'etait pas prononce sur la
question
de savoir si la classification nouvelle doit s'appli-
quer aussi, retroactivement, aux depenses des tmvaux effec-
tues de 1875 a 1885. L'Etat, clans sa reponse, a donne les
renseignements
demandes ; de nombreux recours avaient ete
interjeMs
contre la classification operee sur la base du
decret de 1875', le 24 Decembre 1880 le Conseil cl'Etat
, ,
par le motif qu'un nouveau plan cl'ensemble des travaux etait
en vue, decide de suspendre les decisions sur les recours et
de percevoir provisoirement les contributions d'apres la clas-
sification de 1875, ce dont les proprietaires furent avises par
circulaire du
10 Janvier 1881. La classification provisoire de
1880 a ete remplacee par la classification definitive de 1888.
(Art. 33 du
decret de 1881, art. 23 du decret de 1885;
voir aussi motifs de
ce decret.)
Ensuite de ces explications, Ies recourants, sans abandon-
ner 1eurs critiques contre cette retroaction, n' en ont plus tin
argument au point de vue (l'un deni de justice ; i1 n'y a donc
plus lieu d'examiner ce moyen a cet egard.
TI ne se justifie pas davantage d'i:mtrer en matiere a
propos du present recours sur la pretention de la commune
d'Yverdon
d'etre liberee de toute contribution, ensuite des
conventions passees
a I'occasion de 1a vente des moulins.
C'est la une question de droit civil, ressortissant, le cas
ecMant, aux tribunaux de cet ordre, et dont le Tribunal de
ceans
ne saurait se nantir comme Cour de droit public.
4° En ce qui concerne le motif du recours tire d'une at-
teinte portee au principe de l'inviolabilite de 1a propriete et
de l' egalite devant la loi :
Dans son
arret du 12 Juillet 1878, en la cause de la com-
mune de Finsterhennen et consorts, espece analogue a la
contestation actuelle, le Tribunal
federal a reconnu que les
) recourants pourraient se plainclre avec raison d'une viola-
' tion de l'egalite devant la loi, si leur obligation de contri-
buer aux frais de l' entreprise en question etait fixee autre-
ment et cl'une manie re plus onereuse pour eux, qu'il n'est
admissible en pareil cas d'apres la Iegislation existante,
20 A. StaalsrcchlliclJC Eilbd,ciJullgeil. !. Abschnitt. Bunde,;verfassung.
(voir. Recueil IV, p. 394, consid. 6) et dans SOll arret du 13
Juin 1885, concernant les
proprii3taires de Witzwyl, le meme
tribunal a prononce que le principe de l'egalite devant la
loi semit viole par l'imposition aux recourants de charges
disproportionnees au profit qu'ils retiraient de l' entreprise
de la correction, et que cette ilnposition disproportionnee
l devrait etre admise, si les recourants etaient tenus de
contribuer aux frais de I' entreprise au deUt de la plus-valtte
de leurs fonds; le meme arret ajoute qu' il y aurait
. violation constitutionnelle si les autorites cantonales, sous
l'apparence d'une estimation de plus-value, avaient en
l'ealite opere la repartition des frais de dessechement d'a-
pr es d'autres principes.
01' dans l'espece, il est inconteste gue la cOlnmission n'a
ni recherche, ni determine la plus-value dont les immeubles
des recourants auront
a Mneficier ou jouissent deja de par
les travaux de l'entreprise de l'assainissement des marais de
la plaine de
I'Orbe.
L'Etat, dans sa reponse, allegue, il est vrai, que cette esti-
mation de la plus-value n'etait point necessaire
et que la
commission,
apres avoir fixe le perilnetre, avait seulement a
determiner la contribution de chaque fonds en neprenant
en consideration que la valeur cadastrale, multipliee par le
coefficient indiquant le
degre respectif d'interet de l'ilnmeu-
ble aux travaux de l'entreprise, et que le taux de cette
contribution ne pourrait
etre attaque, meIDe s'i! etait supe-
rieur a la plus-value obtenue, la loi vaudoise, seule applicable
a cet egard, reglant dans ce sens la participation de la pro-
priete
immobiliere aux frais des travaux d'utilite publique.
5° Cette theorie n'est toutefois point admissible. TI est
vrai
que les decrets et lois du cant on de Vaud doivent etre
appliques
ici en premiere ligne. Mais il est tout d'abord tre.s
douteux que ces ades Iegislatifs aient le sens que 1eur attn-
bue, dans sa
reponse, la partie opposante au recours, et que,
clans des cas semblables, il ait deja ete procede en ce sens
que les
proprietes interessees out 13M frappees de contribu-
tions excedant les avantages
que leur apportait l'entreprise.
Ir. Gleichheit vor dem Gesetze. No 2.
A la verite, ni les decrets susvises, ni la loi du 3 Decembre
1881 ne formulent expressement le principe que la contribu-
tion
de la propriete interessee doit etre limitee par la plus-
value de chaque immeubIe; ces actes
legisIatifs se bornent a
indiquer le mode d'evaluation de la plus-value se realisant
ensuite de l'execution
cle I'entreprise, et l'infiuence de cette
plus-value sur la repartition des frais.
Le decret cle 1875 prevoyait le systeme de la classifica-
tion; en revanche, ceIui
cle 1881 a admis, concurremment
avec
ce systeme, celui des coefficients et cle la valeur cadas-
trale ;
aux termes de la loi de 1881, a Iaquelle 1e decret de
1885 se
refere, c'est ce dernier systeme qui doit etre appli-
que exclusivement.
01' il 11'est point contes te que les (lecrets de 1875 et de
1881 partent de l'idee
que la plus-value constitue la limite
maximum
de 1a contribution, et si l'Etat ne veut pas recon-
naUre le meme principe vis-a-vis du clecret de 1885 et de la
loi
de 1881, c'est par le motif que par suite de ces ades
legislatifs, le systeme des coefficients etait entre en vigueur.
Mais il est evident que ce dernier systeme n'est en oppo-
sition qu'avec celui de la classification qui l'avait precede, e11
ce qu'il fixe un autre mode de caIcul et de determination de
la contribution, sans toucher en aucune maniere la question
de 1a limite maximum de cette contribution. Cette limite est
entierement independante
des deux systemes, et les memes
motifs qui doivent la faire admettre clans l'application des
clecrets cle 1875 et de 1881, cloivent la faire reconnaitre ega-
lement au regarcl cle la loi de 1881 et du clecret de 1885 :
ce dernier donne encore, en effet, au titre IV consacre a la
classification
des terrains contribuables, l'il1tituIe significatif
Estimation cle la plus-value, comme le font les decrets
precedents. '
De meme, il n'a ete pretendu nulle part que, dans des cas
analogues,
on ait enge des contributiol1s superieures a la
plus-value; au contraire,
il est allegue qu'il a toujours ete
admis que les depenses a faire seraient inferieures a la plus-
value, et que, dans
l'espece, cette limite n'a jmnais ete clepassee.
22 A. Staatsrechtliche Enl,chcitlutlf;cn. l. Ahschnilt. hUlldcsv""fassnus'
60 l fais meme en aumettant que la loi et les decrets en
question aient
le sens que la partie opposante au recours
leur attribue dans ses ecritures, ces actes legislatifs ne pour-
raient subsister en
presence de la garantie constitutionnelle
de l'egalite devant la loi; car ce principe, inscrit a l'art. 4 de
la oonstitution federale et a l'art. 2 de la constitution vau-
doise est,
comme regle fondamentale, decisif aussi bien en ce
qui a trait a l'actiou administrative et judiciaire, qu'en ce qui
touche l'action legislative des autorites de
l'Etat (voir Rec.
VI, page 172, considerant 1).
Sans aucun doute, un canton a le droit, eu vue d'une en-
treprise d'utilite publique, d'instituer une association entre
les proprietaires d'immeubles
interesses et d'imposer aces
proprietaires, en dehors (le la part qu'ils supportent deja
comme contribuables a l'impot, pour la participation de l'Etat
a l'entreprise, une contribution speciale pour coumr les frais
des
travau..'lC. Cette contribution, qui n'est pas regie par le
code
civil, mais par les decrets qui l'imposent, ne saurait
toutefois
etre illimitee; elle trouvesa limite naturelle et
constitutionnelle dans son correspectif, qui n'est autre que la
plus-value communiquee
a l'immeuble par l' entreprise.
L'imposition aux proprietaires d'immeubles, d'une contri-
bution speciale et exceptionnelle, ne peut se justifier que
pour autant que ces proprietaires retirent de l'entreprise des
avantages speciaux, ne profitant pas aux autres citoyens.
C'est cet interet qui doit determiner la me sure de l'obligation
a contribner : des l'instant 011 la contribution du proprietaire
atteint un chiffre qui represente l'equivalent des avantages
que lui apporte l'entreprise, il n'y est plus interesse a un
autre titre que tout autre citoyen,
et il ne peut des lors plus
etre frappe d'une contribution ulterieure. A partir de ce mo-
ment, i1 apparait comme non-interesse, et il n' est point
conteste que contraindre un non-interesse
a une teIle contri-
bution impliquerait
lilie atteinte au principe constitutionnel
garantissant
I'egalite devant la loi.
C'est en vain que pour justifier une opinion contraire, la
reponse invoque certains actes
Iegislatifs federaux et canto-
naux, intervenus en matiere analogue.
11. Gleichheit vor dem Gesetze., f1/o 2.
En effet, l'arrete fecleral du 25 Juillet 1867, concernant la
correction des eaux du
Jura, considere expressement la plus-
value
comme limite maximum de la contribution a exiger des
proprietaires
interesses. (Voir aussi Message du Conseil fed.
du 8 avri11857. Feuille fed. 1,309 ss.) C'est pour cela que la
commission federale fixait la plus-value resultant cle la cor-
rection des eaux
du Jura pour les immeubles d'Yverclon,
l'abaissement de
l'Orbe et de ses affluents, ainsi que la pro-
tection contre les inondations
du lac et des fieuves qui s'y
jettent etant une consequence directe de l'abaissement du
lac de N
euchatel.
La commission a estime que les quartiers exterieurs seuls
de la ville, representant le dixieme
de la valeur cadastrale
totale,
beneficiaient cl'une semblable plus-value et, seraient
astreints
a une contribution de 25000 fr. (Voir Feuille fed.
1866, II, p. 696.)
En
ce qui concerne la loi bernoise analogue cle 1857, ega-
lement invoquee dans la reponse, le gouvernement de Berne
declare positivement qu'elle
a toujours ete COll1prise dans ce
sens qne les contributions des proprietaires interesses ne
peuvent depasser la plus-value.
(V oir Recueil des arrets du
Trib.
fed, IV, page 389 ss.)
En partant de ce principe, il est clair que la commission
de classification, pour
fixer la contribution des immeubles
batis d'Yverdon, devait prendre en consideration l' element de
la plus-value. En ne determinant pas
ce factem, elle a couru
le risque d'imposer sans droit une contribution
ades proprie-
taires dont les immeubles ne beneficient d'aucun avantage,
DU de les contraindre a contribller clans une mesure dispro-
portionnee
et superieure a la plus-value obtenue.
Dans l'espece, I'omission commise apparait
comme grave
dans ses consequences, car la commission s'est bornee, pour
justifier 1'englobement
cle la ville d'Yverdon dans le peri-
metre,
et la majoration cle plus de 11 000 fr. de sa contribu-
tion annuelle,
a invoquer d'une maniere generale, -et sans
evaluer pour chaque immeuble
frappe la plus-value qui doit
en resulter, -des avantages pr,obIematiques, absolument
24 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
contestes par les recourants, et non etablis en procedure, par
expertises ou autrement.
8° En effet les deux premiers chefs d'avantages signales
par la commission dans son proces-verbal du 14 Juillet 1886
t
comme devant resuIter des travaux, pour Ia viIle d'Yverdon,
ne paraissent pas pouvoir entrer en ligne de compte au point
de vue d'une plus-value :
a) TI y a lieu de faire abstraction des avantages resultant
de l'abaissement des eaux
du Jura, entreprise distincte de
celle de I'assainissement des marais
df' Ia plaine de I'Orbe,
et pour laquelle toutes les communes interesse es, y compris
Yverclon, ont specialement contribue et contribuent encore.
b) TI ne se justifie pas non plus cl'invoquer Ies avantages du
dessechement des marais pour la dite ville, Iaquelle se trouve
en dehors des marais, n'a jamais
ete comprise clans leur peri-
metre
lors des cIassifications precedentes, n'a jamais ete
appeIee
auparavant a contribuer pour ses immeubles Mtis, a
l'entreprise du dessechement comme telle, mais seulement,
dans la
me sure plus haut indiquee, a l'eutreprise de l'abais-
sement des eaux du Jura.
La
cOl11l11ission ne specifie d'aiIleurs aucunement quels
seraient les avantages dont elle veut tenir compte.
C'est en vain, du reste, que pour justifier sa dtkision, la
commission, dans son pro ces-verb al relatif arexamen des
recours, tire argument
de l'art. 18 de Ia Ioi de 1881 precitee,
statuant
que le perimetre d'untorrent comprend I'ensemble
des terrains submersibles, c'est-a-dire le
cone forme par les
alluvions d'uu torrent,
et qu'elle estime que Ia ville d'Yver-
don, etant eclifiee sur ce cone, -ce qui est d'ailleurs con-
teste, -doit supporter sa part des depenses de l'entreprise.
L'art. 18, en effet, ne pose cette
regle qu' en principe,
ce qui equivaut evidemment a excepter et a dispenser de
toute participation les immeubles, meme situes sur Ie cone
d'alluvions, mais qui n'auraient aucun interet a l'entreprise et
ne pourraient en recE'voir lme plus-value; cette consequence
resulte de l'art. 17 ibidem,
d'apres leguel c'est l'l:nteret des
terrains qui doit
etre Ie facteur principal de la participation.
H. Gleichheit vor dem Gesetze. N0 2.
D'ailleUTs, a supposer qu'un interet sembiable existe pour
la ville, -ce qu'elle conteste, -
a I'egard des travaux de
correction du Buron, sa part
afferente aux depenses de ce
chef ne depasserait en aucun cas 20000 fr., ce qui ne sau-
rait nullement justifier les charges, plus que decuples,
a elle
imposees par
Ia classmcation attaquee.
9° TI n'est pas mieux etabli que les immeubles batis d'Y-
verdon aient, ainsi que l'allegue en outre Ia cOl11mission, un
interet majeur, sous le double rapport de Ia salubl'ite et de
Iasecurite, a etre proteges contre les inonclations et assainis
au moyen des travaux superieurs destines
a canaliser les
livieres. En effet, les travaux mis
par l'art.4 de rade de vente
des moulins
du 11 Decembre 1875, modi:fie par la convelltion
du 30 Avril1881, a la charge de l'Etat de Vaud acheteur,
n'avaient pas pour but et ne pouvaient avoir pour effet
d'a-
meliorer la salubrite d'Yverdon, mais uniquement de main-
tenir
a cet egard l'etat anterieur, en assurant a la ville Ie
remplacement du volume d'eau dont l'abaissement
du niveau
cle l'Orbe clevait la priver. D'autre part, Ia commission ne
pretend point,
et il n'a pas ete prouve a l'encontre des dene-
gations des reCOUl'ants que la ville ait jamais ete, comme
I'affirme la reponse, inondee
par les cours cl'eau qui Ia tra-
versent
ou l'avoisinent.
100 Il y a lieu de remarquer encore que I'application a la
periode cle 1875 a 1885, du travail de classLfi.cation de Ia
commission en ce qui concerne Yverdon, ne parait pas se
justifier sans autres,
vu les conditions toutes nouvelles clans
lesquelles, au illre du Conseil d'Etat lui-meme, est entre Ie
systeme de la correction a partir de 1881, epoque a laquelle
l'abaissement
des ealD, a ete substitue dans une plus grande
mesure au systeme d'assainissement antedeur. En effet, c'est
precisement en se fondant sur le changement de systeme que
Ia cOlnlllission cherehe a justifier l' extension du perimetre.
11 0 L'exemption des autres localites de Ia plaine cl'Orbe de
toute contdbution ponr leurs immeubles b:1tis constituerait de
plus une
inegalite de traitement an prejudice cl'Yverdon, ponr
le cas
Oll cette ville pourrait etablir qu'elle n'a aucun interet
26 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesyerfassung.
aux travaux d'assainissement, ou que tout au moins, a sup-
poser qu'elle en ait
un, ce qu'elle conteste, il n'est en tout
cas pas superieur
a celui des autres centres de population
de la plaine, qui ont
ete exoneres de toute contribution.
A
ce point de vue, les recourants se plaignel1t ave .: raison
de n'avoir pas
et8 mis a temps en mesure de s'expliquel'
sur l'englobement dans
le perimetre des terrains batis cl'Y-
verdon, et cl'apporter leurs preuves sur les faits clecisifs
contestes. En effet, l'objectiol1 eonsistant apretendre que
l'inspectiol1 locale
ordol1nee par la COlumissiol1 et annoncee a
l'avance a la Municipalite (art. 10 du decret de 1885) aurait
'Üffert aux dits recoural1ts une occasion suffisal1te a eet egard
l1'est
pas fonclee. TI est etabli qu'avant et durant cette vision
des lieux,
il n'a pas ete donne aux dits reeourants le moindre
motif de supposer qu'il puisse s'agir d'une extension du
peri-
metre,
alors qne ces terrains bätis avaient toujours ete, c'est-
a-dire pendant trente ans an moins, consideres commeetant
en dehors du dit
perimetre et avaient ete en consequence
liberes de toute contribution; il n' en a pas ete autrement -en
application du
decret de 1881 (analogue a celui de 1885),
bien que ce decret,
comme corollaire de la modification du
caractere technique des travaux, ait
prevu en general une
extension du
perimetre.
Quant a la requete formulee dans le memoire de la lVIuni-
dpalite d'Yverdon, et tendant a l'ordonnance d'une expertise
sur les points de fait contestes, la decision du Conseil d'Etat
ne lui a
donne aucune rl3pOnse.
12" Dans cette situation, le Tribunal fMeral, -sans vou-
loir revendiquer le droit de determiner en dernier ressort le
taux de la contributiona imposer
aux immeubles Mtis d'Yvel'c
don, et sans prejuger la question cle savoir si les conditions
dans lesquelles se trouvent ces immenbles justifie leur
an-
nexion an perimetre, -doit admettre que les procedes de
la commission portent atteinte
a la garantie constitutionnelle
(art. 4 const.
fed., et 2 const. vaud.) de l'egalite des citoyens
devant la
loi, et ne sauraient subsister.
If. Gleichheit vor dem Gesetze. No 2.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le l'ecours est admis, dans le sens des considerants qui
precMent; en consequence la repartition de la commission
de classification, en
date de 30 Septembre 1887 et la deci-
sion du Conseil d'Etat du 29 Decembre 1888 sont annules
en
ce qui concerne les immeubles cles recourants sis dans la
ville
cl'Y verdon.