ß. Civilrechtsptlege.
52. A.rret dnl 26 A.vril 1890, dans la cause Jfetropole
contre Griset.
Par jugement du 4 Decembre 1889, le Tribunal cantonal
de N
euchateI, statuant sur Ie litige pendant, a prononce:
Que le contrat d'assurances sur la vie conclu par les epoux
Grisel avec la Metropole, est resilie; que Ia Compagnie la
Metropole doit leur restituer Ie montant en capital des
primes qu'ils ont versees
et les frais de police pour 4825 fr.
75 cent. plus l'interet au 5 % des primes, des Ia date des
versements jusqu'au jour du paiement, sous
deduction de
la somme de 77 fr. 85 cent., montant de
Ia participation
qu'ils ont
toucMe; que, quant a Ia conclusion 5 de la de-
mande, les demandeurs sont renvoyes a faire valoir Ieurs
droits sur
Ie cautionnement de Ia Compagnie, aupres de l'au-
torite administrative competente, a teneur des dispositions
de l'article 3
du decret sur le cautionnement des compagnies
d'assurances du 5
Mai 1885. Le Tribunal met enfin les frais
a Ia charge de Ia defenderesse.
C'est
contre ce jugement que la Metropole recourt au
Tribunal federaJ:, reprenant ses premieres conclusions ten-
dant
a ce que Ia demande des epoux Grisel soit reconnue mal
fondee.
Au cours de sa plaidoirie l'avocat de la Compagnie recou-
rante a demande qu'il lui soit
donne acte que celle-ci offre
aux epoux Grisel, moyennant leur renonciation a leur quote-
part de
Mnefices, une diminution de 10 % de Ia prime an-
nuelle.
Statuant
cl considirant:
En (ait:
1 0 e 31 Mars 1882, Ies epoux Eugene-Florian Grisel, gra-
veur a
Ia Chaux-de-Fonds, et sa femme Anna-Elise Grisel, nee
Stucky,
ont contracte aupres de Ia Compagnie d'assurances
sur la vie,
Ia Metropole a Paris, fondee en 1881 et qui
avait
ete autorisee a operer dans le canton de NeucMtel,
Ill. Obligationenrecht. N° 52.
une police d'assurance vie entiere sur deux tetes pour la
somme de 10000 fr., payable au survivant, moyennant lIDe
prime annuelle de 641 francs.
Les clauses de
ce contrat portent entre autres ce qui suit :
Art. 11. La Compagnie rachete a la demande des inte-
resses, les polices sur Iesquelles les primes de trois an-
nees au moins, ont ete acquittees. Le prix de mchat est de-
I) termine, d'apres les bases adoptees par decision du Conseil
,) d'administration et en vigueur au jour de Ia demande de
rachat.
Art. 12. 80 0/
des benefices produits par les assurances
pour Ia vie entiere avec participation, conformement aux
inventaires dresses par Ia Compagnie, sont accumules et
capitalises au profit des assures.
La premiere repartition de ces benefices est faite au
choix des assures, exprime lors de la conclusion de leur
contrat, a l'expiration de Ia troisieme, de Ia sixieme ou de
Ia neuvieme annee. Les repartitions suivantes sont faites
I) aux epoques fixe es par le Conseil d'administration. A l'expi-
) ration de la periode
de 3, 6 ou 9 ans, choisie par l'assure
pour toucher sa premiere repartition, Ia Compagnie ga-
) rantit que les benefices accumules Iui revenant, ne repre-
senteront pas une somme inferieure a 12 %, 45 % Oll
100 Ofo de sa prime annuelle.
Art. 13. Le Conseil d'administration a seul le droit de
dete1'miner les bases let le mode de calcul qui servent a
etablir le chiffre des benefices realises. TI fi.' e egalement le
montant des frais de toute nature a mettre a la charge des
assurances pour la vie entiere.
Les comptes, dresses comme il vient d'etre dit, et ap-
prouves ensuite par l' Assemblee generale des actionnaires,
font loi a I'egard de tous les assures.
Les epoux Grisel ont paye en primes et frais de police,
4825 fr. 75 cent. et ils ont tOllChe, a l'expiration de la troi-
sieme annee de contrat, 77 f1'. 85 cent. comme participation.
Depuis, ils n'ont plus rien
reGu a titre de repartition de bene-
fices.
B. CiviJrechtspflege.
Le quart du capital social de la )1etropole soit deux
1nillions
et demi ont ete verses, et la moitie environ de ce
quart se trouve absorbee par des pertes subies par la Com-
pagnie.
Le ministere n'ayant pas adopte une modification apportee
aux statuts de la
Oompaguie, et le versement d'une nouvelle
fraction du capital-action devenant necessaire, les
action-
naires de la Oompaguie deciderent, sous clate du 20 Novem-
bre 1888, sa dissolution anticipee, apres avoir reassure toutes
les polices
a la Compagie d'assurances l'Abeille. "
Le President de la Republique frannaise retira, en conse-
quence,
sous date du 13 Fevrier 1889,l'autorisation accordee
en 1881
a la Metropole. Cette Compaguie avait cesse
deja precedemment
de travailler dans le canton de N eu-
chatel, apres I'entree en vigueur de la loi federale du 25 Juin
1885.
La Metropole chercha alors a resilier ses contrats d'as-
surances, en cherchant entre autres a gaguer les assures a
accepter comme assurant en son lieu et place I' Abeille et
plus tard, -au
moins en ce qui concerne les demandeurs,
la
Caisse paternelle a Paris. Elle parait avoir conclu avec ces
Compaguies
un arrangement suivant lequel celles-ci se char-
geaient simplement de continuer les contrats de la Metro-
pole
et s'engageaient a traiter les ass ures de cette Oompa-I
gnie sur le meme pied que leurs propres assures, en particulier
en
ce qui concerne le droit a la repartition des benefices.
Les demandeurs n'accepterent pas ces propositions, mais
en Juillet 1889, ils formerent devant le Tribunal de
Neucha-
tel, -oil la Metropole possMe un for aux termes de
la concession
a elle accordee precedemment dans ce can-
ton, -une demande tendant a ce qu'il plaise au dit Tribu-
nal, prononcer :
1° Que le contrat d'assurance sur la vie, qui existe entre
les
epoux Grisel, d'une part, et la Metropole d'autre part,
est
resilie.
2° Qu'en consequence la Metropole doit payer et resti-
tuer aux epoux Griselle montant en capital des primes qu'ils
ont
versees et les frais de police par 4825 fr. 75 cent.
III. Obligationenrecht. N° 52.
3° Qu' elle doit leur payer l'interet au 5 % des clites pri-
mes, calcuIe des la date des versements jusqu'au jour du
paiement.
4° Qu'il doit etre deduit de cette somme 77 fr. 85 cent.
1nontant de la participation toucMe par les epoux Grisel.
5° Que les demandeurs ont droit au cautionnement depose
a. la Direction des finances de l'Etat, et que des 10rs la saisie
provisionnelle qu'ils ont pratiquee est valable.
6° Condamner la Metropole aux frais de l'action.
La dite demande se fonde en substance sur les
considera-
tions ci-apres :
La Metropole est soumise pour les operations qu'elle a
faites dans le canton de N
eucMtel aux lois cantonales.
01' l'art. 5 de la loi cantonale du 21 Novembre 1878
prescrit que l'autorisation accordee
a une compagnie pourra
toujours
etre revoquee ; que, clans ce cas, les assures auront
le droit de denoncer la resiliation
du contrat d'assurances.
Cecas s'est presente, la Metropole ne s'etant pas con-
formee aux dispositions de la loi federale entree en vigueur
le 1
er
Novembre 1885 ; la Compaguie s'est d'aillem's mise en
liquidation volontairement,
et les demaudeurs sont en droit
des 10rs de considerer le contrat comme resilie par le fait et
la faute de la Metropole. La resiliation du contrat doit
replacer les parties dans
l' etat oil elles etaient avant sa signa-
ture.
La Metropole a conc1u, au rejet de la demande par les
motifs suivants :
TI n'y a jamais eu revocation de l'autorisation accordee a
la Metropole. Cette compagnie n'a pas requis du Conseil
federal,
l'autorisation prevue par la loi federale du 25 juin
1885.
En consequence, l'art. 5 de la loi neuchäteloise sur les
societes d'assurances n'est pas applicable a l'espece. Par sa
liquidation anticipee,
la Metropole s'est seulement interdit
toute emission d'engagements nouveaux; elle continue
a sub-
sister pour l'accomplissement de ses engagements anciens et
elle ne sera dissoute que lorsque ces derniers auront ete
remplis ou regulierement resilies. Pour satisfaire a ses enga-
gements, elle dispose de son capital social libere d'un quart
B. Civilrechtspflege.
et dont il reste plus de 1120000 fr. disponibles. La mise en
liquidation ne
jusWie pas les conclusions de la demande; la
Compagnie offre encore toutes les suretes pour l' accomplisse-
ment de ses obligations.
:Meme si la resiIiation du contrat etait justifiee, la restitu-
tion des primes payees ne pourrait etre reclamee que si la
Compagnie
eut, par faute grave ou par dol, modifie ou detruit
les clauses essentielles du contrat, ce qui n'est pas le cas.
L'art.
5 de la loi neuchäteloise de 1878 ne confere aux
demandeurs que le droit de se departir
du contrat en refu-
sant de continuer a payer les primes.
Les demandeurs n'ont aucun droit au cautionnement
de-
pose
par la compagnie, attendu qu'au moment de la conclu-
sion de leur contrat, la defenderesse n'etait point tenue a un
tel cautionnement.
Par jugement du 4 Decembre 1889, le Tribunal cantonal de
N
euchätel astatue comme il est dit plus haut et adjuge
les conclusions de la demande, entre autres par les motifs
ci-apres:
L'art. 5 de la loi cantonale de 1878 n'est pas applicable;
il a eM abroge par la loi federale du 15 Juin 1885 et il
n'etait plus en vigueur
101's de la dissolution de la :Metro-
pole.
Ce sont les dispositions du Code des obligations qui doi-
vent servir a determine1' si les demandeurs ont le droit de
demander
la 1'esiIiation du contrat.
Les avantages
assures aux demandeurs par le contrat
d'assurance comprenaient, d'une part, le montant de la somme
assuree,
et d'autre part, une quote-part de Mnefices. En
votant dans leur
interet p81"sonnella dissolution anticipee de
la Compagnie, les actionnaires ont supprime toute chance
de
benefices pour les assures. Cette partie de ses engage-
ments n' est plus tenue par la Compagnie, qui en cessant ses
operations s'est mise dans I'impossibilite de realiser aucun
bEinefices : malgre cela, la Compagnie persiste a reclamer
des demandeurs le paiement de
Ja prime entiere, ce qui est
inadmissible en presence de l'article
95 C. O.
IIl. Obligationenrecht. N 52.
La pretention de la Compagnie d' exiger le maintien du
contrat obligerait les demandeurs
a subir une position qui
n'est pas celle qu'ils ont choisie, qui leur avait
ete promise et
qu'ils ont acceptee par leur signature. TI n'existe pour les de-
mandeurs aucune securite ni tranquillite dans la continuation
de leurs relations avec les liquidateurs
; on leur reserve un
avenir de frais, d'ennuis,
et de demarches tout different de
celui
qui leur etait offert 10rs de la signature du contrat;
dans ces conditions le
contrat primitif se trouve modifie et
doit etre rompu, et il est rompu par le fait et la faute de la
Compagnie,
qui pour sauvegarder ses interets s'est mise dans
l'impossibilite d' executer toutes les clauses de son contrat,
cela au detriment des demandeurs. Enfin les demandeurs
n'etaient point tenus
a consentir a l'echange de leur contrat
avec celui d'une autre Compagnie.
TI Y a lieu de replacer les
parties dans
l'etat ou elles etaient avant la signature du con-
trat et d'ordonner Ia restitution des primes payees, sous
decluction de Ia part re/iue dans les henefices.
Par lettre du 23 avril 1890, repondant a un office du juge
deIegue, le conseil des demandeurs cl6clare qu'ils considerent
leurs conclusions, -en resolution du contrat et restitution
des primes, -comme
fOl'mant un tout.
A l'audience de ce jour, le representant des demandeurs a
conclu en premiere ligne a ce que le Tribunal federal se de-
dare incompetent; eventuellement, i1 conclut au maintien du
jugement cantonal.
En droit:
20 La competence du Tribunal federal pour statuer sur le
present litige est soumise, aux termes eIe l'art. 29 de la loi
sur l'organisation judiciaire,
a une double condition, a savoir
que la contestation doit etre tranchee en application du droit
fecleral, et que Ja somme litigieuse soit superieure a 3000
francs. Ces deux conditions etant remplies, le proces peut
tre porte devant le Tribunal federal; peu importe a cet
egard que la competence du Tribnnal cantonal de premiere
instance repose sur les dispositions
generales de la loi, Oll
sur une loi speciale ou enfin sur une entente entre parties.
I I
B. Civilrechtspflege.
Les demandeurs Grisel ne peuvent des lors tirer argu
ment, contre Ja competence du Tribunal federal, de la eil'-
constance que le for neuchatelois pour contestations entre la
defenderesse et ses assures domicilies dans le canton de Neu-
chatel,
est determine par une loi cantonale speciale (loi
concernant les compagnies d'assurances sur la vie, etc.,
du
21 Novembre 1878).
3° Comme Ia valeur du litige est indubitablement supe-
rieure a 3000 francs, il reste seulement a examiner si le
droit
federal est applicable a l'espece. Les deux parties
admettent d'un commun accord, avec le Tribunal cantonal,
que le rapport contractuel, dont la resiliation
est poursuhie,
n'est en tout cas pas regi par le droit franliais, en viguem au
siege de la Compagnie defenderesse, mais bien par le droit
indigene (suisse). Le Tribunal
federal se trouve lie par cette
reconnaissance; puisque la question de savoir
a quel droit
localle contrat d'assurances conteste est soumis est regi par
le droit en vigueur au moment de la conclusion de ce contrat
et que celui-ci a ete lie en 1882, c'est-a-dire a une epoque
ou il n'existait pas encore de loi federale des obligations, le
Tribunal de
ceans n'a aux termes de l'art. 29 de la loi d'or-
ganisation judiciaire pas competence pour revoir les deci-
sions des Tribunaux cantonaux basees sur le droit can-
tonal.
4° En revanche, les parties ne sont pas d'accord sur la
question de savoir si le droit indigene, applicable en l'espece,
est le droit
federal ou le droit cantonal. Le Tribunal cantonal
a applique le droit
federal et il y a lieu, elans la situation
creee en la cause, par le jugement cantonal, de se ranger a
cette maniere de voir, aussi bien en ce qui concerne l'ap-
plication du elroit fecleral ratione materire, qu'au point de
vue
du temps.
TI est vrai que meme clepuis l'entree en vigueur du Code des
obligations les contrats d'assurances ne sont pas
regis exclusi-
vement par le elroit fecleral, mais que celui-ci n'est applicable,
au."l( termes de l'art. 806 du elit Coele, que pour autant qu'il
n' existe pas
elans le droit cantonal des dispositions speciales sur
1II. Obligationenrecht. No 52.
la matiere. 01', au dire des eleux parties, ainsi que dujugement
cantonal, la legislation
neuchateloise ne contient de disposi-
tions de droit civil sur le contrat d'assurances qu'a l'art. 5 de
la loi precitee, disposant qu'en cas de revocation par l'auto-
rite
cantonale competente de l'autorisation accordee a une
Compagnie d'assurances, les assures auront le droit de de-
noncer la resiliation du contrat. Le jugement cantonal n'a
toutefois pas estime que cette disposition ffit applicable au
contrat entre les
epoux Grisel et la Metropole et le Tri-
bunal feeleral est, conforn1ement a ce qui a ete dit plus haut,
lie par cette decision, puisque l'interpretation du droit canto-
nal ne ressortit qu'aux Tribunaux cantonaux et que le Tri-
bunal federal n'a aucune vocation pour contröler cette inter-
pretation.
.
5° Comme le contrat a ete conelu entre parties anterieu-
rement au 1 er Janvier 1883, l'application du droit federal
depend,
aux termes de "rart. 882 C. 0., ele la question de
savoir s'il s'agit d'effets juridiques de faits en dehors de la
conelusion du contrat
et posterieurs a la date ci-dessus, ou
d'effets dus
a l'intention et a la volonte des parties et consti-
tuant une partie integrante du contrat lui-meme. Dans le
dernier cas, c'est le droit cantonal en vigueur au moment de
la conclusion
du contrat qui est applicable; dans le premier
cas, c'est au contraire le droit
federal. Or, clans l'espece, les
demandeurs etayent leur conelusion en resiliation du contrat,
soit en reintegration dans l'etat anterieur
a sa liaison, unique-
me.nt sur la decision de la Societe la Metropole pro non-
liant
sa mise en liquidation volontaire par deliberation de
l' Assemblee generale des actionnaires. Le fait, elont les effets
juridiques
Sur le contrat d'assurances conelu entre parties
sont en question, n'est,
des lors, que cette decision de la
mise en liquidation elle-meme, decision prise le
20 Novembre
1888, soit incontestablement
apres l'entree en vigueur du
Code des obligations. TI n'est intervenu aucune entente entre
parties sur les consequences d'une semblable dedsion; les
elauses de la police d'assurances sont
mUBttes a cet egard et
il n'a point ete allegue que les statuts cle la defenderesse
B. Civilrechtspflege.
contiennent des dispositions que les parties auraient prises
en consideration, Iors de la conclusion
du contrat.
II y a donc lieu de faire application de Ia regle posee a
l'art. 882 et 883 C. 0., laquelle statue que les faits poste-
rieurs au 1
er
Janvier 1883, notamment l'extinction d'obliga-
tions
ne es anterieurement a cette date, sont regis par Ie dit
Code. Le Code federal a donc tranche, dans le sens de la
premiere alternative, Ia question controversee, de savoir
si
les causes d'extinction des obligations, pour autant qu'elles
ne sont pas dues
a Ia volonte des contractants, doivent etre
sounuses a la loi en vigueur au moment ou elles se sont pro-
duites
ou a la 10i en force 10rs de la conclusion du contrat.
,
(Voir arret du Tribunal federal du 11 Avril 1890, en I cause
Brunner
c. Vogel.) Comme le Tribunal federalle dedUlt dans
le predit
arret, il est indifferent qne la decision de mise en
liquidation de la
defenderesse apparaisse ou non comme une
violation des droits
que le contrat d'assurance stipule en
faveurs des demandeurs. Les effets de faits, mettant obstacle
a l'execution du contrat ou le modifiant, apparaissent unique-
ment, pour autant
que les parties n'ont pas deja exception-
nellement
regle ces effets, lors de la conclusion de ce contrat,
comme des effets
Iegaux des faits dont il s'agit, et ces dits
effets doivent
donc, a teneur de la disposition susvisee, etre
regis
par le droit en vigueur au moment ou ces faits se sont
passes.
Dans leur ecriture du 23 courant, les demandeurs ont
expressement
declare, que leur conclusion tendant a la 1'480-
lution du contrat et a Ia restitution des primes pernues,
devait etre consideree comme un tout; la resiliation du con-
trat n'est ainsi pas demandee separement, mais seulement
pour autant que la conclusion en restitution des primes avec
interets leur serait ou pourrait leur et1'e adjugee. En effet, les
demandeurs, s'ils n'avaient en vue
que de se liberer du
contrat pour l'avenir, pouvaient y
pa1'venir conformement aux
dispositions des art. 4 et
11 de la police, ou bien en suspen-
dant le
paiementdes primes, ou bien en exigeant de Ia
defenderesse Ie rachat de Ia police; ce n'est pas la toutefois
HI. Obligationenrecht. N' 52.
l'intention des demandeurs, qui veulent Ia resiliation du
contrat ab initio.
II parait etre generalement admis que, d'une manHn'e
generale, Ia demande de resiliation de rapports cont1'actuels
durables ne saurait etre basee sur Ia decision de mise en
liquidation d'une Compagnie d'assurances, abstraction faite
de Ia question de savoir si cette liquidation contient une vio-
lation des clauses du contrat. (Voir lWanuel de l'inspecteur,
de Paul Gaudin, p. 119, N° 242; Entscheidungen des deut-
schen
Reichsgerichtes, V, N° 2, p. 7, et Vivante, 11 contratto
d' Assictlrazione, III, p. 224 et suivante, traduit dans l'Asse-
kuranz-Jahrbuch
de A. Ehrenzweig, IV, p.-i13.)
Aussi, en droit frannais, sous l'empire duquel se trouve la
Compagnie
defenderesse, comme en droit suisse et allemand,
la personnaIite juridique et lafortune d'une
Societe par action
persistent, ainsi que son for,jusque
apres Ie reglement de tous
ses engagements, et Ia totalite des biens de la Compagnie, en
particulier le capital-action dans son
integrite, sert de garan-
tie
a ses creanciers (voir Lyon-Caen, Precis de droit corn-
rnercial, 1
re
edition, I, p. 304, N° 563).
II n'y aurait lieu de reconnaitre un droit des cocontrac-
tants
d"une Compagnie entree en liquidation, de reclamer la
resiliation des contrats,
que pour autant que ce droit serait
prevu, expressement, soit d'une maniere
generale, soit pour
ce1'tains contrats speciaux, par une disposition particuliere de
Ia
loi, ou s'il resultait de Ia nature speciale du contrat dont
il s'agit.
Or, tel n'est pas le cas en l'espece (voir Vivante, au
passage cite).
II n'a pas ete aUegne non plus et encore moins
prouve que Ia defenderesse fitt insolvable ou que le mode de
liquidation
par elle adopte ait pour effet de diminuer Ia
securite des creanciers, de teIle sorte qu'il n'y a pas lieu
d' examiner si Ies demandeurs pourraient reclamer de
ce chef
Ia resiliation immediate
du contrat, avec les consequences
par eux indiquees.
Il est sans importance, ainsi que les de-
mandeurs le reconnaissent d'ailleurs eux-memes, que la
de-
feuderesse ait tente, en vue d'une terminaison plus prompte
de la liquidation, d'obtenir des demandeurs le transfert du
XV! -1890 25
I. ,i
B. Civilrechtspflege.
contrat d'assurances a une autre compagnie; il est egalement
indifferent que la
defenderesse ait conelu des contrats de
nnassurances pour les risques par elle assumes, attendu que
d
e chef les
suretes des personnes assurees aupres de la
e c
., .
d'te defenderesse n'ont subi aucune dlmmutlOn.
1 a Les fins de la demande ne sauraient etre. adjugees: e
admettant, avee le Tribunal cantonal, que le falt de la liqm-
dation de la Compagnie a eu pour consequence de porter
atteinte au droit des demandeurs,
a la participation aux bene-
fices. Pour le cas Oll cette decision de l'instance cantonal
ponrrait etre soumise au controle du Tribnual federal, le Tn-
bunal
eIe ceans ne saurait la maintenir. En effet, en dehors
de l'obligation, assumee par la
compngni,e l' rt .. 12 de la
police, de payer
a l'assure, a son choD , a Xpll'atlOl e la
3me de la 6
me
ou de la 9
me
annee une repartitIOn de benefices
equ'ivalents au 12 %, 45 % ou 100 °io du montant de sa
prime annuelle, obligation
a laquelle la Metropole s:ent
conformee en payant le 12 % apres la 3
me
annee, cholsle
par les e;oux Grisel, cette derniere ne s'est pas engagee
pour plus tard
a aucune autre prestatio , .qu'a cell: de repar-
tir aux assures 80 % des benefices realises. La defenderesse
n'a point donne l'assurance que de parnils benences sera.ien
toujours effectivement realises et repartIs; elle s est bomee a
s'engager
a proceder a cette repartition de 8 0J0 pour le cas
ou des benefices se seraient reellement prodmts.
La
defenderesse n'a pas davantage renonce au droit eIe
decider sa liquidation en cas de mauvaises affai:es, pas plus
qu'elle ne s'est engagee
a continuer ses. operatIOns, dnn.s le
seul
interet des assures, jusqu'a l'absorptlOn de la totahte d
capital-action. Un pareil engagement ne va nullement de Ol,
et il est doutelL,( qu'il soit dans l'interet des assures. BIen
qu'il y ait lieu d'admettre qne par le fait de la liquidanion,
la probabilite de la realisatiou de benefices se trouve smon
entierement exclue du moins diminuee ; le fait que la Com-
pagnie s' est declarne volontairement en liquidation ne saurait
etre considere comme une atteinte portee au contrat cOllclu
avec les demandeurs. Du reste, depuis le paiement de 77 fr.
85 cent.
aux demandeurs, la defenderesse n'a plus realise de
III. Obligationenrecht. N° 52.
benefices et en presence de la perte de plus d'un million du
capital verse sur les actions, les demandeurs ne pouvaient
plus conserver qu'un
tres faible espoir d'une repartition pour
l'avenir.
9° Or, ainsi qu'il a ete dit plus haut, la question de savoir
quels droits
et quelles oblIgations resultent d'un contrat pour
les parties contractantes, devant
etre resolue conformement
au droit en vigueur a l' epoque de la conclusion du contrat, le
Tribunal
federal ne se trouve pas en situation de controler
la
decision du Tribunal cantonal.
En revanche, en conformite des
regles posees au conside-
rant 5, il est du devoir
du Tribunal federal de detenniner les
consequences juridiques d'une atteinte
portee au contrat par
la defenderesse, par sa deliberation du 20 novembre 1888,
puisque ces consequences sont regies par le Code des obliga-
tions, que le Tribunal cantonal a d'ailleurs declare applicable.
Le jugement cantonal du 4 Decembre
1889 n'en a toutefois pas
sainement
interprete les dispositions. D'apres les principes
generaux du droit, avec lesquels Part. 110 C. O. est en com-
plete harmonie, la violation d'un contrat ne donne point en
general au cocontractant, 1e droit de resilier 1e dit contrat,
ab initio, mais seulement ce1ui de reclamer des dommages-
interets pour cause d'inexecution.
Il n'est pas necessaire de trancher ici la question
de savoir,
si la restitution de l' etat pristin par resolution du contrat ab
initio, dans des circonstances speciales, peut-etre exigee, a
titre de dommages-interets. Il est hors de doute que de teIles
circonstanees, pouvallt justifier une pareille exigence, n'exis-
tent pas dans
l' espece.
Au contraire, dans la position de la Metropole a l'egard
des epoux Grisel, la resolution du contrat ab initio, ne se
justifierait aucunement. La resiliation
du contrat ne pourrait
pas faire disparaitre le fait
que la defenderesse a pendant un
certain temps, tout au moills jusqu'au depot de la demande,
en 1889, supporte les risques de l'assurance, elle eut ete
obligee, pour le cas Oll durant ce temps,l'un des demandeurs
fut decede, de payer a l'autre le capital assure. La eontre-
prestation pour
1a charge de ce risque etait representee par
B. Civilrechtspflege.
les primes payees par les demandeurs, lesquelles, -a l'ex-
ception de la reserve destinee a couvI'iI' les dangers futurs,
n'existent plus a l'heure qu'il est, mais ont ete, conforme-
ment a leur destination, employees en partie pour couvrir les
frais d'administration de la
defenderesse, en partie pour
payer les capitaux assures dans les cas de
deces survenus
dans l'intervalle.
TI est incontestable que la defenderesse a le
droit d'exiger une juste compensation pour le temps pendant
lequel elle a supporte le risque. Le fait qu'elle a
ete chargee
du
I'isque pendant sept ans au moins, ne disparaitrait pas
en suite de la
I'esiliation judiciaire du contrat.
A cela s'ajoute encore dans le cas particulier que la vio-
lation contractuelle a la charge de la defenderesse n'a point
trait
a son obligation principale, consistant dans le paiement
de la
somme assuree de 10000 francs en cas de deces d'un
des demandeurs, mais se rapporte seulement
a une obligation
accessoire,
et que le dommage, que la defenderesse aurait a
souffrir par la I'esiliation du contrat ab initio, ne se trouve-
rait evidemment en aucun rapport avec le prejudice cause
aux demandeurs par la cessation ou par la diminution de la
participation
aux Mnefices. Le mode le plus juste de dom-
mages-interets semit evidemment, dans l'espece, une diminu-
tion proportionnelle de la prime annuelle a payer par les
demandeurs.
La defenderesse a declare a l'audience de ce jour vouloir
diminuer cette prime de
10 % et il y a lieu de donner aux
parties simplement ade de cette declaration.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce :
10 Le recours est admis; en consequence, le jugement
rendu
par le Tribunal cantonal de Neuchätel, le 4 Decembre
1889, est
reforme en ce sens que les conclusions de la de-
mande sont repoussees comme mal fondees.
20 TI est pris acte de la declaration de la defenderess
e
,
relative a la reduction de la prime de 10 0/0'
IH. ObligationenrechL N° 53.
53. Urtljeif 'Oom 2. .mai 1890 in 0acgen
6tabt 3ürtc9 gegen orfari Q:ie.
A. :Dllrc9 Urtl)eif 'OOm 1. e6ruar 1890 ljat bie I!(tlneUation
lammer be D6ergeric9te be .ltanton ::iüric9 erfannt
,1. te :rra
g
: tft tn trage 'Oon 19)89 r. 66 cit . ne6ft
ftn a 5 /0 fett 19. m 18,86 gutgel)eif3en, im ttJettergel)enbcn
etrage agenen a6gettJ1elen; , te iIDiberf age tft im .?Betrage 'Oon
12,318, iJr. "D2 ,Q:t . gntgel)e .13en,; e ljat bemnac9 oie effagte
unb iIDloernagerm an bte Jtfngerm unb ibernenngte 7671
14 Q:t .. ne6ft ßt a, 5 % fett 19. ,Junt 1886 ö
u
6caalj!en. r.
2. :Dte aroettmftanöhege 0tQ(ttnge6ül)r ift nuf 200 ß;r. feft
gefent.
3. ,-?ie erft" ,unb aroeitinftan3Hcgen Jtoften jinb oetben qsnrteien
3u gIelcgen ljetien nllfgelegt.
4. U. f. 1U.
, B. egen bief UrtljeH ergriffen 6elbe qsarteten bie eiter
31enung an ba unbengeric9t.
:Der nttJa(t bel' BeUagten unb iberWigerin trägt barnuf nn
ba angetoc9tene Urtl)ei! fei in bem 0inne n63uänbern baf3 unte;
I!( nanme 'Oertrag.Hc9elt. merfc9ulben eiten ber Jtfägerin unb
tberodlagten b:e iIDtbertrnge in 'OoUem Umfange gutgel)eit
en
ttJerb , unter stolten unb ntfc9äbigungnfo(ge für oie egen
Qrtet, . e'OcntueU fei jebenfQU oie efc9roerbe bel' egentlnrtet 3
u
'Oerroerten.
er I!(nttJet!t bel' JtIiigerin unb iIDiber6et ngten trägt auf I!( i
ttJetfung bel' gegnerifc9cn cic9ttJerbe, fottJte auf gänaficge 1l(6ttJei
fnng oer .berf(Qgc, nötl)tgenfnU nac9 inl)o(ung bel' erforber
hcgen ettJet!e, n , unter Jtoften unb ntfc9äbigungnfo(ge; el en
tueU ttJare bt iIDtberf nge jebenfet nur in noc9 geringerm e
trage gut3ul)et13en, ng bie morinftan3 bie getl)an a6e.
:Da .?Bunbengerid)t aiel)t in rttJügung:
..1: . :Durd) mertmg 'Oom 26. e6runr 1886 l)nt bie 0tabt
3ut'tc9 er trmn ,J . .?Borfetr! Q:te., Unternel)mertn 'Oon Q:c"
mentetroeIten, in Borriton "bie nfforo)wije I!(unfül)rung bel' ro"