B. Civilrechtspflegc.
ftellt bte morinftcina tt)atfiiCftIiCft, in lcim unbeßgertCftt niCftt anfed)h
larer )ffieifc, fefi, baB ber Unfall mit bel', burCft bie lefonbern
Sltnforberungen bCß cafenoat)noeförberungßbienftei3 geootenen, ile
tn raula em ßufammenl)ang ftel)e unb ei3 tft fomit ber Unfaf( a i3
etrteMunfaf( au oetraCftten. 5Da bie He niCftt bej3Ulegen geboten
Ular, tlctt gerabe bel' au berfabenbe )ffiagen fofort aofal)ren foUte,
fonbem bielmel)r bej3!)aIO, UleU nur od liefonberer iIe ben üorigcn
Sltnfotberungen bei3 Betrielii3bienftei3 genügt Ulerben lonnte, (tnbert
l)teran niCfttß.
:!)emnaCft t)at baß munbeßgeriCftt
edannt:
5Die )ffieiter5ic!)ung ber elfagten Ultrb a i3 unliegrünbet aoge
tltefen unb eß !)at bemnaCft in aUen ei en liet bem Ctngefod)tenen
Urtl)eite ber :pef(Ctttoni3fammer bei3 DliergeriCfttei3 beß .R;antolti3
ßürtd) )om 30. :nl.l )emlier 1889 fein mwenben.
18. Arret dtt 8 Mars 1890 dans La cattse Truan
cont/"e Suisse-Occidentale-Simplon.
Les conclusions principales des parties tendent :
a) CeIles du demandeur Truan, a ce qu'il soit prononce
avec
depens que la Compagnie des chemins de fer Suisse-
Occidentale-Simplon est sa debitrice et doit lui faire Pt9
m
pt
paiement de la somme de 15 000 francs, sous moderation de
justice, avec interet a 5 Ofo des le 25 Octobre 1888.
b) CeIles de la Compagnie defenderesse, a liberation avec
depens des conclusions de la demande. ,'5
Statuant et considerant:
En fait, comme admis par l'instance cantonale et coDllIle
resultant du dossier:
° Gustave Truan-Jaillet, de VaIlorbes, ne en 1862, marie
et pere de 4 enfants, est entre en 1886 au service de la Suisse-
Occidentale-Simplon: a partir du 1 er Aout 1888, il etait chef
de train de 4
e
Classe avec UD traitement annuel de 1300 fr. et
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtnngen und Verletzungen. N° 18. 127
une indemmte moyenne de 66 fr. 45 c. par mois pour de-
placements.
Au mois d'Octobre 1888, il se trouvait comme chef de train
a la gare de Renens, OU il etait frequemment charge du train
fucultatif n° 406 partant de Renens a 10 h. 30.
Le 25 Octobre 1888, le demandeur a ete charge du ser-
vice du train facultatif N° 575, partant de Renens a 5 h. 08
et arrivant a Yverdon a 6 h. 35.
Arrive a Yverdon par le facultatif N° 575, a 6 h. 35 du ma-
tm, Truan reprit le facultatif N° 572, partant d'Yverdon a
7 h. 18 et aITivant a Renens a 8 h. 47. Truan n'avait pas de
fonetions a remplir dans ce train, sur lequel il figurait comme
haut le pied , c'est-a-dire comme un employe autorise sim-
plement
a utiliser le dit train pour rentre1' a son domicile, ou
au lieu ou l'appelaient ses fonctions.
Ce train etait rendu depuis plus d'un quart d'heure au de-
pot,lorsque le train N° 104 venant de Pontarlier est arrive
a son tour a Renens.
A ce moment, Truan se trouvait devant la porte du Iocal de
manutention, soit devant le
bätiment de l'ancienne gare aux
voyageurs de Renens.
Le train 104 etant anive en gare, Truan quitta le Iocal cle
Ia manutention, traversa la voie de manreuvres (No 4) et vint
s'appuyer contre la barriere separant cette
voie des voies
Principales. (Nos 1 et 2) ; il etait place ainsi dans l'entre-voie,
entre la VOle principale cöte nord de la ligne et la voie spe-
cIale destinee a la manreuvre des wagons de la gare de triage
de Renens.
Sur l'interpellation de Georges Schnegg, contröleur du train
o 104, Truan entra en conversation avec lui: Schnegg lui
dit qu'il avait une piece a Im remettre a son retour de Lau-
sam:
e
.
Truan demanda a Schnegg de lui donner cette piece im-
mediatement, ce qui eut lieu; Truan savait qu'il ne s'agissait
pas d'une affaire de service.
Au depart du train 104, Truan ouvrit le pli, tout en s'eloi-
:ant de Ia barriere et en se rapprochant de la voie N° 4 mar-
ant
ainni dans une direction opposee aux batiments snd de
l28 ß. GivIlrechtspflege.
la gare: il s'arreta tournant le dos a une tranche de deme
wagons manceuvrant de la direction de Bussigny dans celne de
Renens. Truan S' )ccupait du pli qu'il venait de recevOlr, et
dont il connaissait le contenu, consistant en un effet de
com-
merce, pour lequel Schnegg demandait la signature de Tnan.
L'homme d' equipe charge du service des frems ne pouvalt se
rendre compte de la marche de la tranche de wagons en
mouvement.
Truan fut atteint
a l'epaule gauche par l'un de ces wagons,
jete a terre dans l'entre-voie et il eut le pied droit ecras par
un des
memes wagons. Transporte a l'höpital cantonal, il dut
y subir l'amputation du pied
lese a 10 centimetres au-dessus
de l'articulation; il resta a l'höpital jusqu'au 28 Decembre 1888.
Par exploit du 12 Juin 1889, Truan actionna la Compagnie
Suisse-Occidentale-Simplon
en dommages-interets, concluant a
ee qu'elle soit condamnee, conformement a la loi federale
sur
la responsabilite des chemins de fer, a lui payer la somme
de 15000 fr.
La Compagnie conclut a la liberation, alleguant que l'acci-
dent
etait du a la faute de la victime et estimant qu'aucune
faute ne pouvait
etre mise a la charge de la defenderesse.
Apres
avoir procede a une inspection locale et a l'audition
de divers temoins, la
Cour civile statuant les 22 et 23 Jan-
-vier 1890 a deboute le demandeur de ses conclusions, aceorde
, .
a la Compagnie Suisse-Occidentale-Simplon ses concluslOns
liMratoires et condamne Truan aux depens.
La Cour a considere en resume ce qui suit:
L'accident s'est produit dans l'exploitation d'un chemin
de
fer, donc rart. 2 de la loi federale precitee du 1
er
Juillet 1875
doit
etre applique. A cet egard, aucune faute ne peut etr
relevee a la charge de la Compagnie ou de son pnrsonnel, pas
Jllus
que le dol ou une negligence grave, ce qm exclut l'a '
plication de l'art. 7 ibidem. En revanche, Truan a cause lUl-
meme l'accident par sa propre faute, soit par son imprudence
t en contrevenant ades prescriptions reglementaires.
C'est contre ce jugement que Truau re court au Tribunal
federal, concluant comme il a ete dit plus haut.
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen nnd Verletzungen. N° 18. 129
En droit:
L'accident dont Truan a ete victime le 25 Octobre 1888
13'est produit incontestablementdans l'exploitation, c'est-a-dire
par le fait qu'une tranche de
wagons a atteint le demandeur
it l'epaule pendant une manceuvre de gare. C'est donc l'art. 2
de la loi federale sur la responsabilite des compagnies de
.chemins de fer qui doit etre applique a l'espece, article sta-
tuant que l'entreprise est responsable pour le dommage resul-
tant des accidents survenus dans l'exploitation et qui ont en-
traine mort d'homme ouIesions corporelles, a moins qu'elle ne
proU"ve que l'accident est du a la negligence ou a la faute des
voyageurs
ou d'autres personnes non employees pour le trans-
port, sans qu'il yait eu faute imputable a l'entreprise, ou enfin
que l'acciclent a ete cause par la faute de celui-Ia meme qui a
.ete tue ou blesse.
2° La defenderesse pretend que l'accident a ete cause par
la propre faute de Truan, tandis que celui-ci non seulement le
eonteste, mais pretend en outre que la Compagnie a commis
elle-meme des negligences graves qui autorisent le demandeur
a reclamer, en vertu de l'art. 7 de la meme loi, une somme
equitable, independamment
cle l'il1demnite pour le prejudice
pecuniaire
demontre.
3° La question cle la propre faute de Truan doit recevoir
d'abord une solution affirmative.
Cet employe, que ses fonctions appelaient tres frequemment
a la gare cle Renens, en palticulier comme chef du train facul-
tatif 406, partant a 10 h. 30, devait savoir que tous les jours
des
manceuvres etaient executees sur la voie N° 4.
Le 25 Octobre 1888, le clemandeur, apres que le train 104
de Pontarlier etait entre en gare de Renens, a quitte, sans y
.etre amene par un devoir de son service, le bitiment de l'an-
denne
gare pour se diriger vers la barriere separant la voie
de manceuvre N0 4 des deux voies principales, aux fins d'y re-
cevoir un pli etranger au dit service. C'est alors que, s'arretant
:pour en prendre connaissance, clans le voisinage immediat de
la
voie N° 4, il fut atteint par la tranche de wagons en manceu-
'Vre, jete a terre et qu'il eut le pied broye.
XVI -1890 9
ß. Civilrechtspflege.
Cette maniere d'agir implique une grave faute de la part de
Truan et ce a un double point de vue :
D'abord,
il est incontestable qu'elle emportait lIDe violation
de l'art. 21 du reglement sur les manceuvres de gare, du
1 er Mars 1886 statuant qu'll est recommande a tous agents
quelconques
d ne point stationner, hors les cas ou le se:'li.ce
le requiert entre les ralls d'une meme voie, ou a proxmnte
immediate
'des voies sur lesquelles lIDe manceuvre s'execute,
mais de se placer sur les entre-voies ou a distance des voies
de manceuvre. Truan agissait evidemment a l'encontre de cette
prescription en se
pla ;ant a proxinüte immediate de la voie
de
manceuvre, afin d'y prendre connaissance d'un pli sans
aucun rapport avec son service.
, , .
En outre il eilt etß de la prudence la plus elementarre,
pour toute
ersonne se trouvant dans la situation de Truan, de
jeter
un coup d'cell sur la voie de manceuvres, afin de s'assurer
qu'elle
etait libre de locomotives, ou de wagons; cette mesure
de precaution
eilt immediatement revele a Truan l'appno?he
de la tranche de wagons qui allait l'atteindre, et son omISSIOn
se caracterise egalement comme une faute incontestable. C'est
d'ailleurs ce que reconnait l'ingenieur fec!eral du contröle, en
concluant
comme suit son rapport a l'inspectorat technique :
La faute n'est imputable qu'a l'imprudence de Trua , cal'
dans une gare comme celle de Renens, on doit avoir les
yeux occupes a toute autre chose qu'a la lecture de lettres
etc., lorsqu'on doit traverser une voie. La negligence de cet
employe n'a ete, malheureusement, que trop severement
punie. .' ,
40 La faute de la victime devant etre adllllse, il reste a re-
chercher si une faute concomitante peut etre attribuee a la de-) .
fenderesse en ce qui a trait a l'accident du 30 Octobre 1888 :
Une
semblable faute resulterait d'abord, au dire du demau-
deur de la circonstance qu'une
manceuvre a ete executee avec
, l' 1
une tranche de wagons sur la voie N° 4, attendu que e Jour ae
l'accident,
se trouvait encore affiche a la gare de Renens, par
ordre du chef de gare,
un avis prohibant d'une maniere !?ene-
rale, et sans distinction entre la voie principale et la vOle de
11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungell und Verletzungen. N° 18 131
rnanreuvre, toute manceuvre 5 minutes avant le depart des
trains.
L'art. 6
du reglement precite sur les manceuvres de gare
prevoit, en effet, que les manreuvres de trains ou de wagons
empruntant les voies principales doivent cesser 5 minutes
au moins avant l'heure d'arrivee ou de depart des trains.
Mais cette disposition ne se rapporte qu'aux voies princi-
pales et n'etend pas cette interdiction aux voies de manceu-
vres, comme la voie N° 4.
TI est vrai que la Cour cantonale a constate en fait comme
resultant des temoignages intervenus, que l'affiche apposee a la
gare de Renens avant le 25 Octobre 1888 par les soins du
chef de gare, prohibait d'une mauiere generale toute manceu-
vre 5 minutes avant l'arrivee, soit le passage des trains, sans
faire de distinction entre les voies principales et les voies re-
servees aux manceuvres. Mais elle a constate en meme temps
que cette instruction, affichee dans la salle du p l'Sonnel atta-
che au service de la gare de triage, n'avait d'autre but que
d'eviter des
confusions possibles entre les coups de sifflet
donnes pour commander les manreuvres de gare et les signaux
que les chefs de trains donnent pour le depart de leurs convois ;
que la manceuvre faite le 25 Octobre 1888 pendant le station-
nement ou lors du depart du train de Pontarlier n'etait pas
contraire
a cette instruction du chef de gare, puisqu'elle se
fainait presque chaque jour, au vu et au su de cet employe,
qm l'avait redigee. La Cour constate enfin qne cette manreu-
vre a continue depuis l'accident et n'a donne lieu a aucune
observation de la Direction
de la Compagnie, ni de l'il1spec-
teur federal.
En presence de ces constatations, le sens de l'affiche sus-
mentionnee etait sans doute d'empecher, 5 minutes avant
'arrivee du train de voyageurs, les manceuvres sur les voies
a
ce destinees, mais seulement pour autant que ces man ren-
vres seraient accompagnees de signaux pouvant etre confondus
avec ceux en usage pour les trains de voyageurs.
.
Cette interpretation se trouve corroboree par l'art. 6 sus-
VlSe du reglement du 1 er Mars 1866, lequel interdit seulement
(
f
.,1
r
!
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B. Civilrechtspflege.
sur les voies principetles la manmuvre 5 minutes avaut l'arri-
vee et le depart des trains. En aucuu cas d'ailleurs la connais-
sance
que Truan aurait eue de l'instruction du chef de gare,
ne saurait
justifter la transgression evidente, par lui commise,
de l'art.
21 sus-rappele du reglement de 1886, interdisant a
tout agent de stationner, hors les cas ou le service le requiert,
a proximite immediate des voies sur lesquelles une manmuvre
s'execute.
TI n' est des lors pas etabli que le personnel de la Compa-
gnie ait, par le fait d'avoir manmuvre le 25 Octobre 1888
avec une tranche de 2 wagons sur la voie de manmuvre N° 4,
au moment
du depart du train 104 venant de Pontarlier, con-
trevenu a une disposition reglementaire, cela d'autant moins
que le demandeur n'a pas meme alIegue que cette manmUYI'e
ait ete accompagnee de signaux de nature a etre confondus
avec ceux donnes 10rs du depart des trains de voyageurs.
La circonstance que le serre-frein dirigeant la tranche de
wagons en question se trouvait sur une plate-forme entre les
deux
wagons et ne pouvait ainsi embrasser du regard la voie
en avant, n'implique pas
davantage une violation de djsposi-
tions reglementaires, ou un defaut de surveillance pouvant etre
impute
a faute a la Compagnie.
En effet, sil'art. 30 du reglement souvent cite exige pour les
manmuvres au lancer (par coups de tampon), que le pre-
mier vehicule de la tranche soit muni d'un frein a vis et qu'il
soit
monte par. un agent place de maniere a pouvoir embras-
ser aisement de la vue la section de voie a parcourir, -cette
disposition n'est applicable qu'aux vehicules mentionnes
sous
lettre C du dit article, c'est-a-dire s'il s'agit de voitures con-
tenant des voyageurs, de fourgons-poste ou de fourgons a
bagages charges, de vehicules quelconques pouvant conte-
nir des employes ou d'autres personnes etrangeres a la
manmuvre. 01' le demandeur n'a pas meme allegue que
run ou l'autre des wagons composant la tranche, cause de
l'accident, renträt dans renumeration ci-dessus.
TI suffisait, pour mettre l'employe qui commandait la roa-
nmuvre par lancement a l'abri de tout reproche de negligence,
III. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb. N° 19.
qu'il 'assnat .que la voie sur la quelle la manmuvre allait s'ac-
eoroplir etaIt libre au moment du depart de la t 1
. rucre;M
aucm: des laIts etablis ne permet d'admettre qu'il n'ait pas
ete, cet egard encore, satisfait aux prescriptions regle-
roentrures.
TI resulte de ce qui pnneMe qu'aucune f t ' li
A au e ou neg genee
grave ne peut etre mise
a la charge de la C .
.
1" ompagnle, en ce
qm concerne accldent du 25 Octobre 1888 t 1
. d
,e que es con-
e USlOns u reeourant doivent etre repoussees.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononee:
.
e recours est ecarte, et le jugement rendu par la Cour
Clne du canton de Vaud les 22, 23 et 28 Janvier 1890 est
mamtenu tant au fond que sur les depens.
III. Haftpflicht für den Fabrikbetrieb.
Responsabilite pour l'exploitation des fabriques.
19. UrtneU bom 25. anuar 1890 in ad)en
raf gegen entral6anngefenfd)aft.
A. :Vurd) Urtnetl b.om 28. 91obemoer 1889 at bil Dbergerid)t
be Jtilnton olotnurn erfannt:
i t 1 .. :Vie merantU:l.lrterin, Jd)weiacrifd)e . entraloanngefefffd)aft,
f: 2
nt
d)t. genil en,. bte gegnerqd)e .IUage einllißrtd) au oeantworten.
lj . :Vte Jtlagennnen unb ncibentaroenagten d)weftern raf
fJ.itoen ber )8erantll orterin unb ncibentitff(ligerin fd) 1 eiaerifd)e
jtefnaroa?ngefefffd)aft bne btcfer nrebefitd)e wegen ergangenen
l.l3 en 1tt 20. r. eutiger mortragngeMljr au bergilten.
. . SDte ljeuttge UrtneHngeoill)r er 20 r. aoen bie Snlige"
t1unen au oe3
a
l)len.
B. egen btefe Udljeil ergriffen bie JtUigerinnen bie mseiter