88 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
ba.6 angerufene erid)t, fomtt ben 0d)u beim tlerfaffungßmäfitgen
9l:id)ter beß mso9norte.6, gar nid)t ernft9aft beawecl'en fönnen
fonbern fid) a ß 6 J,lBe ro3eBuare mseiterungen barfteUen, barauf
liered)net, ba ?8erfa9ren tlor bem angerufenen erid)te au tler"
aög
ern
. in berartiger %aU Hegt alier 9fer tlor. Eid)on bei
rftattung feiner stomneten3einrebe war fid) ber Murrent offenbar
trar bewußt, baB non einer ?8er9Ctnb ung be 9l:ecl)tnftreiteß in
einem anbern ertcl)t.6ftanbe a!ß bem fuaernifd)en im rnfte bie-
9l:ebe nicl)t fein fönne; baB tltetme9r, nacl) ut9etj3ung ber stom,,-
etenaeinrebe, ber stfäger wieberum bOri, beim gfeid)en ericl)te
r
tragen mÜßte. :tlenn ber el(agte wUßte ia w09f, bat angefid)t.6
feiner, i.n ben aUerniid)ften :tagen (t9atfäcl)Hd) fd)0n am :tage
nacl) r)tattung ber stompetenaeinrebe) fid) un3weifef9aft noUen,,-
benben Ueuerjiebdung nacl) Eiurfee bie strage ueim 9l:icbter be:3
fettg
eri
g
e
n mso9norte im stanton SUarg(tu jebenfaUß nint metir
angeumcl)t werben rönne, fonbern wieberum im ,ff'anton 2uaernr
wo fie uereitß 9iingig war, erneuert werben müffe. war i9m
alfo in :t9at unb msa9rgeit gar nicl)t um ben Eid)u bet bem
l;)erfaffungßmäfiigen erid)tnftanbe beß mso9nfineß au t9un.
. Sft bie efd)werbe aUß biefem runbe feffift bann aua
u
"
wetfen,. wenn ber 1Rdurrent aur 3eH be 13ro3ej3ueginn feinen
orbentftd)en mso9nff aUßfd)fiefi(fd) im ,ff'anton SUargau ge9abt
a6
en foUte, fo uebarf e einer nägern l.ßrüfung ber rnna9me
be.6 übergericl)teß, bafi, titer ber %aU eine6 :tlo:ppefbomfaUß nor"
Hege, nid)t, unb e6enfowcnig eine ingegen auf bie üurigen
l;)om mefurßbef!agten angehrad)ten ?8ert9eibigungngrünbe.
:tlemnacl) 9at ba unbengertcl)t
erfannt;
:tlie efcl)werbe wirb af6 unuegrünbet augeroiefen.
IV. Gerichtsstand. -2. Der belegenen Sache. N° 13. 89
2. Gerichtsstand der belegenen Sache. -For de Ia situation
de Ia chose.
13. Artet du 8 ma1'S 1889 dans la cattse Chevalier.
Albert GurtIer, brasseur aDelemont, a remis a bail a Wil-
liam Stmmpfli l'hOtel du Soleil a Moutier, dans lequel se
trouve une forge.
.
Stmmpfli a sous-Ioue, le 15 Juillet 1885, la dite forge a
Charles Chevalier, employe alors a Delemont et actuellement
a Bfi.le, lequel l'a sous-Ioueea son tour a Alfred Chevalier,
marechal
a Moutier et a Alfred Zbinden, marecha.l alors a
Brue.
En Fevrier 1887, le locataire Stmmpfli est decede en
laissant une succession oberee, qui fut liquidee juridique-
ment. Le proprietaire GurtIer intervint pour une somme de
3711 fr. 95 c. sur la quelle il n'obtint collocation que pour
2488 fr. 20 c.
En Mars 1887, Gurtler loua de nouveau a Zbinden la forge
de l'hOtel du Soleil. Alfred Chevalier, co-sous-Iocataire de
Zbinden,
etant decede dans l'intervalle, Charles Chevalier
denoniia le bail au dit Zbinden.
Ce dernier n'ayant pas tenu compte de cette denoncia-
tion Chades Chevalier le somma, par exploit du 28 Juillet
1888, de quitter immediatement les lieux loues; Zbinnen,
n'ayant pas voulu s'executer, il fut assigne en deguerplsse-
ment devant le
president du Tribunal du district de Mou-
tier, qui, par jugement du 9 Novembre 1888, condamna le
defendeur a vider la forge en question : cette ordonnance
fut executee par ministere d'huissier; les clefs furent remises
a C. Chevalier.
Usant du benefice de l'art. 280 C. 0., Zbinden requit l'in-
tervention
de son proprietaire Gurtier.
.
Par exploit du 6 Decembre 1888, Gurtler a pris l'initiati:ß
d'une mesure provisoire (art. 306 et suiv. c. p. c. bernOls)
90 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
tendant a ce qu'll plaise au president du Tribunal de Moutier,
()rdonner l'ouverture de la forge et la remise en possession
de celle-ci
a l'exposant, toutes reserves faites quant alL droits
et actions en dommages-interets du dit exposant.
A l'appui de cette demande, Gurtler faisait valoir que la
succession de
Strempfli, son premier preneur, ayant ete de..
claree vacante, le ball contracte entre ces parties est resilie
de plein droit, et que, de ce fait, le bail concIu entre
Strempfli et C. Chevalier n'est pas opposable a GurtIer ; que
C. Chevalier ayant neanmoins sans droit fait fermer la forge,
ce fait cause
a Gurtler un dommage considerable et difficile
areparer.
Cette demande de mesure provisionnelle fut accueillie par
le president, qui, par decision du 11 Decembre 1888, a
ordonne l'ouverture de Ia forge dont s'agit et la remise en
possession d'icelle a l' exposant, toutes reserves faites quant
aux droits et actions en dommages-interets du dit exposant.
Zbinden fut remis en possession, et par signification du
meme jour 11 Decembre, Chevalier fut assigne a paraitre le
21 dit devant le president susnomme, aux fins d' ourr statuer
8ur la mesure provisQire ci-haut mentionnee.
A l'audience du 21 Decembre, GurtIer a conclu derechef
au deguerpissement de Chevalier, sous reserve de
dommages-
interets
pour le trouble apporte, par les agissements de celui-
ci, a Ia paisible jouissance des lieux Ioues par Zbinden.
Le sieur
Chevalier a conclu, de son cöte, a ce qu'il plaise
au juge se declarer incompetent
et renvoyer les parties a se
pourvoir devant le juge du domicile du
defendeur a Bäle. A
l'appui de ces conclusions fori-declinatoires, Chevalier estime
qu'il ne s'agit pas d'une action reelle
ou possessoire, mais
bien d'une reclamation personnelle, attendu qu'il
n'a jamais
ete eleve de pretention contre le droit de propriete du de-
mandeur GurtleI', mais simplement revendique la jouissance
.d'une forge, jouissance fondee sur un contrat de bail.
Statuant, le president s'est
declare competent et a deboute
le defendeur de ses conclusions en declinatoire.
A l'appui de cette decision, le juge fait valoir, entre autres,
IV. Gerichtsstand. -2. Der belegenen Sache. N° 13.
la mesure provisoire dont il s'agit porte exclusivement
.que une chose immobiliere, soit sur la forge appartenant a
:rtler et que le sieur Chevalier detenait, non en vertu d'une
vention passee avec le
proprietaire, mais d'un contrat de
'Ch l' tnlli
ball intervenu en son temps entre IUl, eva rer, e nl am
StreIDpfli, tombe en deconfiture et decede depuis lors. C'est
donc en sa qualite de proprietaire, evince d'une partie de la
. ouissance de son immeuble par le fait d'un tiers, que Gurtler
evendique la possession de sa forge. Le bail conclu entre
Chevalier et StreIDpfli ne peut etre valablement oppose a
Gurtler, qui n'y a pas concouru; il im est de meme du juge-
ment du 9 Novembre, rendu au profit de Chevalier, Gurtler
n'ayant pas
ete partie au proces. . .
. C'est contre ce jugement que Chevaher re court au Tnbunal
federaI concluant a ce qu'illui plaise : 1
Casser pour cause
d'inCOnstitutionnalite, a) l'ordonnance du juge de Moutier en
date du 11 Decembre 1888; b) le jugement du meIDe ma-
gistrat en date du 21 du meme mois, retenant la connaissance
de la demande d'expulsion par mesure provisoire. 2° Con-
damner le sieur GurtIer aux depens.
A l'appui
de ces concIusions, le recourant cherche a etablir,
en resume, que le fond du droit sur lequel il a ete actionne a
Moutier est personnei, attendu que Gurtler pretend seulement
avoir loue a Strempfli la forge en litige et que ce dernier Fa
sous-Iouee au recourant : la possession de Gurtler n'a jamais
ete contestee et le recourant a simplement exerce sur la forge
un droit personnel de jouissance a titre de bai!. TI ne s' agit
que d'nne question de baU, GurtIer pretendant le bail expire,
et le recourant voulant en l'absence d'une denonciation aux
t.ermes de l'art. 290 C. 0., restel' en jouissance du local. 11
s'agit des 10rs d'un droit purement personnel et il n'appar-
tient qu'aux juges de
Bäle, domicile du defendeur, de pro-
Doncer sur Ia difficulte. soit au fond, soit au provisoire.
Dans sa reponse,
l' pposant au recours concIut a ce qu'il
plaise
an Tribunal federal illre qu'il n'y a pas lieu d'entrer en
lIlatiere, et, eventuellement, declarer le recoUl'S mal fonde et
debouter C. Chevalier de toutes ses conclusions :
92 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Chevalier est mal fonde a soulever un incident d'incompe
tence, parce qu'll s'agit ici d'une disposition purement for
meIle, propre au code bernois, ne Iesant nullement le droit
materie1 et parce qu'une pareille exception n'est pas admis
sible comme incident, mais seu1ement comme moyen propre
ä contester l'admissibilite de 1a mesure provisoire comme
teIle. nest ainsi ilfutile de savoir si ce que le recourant ap.
pelle le fond du droit est de matiere personnelle ou reelle.
n s'agit d'ailleurs d'un droit
personnei, puisqu'il n'est ques
tion dans 1a demande provisoire que de la mise en posses
sion d'un immeuble, et non d'une resiliation de ball. Chevalier,
arbitrairement, a fait expulser Zbinden, locataire de
GurtleI',
et ce1ui-ci, qui veut fournir a Zbinden la paisible jouissance
de la chose louee, a obtenu contre
Chevalier une mise en pos
session Iegitilne contre une usurpation violente. Si Chevalier
pretend qu'il a un ball ä opposer a Gurtier, il pourra l'action
Der et lui demander des dommages-interets, d'autant plus que
Gurtier a fourni garantie pour 1e dommage eventuel.
Slatuanl sur ces aits el con. iderant en droit :
1° La fin de non-recevoir, fondee sur 1es motifs ci-haut re
produits ne saurait elre accueillie. Le sieur Chevalier ne base
point ses griefs sur le fait du reglement de la difficulte
par
la voie de mesures provisionnelles speciales a 1a loi bernoise,
mais il pretend se soustraire d'une
maniere generale a l'em-
pire du droit bernois lui-meme et conteste la competenee du
Tribunal de Moutier en presence des dispositions de l'art. 59
de la constitution
federale. n y a done lieu d'examiner si le
fond
clu litige est de nature reelle ou personnelle.
2° A cet egarcl, il faut remarquer d'abord que Gurtler n'in
voque nullement, et denie meme de la maniere la plus posi
tive l'existence d'un rapport contractuel entre 1ui et le sieur
C. Chevalier, qu'll cleclare lui etre, en ce qui concerne l'im
meuble litigieux, entierement etranger. Les conclusions prises
par GurtIer tendent au contraire, par le motif que 1e bail
conclu entre
Strempfli et Chevalier ne lui est point opposab1e,
a se faire remettre comme proprietaire, en possession de 1a
forge litigieuse, dont 1e sieur Zbinclen, son locataire, aurait
IV. Gerichtsstand. -2. Der belegenen Sache. N° 13.
'te arbitrairement et violemment expulse a la requete du
e l'
redit Cheva
leI'.
p Or, formulee dans de semblables conditions, la conclusion
de Gurtler, consistant dans sa pretention cl' etre remis, en sa
qualite de proprietaire, en jouissance de son immeuble, a
l'ex:cusion de tout tiers, n'apparait point comme une recla
l11ation personnelle, mais bien plutöt comme une revenclica
tion en vue de la reintegration dans l'exercice des dJ;oits de
propriete.
TI suit de Ia que c'est avec raison que le juge de Moutier
a estime qu'une pareille action, essentiellement reelle de sa
nature, devait se demener au lieu
cle la situation de l'immeuble
revendique,
et qu'elle ne constituait en tout cas point une
des reclamations personnelles, auxquelles seules se rapporte
la garantie de l'art. 59 de la constitution federale. On ne
saurait
des 10rs reconnaitre l'obligation, que 1e recourant vou-
drait imposer au proprietaire Gmt1er, d'alIer poursuivre, par
voie provisoire et dans un autre canton, une expulsion rentrant
dans 1es attributions du Tribunal dans le ressort duque1 est
situe l'immeuble objet du litige.
La decision du juge bernois ne porte d'ailleurs aucune at-
teinte aux droits de
Chevalier, puisque la mesure provision-
nelle dont est recours n'empeche point de 1es faire valoir, s'll
s'y estilne fonde, au moyen d'une action directe en dommages-
interets contre Gurtler, pour le pn3judice que celuinci pourrait
lui avoir cause.
Par ces motifs,
Le Tribunal
feder al
prononce:
1e recours est ecart .