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B. CIVILRECHl'SPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTlCE CIVILE
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I. Civilstand und Ehe. -Etat civil et mariage.
105. Arret du 2 Novembre 1889 dans la C((.1(;Se
epoux Berthond.
Par declaration du 29 Aout 1889, l'avocat Monnier, a la
Chaux-de-Fonds, au nom de Ch. Berthoud-Esa'ie, agent de la
banque cantonale neuchäteloise,
a Fleurier, a recouru au Tri-
bunal
federal contre le jugement rendu par le Tribunal canto-
nal
de Neuchatel dans le proces en divorce instruit entre le
recourant
et dame Antoinette Berthoud-Esa'ie nee Melanjoie-
dit-Savoie. -Ce recours conclut a Ia reforme de la partie du
dispositif du dit jugement qui condamne le sieur Berthoud
a
payer une pension alimentaire annuelle de 500 fr. a sa par-
tie adverse,
et a ce que les frais de l'instance en recours
soient mis
a Ia charge de dame Antoinette Berthoud. A l'au-
dience de
ce jour, Ie recourant a repris ces conclusions, et la
dame Berthoud a conclu au rejet du recours.
Statuant et considemnt en ait :
Charles Berthoud-Esa'ie, de Fleurier, agent de banque,
ne le 28 Avril 1842, et Antoinette Melanjoie-dit-Savoie, nee
le 26 Septembre 1857, ont ete unis par le mariage a Fleurier
le 17
Octobre 1884; aucun enfant n'est issu de cette union.
Ce mariage n'a pas ete heureux, et peu apres sa celebra-
tion, des dissentiments naquirent entre les epoux. Le mari
I. Civilstand und Ehe. N° 105.
reprochait a sa femme de negliger ses devoirs de menage, a
tel point qu'il a du preparer ses repas lm-meme ou prendre
pension ailleurs; selon lui, la
(lame Berthoud etait extrava-
gante,
tres jalouse, et il existait contre elle da. graves pre-
somptions d'adultere. De son cote, dame Berthoud reprochait
a son mari de l'avoir maltraitee lors des disputes qui ont eu
lieu entre epoux.
A
Ia demande du mari, les docteurs Anker et Chatelain
examinerent, sous date du 11 Juin 1886, l'etat mental de
dame Berthoud, et, dans
son rapport du lendemain 12 Juin,
le docteur
Chatelain resurne comme suit les resultats de cet
examen.
Il existe chez dame Berthoud un trouble mental profond
caracterise par une faiblesse intellectuelle generale et par
le delire des actes, avec excitation sexuelle tendant a reve-
tir le caractere de Ia nymphomanie, et dans ces circonstan-
ces il parait urgent de Ia placer dans une maison de sante,
afin de la soumettre a un traitement convenable.
Le mari fit alors interner sa femme a PrMargier, du 23 Juin
au 17 Novembre 1886;
apres Ie retour de celle-ci, le sieur
Berthoud refusa de Ia recevoir, et ses parents durent Ia re-
cueillir.
En Decembre 1886, C. Berthoud intenta devant le Tribu-
nal
du V al-de-Travers une action concluant a ce que le di-
vorce soit prononce entre les dits epoux, en vertu des art. 46
litt.
a et e, et subsidiairel'nent 47 de Ia loi federale sur l' etat-
civil et le mariage, et a ce que dame Berthoud soit condamnee
aux frais du pro ces.
Dans sa reponse, la dame Berthoud, invoquant egalement
l'art. 47
precite, ainsi que rart. 58 du code civil neuchatelois, a
concIu
a ce qu'il plaise au Tribunal prononcer la separation de
corps entre les
epoux Berthoud-Savoie et condamner le mari
a payer a sa femme une pension d'au moins 3 fr. par jour,
afin qu'elle puisse etre placee dans un etablissement en rap-
port avec son etat mental.
A
Ia demande du president du Tribunal du Val-de-Travers,
les
medecins de l'etablissement d'alienes de Prefargier redi-
B. CiviJrechtspfiege.
gerent sous date du 29 Janvier 1887, un rapport sur l'etat
mental de la dame Berthoud;
ce document constate que
celle-ci est atteinte de faiblesse intellectuelle congenitale
ou
acquise dans les premieres annees de la vie, et qu'elle pre-
sente un developpement incomplet du sens moral, ainsi que
des facultes de l'intellect dans son ensemble, avec penchant
erotique
et hysterisme modere.
Par jugement du 10 Mars 1887, le Tribunal cantonal, vu
les constatations qui precMent, a prononce entre les epoux
une separation de corps de deux ans et condanme le mari a
payer a sa femme, pendant la duree de la separation, une
pension de 2 fr. par jour,
afin qu'elle puisse etre placee dans
un etablissement de sante.
Le curateur
nomme a la dame Berthoud la plac;a dans une
famille de Geneveys-sur-Coffrane,
Oll elle se trouve encore
actuellement; le partage de la communaute Berthoud-Savoie
fnt
opere et dame Berthoud reprit pos session des biens qu' elle
avait apportes.
Le 14
Mai 1889, le sieur Berthoud deposa de nouveau
contre sa femme, en mains du president du Tribunal du
Val-
de-Travers, une demande en divorce, fondee sur ce que de-
puis la formation de la
premiere demande aucune demarche
n'a
ete faite en vue d'un rapprochement entre epoux et sur ce
que l'etat de la dame Berthoud, que le demandeur n'a d'ail-
leurs jamais revue, est demeure le
meme. Dans ces condi-
tions, la vie commune est impossible,
et le lien conjugal est
profondement atteint.
Dans sa reponse, la dame Berthoud,
apres avoir constate
que pendant toute la
dunne de la separation de corps son
mari
n'a jamais fait de demarche pour s'enquerir de l'etat de
sante de sa femme, et se fondant sur ce que l'alienation men-
tale en question n'a pas ete declaree incurable, conclut recon-
ventionnellement au divorce,
et a ce que le mari Berthoud
soit condanme
a payer a sa femme une pension de 2 fr. par
jour,
et ce jusqu'a sa mOl't ou jusqu'a guerison complete de
ses facultes mentales. A l'appui de ces conclusions, la dame
Berthoud, soit son conseil, ajoute que son
etat, sans exiger
l. Civilstand und Ehe. l'i°105.
un internement absolu, demande cependant des soins journa-
liers et une certaine surveillance; qu'elle n'a plus de biens
et
que sans la pension payee par son mari, elle serait tombee a
la charge de l'assistance publique. Le mari, meme divorce,
doit entretenir sa
femme dans de pareilles circonS'tances, sur-
tout lorsque,
comme c'est le cas, sa position financiere le lui
permet.
11 resulte d'une declaration en date du 16 Juin 1889, de la
dame L'Eplattenier-Junod, chez laquelle la dame Berthoud
est en pension depuis deux ans, que l'etat de celle-ci est sta-
tionnaire,
ou s'est un peu runeliore, tout en continuant a exiger
des
egards et une surveillance continuelle.
A la demande du curateur de dame Berthoud, le docteur
Vouga examina de nouveau la malade, et dans son rapport
du 17 juin 1889,
il conclut entre autres comme suit :
La dame Berthoud appartient a la nombreuse classe de
degeneres, ou alienes simples d'esprit, qui, suivant les cir-
constances, deviennent dangereux ou restent inoffensifs. En
regard du penchant erotique tres marque de la malade, il
est evident qu'abandonnee a elle-meme, elle se livrera au
premier honmle venu sans meme se demander si c' est bien ou
mal, vu son developpement intellectuel incomplet, elle doit
etre sans cesse l'objet d'une surveillance active.
Par jugement du 31 Juillet 1889, le Tribunal cantonal a
prononce le divorce entre les
epoux Berthoud Savoie, clit que
le mari devra payer
a la defenderesse, soit a son curateur,
une pension alimentaire annuelle de
500 fr., et compense les
frais.
Ce jugement se base Bur les donnees des rapports mecli-
caux et sur les motifs ci-apres :
Les denx annees de separation n'ont apporte aucune re-
conciliation des epoux ni aucun changement dans l'etat men-
tal de dame Berthoud. La continuation de la vie commune est
des lors incompatible avec la nature du mariage, et le divorce
doit
etre prononce en vertu des art. 45 et 47 de la loi fede-
rale. L'art. 46 ibidem n'est en revanche pas applicable, puis-
que l'etat de dame Berthoud n'a pas
ete declare incurable.
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B. Civilrechlspflege.
Aucune faute ne pouvant etre attribuee a la defencleresse, une
pension alimentaire peut lui etre accordee eonformement a
l'art. 187 C. e. )
C' est contre la partie de ce jugement, condamnant le sieur
Berthoud
all paiement d'une pension alimentaire a sa partie
adverse, que le reeours s'eleve; il estime que ce dispositif
viole la disposition de
Part. 49 de la loi federale, prevoyant
que les
indemnites sont a la charge de la partie cottpable
puisque le jugemellt ne prononce pas le divoree contre le
mari, ni en faveur de la partie adverse, mais entre les epoux
demandeurs sans designer de partie coupable. Les parties ont
conclu comme
il a ete dit plus haut.
En droit:
Le re co urs portant exclusivement sur la pension alimen-
taire que le jugement attaque condamne le mari Berthoud
a
payer a sa femme, et par consequent sur une pretendue
fausse application de l'art. 49 de la loi
federale sur l'etat civil
et le mariage, et non point sur le dispositif de ce meme juge
ment
prononliant le divorce, le Tribunal federal n'a point a
examiner la question de savoir si c'est avec raison que le Tri-
bunal cantonal a applique a l'espece les art. 45 et 47 de la
predite loi,
et si, en particulier, le jugement cantollal n'eut
pas du, dans les circonstances de la cause, etre fonde unique-
ment sur l' alienation mentale, cause
determinee prevue a
l'art. 46 litt. e ibidem.
30 En ce qui eoncerne l'art. 49 invoque, statuant que les
indemnites a la charge de la partie coupable sont reglees par
la Iegislation du canton a la juridiction duquel le mari est
soumis, c'
est a tort que le recours voit dans le fait de la pen-
sion alimentaire imposee au
sieu!' Berthoud une violation de
cette disposition.
En effet, le divorce n'a point ete prononce
en faveur
du mari, puisque le jugement attaque constate au
contraire seulement qu'aucune faute ne peut etre attribuee a
la femme, sans s'exprimer sur la culpabilite du recourant, le-
quel ne saurait
des lors etre considere sans autre comme
l'epoux innocent, bien que le dit jugement garde Ie silenee a
son egard. A ce premier point de vue, le dispositif attaque ne
I. Civilstand und Ehe. N° 105.
porte aUCllne atteinte a la disposition precitee de la loi fede-
Tale.
Le divorce devant etre considere, ensllite de ce qui pre-
eflde,
comme ayant ete accorde aux deux epoux, la pension
limentaire dont il s'agit ne peut etre envisagee comme l'in-
demuite prevue par l'art. 49 susvise, a la charge de l'epOlL'I :
coupable en faveur de celui qui a obtenu le divorce; elle ap-
parait bien plutot comme une assistance, imposee par la loi
eantonale
a l'un des epoux au profit de l'autre, abstraction
faite de la question de faute.
01' il n'est pas contestable, en
presence du texte meme de l'art. 49 precite, lequel n'exclut
nullement une semblable faculte,
que les legislations des can-
tons ne puissent astreindre, comme plusieurs d'entre elles le
font en effet, dans certaines circonstances, l'un
des epoux
divorces
a contribuer, meme en dehors de toute faute de sa
part,
a l'entretien de l'autre epoux dans le denuement; de
pareilles dispositions de droit cantonal, loin d'avoir ete ab1'o-
ge es par l'art. 49, sont au contraire prevues par lui et conti-
nuent
a sortir tous leurs effets. (Voir Huber, System und
Geschichte des schweizerischen Privatrechtes.
Vol. I pag. 211
et 212.)
C'est aillsi que le code bernois statue a son art. 140 que
Iorsque le divorce est prollonce pour cause de maIadie ou
d'une infirmite, dont l'un des conjoints est atteint sans qu'elle
soit due
a son inconduite, il y a lieu de condamner l'autre
epoux a contribuer a son entretien dans la mesure du neces-
-saire et de ses ressources. Les codes de Soleure, art. 161, et
d' Argovie, art. 148, reproduisent presque textuellement cette
disposition.
C'est en vertu de la preseription analogue de l'art. 187 C. c.
que le Tribunal cantonal neucbatelois a alloue une pension
.alimentaire
a la dame Berthoud. La question de savoir si cette
disposition de droit cantonal a
ete sainement appliquee au
-cas particulier, echappe au controle du Tribunal de ceans;
-quoi qu'il en soit a eet egard, cette application ne peut, ainsi
qu'il a e16 dit ci-dessus, impliquer en aucun cas la violation
de l'article de la loi federale vise dans le recours.
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I :
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Par ces motifs,
B. Ci 'ilrechtspflege.
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties
sous date du
3i Juillet 1889 par le Tribunal cantonal de Neu-
chatel, est maintenu taut au fond que sur les depens.
106. UrtneU i,)om 18. Dhotier 1889 in ael)en
l)efeute aumann.
A. :Durel) Urtl)eH i,)om i8. uft 1889 at ba Dbcrgerid)t
beß .R'antonß I!(l"trgl"tu ertl"tnnt :
- :vie 2itlgl"tnten finti l"tuT bie :Dl"tuer )on aroei I"tl)ren )on
:ttfel) unb ett ger el)ieben.
- :Die l"tuß biefer l)e l)er )orgegl"tngenen aroei .R'inber !Rofa
unb 'llCl"tria auml"tnn roerben miil)renb bel' :Dauer bel' aeitliel)Clt
el)etbung bem 1.R'läger 3ur Unterl)artung unb qiel)ung ütier(affen.
- I!(n bie Unterl)a tungß unb raiel)ungnfoften ber .R'inber
l)at bie enagte niel)tß tieiautmgen; bagegen ift iie I"tuel) niel)t tie
reel)tigt, ben burel) ..3mtfel)enurtl)eH .lOm 8. iRoi,)emoer 1888 inr
fer6ft 3ugef:proel)enen Unterl)aftungß6eitmg )on roöel)entHel) 3 r.
)on l)eute (i9. un 1889) an metter au tieaiel)en.
- :Die unter unb 06ergeriel)tltel)en .R'often finb unter ben ßl"tr
teien roettgefel)fagen.
B. egen biefeß Urtl)eU ergriff bel' .R'räger bie eiteratel)ung
an ba unbe gertel)t, tnbem er in fdjrtftHel)er ingl"toe tiel"tn
tragt: jei in I!(oiinberung be angefoel)tenen Urtl)eUß bie
3mifel)en ben 2ttigl"tnten beftel)enbe l)e giina!iel) 3u trennen unb
eß fei bemnael) bie enagte au i,)erl)aIten, an bie bem .R'räger dU
üoerlaffenbe Unterl)altung unb aiel)ung ber 6eiben .R'inber einen
angemefienen eitrag au feiften unter .R'oftenfo!ge, ei,)entueff fei
bem .R'riiger ber anerbotene emeiß beß Eiel)eibungngrunbeß im
6inne )on rl. 46 litt. b be ti,)ilftanbßgefeneß au geftaUen.
c. ei berl)euttgen merl)anblung tft feine ßl"tttei erfel)tenen
obet )ertreten.
- Civilstand und Ehe. N° 106.
:Daß unbeßgeriel)t aiel)t in rmiigung:
1 .. mOl' be .!I"tntonalen nftan3en at ber .R'!iiger auf gänaUd;c
el)etbung geltunt auf rt. 46 litt. b beß ti,)Uftl"tnbß" unb lje"
gefene gefragt, tnbem er )ortirnel)te, bie ef(l"tgte l)aoe fiel) feit
einiger ..3ett bem :trunle ergeben unb morroürfe, mefdje il)r ber
l)eml"tnn gemael)t, jemeHen mit fel)meren l)renftanfungen ermibert,
tnbem fie il)n lInurenl)unb" genannt unb tl)m orgel)a ten l)a6e,
er :pflege mit anbern rauennperfonen gefel)Ieel)tnel)en Umgang fie
l)l"tbe bl"t erüdjt Qu,3geftreut, baß )on einer rau 'llC. ente
al)r geborene .R'inb l)abe ben .R'räger 3um mater. erner fet fie-
öfter mit ben .R'inbern ba )ongefauTen unb oel)en !ang fortge
bUeoen, fo ba ber .R'!ager fiel) roegen Eiel)uli,)erfäumniffen l)l"tbe
beranhl.lorten müffen. :Die effagte beftritt im efentliel)en bie
tl)r gemael)ten morll.lürfe, inbem fie immerl)in augab, ba 3 fie ben
.R'fiiger megen feineß merl)ä(tniffe au ber rl"tu 'llC., roorüber
etüel)te umgelaufen feien, "gemarnt" l)abe; fie trug (tuf I!(broei,,-
fung ber djeibung!3flage I"tn. :Die erfte ,Snftana ( eatrfßgeriel)t
2en30urg) l)at, ol)ne über bie )om .R'rager benau:pteten l)renftiin"
rungen emei au erl)eben, auf giinartel)e Eidjeibung ll.legen tiefer
..3errüttung be!3 el)eHel)en merl)ärtntffeß erfannt, )on bel' nfid)t
aungenenb, fofern ber "genereffe" el)eibungngrunb beß rt. 47
leg. cit. )orHegc, fo fei eß niel)t nötl)tg, au unterfuel)en, 00 aud)
ein "f:peaieffer" Eiel)eibungngrunb gegeben fci; erftereß fei nun
l)ier ber aff, bl"t I"tr feftftel)enb anaunel)men fet, baß bie l)efrau
fiel) übermäutgem enuffe geiftiger ettänfe l)tngeoe, ftel) iljrer
.R'inber ntel)t anneljme unb baB überl)l"tupt i,)on einem georbneten
l"tmUienreben niel)t mel)r bie !Rebe fein fönne; auel) ber l)emann
fet niel)t fel)u(bloß, ba er ber t'Qu aur ferfuel)t begrünbeten
I!(n!a 3 geboten ljaOe. :D1"t Dbergeriel)t feinerfeit!3 fül)rt nu , eß
reel)tfertige fid) eine foforttge giinaHel)e :trennung roegen tiefer
..3mütiung be eljeUel)en merniiftniffe niel)t, benn eine teber
i,)ereintgung bel' l)egl"ttten fci burdjauß ntel)t I"tungefel)foffen. tn
gegen fet etne tem:poriire el)etbung gereel)tfertigt. !Rücfjtel)tHel) beß
erl)ii!tniffeß ber I!(rt. 46 unb 47 beß inHftanb!3 unb l)ege
fene benterft ba!3 Dtiergeriel)t: enn ber !Ridjter nuß ben ften
bte Ueberaeugung fdjöpfen fönne, baB baß el)eftel)e merl)iiItnif tief
3errüttet f ei unb fonactj bie I)(nmenbung be I!(rt. 47 leg. eit. ge,,-