552 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Vierter Abschnitt. -QUatrü3me section.
Kantonsverfassungen. -Constitutions cantonales.
Eingriffe in garantirte Rechte.
Atteintes portees ades droits garantis.
'77 . 4rret (ht 28 Septembre 1889 dans la cause
Bassler et consorls.
Il existait jusqu'ici daus le canton de Fribourg deux espe-
ces de coneessions d'auberge, l'une a temps iIIimite et l'antre
a temps limite. Depuis quelques annees, les autorites fribour-
geoises avaient manifeste l'intention d'abolir eontre indem-
nite les droits d'auberge a duree iIIimitee, et un projet de
loi avait
deja ete soumis au Grand Conseil a eet effet. Modi-
fiant eette intention, le Conseil d'Etat presenta au Grand
Conseil un nouveau projet, lequel fnt adopte le 28 Septembre
1888. Cette loi contient entre autres les dispositions suivantes ;
L'art. 2 eontient des prescriptions speciales sur la dunne
des concessions, laquelle varie selon qu' elles ont trait ades
auberges, hOtels, cercles, cafes, pintes, etc.
Art. 6. Toute concession est exereee selon les regles
preserites et moyennant l'acquittement prealable d'une pa-
tente annuelle.
Art. 7. Le prix de la patente est fi.'l:e par le Conseil
d'Etat, selon l'importance de l'etablissement pour lequelle
droit est coneede.
) Art. 9. Le Conseil d'Etat veille a ce que le nombre des.
etablissements soit aussi restreint que possible; a cet effet,
il refuse l' octroi de nouvelles concessions, le renouvelle-
Eingriffe in garantirte Rechte. No 77.
ment de concessions expirees, ou peut, par me sure de
bien-etre public, retirerdes droits coneedes pour une duree
) illimitee. )
Dans ce dernier cas, le eoncessionnaire est indemnise a
titre d'equite de la moins-value locative du batiment servant
a l'exploitation. Le chiffre de l'indemnite est fi.'l:e par les tri-
bunaux, s'il y a contestation.
Art. 60. Les concessions actuellement existantes sont
) exercees conformement aux dispositions de la presente 10i.
Toutefois il est deduit chaque annee sur le prix de la pa-
tente aux concessionnaires de droit temporaire, jusqu'a l'expi-
ration de
ce droit, une somme calcuIee proportionnellement
au cout et a la duree de leur concession.
Art. 61. Le Conseil d'Etat a le droit de traiter en tout
temps avec les interesses le retrait d'une coneession d'une
duree iIIimitee.
La eonsequenee de cette loi fut d'imposer a tous les con-
cessionnaires de droits temporaires ou d'tme duree illimitee,
l'acquittement d'lme patente.
Sous date du 1
er
Deeembre 1888, la Direetion des Finances
adressa
aux interesses une cireulaire eoncernant l'application
de la loi, et les concessionnaires a duree illimitee re urent
de la meme auto rite et a la meme date l'avis ci-apres :
Par la loi du 28 Septembre 1888 sur les auberges, tous
ces etablissements sont soumis a une patente annuelle de
) 15 francs par 100 francs de la valeur locative, dans les
limites de 200 fr. a 1200 fr. Le Conseil d'Etat est autorise
) a traiter avec les proprietaires de droits d'auberges pour
) le retrait de leur concession.
A vant de faire des propositions pour le prix des patentes
) pour l'annee prochaine, nous clesirons savoir pour quel prix
) et a quelles conditions vous consentiriez au retrait du droit
d'auberge attache a votre immeuble. Veuillez nous faire
) parvenir. votre reponse jusqu'au 7 Decembre prochain.
Les concessiol1naires a temps illimite, incertains si l'Etat
racheterait leurs concessions, estimerent ne pas devoir se
SOumettre a l'obligation cle payer une patente annuelle et de-
554 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
poserent, SOUS date du 10 Decembre 1888, en mainsdu Tri-
bunal
federal un recours, par lequel lls concluaient a ce qu'il
lui plaise prononcer :
Que specialement les art. 1 et 60 de la loi fribourgeoise
du 18 Septembre 1888, et, generalement, les dispositions de
cette loi, pour autaut qu'ils viseraient 'Ies droits perpetuels
d'auberge existants dans le cant
on de Fribourg sont nuls,
comme portant atteinte au droit de propriete garanti a l' ar-
ticle 12 de la constitution cantonale fribourgeoise.
2° Que la dite loi, eu egard a son art. 19, 2
e
alinea, est
annulee
comme inconstitutionnelle, en ce sens qu' elle viole le
principe
d'egalite des citoyens devant la loi inscrit aux art. 4
de la constitution
federale et 9 de la constitution cantonale.
Subsidiairement que, a l'encontre de l'interpretation du
gouvernement fribourgeois, les droits perpetuels d'auberge
echappent
a l'application de la loi du 28 Septembre 1888,
la quelle ne vise que les concessions temporaires.
4° Subsidiairement encore, que la loi du 28 Septembre 1888
est nulle
comme portant atteinte aux memes dispositions
constitutionnelles relatives au droit de
propriete, pour autant
qu'elle imposerait aux proprietaires de droits perpetuels le
paiement d'une patente annuelle, soit une diminution de leur
droit, sans equitable
et proportionnelle indemnite.
Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conclut :
.A ce que les deux premier es conclusions soient decla-
rees
mal fondees.
2° .A ce qu'll ne soit pas entre en matiere sur la troisieme
et quatrieme conclusion.
Dans leur replique
et duplique, les parties reprennent avec
de nouveau.."!( developpements, leurs conclusions precedentes.
II sera tenu compte, autant que de besoin, dans les motifs
de droit
du present amnt des arguments invoques par 1es
parties dans 1eurs ecritures respectives.
Par ordonnance du 31 Decembre 1888, et avec l'assenti-
ment
du procureur general de Fribourg, le president du Tri-
bunal
federa1 a suspendu le paiement des patentes jus-
qu'apres le prononce
de ce Tribunal sur le present recours.
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 77.
Slatuanl sur ces fllits et considerant en droit :
Les conclusions 1 et 4 du recours tendant a l'annula-
tion
de la loi attaquee, pour autant que celle-ci impose aux
concessionnaires d'auberge l'obligation du paiement prealab1e
d'une patente annuelle,
a peine de suspension de l'exercice
de
leHr droit de concession.
Les recourants font valoir en substance que leurs conces-
sions perpetuelles constituent des droits
prives acquis, inti-
mement lies aux immeubles sur lesquels ils reposent, et que
la circonstance que
ces droits ont ete designes sous l'appel-
lation de concession, ne change rien
a leur caractere de clroits
re eis, reconnu d'ailleurs a diverses reprises par I'Etat de Fri-
bourg. lls estiment qu'une atteinte ne saurait etre portee a
ce3 droits acquis que contre indemnite, ainsi que 1e prescrit
l'art. 12 de la constitution cantonale.
L'Etat de Fribourg conteste de son co te que les conces-
sions d'auberge
a temps illimite puissent etre considerees et
traitMs comme des droits reeIs de nature privee, attendu
qu'anterieurement
aux lois de 1804 et cle 1837, toutes ces
concessions avaient
et6 faites a bien plaire et que le legisla-
teur de 1837 lui-meme, en reconnaissant que les droits d'au-
berge etaient perpetuels, n'a
vouIu que consacrer un usage,
lequel ne saurait engager l'avenir, en presence des droits de
l'Etat
fondes sur l' origine precaire des dites concessions et
incompatibles avec la notion d'un droit perpetuel : l'Etat re-
connait
d'ailleurs. clans l'article 9 de la loi, devoir une
indemnite pour le cas
Oll illui conviendrait, par des mesures
rle bien-etre public, de retirer des droits concedes pour une
duree illimitee.
L'Etat estime qu' en tout cas on ne peut contester son droit
de soumettre toutes les concessions a un droit de patente,
qu'il a
deja exerce precedemment, et que meme l' existence
de droits
prives serait impuissante a l'empecher cle Iegiferer
ainsi qu'il a eru devoir le faire.
eet acte Iegislatif ne saurait impliquer une violation de la
garantie de la
propriete, inscrite a l'art. 12 de la eonstitu-
tion cantonale.
555 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
2° En ce qui concerne ce premier point du litige, il y a
lieude retenir d'abord que Ia loi du 28 Septembre 1888 n'a
point pour but, ni pour effet, d'abolir sans autres les ancien-
nes concessions d'auberge. A son article
60 al. 1, elle dispose
au contraire expressement que les dites concessions, encore
existantes, sont exercees conformement
aux dispositions de
cette
meme loi.
De meme l'art. 61 ibidem, en reSel Tant au Conseil d'Etat
le droit de traiter en tout temps avec les
interesses le retrait
d'une concession d'une
cluree illimitee, reconnait implicite-
ment l'existence de ces concessions. Enfin
et surtout, l'art. 9
n'autorise leur retrait que moyennant une
inclemmite clont
elle prevoit le mode, en prescrivant qu' elle devra equivaloir
a Ia moins-value locative du bfttiment servant a l'exploitation.
D'ailleurs
clans ces ecritures,I'Etat a egalement expressement
reconnu que les concessions
a temps illimite ne pourraient
etre retirees que contre le paiement cle l'indemnite prevue
par la Ioi.
Le retrait des concessions en question, tel qu'H est prevu
par Ia loi clu 28 Septembre 1888, ne porte des lors pas at-
teinte
a l'art. 12 de Ia contitution cantonale. Le mocle d'in-
demnite
cletermine par la dite loi est consiclere comme juste
par Ies recourants eux-memes, lesquels, dans leurs recours
(ad conclusion 1, chiffre
3) reconnaissent qu'aux termes de
l'art. 9, le concessionnaire perpetuel, auquel on retirerait
son clroit, semit indemnise de toute la moins-value Iocative
cle Ia part du bfttiment qui servait a l'exploitation de son
industrie et qu'il semit ainsi rembourse de toute sa
perte.
Les recourants ne formulent d'ailleurs pas de griefs tou-
chant le retrait
cles concessions, mais Hs se plaignent seule-
ment
cl' etre astreints au paiement, qu'ils estiment inconstitu-
tionnel,
cl'un clroit de patente annuelle, avant Ie raehat de
Ieurs dites concessions.
3° A ce sujet, il est etabli que toutes les concessions, sans
distinction, doivent
etre soumises, sous Ie regime de la loi
attaquee, a l'acquittement prealable d'une patente annuelle,
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 77.
basee sur Ia valeur Ioeative que l' etablissement est cense
3voir
cl'apres l'importance de l'exploitation a laquelle se rap-
porte Ia eoneession, patente se montant, pour les
hOtels et
auberges a 15 fr., et pour les cafes, restaurants et brasse-
series,
a 25 fr. pour chaque centaine ou fraction de centaine
de francs de valeur locative, dans les limites
cle 200 a 1200 fr'
(loi art. 2 et 19.)
Ce droit cle patente exige cles concessionnaires apparait,
3UX termes cles art. 6 et 19, qui parlent de l'exercice de la
concession moyennant l'acquittement prealable d'une pa-
tente annuelle, et du prix de patente des concessions,
comme un equivalent pour l'autorisation d'exploiter eette in-
dustrie,
et que la question soulevee par Ie reeours est celle
de savoir si le legislateur fribourgeois, en exigeant cles eonees-
sionnaires
a temps illimite le paiement d'une semblable taxe,
porte atteinte
a un clroit prive aequis que les recourants esti-
ment
possecler en vertu de leur eoncession.
A eet
egarcl, le droit cle l'Etat de moclifier un etat de droit
ancien par la voie de
Ia legislation ne saurait etre eonteste
d'une maniere
generale, pas plus que la necessite ou il peut
se trouver, dans le but de donner ainsi satisfaction
ades be-
soins nouveanx, de porter atteinte
a un orelre de choses con-
sacre par des droits prives acquis. TI etait ainsi loisible au
legislateur fribourgeois, en vertu du droit souverain de l'Etat,
de modifier le systeme en vigueur jusqu'ici en matiere de
concessions d'auberges
et de les subordonner au paiement
annuel prealable d'une patente. En
ce faisant, il n'a point
meconnu
Ia garantie de l'inviolabilite de Ia propriete inserite
a l'art. 12 de Ia eonstitntion eantonale: cette disposition, en
effet, ne saurait point avoir pour consequence, ainsi qu'il vient
d'
etre dit, de restreinclre Ia liberte du legislateur; on peut
tout au plus en
deduire l'obligation pour FEtat d'indemniser
les concessionnaires, pour autant que leurs droits prives se
trouveraient
leses par la loi.
Dans eette situation, l'annulation de la loi attaquee ne sau-
rait
etre prononcee, et il y a lieu d'ecarter la premiere con-
clusion du recours.
558 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsvertassnngen.
4° TI n'est point necessaire de resoudre en l'etat la ques-
tion de savoir
si le canton de Fribourg est tenu d'indemniser
les recourants
et eventuellement dans quelle mesure, ensuite
d'atteinte portee
aleurs droits prives. La solution de cette
question, loin de s'imposer actuellement, semit intempestive
et prematuree, en presence, d'une part, des assurances con-
tenues dans la loi elle-meme et
confirmees dans les ecritures
de l'Etat, et, d'autre part, du fait que l'existence des pre-
tendus droits acquis des recourants n'a point encore ete re-
connue par les voies juridiques.
La loi du 28 Septembre 1888, dans plusieurs de ses
clis-
positions precitees, cleclare expressement que les concessions,
a temps illimite ne seront retirees que contre le paiement
cl'une inclemnite que cette loi determine; le Conseil cl'Etat,
clans ses ecritures, reconnait aussi cette obligation vis-a-vis cle
tous les concessionnau'es justmant clu caractere de droit prive
cle leur concession, et il ajoute cl'une maniere generale que
si cles clroits prives existent, il est loisible aux ayants clroit
cle les faire valoir (lans une autre forme par action civile et
indivicluelle en reparation clu clotnmage, auquel cas l'Etat
cle Fribourg est pret a leur repondre.
Bien que cette declaration ne vise pas expressement les
patentes annuelles, elle
cloit toutefois etre comprise clans
ce sens que l'Etat reconnait son obligation cl'inclemniser, pour
autant
que cles clroits prives seraient leses par Ia preclite loi;
il n'y a, en effet, pas cle difference a faire a cet egarcl entre
le retrait des concessions
et l'obstacle mis a leur exploi-
tation par l'exigence
clu paiement prealable cl'un clroit de
patente.
5° 11 suit cle ce qui precMe, cl'une part, que les concessions
a temps illimite, pour autant qu'elles reposent sur un droit
prive, continuent a pouvoir etre expIoitees, jusqu'a leur
rachat, et, d'autre part, que cette exploitation, si elle
est
suborclonnee a l'acquittement prealable clu droit de patente,
doit entrainer pour l'Etat l'obligation d'indemniser, dans tous
les cas
ou il semit reconnu que cette exigence porte atteinte
ades clroits acquis.
Eingriffe in garantirte Rechte. N° 77.
Bien que le Conseil cl'Etat, dans ses ecritures, n'ait pas
expressement admis cette derniere consequence, il est evi-
dent qu'elle decoule avec necessite clu fait que l'Etat cle Fri-
bourg a reconnu en principe son obligation d'indemniser
clans
les cas de legions d m droit prive.
Au reste le recours ne pourrait, en la forme, etre actuelle-
ment
declare fonde, puisque, ainsi qu'il a deja ete dit, la
preuve de l' existence des dits clroits prives acquis, affirmee
par les recourants et contestee par le canton de Fribourg,
n'a point
ete encore apportee par les interesses. 11 y a done
lieu
de renvoyer cl'abord les recourants au juge civil compe-
tent, aux :fins de lui faire trancher prealablement ces ques-
tions,
-que le Tribunal de ceans ne saurait aborder comme
Ceur de droit public, -sauf aux dits recourants, selon la
decision qui intervienclra, a nantir, Ie cas echeant, derechef
le Tribunal federal par la voie d'un nouveau recours.
6° La concIusion 2 du recours, basee sur une pretenclue
violation du principe de
l'egalite devant la loi, ne peut etre
non plus accueillie.
Les recourants veulent voir une teIle violation
clans la
disposition de l'art. 19, al.
2 de Ia Ioi attaquee, d'apres la-
quelle Ia patente est diminuee de
25 % en faveur des COlll-
munes ou paroisses proprietaires d'etablissements dans les-
quels
on ne debite pas de la boisson distillee soumise au mo-
nopole.
Ce grief est denue de fondement. Ainsi que le Tribnnal
feclerall'a frequemment reconnu, la garantie cle l'egalite des
citoyens devant la
Ioi n'est point absoIue, mais doit etre en-
tendue dans ce sens seulement,
que l' egalite de traitement
doit exister,
etant donnees les memes circonstances de fait,
a condition toutefois que les d1.!ferences introduites se jus ti-
:fient en elles-memes et n'apparaissent pas comme arbitraires.
01', dans l'espece, la disposition attaquee traite tous les
particuliers sur le
meme pied et met seulement les commmles
ou paroisses, sans exception, au bene:fice cl'une reduction de
la patente, mais en faveur des seuIs etablissements
qui ne
debitent pas de liqueurs alcooliques.
560 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
La situation priviIegiee faite aux communes et paroisses
n'est point arbitraire
et peut se justifier soit au point de vue
de certaines garanties speciales que ces corporations presen-
tent en matiere de police, soit, surtout, en vne de la diminu-
tion de la consommation de l'alcool.
La troisieme conclusion doit enfin egalement etre re-
poussee. Elle tend a faire prononcer que les droits perpetuels
d'auberge echappent
a la loi du 28 Septembre 1888, la quelle
ne prevoit,
a ses art. 2 et 19, que les concessions tempo-
mires.
Il y a lieu de faire remarquer d'abord que cette conclusion
se trouve en contradiction flagrante avec la conclusion
N° 1,
laquelle est precisement basee sur l'alIegation que les dispo-
tions de la loi attaquee portent une atteinte inconstitution-
nelle aux droits de propriete des recourants.
En outre la question, soulevee par la conclusion Na 3, de
savoir si la loi
precitee vise les concessions perpetuelles, ne
pourrait
etre resolue que par le juge civil competent, attendu
qu'elle a trait seulement
a l'application de la loi, et non a la
constitutionnalite de ses dispositions.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte dans le sens des considerants qui pre-
cMent.
Staatsvel'trag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 78. 561
Fünfter Abschnitt. -Cinquieme section.
Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande.
Traites de
la Suisse avec l'etranger'.
Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche
Verhältnisse.
Traite avec la France
concernant les rapports de droit civil.
Vertrag vom 15. Juni 1865. -Traite du 15 Juin 1865.
78. Urtl)etr l)om 13. u(i 1889 in l3ac1)en
ffi:agon I;He.
A. urd) . tontumaatQlurtl)eU l)om 27. ' (ugu;t 1887 9at bQ
il)Hgerid)t erjter ,'jnftQna be ' (rronbiffement Bar-sur-Aube tn
feiner ( ;tgenfct)aft ar S)anbefngerict)t ben (QU U:rQnhetct) geOür
ügen) .t eon uct)on, roeld)er im Urtl)eHe a ill1erceriel)änbler,
rool)nl)aft tn 131. ernQrb, emeinbe .t ongd)aml be
ö
eic1)net roirb,
l)erurtl)eilt, an S). ffi:agon ie, ( ;ifenroertbefiner in Si. er
nQrb bei (Hairl)au.r, Stabtgemeinbe Sous-Ia-Ferte fofgenbe eträge
u
beaQl)fen:
- 5000 U:r. für fünf l)erfarrene :proteftirte ( ;igenroect)fef i)on
ie 1000 U:r. (roefct)e fämmtnct) bei ffi:atUQrb l!5incent tn Bar-
sur-Aube Ql)Thar geftent roQren), fQmmt Biufen 3u 6 % l)om
rotefttQge an, forote 64 U:r. 50 t . jßroteft unb ffi:etourf:pefen
auf biefen ?IDect)iefn;
- 1000 U:r. für einen fernern am 31. ' (uguft 1887 fäUig
werbenben ?IDed)fef, fammt Bin 3u 6 % l)om rentern stage an
unb arrfäUigen ffi:etour unb fonftigen . toften, roeld)e biefer ?IDect)fel
l)erurfad)en fönnte i