186 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
ver Dtegierungnmtl) (mertennt fomit, bQ)3 ben Dteturrenten ber
ceel)tnl1.leg offen ftel)e, b. l). bQE biefefoen .lor ben auftiinbigen Q:i .lU::
geriel)ten QUT .loUe ntjel)iibigung wegen ingriff In mol)ferwor::
bene ribQtreel)te frQgen tönnen, ol)ne bQf3 il)nen bor bem Dticf)ter
cntgegengel)QUen werben fßnnte, e jet bereit burcf) bQ efe
in für ben Q:ibHricf)ter berbinbliel)er Iffieife entfel)ieben ober Qnge
J.lrbnet, bQf3 il)llcn ein a:ntf cf)iibigungnQnfntuel) üoerl)Qunt nicf)t
.()ber bocf) niel)t in weiterem UmfQnge, aW ba efe fellift in
'lCrt. 47 anetlenne, aujtel)e. iit bQ1jer elnfacl) ba cbentueUe
mecl)tnbegel)ren ber Dtefurrenten in btefem Sinne, b. 1). in bem
Sinne, bQn ben Dtefurrenten ber 1J/:eel)tnmeg über rin3i unb
CQf3 ber ntfel)iibigung offen bIeil.it, gut3ul)einen, ol)ne baf3 e
für ben borrtegenben ljaU einer meitern Unterfuel)ung ber .iBebeu
tung unb tQgmeite ber berfafiungnmiißigen igentl)umngQrantie
liebürfte, unb ol)ne bQj3 Mm .iBunbengeriel)te af Stautngericf)tnl)of
au rilfen märe, oli ben 1J/:efurrenten, oe3iel)ungnweife bem einen
l)ber anbern berfellien, ein burel) baß angefod)tene efet Qufge::
l)olieneß mol)(erworliene rii.Jatreel)t 3ugeftanben l)aoe unb eine
l
Q
el)6qügHel)e ntjel)iibigungßforbetul1g l.lirtncf) oeftel)e. Iffienn
niimHel) ber Dtegierungnmtl) be jfanton Büdel) nocf) Qngebeutet
a bie 18eld) tlerbe ber Dtefurrenten lei jebenfaUß berftill)t, 10 ift
biele lnmcnbung un6egrünbet. enn fofem ben Dtefurrenten ein
ribatrecf)t ber bon il)nen oel)QUi'teten 'lCrt ü6erl)Qunt 3uftQnb, fo
tft bilßfer6e burel) bQ':; angefod)tene efe unmittelliQr Qurgel)06en
worben, ba ja, menigften nael) ber bon ben aürel)erifd)en .iBel)örben
bem efene gegebenen 'lCu Iegung, bie nl)Qoer bon Qbemen
reel)ten fofort ltQel) bem l1frafttreten be cfeneß aur .2öfung
:periobifel)er mstrtl)fcf)Qft :patente benffid)tet unb bQburcf) bCß roe::
fentHcf)ften 3nl)annbe bon tl)ncn 6el)Qu:pteten ribatred)te 6emuOt
werben.
vemltQel) l)at bQ .iBunbengericf)t
erfannt:
ven ffi:efunenten mirb bQ ebcntueUe .iBegel)ren i9rer 1J/:efur ::
fcf)rift im Sinne ber rwägung 3 3ugef:proel)en.
W. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° :JI.
- Arret du 15 Mars 1889 dans la Ctt'ltse Slirliny.
Ens
uite
de plainte en date du 24 Septembre 1888, adres-
ee par le sieur Rodolphe Wildi et huit consorts, au Juge de
S a.ix du cercle d'Orbe contre demoiselle Chaddie-Lillias Stir-
frng, capitaine arArmee du Salut, P?ur actes de p.roselynisme
en religion, exerces contre leurs en.fants, le predIt ma 1stnat
a renvoye la cause devant le Tribunal de police du dlstnct
d'Orbe.
Dans son audience du
i 7 Octobre suivant, et apres avoir
entendu vingt-trois temoins, le dit tribunal a condamne la
demoiselle Stirling
a subir cent jours d'emprisonnement et a
payer les frais du proces. . .
Ce jugement se fonde, en resume, sur les m,otIfs s:uvants. :
Il
n3sulte des debats que non-seulement I accusee, malS
eneore une lientenante de l'Armee du Salut, dont le nom n'a
pas ete indique, ont engage les enfants des plaignants, tOllS
ages de moins de 12 ans, a se rendre dans le Ioeal de l' Ar-
mee du Salut et a y amener lems petits camarades.
Le 15 Septembre 1888, les enfants des plaignants etaient
reu-
nis dans ce local a Orbe; ils y ont chante et accompli d' autres
actes du culte de l'Armee
du Salut, sous la direction de l'ac-
cusee Stirling. TI a ete bien etabli que ni cette derniere, ni sa
lieutenante ne se sont
inquietees de demander aux parents
des enfants s'lls permettaient a ceux-ci de frequenter les
reunions salutistes; plusieurs
de ces enfants avaient d'ailleurs,
deja avant le 15 Septembre, assiste a des reunions sembla-
bles.
Par ces faits, demoiselle Stirling est coupable de pro se-
lytisll1e religieux exerce secretement et a l'insu des chefs de
famille et contre la volonte de ceux-ci, envers leurs enfants
mineurs; il
y a donc lieu de Iui appliquer l'art. 1"r de la loi
du 22 Janvier 1834 sur la liberte religieuse.
La condamnee a cOll1mence a subir sa peine au chateau de
ChilI on, et Ie 6 Decell1bre 1888, elle a demande au President
du Tribunal federal de vouloir ordonner: ensuite du recours
et que le Conseil d'Etat de Vaud est invite a mettre la
rec.ourante en
liberte, a condition que celle-ci opere, entre les
mams de cette alltorite, le
depot d'une somme de mille francs
a titre de calltion, ee qui eut lieu.
Le recours dedemoiselle Stirling,
depose au Tribunal fed
ral .Ie 6 Deeembre 1888, conclut a ee qu'illui plaise annuler
l Jngem:nt rendu contre elle par le Tribunal de police du
dlstnct d
Orbe, comme contmire a l'art. 4 de la constitution
du canton
de Vaud! et, subsidiairement, annuler le dit juge
ment comme constItllant un deni de justice et violant Fart.4
de la constitution federale.
La recourante estime : 1
Que la loi de 1834, en vertu de
laquelle elle a
ete condamnee, a ete abrogee implicitement
par des dispositions constitutionnelles subsequentes et que son
application est ainsi contraire
a l'art. 4 de Ia eonstitution vau-
doise, lequel pose le prineipe : nulla puma sine lege.
Qu'a supposer meme que la loi de 1834 soit encore en
igueur,. il ete fait, a l'egard de la re courante, une applica
hon rbltralre ,d dront, ?asee snr un simple pretexte, qui
constItue un dem de JustIce et vIole le principe d'eaalite de-
vant la loi garanti par
rart. 4 de la constitution fednrale.
A l'appui de cette double these, Ie recours fait valoir en
substance :
.
L'acte de mediation et la constitution vaudoise de 1814
etaient lnuets sur Ie principe de la liberte religieuse, et les
c?nntInUtIOl:S d 1831 .et de 1845 se bornaient a garantir l'in-
tegnte de
1 Eglise nationale evangelique reformee. La liberte
eligiense n'existnit pas sous ces constitutions, ce qui permit
a la
101 du 20 MaI 1824 contre une nouvelle seete religieuse
III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N 31.
d'interdire tout acte de proselytisllle ou de seduction ten
dant a gagner a cette seete. Cette loi fut rapportee par
cell
e
dn
22 Janvier 1834, proscrivant et reprilllant d'une
amende jusqu'a 600 f1'., ou d'une prison de discipline jusqu'a
une annee, sur la plainte du chef cle familie, les actes de pro-
selytisme religieux qui seraient exerces,
ou secretelllent et
a son insu, ou dans son dOlllicile et contre sa volonte, envers
sa femme, ses enfants mineurs, ses pupilles et commensaux
mineurs.
Le decret
du 7 Juin 1849 remit en vigueur les interdictions
de la loi de 1824, et laissa subsister la loi de 1834, mais une
loi du 19 Mai 1859 abrogea a son tour le decret de 1849 en
stattmnt que les dispositions de la loi de 1834, concernant le
proselytisme, restent en vigueur.
Mais des lors la constitution vaudoise de 1861 proclama
par
son art. 12 la liberte absolue des cultes, en exigeant
simplement
que leur exercice fut confornle anx lois generales
du pays et a celles concernant la police exterieure des cultes.
Le proselytisme est autorise par eet article, car la liberte
religieuse implique celle de chercher a faire partager les opi
nions que l' on professe, pounru que l' on ne se serve pas a
cet effet de manffiuvres dolosives ou de moyens immoraux.
La loi de 1834 est une loi d'exception, qui ne saurait subsis-
ter sous le
regime de la liberte religieuse complete. En outl'e,
en presence des dispositions de la constitution federale de
1874, il ne saurait y avoir
de proselytisme coupable, dans le
sens de la loi de 1834, vis-a-vis des femmes mariees et des
enfants
ages de plus de 16 ans.
Si la loi de 1834 etait encore en vigueur, elle semit appli-
cable a tous et il faudrait punir le pasteur de l'Eglise natio-
nale
qui voudrait regagner acette Eglise des' enfants, salu-
tistes de par la volonte de leur
pere. Les moniteurs et
monitrices d'ecoles du dimanche, les organisateurs d'arbres
de N oel, en distribuant des traites, brochures, etc., font
du proselytisme bien plus danger811X que celui reprime par le
Tribunal
d'Orbe, puisqu'il s'exerce par des dons ou des pro
messes, et pourtant jamais on n'a considere ces actes comme
190 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. HI. Abschnitt.' Kantonsverfassungen.
des clelits; on n'a jamais demande aux organisateurs d'ecoles
du dimanche de justifier de l'autorisation des parents, parce
qu'on a toujours
considere, depuis 1861, que la loi de 1834
etait implicitement abrogee, soit par la constitution vaudoise
de 1861, soit
par l'art. 2 des dispositions transitoires de la
constitution de 1874.
.A supposer que la loi de 1834 fut restee debout, le juge-
ment
d'Orbe implique en tout cas un deni de justice contraire
a l'art. 4 de la constitution federale.
Pour
que la loi de 1834 soit applicable, il faut qu'il y ait
eu des
ades de proselytisme, gue ces actes soient exerces a
l'insu du chef de familIe et envers certaines personnes deter-
minees. Or, de ces trois conditions, la troisieme seule se
trouve
realisee dans l'espece. Le jugement ne constate aucun
ade a la charge de demoiselle Stirling, qui n'a agi que par
des exhortations, par la persuasion, et non par des faits ma-
teriels comme dons, promesses, menaces, arlifices ou manreu-
vres quelconques. En fait d'actes, le jugement n'en constate
qu'a la charge des pretendues victimes, des enfants eux-
memes, qui ont chante dans l'assemblee.
Le jugement n' etablit point que les actes reproches a de-
moiselle
Stirling aient eu lieu secretement et a l'insu des
parents,
et neanmoins illa declare coupable de proselytisme
religieux.
Le jugement ne constate pas davantage que les dits
enfants ont
ete amenes, par les actes dolosifs de demoiselle
Stirling, a participer au culte de l' Armee du Salut.
Enfin le Tribunal de police constate Ia complicite d'une lieu-
tenante anonyme, sans faire une distinction entre les agisse-
ments de cette compagne
et ceux de demoiselle Stirling, sans
attribuer le
r61e plincipal a la condamnee.
La questiori essentielle de la culpabilite ne resulte pas des
points de fait constates
par le jugement. On a voulu s'emparer
des paroIes adressees
par demoiselle Stirling et sa compagne
ades enfants, pour condamner I'Armee du Salut dans la per-
sonne d'un de ses officiers;
on a cru decouvrir des pretextes,
et on les a transformes en considerants, au mepris de la loi
penale, qui veut des faits
et des actes. L'application de la loi
111. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 31.
de 1834 a la recourante est donc arbitraire et ne peut sub-
sister.
Dans sa reponse,
le Conseil d'Etat de Vaud conclut au rejet
du recO
urs
.
11 ne peut, selon lui, etre question de deni de justice en ce
qui concerne le jugement attaque, lequel a ete rendu a la
suite d'une enquete et de debats reguliers, ainsi qu' en appli-
cation d'une loi existante.
La loi de 1834 est, quant a son principe, absolument consti-
tutionneIle: elle fait rentrer toutes les associations religieuses
SOUS l'empire du droit commun et n'est point une loi d'excep-
tion, comme l'etait ceIle du
20 Mai 1824; elle punit sans.
distinction de confession ou de seete, tous les actes de pro-
selytisme exerces secretement et a l'insu du chef de famille,
ou contre sa volonte. Ni la loi du 19 Mai 1859, abrogeant 1e
decret du 7 Juin 1849 interdisant les reunions religieuses non
garanties
par la constitution ou par la loi, ni les assemblees,
constituantes eIe 1861 et de 1884-1885 n'ontabroge cette loi;
la loi de 1859 statue meme expressement, a son art. 2, que
ses dispositions resteraient en vigueur. La loi de 1834 dis-
pose pour tous egalement
et ne viole point 1e principe de
l'egalite devant la loi.
Elle ne porte pas davantage atteinte
a la liberle indivi-
duelle,
des l'instant ou la condamnation dont se plaint la re-
courante a
ete regulierement prononcee en vertu d'une loi
compatible avec la constitution.
La loi du 22 Janvier 1834 est egalement compatible
avec
les dispositions constitutionnelles garantissant la liberte de con-
science
et ceUe des cultes. Ces libertes ne sont point illin1itees,
et la constitution federale pose elle-meme le principe que la
personne qui exerce l'autorite paternelle
ou tute1aire a 1e droit
de disposer de l'education religieuse des enfants jusqu'a rage
de 16 ans revolus. 01', ce droit doit avoir une sanction, qui ne
peut consister qu'en une
penalite, frappant l'auteur d'actes de
proselytisme, non point parce qu'il appartient a teIle ou teIle
association religieuse, mais parce qu'il porte atteinte aux
droits de
la puissance paternelle garantis par la constitution ..
192 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Si la loi de 1834 a ete rarement appliquee. elle n'en repond
pas moins a un besoin legitime de paix publique, et les actes
de prose1ytisme, en tant qu'ils sont exerces sur des enfants
de moins de seize ans, tombent certainement, aujourd'hui
encore, sous
1e coup de cette loi, bien que celle-ci doive, Sur
:ertains points, etre mise en harmonie avec la constitution
federale de 1874. Dans 1'espece, 1a recourante a ete con-
damnee pour de pareils actes exerces sur des enfants de
moins de 12 ans,
et la poursuite a eu lieu sur p1ainte des
:hefs de familIe.
Appele aussi a presenter ses observations sur le recours
1e Tribunal de police d'Orbe conclut de meme a son rejet
Sans s' etendre specialement sur le cote juridique et consti-
tutionnel de la question, le dit tribunal insiste sur le fait que
:' est la plainte de six chefs de familie qui a motive 1e juge-
ment du 17 Octobre 1888 : le chef de la police avait avise la
lieutenante
et un soldat de l'Armee du Salut que ces reunions
d'enfants demoins
de16 ans n'etaient pas permises. Le predit
jugement constate que c'est l'accnsee Stirling qui a engage
les enfants a se rendre dans le local et que c' est sous sa
direction qu'ils
y ont accompli divers actes du culte. D'ail-
leurs, c'est la demoiselle Stirling qui a
engage ces enfants a
aller ehereher lems camarades et a apporter de l'argent dans
1a prochaine reunion pour acheter des cantiques. Les parents
.ont tous cleclare ignorer que leurs enfants frequentassent les
Teunions de l' Armee. La clemoiselle Stirling avait conscience
de sa culpabilite, puisqu'elle a demande aces enfants s'ils
.avaient l'autorisation cle leurs parents, question a laquelle ils
.ont repondu negativement. Les reunions clont i1 s'agit etaient
cl'ailieurs specialement organisees
pom les enfants, le samedi
apres-midi, alors
qu'iln'y avait pas d'ecole et que les enfants
se trouvaient nombreux sur la rue.
Si la lieutenante n'a pas ete condamnee, c'est qu'elle
n' etait pas en accusation, et ce fait ne diminue en rien la res-
ponsabilite de demoiselle Stirling.
Enfin le Tribunal proteste contre les insinuations qui ter-
minent
Ie recours; son jugement n'a ete dicte par aucun
III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. N° 31.
19:3
prit dehaine ou cle persecution; iln'a pas cherche de pre-
:xtes pour condamner, mais il a prononne sur de aits pre.cis
execution cl'une loi existante. DemOIselle Stirling,
qm a
en . d l' "t, "
. ui longtemps a Orbe de la protectIon e auton ' ', aus SI
ken Iocale que judiciaire, n'a pas compris que cette protec-
tion lui imposait le clevoir de respecter la loi; ses agisse-
ments a l'egard d'enfants de moins de 16 ans ont porte at-
teinte au droit constitutionnel des
peres de familIe; le Tribu-
nal ne pouvait meconnaitre ce droit sans commettre
a l'egard
des parents un vrai
deni de justice. .
Slatuant sw' ces aUs el considerant en drolt :
10 Le recours, en tant que 'visant Ul1 pretendu dem de jus-
tice soit la violation de l'art.
4 de la constitution federale,
n'e;t point fonde. Ainsi, en effet, que ce tribunal l'a toujours
adrois un recoms pour violation cle l'art. 4 de Ia constitution
, "
federale, ne peut se justifiel' que lorsque le recourant a epmse
toutes les instances cantonales, puisque ce n'est qu'a partir
de ce moment qu'il peut etre question d'un deni de justice
de la part des autorites cantonales. (V oir arret en la cause
Paroisse
evangelique reformee de Lucerne, Recueil VIII,
page
154). 01' Ia recourante n'a pas porte devant la Cour cle
cassation penale du canton de Vaud ses griefs relatifs au
jugement attaque, bien que le dit jugement mentionne
exprns
sement qu' elle a ete avisee du delai legal pour reCOUrIr;
elle a commence a subir sa peine, et ce n'est qu'au bout de
plusieurs semaines qu'elle a formule sa reclamation, par la
voie du present recours, au Tribunal de ceans.
20 La question de savoir si le jugement incrimine implique
une violation des art. 49
et 50 de Ia constitution federale
echappe egalement a la competence du Tribunal federal. A
la
reserve des cas ou il s'agirait d'une atteinte portee a cles
constitutions cantonales garantissant la liberte de conscience
et le libre exercice des cultes dans une mesure plus etendue
que ne le font les artieles precites, ce qui n'est point pretendu
dans
l' espece, les contestations ayant trait a ces dispositions
constitutionnelles
federales sont reservees aux termes de
l'art. 59 chiffre 6 de
Ia loi sur l'organisation judiciaire, a la
xv -1889
194 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
competence soit du Conseil federal, soit de l' Assemblee fede-
rale.
En revanche, le Tribunal federal est competent, en vertu
du principe
pose au predit art. 59, pour examiner le moyen
du recours
fonde sur ce que la loi de 1834 aurait ete abrogee
implicitement par la constitution cantonale de 1861, et sur ce
que, des lors, la condamnation prononcee contre demoiselle
Stirling emporterait une violation de l'art. 4 de la constitution
vaudoise actuelle, disposant que nul ne peut
etre poursuivi
ou arrete que dans les cas determines par la loi et selon les
formes qu' elle prescrit.
Selon la recouraute, l'abrogation de la loi de 1834 re sulte-
rait de l'art. 12 de la constitution
de 1861 susvisee, dispo-
sant que les cultes sont libres
et que leur exercice doit etre
conforme aux lois generales du pays et acelIes qui concement
la police des cultes.
Cette allegation ne saurait toutefois etre admise. La dispo-
sition
de la loi de 1834 interdisant les actes de proselytisme
qui seraient exerces
a l'insu du chef de famille ou contre sa
volonte, envers ses enfants mineurs est d'une portee
generale
et vise, sans distinction de communaute religieuse, des actes
portant atteinte
a l'autorite patemeIle, dont il est uniquement
question dans l'espece. Il est donc inexact
de qualmer cette
disposition
de loi d' exception ou de mesure de circonstance;
on ne saurait davantage admettre, ce qui serait la conse-
quence de la these du recours, que le principe de la liberte
des cultes, garanti
a l'art. 12 de la constitution vaudoise de
1861, puisse aboutir
a supprimer le droit du pere de famille
de diriger
l'education religieuse de ses enfants, droit qui se
trouve d'ailleurs expressement
reserve aussi par la constitu-
tion
federale de 1874, laquelle va plus loin que la constitution
vaudoise
de 1861 en ce gui conceme la garantie de la Iiberte
des cuItes
et de conscience. Pour autant donc que la loi de
1834 protege egalement
ce droit du pere de familIe, elle ne
se trouve point en contradiction avec la constitution de 1861.
Des l'instant OU la predite loi ne doit point etre consideree
comme abrogee, le grief du recours tire de la violation de
. III. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. No 32.
195 .
l'adage nulla puma sine lege est depourvu de fondement.
4° Il va sans dire que le Tribunal federal, dont les attribu-
tions ne sont point celles d'une
Cour de cassation en matiere
penale,
n,a pas a se preoccuper de la question de l'application
de la peine faite par le Tribunal de jugement, ni, par conse-
quent, a rechereher si, eu egard aux circonstances de la cause,
la condamnation qui a frappe la recourante n'est pas hors de
toute proportion avec la gravite des faits releves
a sa charge.
Par ces motifs,
Le
Tlibunal federal
prononce:
Le recours est
ecarte.
32. UrtneH I em 3. IDeat 1889 tn 6ad)en
Drt.6oürgergemetnbe Buaern gegen taat Buaern.
A. :nurd) efe I om 30. IDeai 1888 I erfügte ber grone
9ht be.6 .lranton.6 BU3ern, "unter S)tnwei ; auf ben 94 bis
ber 6taatßI erfaffung unb auf 239, saof. 2 bc ; Drganifation ;
gefenenJ/, C.6 werbe bie emeinbe 6d)ad)en a( ; oißger felliftiinbige
inwonner" unb Drt.6oürgergemeinbe aufgenooen unb her emeinbe
?IDertnenftetn etnl edeiot. 4 biefe.6 efene ftem her neuen e
meinbe msertnenftein a ; rfa für bie burd) bie intlerreioung
her emeinbe rSd)ad)en erwad)fertben IDeenrfoften eine angemeffene
ftaatnd)e 6uol ention tn saunftd)t unb 5 be ;fefoen oeftimmt;
"Ueoerbie ; tuirb bie sarmen Qft ber oißnerigen emeinbe 6d)ad)en
"oei beren lBereinigung mit berjenigen I on msertnenftein baburd)
"gemtnbert, bafl eine san3a ( unterftünungnoebürfttger satmcr
l1inr aogenommen unb tn anbere mit 6teuern weniger ober ntd)t
"lie aftete DrtnOürgergemeinben gegen eine .lem 6taate au friftenbe,
"jebod) im eiammten ben mettag I en 20,000 ß r. ntd)t üoer
11 fu,rettenbe infauf ;fumme einge1iürgert wirb. :nie ntraftung
"buru, saona9me ber satmen tft oei meted)nung bet 6uol entton
"fumme in sanfd)Iag au oringen. - n feinem ß aU forr bie