144 !l. CivilrechtspOege.
)atred)t ) AU entfd)eiben, fie at )iefment nur einen (allet'oin!Jß
en'ogültigen, '0. 1). für bie artei un'o be3ie1)ungnlVeife 'oie . Aur
meurt1)eilung be eteuetftreite 1uftättbige menörbe )erbtllb
Hd)en) eprud) über eine 5t1)atfrage (ben Umfang un'o ?illert1)
be metmögen be id)tigen) aböugeben. emnad) lautet
benn aud i1)r eprud) nid)t auf ut1)einung ober lVeifung
eine artei'6ege1)rennJ fonbern entnäft nur Die ntlVort auf
'oie inr tlorgelegte 5tnatfrage. ieier eprud) tft alfo tein (ber
med)tl5tmft fiinige ) Urtneil, fonbern nur ein (aaerbing enb
gültiger) gutad t1id)er 5ta!ation 6efun'o. gzun beftrettet fl i )o
liegenben affe ber megierungnrat1) beß Stantonß .Burtd) bte
merbinbHd feit beg e:prud)eß ber !:pertenfommiinon ben1)al'6,
lVeil biefer e:prud) fid nid)t tnnert ben ed)ranfen einer blonen
mermögensta!crtion ClVOsU einnig bie !pertenfommifnon fom:pe"
tent lei) bekUege, fonbern in 'oie Stom:petennen be l tegierung
rat1)e unb ber inannbireftion übergreife, ba er, red)tngü1tigen
ntid)ei'oungen bieier me1)iirben 3ukUiber, eine 'iYtage ber eteuer-
l' id)t entid)ei'oe. Hegt alfo ein Stompetenöfonf ift alVifd)en
alVet 3nftan
ö
en ber abmtniftrati )en elValt )or. ieien Ston-
f itt 3u löfen aber unT bamil 'oie 'iYrage AU entfd)eiben, ob 'tl,er
beflagte etaat )erPflid)tet fei, ben :prud) ber !perfenfommtf
flon gegen d) gerten u laffen, tft ba munbengerid)t al
i )ilgedd)ts1)of nid)t fompetent. enn e anbelt d). Dabei
überall nid)t um einen ri )atted)md)en llinrud) f onbern um
Die ftaatnred tlid)e tage ber Stomnetennausid)eibung li.lVifd)en
lVei me1)iir'oen ber abminiftrati )en elValt. ß muu )telme1)r
Der St1ägerin üßedaffen MeiUell, i1)ren m.nfl'rud), bau ber
etaat Den eprud) ber !vedenfommiinon a1ß für d) )er-
binbltd) anetfennen müffe, )or ber uftänbigen !antonalen
me1)örbe geHenb u mad)en.
emnad) 1)at ba munbeßgedd)t
edannt:
nf bie mage lVirb nid)t eingetreten.
LAUSANNE.-IMP. GEORGES BRIDEL.
A. STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUßLlC
Erster Abschnitt. -Premiere section.
. Bundesverfassung. -Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung, -Deni de justice.
23. Arret du 20 Avril1888 dans la cause Sevestre.
Dans le recours qu'il a adresse Ie 11 Fevrier econle an
Tribunal
federal, Eug. Sevestre-Rickli, marchand de combus-
tibles
a Geneve, expose entre autres ce qui suit :
Le recourant a engage en Septembre 1S87, comm.emauceu-
vre, Joseph Grivel, age de 19 ans, a raison de 90 fr. par mois
avec promesse d'augmentation pour le cas ou il serait con-
tent
de ses services.
Grivel est reste chez Sevestre jusqu 'a fin Decembre, sans
que la question de l'elevation du salaire ait ete soulevee, Se-
vestre n'etant pas satisfait du travail de son employe. Le
15 Decembre, Sevestre Iui annonya, devant lemoins, qn'il
a.urait a quitter son service a la fin du mois eourant : acette
epoque,
soit le 1 er Janvier, il lui paya, contre quittance, le
solde redu par 7:1 fr., pour gages au dit jour: cette quittance
figure au dossier, signee par Joseph GriveI.
Quelques jours apres, Grivel pere, agissant au nom de son
fils mineur, assigna Sevestre devant 1e Tribunal des prud'-
hommes, groupe IX, et 1a cause fnt appelee le H Janvier.
XIV -1888 10
i
I
I'
I'
146 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
Un empecbement n'ayant pas permis a Sevestre de se rendre
a l'audience, dMaut fut prononce contre lui, et les temoins
cites par lui ne furent pas entendus.
Sevestre
fit opposition ace jugement, et le 23 Janvier 1888,
les parties comparaissaient de nouveau devant le meme Tri-
bunal ; Sevestre
etait accompagne de ses temoins.
Acette audience,
les temoins du dMendeur ne furent pas
davantage entendus par
le president, lequel estima qu'il etait
trop tard po ur y proceder. La cause fut jugee uniquemenl
sur
les dires des parties.
Le dit jugement admet en fait que Grivel avait ete engage
a raison de 90 fr. pour Je premier mois, et de fOO fr. pour
les mois suivants; il constate que Grivel alhngue avoir signe
un blanc-seing, lequel aurait ete rem pli par Sevestre pour
solde de tout compte; statuant, le Tribunal, meLtant a neant
le jugement du 1 t Janvier auquel est opposition, a condamne
Sevestre a payer a Grivel la somme de 77 fr. 8ö c. pou!'"
solde de salaire, et 25 fr. a titre d'indemnite pour renvoi
abrupt,
soit en tout 102 fr. 8ö c.
Ce jl1gernent est motive comme suit :
Sevestre reconnait avoir
occupe Grivel pendant quatre
mois, mais declare ne Iui rien devoir, vu la quitlance signee
par Grivel, pour solde de touL compte, le 1
er
Janvier f888.
Grivel declarant que ce reQu a ele fait par surprise, il y a Iieu
de verifier les sommes livrees par Sevestre, celui-ci a paye a
Grivel 312 fr. 15 c.; le salaire de Grivel pour 4 mois s'ele-
vait a 390 fr. Sevestre rndoit donc 77 fr. 85 c. de ce chef;
en outre Gl'ivel a ele renvoye abruptement, et il ya lieu de
l'indemniser pour 8 jours par 2ö fr.
Le recourant fait valoir, contre ce jugement, les griefs sui-
vants:
L'allegation du Tribunal, que Grivel aurait signe par SUf-
prise le solde de comple est absolument gratuite, sans valeur
et sans preuve; les ternoins, qui auraient atteste le contraire,
n'ont
pas eLe entendus. Il en est de meme en ce qui concerne
la declaration de Grivel, que Sevestre lui aurait promis un
salaire de 100 Cr. a partir du second mois. Le Tribunal s'en
I. Rechtsverweigerung. No 23.
est purement rapporte au dire de I'interesse, sans enquete,
et a l'exclusion de tont temoignage de tiers.
Dans sa reponse, Grivel conteste la recevabilite du recours;
si c'est un recours de droit public, iI n'est fonde sur Ja vio-
lation d'aucun droit constitutionnel garanti ; si c'est un re-
cours
de droit civil, il est irrecevable aussi, par le motir qu'il
porte sur
un objet litigieux dont la valeur est inCerieure a
3000 fr.
Au fond, le recours n'est pas fonde. Le Tribunal a en-
tendu
les parties contradictoirement; sa decision, meme er-
ronee, est definitive. Le recourant ne peut imputer qu'a lui-
me me le fait que les temoins qu'i1 avait amen es n'ont pas
ete entendus; il n'a point averti le Tribunal de leur presence,
de sorte que ces lemoins ayant assiste aux explications des
parties, ne pouvaient plus etre enLendus, rart. 49 de la oi
organique du 3 Octobre 1883 prescrivant que les parties
exposent leurs griefs hors
de la presence des temoins.
Dans les observations qu'il a ete invite a presenter, le
president du Tribunal des prud'hommes avance entre autres :
A l'ouverture
de la seaoce, Sevestl'e n'a pas annonce qu'il
desirait
faire enteudre des temoins; iI ne l'a ait qu'apres
que Grivel ent motive sa reclamation: c'est alors que le
president lui repondit que c' etait trop tard. Le jugement a ete
rendu sur les seuls allegues des parties ; Grivel contestant le
reQu, il n'y avait pour le Tribunal d'autre alternative que de
le considerer comme nul et non avenu, vis-a-vis du releve
de compte fourni par Sevestre, dans lequel celui-ci reconnait
n'avoir
paye a Grivel que 312 fr. 1ö c.
Dans sa replique, le recourant declare baser son recol1rs
sur un deni de justice, et ajoute les considerations suivantes :
Le demandeur a ete cru sur sa simple affirmation, malgre
la quittance produite. La Tribunal a admis, egalement sur
la seule affirmation de Grivel, que ce reQu avait ele obtenu
par surprise: or
la valeur de ce reQu ne pouvait elre appre-
ciee que par le Tribunal civiJ, qui seul peut statuer sur la
vaJidite d'une piece arguee de faux. Les debats de la cause
ont eu le caractere d'une simple conversation entre le presi-
148 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
dent et le sieur Grivel; lorsque Sevestre declara vouloir
s expliquer et faire entendre ses ternoins presents, le presi-
dent lui objecta que c'etait trop tard.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
Le recours apparait evidemment comme interjete pour
deni de justice. Ce fait resulte de la nature meme des griefs
qui y sont formules, et le recourant, dans sa replique, le
confirme expressement. Il en resulte que le Tribunal federal
est competent pour entrer en maliere, et que la fin de non-
recevoir opposee en reponse ne saurait etre accueillie.
o Examinant la queslion de savoir si les agissements du
Tribunal impliquent un deni de justice, il y a lieu de remar-
quer, d'abord,
que le jugement dont est recours a alloue au
demandeur 100 fr. par mois a titre de salaire, sur sa seule
allegation denuee de toute preuve, et contrairement a une
quittanee dont le dit jugement ne tient aucun compte. Ce ju-
gement admet, en outre, comme vrais, tous les aUegues du
demandeur, specialement
en ce qui concerne le renvoi
abrupt, sans qu'aucune
preuve quelconque soit venue les cor-
roborer,
et repousse ceux du dMendeur, apres avoir refuse
d'entendre les ternoins par lui amenes a l'audience.
Une pareille procedure est en opposition avec les regles
elementaires en usage dans tous les differends judiciaires ;
elle meconnait l'egalite des parties.
La sentence dont est recours n'indique point les motifs qui
peuvent
avoir engage le juge a admettre, en l'absence de
toute preuve, le dire et les conclusions du demandeur; elle
admet egalement, sans appuyer une decision aussi grave sur
aucune raison, qu'il
y a lieu de faire abstraction de la quit-
tance produite,
parce que Grivel declare que ce reeu a ete
signe par surprise, et Ja protestation de Sevestre n'a pas eta
ecoutee.
3° Mais independamment des procedes plus hauts signales,
le Tribunal n'a point entendu, et a meme refuse d'entendre
les ternoins du dMendeur, contrairement au texte precis des
instructions pour les conseils de prud'hommes.
A supposer
meme, en effet, que rart. 9 de la loi organi-
I. Rechtsverweigerung. N° 23.
que, statuant que les parties exposent leurs griefs hors de
la presence des ternoins, puisse avoir pour consequence
d'exclure l'audition
des ternoins amenes par le dMendem,
par le motif qu'ils auraient assiste a l'interrogatoire du de-
mandeur Grivel, il est certain que ce fait, 10in de pou-
voir
etre impute au sieur Sevestre, est du uniquement a ce
que le president ne s'est pas conforme a la disposition des
instructions precitees, edictant qu'aussitOt la cause appelee,
et que des que les parties se presentent le president doit
leur demander si elles ont des ternoins a faire entendre, en
demander la liste et ordonner a l'huissier de les faire en-
trer dans a chambre reservee aux ternoins, puis, mais
seulement apres ces opMations preliminaires, questionner
les parties en commencant par le demandeur.
En questionnant le demandeur, sans avoir interpelle Se-
vestre sm la question de savoir s'il avait amene des ternoins
a faire entendre, et en procedant acette interrogation sans
avoir
accompli cette fOt'malile, dont l'observation eut eu pour
effet d'eviter la decheance dont se plaint le recourant, le pre-
sident du Tribunal des prud'hommes l'a prive du droit de
faire entendre en justice sa dMense.
4° II resulte de tout ce qui precede que le jugement atta-
que est entache d'arbitraire, qu'il constitue un deni de jus-
lice et une violation des formaJites protectrices, sans lesquel-
les un jugement, meme rendu par des prud'hommes, ne sau-
rait subsister sans porter atteinte
a la garantie posee a I'art. 4
de la constitution federale.
Par
ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis; en consequence le jugement rendu
par
Ie Tribunal des prud'hommes de Geneve, groupe IX,
sous date du 23 Janvier 1888, dans la cause qui divise Jo-
seph Grivel d'avec Eug. Sevestre-Rickli, tous deux. a Geneve,
est declare nul et de nul effet.