6 A. Staatsrechlliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
"saUitlbürgmed)t" in ge'tHld)tem inne nid)t öuftenef ;0 liegt
(md) ietin feine merfa fungßbetleljung. m:UetDingß fd)1ief)en
WeDer bie unDeß' nod) Die ürd)etifd)e stantonßberyaffung Die
%tauen tlom timnmd)te aUßbrüdtid) auß; aUein mit müd
fid)t auf 'oie gerammte geid)id)tlid)e ntwidelung ift bed) onne
illeitereß allnunenmenf 'oa bieiel en unter Den Bürgern, weld)en
Daß timmred)t )et1ienen wirb, nur ürget männlid)en e
fd)fed)tß, nid)t aud) ürgetillnen tlerftenen.
emnad) at Daß unbeßgerid)t
ertannt:
ie efd) ..Uerbe wirb alß unbegrünbet abgewiclen.
ll. Vereins-und Versammlungsrecht.
Liberte d'association et da reunion.
2. Arret du 5 mars 1887, dans la cause Gentil et consorts.
Par circulaire adressee aux prMnts, le 15 luillet 1884, le
Departement de justice et police du Canton de Vaud a in-
terdit
arArmee dite du Salut les reunions ayant un caractere
public, et en particulier :
a) ceUes qui ont lieu dans les locaux publics ou employes
ordinairement ades assemblees publiques ;
b) ceIles qui ont lieu en plein air, la ou le public a
acces;
c) cenes qui sont convoquees par affiches ou par avis dans
les feuilles publiques.
La me me circulaire interdit en outre a l' Armee du Salut
de faire des processions dans les villes, villages ou hameaux,
de se reunir apres dix heures du soir et d' employer dans ses
reunions des trompettes ou autres instruments de musique
qui
ne sont pas en usage dans les assemblees religieuses et
dont l' emploi pourrait exciter au trouble.
Par jugement du Tribunal de police du district de Payerne,
1I. Vereins-und Versammlungsrecht. N° 2. 7
d 24 Novenbre,1886, Mary-Anne Langford, se disant capi..,
taille dans I Armee du Salut et sept autres personnes, parmi
les9uelles le recourant Gentil, ont ete condamnees, en appli-
tatIOn de l'art. 129 du code penal, ades amendes de 30 et
de 15 fr., pour avoir contrevenu a la circulaire du 15 luillet
1884, en participant a Grandcour, dans la soiree du 29 Aout
1886, a une reunion de l' Armee du Saint ayant un caractere
public, organisee par enx, en plein air et dans un Iocal ou
1e public avait acces. convoquee par l'affiche d'un drapeau
aux couleurs de l'armee, et dans laquelle reunion il a ete
fai emploi de tambourins et antres instruments de musique
qn ne sont. p,as en usage dans les assembIees religieuses et
qm ont eXCIte au trouble.
C'est
a Ja suite de ces faits que les condamnes ont recourn
an Tribunal federal. Ils pretendent que Je jugement du Tri-
bunal
de police de Payerne est en eontradiction flagrante
avec les art. 8 de la constitution vaudoise, 4 et 56 de Ja
constitution federale, et concluent a l'annulation du dit juge-
me?t.
Ils ne contestent pns les fait releves a leur charge,
malS eherchent ales exphquer en dlsant que les Salutistes
de Grandeour inauguraient le 29 Aout un nouveau Joeal sur
lnquel flottait le drapeau rose et noir de l'armee ; que cette
Clrconstance avait attire a leur reunion un nombre inusite
d participants ; que la salle ne suffisant pas pOUl' les conte-
mr,
l,es fenntres avaient ete ouvertes et que plusieurs person-
nes
ecoutaIent du dehors "Ies discours prononces au dedans.
Pendant les chants, des tambourins marquaient la mesure.
Un tM a 50 centimes par tete, pour lequel il fallait se pro-
eurer
des cartes a I'avance, precedait la seance; le tM fini
l'entree etait libre. '
Dans la suite de leur recours, les condamnes reconnaissent
posi:ivnme?t que la rnunion avait un but religieux et qn'il
ne sagissalt que de I exercice du eulte des Salutistes. Les
reeourants estiment etre en droit de vaquer a l'exercice de
leur cuIte aussi bien que les membres de I'Ealise nationale
et
ils signalent l'argnment susvise. ainsi que 1 circulaire d
Departement de justice et police du 15 luillet 1884, sur
8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
laquelle le dit jugement se fonde, comme impliquant une
violation des dispositions constitutionnelles precitees. Ils
ajoutent
a l'appui de ces considerations que les catholiques
doivent supporter les protestants et leur culte, bien qu'ils
leur soient
evidemment antipathiques, et vice versa.
Dans ses observations, le procureur general fai! remarquer
que les recourants auraient du s'adresser d'abord a la Cour
de Cassalion cantonale. Au fond, il fait valoir que le juge-
ment auaque se base sur la circulaire du 13 Juillet 1884,
promulguee
conCormement a l'art. 30 al. 2 de la constitution
fMerale. Aux termes de l'art. 39 chiffre 6 de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire fMerale, le Tribunal fMeral n'est pas
competent pour statuer sur
la constitutionnalite du dit juge-
ment, attendu que cet article pI ace dans la competence soit
du Conseil fMeral, soit de I'Assemblee fMerale, les contes-
tations administratives
ayant trait a. la violation de la liberta
de conscience et de croyance. Les art. 56 de la constitution
fMerale et 8 de la constitution vaudoise ne sont pas applica-
bles en l'espece, les Salutistes n'etant pas une association
dans le sens de ces dispositions. Le procureur general cODcIut
au rejet du recours.
Dans son memoire en date du 28 Fevrier, l'Etat de Vaud
se joint aux observations qui precMent: l'art. 8 de la consti-
tution vaudoise est plus restrictif que rart. 36 da la consti-
tution federale ; c' est cette derniere disposition qui doil eLre
prise en consideration. Mais cet art. 36 ne garantit que le
droit d'association,
et non point, -comme le fait l'art. 3
de la constitution de Zurich, -le droit de reunion. La circu-
laire
du 15 Juillet 1884 a eu pour but d'assurer l'ordre
public.
et comme il s'agit d'une decision cantonale, les re-
courants doivent en tout cas etre renvoyes d'abord aux
autorites cantonales competentes, pour ce qui a traH a la
pretendue
violation de l'art. 8 precite : les Salutistes ne so nt
d'ailleurs autre
chose qu'une secte religieuse; or l'art. 50
al. 1 et 2 de la constitution federale, dont I'app,lication ren-
tre
dans la competence exclusive du Conseil fMeral, donnait,
ainsi que cette derniere autorite l'a reconnu adiverses re-
H. Vereins-und Versammlungsrecht. N° 2.,
prises, aux Conseils de l'Etat des cantons de Berne, de Neu-
chatel et de Vaud le droH de prendre contre l' Armee du
Salut les mesmes enumerees dans la circulaire dont est
recours.
Staluant sur ces (aUs el considemnt en droit :
Les reeourants pretendent que le jugement du Tribunal
de police de Payerne du 24 ovembre 1884, et la cireulaire
du Departement de justice et police du 11) Juillet 1884 sur
laquelle le dit jugement se fonde, ont porte atteinte a. Inega
lite devant Ia loi garantie a I'art. 4 de la constitution fMerale
. - ,
alUSl qu'au droit d'association eL de reunion proclame aux
art. 56 ibidem, et 8 de la constitution vaudoise.
2° En ce qui concerne ces dernieres dispositions constitu-
tionnelles,
le recours reconnait lui-meme expressement que
les Salntistes sont une association ou seete reJigieuse, et que
l'assembIee du 29 Aout 1886, a Ia suite de laquelle les re-
courants
ont ete punis, a ete tenue en vue de la celebration
en commnn d'un cutte, et a eu le caractere d' un acte du
culte.
3° Le droH au libre exereice d'uncuIte, que revendiquent
des lors les recourants, ne saurait etre confondu avec le droit
d'association
et de reunion garaIlti aux art. 1)6 de la eonsti
tution federale et 8 de la constitlltion vaudoise, mais ressortit
au domaine de la liberte de croyance et de conscience,
comme partie integrante et consequenee de ce droH, et en
particulier a celui de la liberte des cultes, que les deux
constitutions
precitees distingnent expressement du droil
d'association
et de reunion, et garantissent par des disposi-
tions et speciales. (Art. 50 de la constitution federaIe 13 de la
constitution vaudoise.)
Or des contestations relatives a Ia violation de la liberte
de croyanee et de conscience, et en particulier du libre exer-
cice des cu/tes, sont reservees, aux termes de l'art. 59, al. 2,
chiffre 6 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, a la
cognition du Conseil fecteral et non point du Tribunal fe-
deral.
Ce n'est que si I'OD voulait admettre la possibilite d'une
I
10 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
garantie de la liberte des cultes plus etendue que celle pro-
clamee a l'art. 50, al. I de la constitution federale, 9
ue
la
competence du Tribunal federal serait fondee, conformement
a l'art. 59, al. 1, leUre 2, ainsi qu'a plusieurs arrets ante-
rieurs (voir Rec. V, p. 335, ss. ;. VIII, 751 ; 01', conme
les recourants paraissent le reconnaltre eux-memes, tel n. est
point
le cas dans l'espece. En effet, rart. 15 de la constltu.-
tion vaudoise se borne, comme l'art. 50, al. I de la constl-
tution federale, a garantir le libre exercice des cultes dans
les limites compatibles avec l'ordre publi? et les bonnes
mceurs et il est incontestable que la circulalre du 16 J mIlet
1884 oit les restrictions auxquelles cette circulaire soumet
l'exencice du culte des Salutistes, ont precisement ete pro-
mulauees en vue du maintien de l'ordre public. La question
de ;avoir si la dite circulaire a sainement intenprnte . et a
plique les dispositions constitut!onnelne dont l s agIt dOlt
etre naturellement resolue par 1 autoflte chargee de la pro-
teetion
du droit garanti a rart. 50 precite, c' est-a-dire par
le
Conseil federal.
40 Les recourants sont tout aussi mal venus a invoquer
l'art. 4
de la constitution fMerale, garantissant l'egalite des
citoyens devant la loi. Ainsi qu'il a dejil. ete dit, le recours
est
dirige contre les restrietions imposees au culte des Salu-
tistes par la cireulaire du 15 J uillet 1884, et cnntre les
peines prononcees au prejudice des reconrnnts ensmte d.e la
non-observation, par eux, de ces restrletIOns; ces pennes
doivent etre maintenues pour le cas ou les dltes restflctJOns
ne portent pas atteinte au libre exercice es cultes, . et. de-
vraient tomber, au contraire, du moment ou ces restflctIOns
apparaitraient comme inconstitution.uelles: , ,. .
Or eette question de la constitutlOnnahte .ou de I m,constl-
tutionnalite de la cireulaire se trouve excluslvement resolue,
ensuite
de ce qui a ete dit plus haut sur la. port de
l'art. 15 de la constitution vaudoise, -par les dlspOSItlOn
de I'art. 50, al. 1 de la constitution federale ; il ne sauralt
done etre question d'examiner, et le ca.s enh8an ?'annuler,
en application de l'art. 4 de la constltutIOn federale, une
IlI. Gerichtsstand. N° 3.
restrietion imposee au culte publie d'une association reli-
gieuse.
ou secte, conformement a rart. 50 susvise, dans
l'interet de l'ordre public et des bonnes mceurs et dans une
mesure admise par les autorites politiques de la Confede-
ration.
5° Il resulte de tout ce qui precede qu'il ne peut s'agir, a
propos du reeours aetuel, que d'une violation de rart. 50,
aJ. 1 et 2 de la constitution federale, et que des lors ce n' est
point
le Tribunal federal, mais le Conseil federal seul qui se
trouve competent pour statuer sur la presente contestation ;
e'est ainsi, d'ailleurs, que,
dans plusieurs especes analogues,
cette derniere autorite s'est reconnue competente
et a tran-
che la eontestation au fond. (Voir Genillard, 3 Juin 1885;
Maurer et eonsorts, 18 Fevrier 18Ri.)
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
II n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur
le recours des sieurs Gentil et consorts.
UI. Gerichtsstand. -Du for.
Arreste. -Saisies et sequestres.
3. Amnt du 11 Fevrier 1887, dans la cause Lazard Drey tts
et Compagnie.
Le 19 Iars 1886, Lazard Dreyfus et Cie a Bäle ont expedie
par le chemin de fer Jura-ßerne-Lucerne, a l'adresse d'Alfred
Jaccoud, negociant
a Lausanne, un wagon d'oignons greve
d'un remboursement de 1164 fr. representant le solde du
prix
de la marchandise.
Le wagon arriva le 22 Mars a Lausanne; le 24 dit, Jaccoud
a
verifie I'etat de eette marchandise et avise les vendeurs
qu'
elle etait mal conditionnee et irrecevable.