Employment contract and lump-sum maintenance after premature termination

BGE 111 II 260Federal Supreme Court Official Reports (BGE) / Band IIJun 18, 1985Modified

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Omnilex summary

Dlle G., who had worked for Dr. F. for years as medical and household help, sued for payment after abrupt termination. The Federal Court upheld the existence of an employment contract for the early period, held that the parties' maintenance arrangement had to be completed by hypothetical intent in case of premature termination, and accepted capitalization of the resulting annuity. It rejected the argument that the maintenance promise was subject to an implied condition that the employment not end early. The joint appeal was rejected; the main appeal was partially allowed and the defendant was ordered to pay CHF 60,000.

Omnilex headnote

Art. 320 Abs. 1 und 2 OR, Art. 339 OR; Auslegung einer lebenslänglichen Unterhaltsabrede im Arbeitsverhältnis und Ergänzung einer Vertragslücke nach hypothetischem Parteiwillen. Wird dem Arbeitnehmer neben Naturallohn eine auf spätere Versorgung gerichtete Unterhaltszusage gemacht, so kann bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses die Lücke dahin ergänzt werden, dass an die Stelle der lebenslänglichen Unterhaltsleistung eine Leibrente tritt; eine weitere Ergänzung zur Zahlung eines Kapitals ist zulässig, wenn sie nach dem mutmasslichen Willen vernünftiger Parteien und nach der Fälligkeitsregel von Art. 339 OR als sachgerecht erscheint. Eine stillschweigende aufschiebende Bedingung dahin, dass die Versorgungspflicht bei vorzeitiger Kündigung durch den Arbeitgeber dahinfallen solle, ist nach dem Vertrauensprinzip nur anzunehmen, wenn sie klar erkennbar vereinbart wurde (consid. 2, 4).

Full text

Urteilskopf

111 II 260

  1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 juin 1985 dans la cause G. contre F. (recours en réforme)

Sachverhalt

ab Seite 260

A.- Dlle G., ressortissante italienne, née le 15 octobre 1918, religieuse de confession catholique romaine, après avoir travaillé à titre bénévole successivement pour plusieurs personnes, a travaillé de 1966 à l'automne 1977 au service de F., médecin, en qualité d'aide médicale dans son cabinet médical et d'aide ménagère à son domicile privé. La semaine, elle travaillait de 7 h. 30 à 21 h., et le samedi et le dimanche jusqu'au début de l'après-midi.

De 1966 à 1971, dlle G. n'a pas touché de salaire en espèces, mais elle était nourrie et logée par F. Elle lui a prêté de l'argent et elle est intervenue auprès de tiers dans le même but. F. lui a témoigné sa reconnaissance en la traitant comme un membre de sa famille et en lui donnant l'assurance de l'entretenir durant ses vieux jours.

Dès 1972, dlle G. a reçu, en plus du logement et de la nourriture, un salaire mensuel en espèces, d'abord de 1'000 francs, puis de 1'200 francs en 1974 et enfin de 1'550 francs dès 1976.

En automne 1977, F. a résilié abruptement le contrat de travail et dlle G. a dû quitter le cabinet médical sur-le-champ.

B.- Le 7 mars 1981, dlle G. a assigné F. en paiement de 60'000 francs, "valeur échue"; ultérieurement elle a porté ses conclusions à 150'000 francs.

Par jugement du 9 novembre 1984, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné le défendeur à payer à la demanderesse 43'050 francs, valeur échue.

C.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions en paiement de 150'000 francs.

Le défendeur forme un recours joint, concluant au rejet complet de la demande.

Le Tribunal fédéral rejette le recours joint, en tant qu'il est recevable, admet partiellement le recours principal et réforme le jugement attaqué en ce sens que le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 60'000 francs, valeur échue.

Erwägungen

Extrait des considérants:

  1. Le défendeur conteste l'existence même d'un contrat de travail entre les parties pour la première période, de 1966 à 1971, alors que la demanderesse, avec la cour cantonale, admet l'existence de ce contrat.

Il ressort des constatations de fait du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que durant cette période la demanderesse a voué tout son temps au service du défendeur, dont elle était la subordonnée et qui lui a promis un salaire, d'une part à effet immédiat, en nature, sous forme de gîte et de couvert, d'autre part à effet différé, également en nature, sous forme de gîte et de couvert pour la période où elle ne travaillerait plus ou plus complètement en raison de son âge. La cour cantonale y a vu, à juste titre, tous les éléments d'un contrat de travail (art. 320 al. 1 CO).

Puisque la convention des parties précisait quels étaient les éléments du salaire, déterminés ou déterminables, il n'y a pas lieu d'examiner comment le salaire devrait être fixé par le juge en application de l'art. 320 al. 2 CO, lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un accord.

2.a) Lorsqu'en cours d'exécution un contrat se révèle lacunaire, parce que les parties se trouvent confrontées à un problème nouveau qui appelle une solution pour l'exécution régulière du contrat, il y a lieu de combler la lacune comme l'auraient fait des partenaires raisonnables (ATF 107 II 149, 218, 414; cf. aussi ATF 108 II 113 s., ATF 100 II 330 s., ATF 99 II 294).

La cour cantonale considère la rupture prématurée du contrat de travail comme une circonstance qui était imprévue des parties, lorsqu'elles sont convenues que l'employeur continuerait à fournir le gîte et l'entretien au travailleur devenu âgé; le contrat doit être complété par le juge selon la volonté hypothétique des parties; si celles-ci avaient envisagé la question, elles seraient sans doute convenues d'une rente viagère. Ce point de vue ne peut qu'être confirmé. En effet, pour l'hypothèse d'une résiliation prématurée du contrat de travail, emportant rupture des liens personnels entre parties, des partenaires raisonnables auraient substitué à l'obligation de fournir l'entretien viager une obligation de fournir une rente viagère.

La cour cantonale n'indique pas expressément sur quelle base juridique elle convertit la rente viagère en capital. Les règles du droit délictuel (art. 43 CO) ne sont pas directement applicables. Lorsque le contrat a pour objet le paiement d'une rente, le créancier ne peut pas demander autre chose, en tant qu'exécution de l'obligation contractuelle. Il apparaît que la cour cantonale a également comblé sur ce point la lacune du contrat, en reconnaissant au travailleur la faculté - contractuelle - de demander le paiement d'un capital en lieu et place de la rente. Ce comblement apparaît également raisonnable et conforme au principe généralement reconnu que les créances résultant du contrat de travail deviennent exigibles à la fin de ce contrat (art. 339 CO). Les parties ne remettent d'ailleurs pas en cause le principe de la capitalisation.

4.a) Le défendeur soutient encore que son engagement de pourvoir à l'entretien de la demanderesse était implicitement subordonné à la condition que le contrat de travail ne serait pas résilié avant terme, surtout par la faute de la travailleuse; cette condition suspensive n'étant pas avenue, l'engagement serait inopérant.

L'engagement de l'employeur de pourvoir à l'entretien de la travailleuse, également après l'âge de la retraite, doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 109 II 329, ATF 108 II 317, ATF 105 II 18 et les arrêts cités).

Si la travailleuse a renoncé pendant une certaine période à demander un salaire en espèces, contre la promesse de l'employeur de pourvoir à son entretien, l'âge de la retraite venu, cet engagement ne pouvait raisonnablement être compris, à défaut d'autre indication, en ce sens qu'il pourrait être rendu illusoire par une résiliation de la part de l'employeur. Or, en l'espèce, c'est le défendeur qui a résilié le contrat de travail. Cette seule résiliation ne saurait donc mettre fin à l'engagement.

On peut sans doute se demander s'il n'en irait pas autrement d'une résiliation déclarée par l'employeur en raison d'un comportement fautif de la travailleuse, rendant intolérable à la longue la continuation des rapports de travail. La question peut toutefois demeurer indécise, car il ne résulte pas des constatations de fait du jugement cantonal, qui lient le Tribunal fédéral, que tel serait le cas en l'espèce.

Keywords

employment contractsubordinationremuneration in kindcontractual gaphypothetical intentlife annuitycapitalizationterminationtrust principlemaintenance promise

Yes. The facts found showed subordination, full-time service, and an agreed remuneration in kind and deferred maintenance, which fulfilled the elements of an employment contract.

The cantonal findings bound the Federal Court; the agreed benefits were ascertainable salary elements under Art. 320(1) CO, so there was no need to apply judicial fixing under Art. 320(2) CO.

Yes. Reasonable parties would have replaced lifetime maintenance by a life annuity, and could further have agreed to payment of a capital sum instead of periodic annuity payments.

The court filled the contractual lacuna according to hypothetical party intent; the conversion into capital was reasonable and aligned with the rule that employment claims become due at the end of the contract.

No. The promise could not reasonably be understood as becoming ineffective merely because the employer terminated the contract; the alleged fault-based scenario was not established.

Interpretation under the reliance principle excluded an implied condition allowing the employer to nullify the maintenance promise by unilateral termination.

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