B. Civilrechtsptlege.
Ce contrat, consenti originairement pour une annee, a ete
successivement renouvele jusqu'au 2 Aout 1884, en vertu de
l'art. 2 alinea 2 des conditions annexees a la police d'assu-
rance, et disposant
que ( toute assurance etant arrivee a son
terme et n'ayant pas ete denoncee, de part ou d'autre,
quatre semaines auparavant par lettre chargee, esL tacite-
ment renouvelee po ur une 3nnee.
Or, dans cette situation, le contrat primitif doit elre en-
visage comme coneIu pour un laps de temps indetermine,
puisqu'il.resulte de la eIause ci haut reproduite que ses effets
ne doivent prendre fin qu'ensuite de denonciation expresse
de la part d'une des parties au moins. Une semblable denon-
ciation n'etant point intervenue, il s'ensuit qu'en f(3alite le
contrat de 1880 est encore en vigueur, et qu'il s'agit par con-
sequent de statuer sur la force obligatoire d'un acte accom-
pli avant le 1. er Janvier 1883.
Cette interpretation se justitie d'autant plus que les points
litigieux entre parties
ne peuvent elre aPPl'eCÜnS que conforme-
ment ä. leur volonte concordante manifestee au moment de la
signature de la police, et demeuree invariable depuis lors par
le fait meme de la non-denonciation de ceUe convention. La
contestation echappe donc a la competence du Tribunal fe-
deral.
L'interpretation ci-dessus concorde
avec l'intention du Ie-
gislateur, teile qu'elle ressort de l'art. 891. du code des obli-
gations. Cet article veut, en effet, que, contrairement au prin-
cipe general de la non-retroactivite de lois, les dispositions de
ce code soient appliquees en cas de prolongation tacite d'un
bai! a loyer et d'un louage de services, d'un contrat de societe
ou d'association, meme s'ils ont ete conelus avant le 1. er Jan-
vier
1.883; comme le predit article ne comprend pas le con-
trat d'assurance dans cette enumeration limitative, il faut en
inferer qu'il n'a point voulu etendre ceUe-prescription excep-
tionnelle ä. une matiere que le code federal ne reglemente pas,
et po ur laquelle il prevoit expressement l'elaboration d'une
10i feder ale uIterieure.
Par
ces molifs,
IV. Obligationenrecht. No 17.
Le Tribunal federal
prononce:
Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,
sur
le recours de la Compagnie La Zurich .
i7. Amnt du 21 lJ1ars 1885 dans la cause Grivet
contre Chollet.
Le 31. Juinlet 1883, l'avocat Grivet a Fribourg dMendait
devant le TrIbunal correctionnel de la Singine une femme R.
accus.ee d'avoir repandu le bruit que la nommee N. avait pro:
voque un avortement.
Questionnee sur
le motif pour lequel elle avait pretendu
que la femme N. avait bu du the, la dame R. se bornait
a repondre qu'elle n'avait eu aucune mauvaise intention en
tenant ce propos. Le juge Chonet, vice-president du Tribunal
de la Singine, ayant pose de nouveau la meme question a la
remme ß., et celle-ci faisant toujours la meme reponse, ce
magistrat lui dit: il y a quelque chose la-dessous.
L'avocat Grivet, dMenseur de la femme K., intervint alors.
Sans requerir la recusation de ce juge, il fit observer qu'il
n'avait
pas a poser de questions, et qu'il s'etait prononce
d'avance
en la cause.
C'est alors qu'irrite de ceUe observation le juge Chollet
traita l'avocat Grivet de savoyard, de voyou et de
fou . Par exploit du 7 Aout 1 X83, I'avocat Grivet assigna
le juge Chollet en audience de conciliation, et sur son refus
lui intenta, devant
le Tribunal de la Singine, une action en
paiement de 10 000 fr. de dommages-interets, fondee sur
rart.
50 du code des obligations.
A l'audience
du 30 Octobre, le Tribunal de la Singine de-
bouta le demandeur, par le molir qu'il ne produisait pas d'au-
torisation
du Tribunal cantonal de prendre ä. partie son
adversaire, conformement
a l'art. 570 du code de procedure
civile.
': !
B. Civilrechtspflege.
L'avocat Grivet, n'ayant pas eneore obtenu eette autori-
sation, requit
un deI ai pour la produire, mais cette requete
fut ecartee par jugement incident du meme jour. Grivet appela
de eette decision au Tribunal cantonal.
Dej1l. dans le eourant de Novembre, puis le 31 Decembre
1883, Grivet avait prie le Tribunal cantonal de statuer sur sa
demande de prise 11. partie.
Par
leHre du 2 Janvier 1884, ce Tribunairepond a l'avocat
Grivet que, deja nanti de la meme demande par voie d'appel
du jugement rendu par le Tribunal de la Singine, il ne pou-
vait entrer en matiere SU!' la requete du 31 Decembre dans
Ia forme ou elle est presentee.
Grivet ayant recouru contre ceUe decision au Tribunal
federal, celui-ci rejeta son recours, pa!' arret du 29 Mars
1884.
L'appel interjete contre le jugement depremiere instance
du 30 Octobre 1883 fut juge par le Tribunal cantonal Je
12 Mai 1884. Celte autorite, estimant que Gl'iveL u'avait point
besoin d'une autorisation de prise a partie pour poursuivre
V. Chollet en dommages-interets, prononca, en revocation
de la senten ce des premiers juges, que l'action de Grivet etait
admissible par la voie ordinaire.
La cause ayant ete reportee devant le Tribunal de la Sin-
gine, Chollet allegua, en opposition 11. la demande, le fait que
l'avocat
Grivet avait l'habitude d'offenser les juges et les Tri-
bunaux devant lesquels il se presentait, et demanda a etablir
eet
allegue par l'audition de divers temoins.
Le Tribunal de la Singine ayant admis la demande de
preuve, le demandeur Grivet interjeta appel contre ceUe sen-
tenee, laquelle fut eonfirmee par arret de la Cour rl'Appel du
21 Juillet 1884.
La procedure probatoire eut alors lieu devant le Tribunal
de premiere instanee lequeJ, par jugement du 18 Novembre
suivant, ecarta a demande, par le motif que le demandeur
Grivet n'a pas etabli qu'il ait souffert un dommage materi.el
par le fait des' injures qui lui avaient ete adressees, et qu'U
avait d'ailleurs eontribue a repandre.
IV. Obligationenrecht. N° 17. 87
Grivet appela de nouveau de ce jugement, eoncluant a
l'adjudication deo ses eonelusions.
Par
arret du 26 Janvier 1885 la Cour d'Appel admit le
demandeur
Grivet dans sa conc1usion actrice, en ce sens que
V. Chollet est tenn de lui acquitter le montant de vingt francs
a titl'e de dommages-interets. Quant aux frais, la Cour, at-
tendu
que le demandeur a considerablement exagere le
chiffre de sa recJamation, les amis pour "'/5 a la charge de
l'avocat Grivet et pour "/5 a la charge du juge Chollet.
Cet arret est fonde, en substance, SUl' les motifs ci-apres :
IJ est etabli qu'en seance du Tribunal de la Singine le
defendeul' a profere contre l'avocat Grivet les expressions
de fou, de savoyard et de ( voyou, lesquelles so nt
de nature a porter atteinte a la consideration du demandeur
et ont necessairement du ui causer du prejudice, d'autant
plus qu'elles
ont eu un eertain retenLissement; en particulier
il paratt qu'ensuite de la scene sus-rappelee. un cIient a re-
nonce a confier a l'avocat Grivet sa dMense dans une affaire
correctionnelle. Le demandeur est des lors en droit d'invo-
quer I'art. 50 du code des obligations.
Le principe de la responsabilite admis, il ne reste plus qu'a
examiner s'il y a li eu d'appliquer dans l'espece la disposition
de I'art. 51 dn dit code, aux termes duqueJ, s'il y a egalement
une faute imputable a Ja partie esee, le juge peut rMuire
proportionnellement les dommages et interets ou meme n'en
point allouer
du tout.
01' une faute est imputable a Grivet, qui a provoque lui-
meme Jes injures dont il se plaint, par les faits ci-aprils:
Un memoire adresse par le demandeur au Tribunal fMeral
dans la cause Binz contient une expression blessante pour
le juge Chollet, dans la phrase snivante: Toutes les de-
mandes de lU. Wuilleret, meme les plus iniques, furent admises
par
le juge liquidateur. En outre Chollet pouvait se trouver
aigri par les procedes tres inconvenants dont avait use Grivet
envers lui lors de la liquidation de la faillite Binz. Immediate-
ment avant Jes expressions offensantes dont le demandeur se
plaint, il avait manque d'egards envers 1e magistrat; il resulte
B. Civilreehtspflege.
en outre des declarations du President du Tribunal de la
Gruyere que l'avocat GriveL est sujet a oublier les conve-
nances devanL les Tribunaux.
Grivet a recouru au Tribunal federal contre cet arret: il
conelut a ce qu'i1 soit dit et prononce que les faits enumeres
dans les considerants 9, 10, 11 et 12 de cet arret ne coosti-
tuent pas des fautes en rapport avec le dommage subi par
lui, partant
ne peuvent influer, au point de vue du droit civil,
sur la gravite de la faute de l'auteur du dommage, ni par
consequent
affecter l'importance de l'indemnite; qu'ainsi il
y a lieu de determiner l'indemnite, soit d'apres les elements
fournis par les considerants 3 et 4 de l'arret, soit d'apres le
principe emis a l'art. öö du code des obligations, et des lors
a en elever le montant a un chiffre qui ne soit pas derisoire ;
qu'enfin
le principe de l'indemnite etant reconnu dans I'arret,
la moderation du juge etant offerte dans les conclusions de
Ja demande, et l' exageration pretendue du chiffre de l'indem-
nite reclamee n'ayant donne lieu a aucuns frais d'instruction,
il y a lieu de condamner le defendeur a tous les depens.
Par ecriture du 20 Mars 1885, V. Chollet conclnt an rejet
pur et simple du recours, avec adjudication des depens. Sub-
sidiairement et pour le cas ou le Tribunal federal estimerait
qu'il y a lieu
de reformer ou d'annuler le jugement dont est
recours, V. Chollet conclut a ce qu'il soit fait abstraction
complete de la demande d'indemnite de C. Grivet, et a ce
que tous les frais du proces et du recours soient mis a la
charge de ce dernier.
Slatuant sur ces faits et considerant en droit:
1° La compHence du Tribunal fßderal, qui n'est d'ailleurs
point contestee, existe
en I'espece a teneur de rart. 29 de la
loi sur l'organisation judiciaire fßderale, puisque d'une part
il s'agit de l'application du code fßderal des obligations ades
faits survenus posterieurement au 1 er JanYier 1883, et que,
d'autre part, l'objet
en litige devant la derniere instance can-
tonale elait d'une valeur superieure a 3000 Cr.
2° Les epithetes grossieres lancees par V. Chollet a l'adresse
del'avocatGrivet,
bien que hautement blamables et deplacees
IV. ObJigationenrecht. N° 17.
dans la bouche d'un magistrat, sont de simples injnres ver-
bales.
.
Prononcees
dans un moment d'irritation, provoquees dans
une eertaine mesure par les agissements anterieurs du de-
mandeur ainsi
que par son attitude aux debats, elles ne peu-
vent avoir porte une grave atteinte a sa situation personnelle
el a son honneur professionnel.
L'art.
5ö du code des obligations n'est done point appli-
cable en l' espece.
3° En revanche, il est incontestable que le fait d'avoir ete
en butte aux injures proferees par le juge Chollet a entraine
pour l'avocat Grivet UD certain dommage materiel, dont l'au-
teur
lui doit reparation, a teneur de rart. 50 du meme code.
En ce qui touche la quotite de cette indemnite, le juge
fribourgeois,
apres avoir constate l'existence d'une faute a la
charge du demandeur, adetermine, en tenant compte de cet
element dans les limites de la liberte d'appreciation que
l'art.
öl du ende des obligations lui accorde, la somme repre-
sentative
du domrnage souffert par le predit demandeur, et
en presence des constatations de l'arret, des enquetes et docu-
menls de la cause, il n'est point prouve qu'en arbitrant cette
valeur
a 20 fr. la Cour ait fait une fausse application des
dispositions
legales.
L'arret de la dite Cour doit elre des lors maintenu, et il
n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur le recours subsidiaire
interjete par
V. Chollet pour le cas seulement ou eet arret
viendrait a etre rMorme ou annule.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
° Le recours interjete par l'avoeat Grivet est ecarte, et
l'arret de la Cour d' Appel de Fribourg du 26 Janvier 188ö
maintenu tant au fond que sur les depens.
2° 11 n' est pas entre en matiere sur le recours eventuel
forme par V. Chollet.