173:
11. Doppelbesteuerung. -Double imposition.
29. Ar-ret dn 6 juin 1884 dans la cause Banque (oncilJre
du Jura.
La commission d'impöt po ur le district de Delemont a,.
ainsi qu'il resulte d'une lettre de son president a la direction
de la Banque foneiere du Jura au dit lieu, fixe le revenu
imposable
de celte banque en Ire classe a 41 547 fr. 59 c., et
Ie revenu imposable en IJIe classe a 207 911 fr. 52 c., a
decharge des deposants de la banque.
Eu conformite de l'art. 25 de la loi du 18 Mars 1865 sur
l'impöt du revenu, la Banque foneiere du Jura adressa UD
recours au Conseil executif du canton de Berne sous la date
du 28 juillet 18 3. Dans ce recours, la banque concIuait a ce
qu'il plaise au gouvernement reconnaitre que cet etablisse-
ment financier
devait etre taxe, en tout, a 15 185 fr. 69 c.
en Ire classe, et l' exonerer entierement en Ille classe.
Par
decision du 16 Fevrier 18 4, le Conseil executif a
statue comme suit :
I. Concernant le revenu de Ire cIasse.
Considerant :
1
Qu'a teneur de I' art. 1 er de la loi du 18 Mars 1860 sur
l'impöt du revenu et de l'ol'donnance y relative du 22 Mars
1878, les societes anonymes qui ont leur siege dans le
canton paient l'impöt du revenu de Ire cIasse sur le produit
net reparti entre les actionnaires, ou verse dans le fonds
) de reserve;
2° Que la Banque fonciere du Jura, a l'instar de tous
les autres etablissements financiers, doit etre consideree
comme societe anonyme, vu que la fortune existante appar-
tient aux actionnaires, auxquels sont payes des inten3ts et
des dividendes;
3° Que des lors Ie revenu net de Ire classe attribue a la
reclamante est etabli sur la meme base que pour tous les
etablissements analognes, savoir:
174 . . Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
Suivant le rapport de gestion pour l'exercice du f er Jan-
vier au 31 Decembre 1882, il a ete reparti aux action-
naires :
a) Lnterets des actions de fr. f 000 000, le 4 % statu-
taire;. . . . . . . . fr. 40 000
b) Dividendes f % ........ ) 10 000
auxquels il faut ajouter le solde du compte
de profits et pertes (versement dans le fonds
fr. öO 000 -
de reserve, etc.) . . . . . . . . 8 685
dont a deduire :
Revenu brut, fr. 58 68ö -
f 0 L'impot foncier du b:iti-
) ment de la banque . . . . fr. 2900
) 2
Tantieme au directeur
et employes . . .' .. ) 1538
3° Deduction legale . . . 600 -fr. 5038-
Revenu net, fr. ö3 647 -
ou en somme ronde 53 600 fr., a laquelle est fixe le revenu
) de 1 re classe de la recourante.
II.
Concernant le revenu de IIIe classe.
Considerant :
) 1 ° Que l' etat des depots annexe a l' opposition de la recou-
rante est incomplet et qu'il a en outre ete fourni tardive-
ment, attendu que, d'apres 1'0rdonnance du 22 Mars f878,
) cet etat est a joindre aux declarations annuelles des eta-
blissements financiers.
) 2° Que des lors le dit etat ne peut plus etre pris en consi-
deration pour la fixation de l'impot.
3° Que dans le cas ou Jes etats sont incomplets ou font
) dMaut, le capital-obligations est a estimer par la commis-
sion de taxation. (Voir l'ordonnance precitee.)
) Qu'ainsi le revenu net de IIIe classe attribue a la recou-
rante est etabli comme suit :
Interets des obligations des cbemins de fer du Central-
Suisse et du Jura bernois s'elevant a 417 000 francs, a
H. Doppelbesteuerung. N0 59.
)4
%
Deductioulegne ......... .
fr. f6 680 -
fOO -
Revenu net, fr. f6 iSO -
ou en somme ronde f6 600 francs.
Sont admises en partie les conclusions du recours, en
ce que l'estimation du revenu de IIIe classe de a recou
rante est rMuite de 2ö7 900 fr. a 16600 francs.
C'est contre celle decision que la Banque fonciere du Jura
recourt
au Tribunal fMeral, concluant a ce qu'il lui plaise :
Premierement declarer inconstitutionnelle pour le Jura
bernois
la loi su; I'impot du revenu du f8 Mars 1865, ainsi
que toutes les ordonnances Mictens. n execution. de ,cett.e
loi, :...-en consequence, casser la declSlon du Conseil execntlf
du canton de Berne du 1.6 Fevrier f884, qui a condamne la
Banque fonciere du Jura a payer un impot de revenu en
Ire et en IIIe classe a l'Etat de Berne. , .
Secondement subsidiairement reconnaitre que par a deCl-
sion du Gouvennement il y a violation de I'article 46 de la
constitntion
fMerale et de a loi du f8 Mars f865, en ce qua
la somme de f6 600 francs, indiquee comme revenu net de
LW classe de la banque, fait double emploi avec la somme de
53 600 fr. indiqllee comme revenu net de Ine classe, et, en ce
que l'etat de Berne, en imponant la ?,ta1ite. du prndUJt des
actions, frappe un revenu qm est deJa attemt, SOlt dans le
canton, soit hors du canton, par l'impöt sur la fortune, ou
l'impöt
du revenu pre eve des actionnaires ; e con,snqnence.
casser et deelarer nulle et non avenue la susdlte declslOn du
f6 Fevrier f884.
A l'appui de ces conclusions, la recollrante fait valoir ce
qui suit : ..
La loi du f8 l -lars 186ö est en flagrante contradlcbon avec
I'art. 8ö chiffre III de la constitution bernoise, statuant que
la
nouvnlle partie du canton conserve en principe son sys-
teme d'impöt foncier, et que l'impot foncinr e la nouvella
partie du canton sera mis dans un rapport eqmtable avnc les
impots et revenus de l'ancienne partie du canton, dont Il est
l'equivalent.
176 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Cet article 85 etait le resultat de la transaction de 1846 et
lors
de la promulgation de la loi de 1865 plusieurs deputes
rappelerent les engagements pris envers le Jura et protes-
terent contre
Ja violation de la foi juree. Apres que le Grand
Conseil eut resolu d'appliquer cette loi au Jura, tous les
deputes de cette partie du canton recoururent au Conseil
federal qui ecarta, avec raison il est vrai, le recours comme
premature. Si Ie recours ne fut pas renouveIe, c'est que les
deputes de l'anden canton promirent aleurs colJegues du
Jura de voter des subsides importants pour l'etablissement
de chemins de fer dans cette contree, et d'appliquer la nou-
velIe loi avec les plus grands menagements. Le silenee garde
contre l'inconstitutionnalite de la loi de 1865 n'a pas efface
son vice originel.
La somme de 16 600 fr., pretendu revenu imposable de
IIle classe, soit interets attribues aux obligations du CentraI
et du Jura-Berne, appartenant a la banque, ne saurait etre
imposee a double; elle est comprise dans les 58 685 fr. 69 c.
que le gouvernement estime etre le revenu net, soit gain
de la banque en 1882, et qu'il soumet deja a l'impöt en
Ire classe.
Enfin le gouvernement ne peut imposer la somme de
40 000 fr., interet des actions, parce que les actionnaires de
la banque habitant le canton de Berne ont ete, ou doivent
avoir ete imposes pour cette somme en IIle classe, et paree
que
les actionnaires habitant hors du canton de Derne sont
deja frappes sous forme d'impöt du revenu ou d'impöt des
capitaux dans leur propre pays. A supposer meme que la
totalite des revenus de la banque doive etre imposee au siege
social, on ne peut comprendre dans ces revenus que ce qui
est reparti aux actionnaires et non ce qui est verse dans le
fonds de reserve pourparer ades pertes eventuelles. Mais
il serait beaucoup plus rationnel de faire payer l'impöt sur le
revenu aux actionnaires, au lieu de leur domieile, pour l'in-
teret des actions assure par les statuts de la banque, et de
ne frapper eet etablissement que pour le surplus du benefice
reaJise.
H. Doppelbesteuerung. N° 59.
Dans sa reponse, le Conseil executif conclut au rejet du
recours par les motifs ci-apres :
La loi du 18 Mars 1865 ne touche en aucune facon le sys-
teme d'impöt foncier garanti en principe a la nouvelle partie
du canton; elle n'est donc point en contradiction avee l'art. 85
de la constitution cantonale.
Il ne s'agit en outre point, dans l'espeee, d'une double
imposition intereantonale, auquel
cas seul il pourrait etre
question de la violation de rart. 46 de la constitution federale.
Le Tribunal est des lors incompetent pour se nantir de ce
grief.
Le recours n'est d'ailleurs nullement justifie, quant au
fond; a eet egard. A teneur des lois en vigueur et en parti-
culier
de l'ordonnanee d'exeeution du 22 Mars 1878, les
socüntes par actions, dont le siege se trouve dans le canton,
doivent payer l'impöt sur le revenu, en pe classe, sur lenr
revenu
net distribue aux actionnaires ou verse au fonds de
reserve, pour autant que ce revenu n'est pas deja frappe
par l'impöt sur la fortune. Les etablissements de crectit qui
emettent des obligations ou bi!lets pour alimenter leur fonds
de roulement ont a payer en 111" classe l'impöt du revenu
de ces sommes, en lieu et place des deposants, sauf aces
etablissements a se recuperer comme ils le jugent conve-
nable sur les dits deposants ou obligationnaires. En revanche,
celles d' entre ces obligations qui sont astreintes a l'impöt
sur
la fortune, vu le mode d'emploi de leuf capital, se trou-
vent liberees de l'impöt sur le revenu. Ce sont ces principes
qui ont ete appliques dans l'espece.
Le revenu impose en 1Il" classe n' est pas dejit compris dans
celui du capital-actions, frappe en IIl
e
classe, mais il repre-
sente le produit de placements faits par la banque sur des
obligations qui ne sont pas dejiJ. frappees, wmme Je sont les
obligations hypotMcaires dans le Jura, par l'impöt sur la
fortune. Or il n'est point etabli que ces obligations non hypo
tMcaires soient astreintes a un impöl quelconque.
Il est, enfin, inexaet que les aetionnaires domicilies dans
le canton de Berne soient imposes a leur domicile POUf le
178 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
revenu de 1eurs actions ; l'impöt est pervu de 1a societe seule
et non de l'actionnaire individuellement.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
:10 Contrairement a ce qu'affirme la recourante, la question
de la constitutionnalite de la loi du:18 Mars :1865 a fait,
posterieurement a la decision du Conseil federal du 9 Sep-
tembre :1863, robjet d'un nouveau recours a ceUe autorite,
interjete
le 3 Juin :1865 par E. Carlin et trente-six autres
deputes jurassiens au Grand Conseil du canton de ßerne,
et rejete par arrete du 5 Mars 1866. (Voy. Feuille federale
1867, I, pag. 293 et suiv.)
Les principes de la procedure civile sur la chose jugee ne
sont pas applicables en matiere de droit public et constitu-
tionnel
ou le debat, loin d'etre circonscrit a une question
privee entre parties
bien determinees, peut interesser une
population entiere
et renaitre a l'occasion de tel ou tel acte
de l'autorite legislative ou administrative. En consequence,
l'arrete du 5 Mars 1866, tout en demeurant ob1igatoire pour
les parties entre lesquelles il a originairement prononce
(voy. Rec. VIII, pag. 53, Argovie c. Lucerne), ne saurait
enlever
au Tribunal de ceans la competence pour examiner
a nouveau la question constitutionnelle tranchee par cet
arrete.
La recourante n'a point renssi a infirmer en quoi que ce
soit les motifs avances par le Conseil federal a l'appui de sa
decision.
En effet, la disposition de 1'art. 85 de la constitution ber-
noise, en statuant que la nouvelle partie du canton conserve
en principe son impöt foneier, interdit sans doute l'imposition
de la fortune immobiliere et des creances hypothecaires selon
un autre mode, ce que la loi du 15 Mars, declaree appli-.
cable seulement a l'ancienne partie du canton, reconnait
expressement.
Mais on ne saurait, en revanche, interpreter
l'article
precite comme constituant un obstacle al'introduction
d'un
impöt general sur les revenus, comme l'etablit la loi
de :1865 dont est recours.
Ainsi que le Conseil federal l'exprime dans son arrete, le
'.i
H. Doppelbesteuerung. N° 59.
systeme d'impöt foncier du Jura consiste, dans son essence,
an ce que les biens-fonds ont a payer l'impöt a raison de
leur valeur, abstraction faHe du propriMaire et des hypo-
tMques, et par consequent sans deduction de dettes. Or du
moment ou une loi sur l'impöt des revenus ne touche ni le
revenu du sol ni les capitaux qui y sont assures, -et c'est
le cas de la loi de 1865 susvisee, -on ne peut admettre
qu'elle porte atteinte
au systeme d'impöt foneier.
Le fonctionnement de cet impöt n'a, du reste, ete garanti
qu'en principe,
et le fait que l'autorite legislative, tout en
maintenant intactes son existence et ses bases, lui a associe
un autre mode de contribution portant sur d'autres elements
imposables, peut d'autant moins etre assimile a une violation
de la garantie constitutionnelle stipuIee a son benefice, qua
la loi de 1863 est en vigueur dans le Jura depuis bientöt
vingt annees, sans avoir jamais, a partir de 1865, provoque
de reclamation de la part des contribuables.
Le premier grief du recours ne peut donc etre accueilli.
2° La question de savoir si la somme de 16 600 francs
indiquee comme revenu net de Ille classe de la banque fait
double emploi avec la somme de 53 600 fr., mentionnee
comme revenu net de Ire classe. ne pourrait constituer qu'une
double imposition intracantonale, et non point intercantonale.
Or, ainsi que le Tribunal federal l'a maintes fois exprime,
sa compMence n'est fondee en pareille matiere, au regard de
I'art. 46 de la constitution federale et en l'absence de la loi
qu'il prevoit. que lorsque les legislations de deux ou plusieurs
cantons tendent a imposer la meme personne pour le meme
objet. 11 n'y a donc point lieu a aborder ce moyen au fond.
3° Il en est de meme en ce gui touche le moyen tire de
la circonstance que la decision dont est recours astreint
simultanement
a I'impöt, contrairement a rart. 46 precite,
le revenu du capital-actions et le montant verse au fonds de
reserve.
n ne s'agit de nouveau iei qua d'une pretendue fansse
application, soit interpretation, de la loi sur l'impöt par les
autorites cantonales competentes.
et nullement d'nn cas de
: I
180 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
double imposition intercantonale, ou de violation d'une dis-
position constitutionnelle.
Enfin le grief tire de ce que l' Etat de Berne, en im-
posant
la totalite des actions de fa recourante, frapperait un
revenu deja atteint soit dans le canton, soit en dehors du
eanton, par l'impöt preleve sur les actionnaires, ne saurait
davantage
etre admis.
A supposer
meme, -ce que I'Elat de Berne conteste
tlxpressement, -que I'impöt soit preleve en meme temps
sur la societe recourante et sur ses actionnaires domicilies
dans fe canton, ce fait ne constituerait point une double
imposition intercantonale,
et echapperait en tout cas, par le
motif indique ci-dessns,
a la censure du Tribunal de ceans.
En ce qui concerne la double im position qui pourrait exister
vis-a-vis des actionnaires domicilies hors du canton, il suffit,
pom' justifier le rejet du recours de ce chef, de constater
qu'aucun d'entre
eux n'a formule de reclamation a cet
egard. En mt-il autrement, iI n'y aurait pas lieu de s'y arreter,
en presence du principe, reconnu a diverses reprises par le
'Tribunal federal, que I'imposition simultanee d'une sode te
par actions et de ses actionnaires, ne constitue pas une
double imposition personnelle, que le Tribunal federal pUIsse
interdire en l'absence de la loi prevue par l'art. 46 alin. 2
de la constitution fMerale. (Voy. Arrets en la cause Regina
Iontium, Rec. I, pag. i7 et suivantes; Böppli, V; pag. i53
et suivantes.)
Par
ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte comme mal Conde et pour cause
d'incompetence.
III. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 30. 181
nI. Glaubens-und Gewissensfreiheit.
Steuern zu Kultuszwecken.
Liberte de conscience et de croyance.
Impöts dont le produit est aft'ecteaux frais
du culte.
30. Am:!t du 23 Mai 1884 dans la cause jlfoschard.
La paroisse reformee de Delemont comprend les protestants
dissemines dans les districts bernois de Delemont et de
Laufon et dans quelques communes du district de Ioutier.
Vu l'insuffisance de ses ressources, ceUe paroisse a decide
de percevoir, pour l'exercice de i882 et conformement au
decret du Grand Conseil du canton de Berne du 2 Decembre
1876, un impöt de 0 Cr. 30 centimes pour mille destine a
subvenir aux Crais du culte.
A teneur de l'art. f2 de ce decret, l'impöt paroissial
) est pereu d'apres les principes et les dispositions des lois
qui regissent actuellement le canton et les communes
sur Ia matiere, -en prenant pour base les registres des
impöts des communes, et en ce sens que ces registres
servent de regle aussi bien pour l'estimation de la fortune
et du revenu a soumettre a l'impöt qu'en ce qui concerne
les personnes et l s choses qui y sont assujeUies.
La loi du 2 Septembre iS67 sur les impöts communaux,
actuellement
en vigueur, dispose au 4 que l'impöt com-
munal est pereu d'apres les principes enonces ci-dessus.
La loi sur l'impöt sur la fortune du 15 Mars 1856 dispose
que
les immeubles sont soumis al'impöt an lieu de leur situa-
tion,
an prorata de leur valeur en capitaI. (Art. 53 et 2 ibid.)
En application de ces dispositions legales, A. Moschard,
avocat a Moutier, -proprietaire d'une ferme appelee aux
Neufs Champs, sise sur le ban de Courroux, district de Dele-
mont, soit dans la circonscription territoriale de la dite
paroisse
el estimee au cadastre a 47 052 francs, -a ete
x -1884 13