H. Glaubells-und Gewissensfreiheit. No 19 u. 20. 87
derale future sur la matiere pourra, cas echt'lant, decidel'
si et jusqu'fl quel point on peut exiger des adMrents d'une
autre confession des contributions po ur la construction et
J'entretien d'une
eglise servant aussi ades buts tempo reIs
ce qui n'est point le cas de celle de Promasens),
50 La circonstance que les recourants ont assiste a 1'as-
semblee paroissiale du 19 mars 1873, OU la perception da
l'impot n
question fut decidee, et qu'Hs en demanderent
une diminution en leur faveur, ne saurait les empecher de
rec1amer aujourd'hui contre l'illegalite de l'impöt lui-meme.
La dite assemblee eut lieu eu effet sous l'empire de I'an-
denne constitution fMerale, dont aucune disposition ne per-
.mettait d'att3quer la loi fribourgeoise frappant les immeu-
bles de pareils impöts.
Par ces motifs le Tribunal fMeral
prononce:
- Le recours interjete par Louis Raccaud et consorts,
'Ilomicilies au territoire de la paroisse de Promasens, contre
b decision prise par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg,
1e 20 fevrier 1875, est declare fonde.
- La dite deeision, ainsi que la saisie generale imposee,
!e 23 fövrier, sur les biens des recourants sont en conse-
iluence declarees
nuUes et de nul effet et les dits recourants
sont
liberes, a partir de la mise an vigueur de la eons-
titution
fMerale actuelle, soit du 29 mai 1874, du paiement
,de l'impöt decrete le '19 mars 1873, po ur subvenir aux frais
de constrllction de l'eglise de Promasens.
- An'et dtl 4. septembre 1875 dans la cause de Jaquet
et Gommtme de Za Sagne. . .
Depuis pillsieurs annees figurait au budget de la Caisse
mixte de la
Sagne une aUocation de 150 fr. pour le poste
de chantre de l'eglise.
I. Abschnitt. Bundesverfassung.
A la fin de septembre 1874, le coUege des anciens de
I'Eglise nationale reclama un traitement de 25 fr. par mois
pour un organiste et de a fr. par an pour un souffleur
J
et
renonca
a repourvoir la place de chantre.
Le Conseil administratif repondit qu'il etait pret a verser
la somme de 150 fr. inscrite au budget, sous la reserve
qu'elle serait attribuee
a un chantre a nommer, sans que .
L'organinte ni le souffleur puissent etre retribues par son
moyen.
Cette offt'e ayant ete refusee, Ie conseil de Ia Caisse mixte
soumit
la question a l'assemblee generale des contribuables,.
laquelle repoussa, par
50 voix contre 13, la demande du
conseil des anciens.
Ce dernier s'adressaalors 3 la dirftction des cultes, et, Ie
'19 fevrier 1875, le Conseil d'Etat rendit un arrete portant
ce qui suit :
( Le Conseil administratif de Ia commune de la Sagoe est
invite a payer a l'organiste et au souffleur de Ia paroisse
., nationale lasomme de 225 fr. pOUf l'annee 1874. Cette
) somme lui sera remboursee, C:JS ecMant, par le fonds
des Trois Quartiers apres l'enquete prevue par la nou-
) velle loi sur les communes et municipalites, concernant
) les fonds ayant un caractere public.
Dans leuf assemblee du 15 mars, les contribuables ont,
par
113 voix contre 30, persiste dans leur maniere de voir,
el
decide de recourir an Grand Conseil en le priant d'annu-
ler
l'arrete du Conseil d'Etat par les motifs suivants :
Les traitements de l'organiste et du souffleur ne ren-
trent
pas dans les services publics et ne peuvent etre impo-
ses a une localite comme tels. C'est aux contribllables qu'il
appartient
de decider s'ils veulent entretenir de semblables
employes ou non;
Le Conseil d'Etat cite le fait que ces fonctions ont ete:
retribllees jusqu'ici par une autre caisse publique, le fonds
des Trois Quartiers; or ce fonds n'est aucunement un fonds.
public;
VI. Glaubens-und Gewissensfreiheit No 20.
Le service des orgues est un luxe qu'on ne peut ob li-
ger les conlribllablesa payer ;
Enfiu les contribuables estiment n'avoir pas ä payer
des fonctionnaires nommes sans leur concours et dont Hs
n'ont pas ete appeies a fixet' les traitements.
Par decret du 19 mai '1875, le Grand Conseil du canton
de Neuchatel a ecarte le recours des coutribuables de la
Sagne.
C'est contre ceUe decision que les recourants se sont
pourvlls aupres du Tribunal federal en faisant valoir en sub-
stance les considerations suivantes :
L'arrete du Conseil d'Etat viole les droits garantis aux ci-
toyens par les constitutions federale et canlonale; il est en
opposition
avec !e principe qu'il n'y a pour les citoyens
d'obligations
que celles qui sont expressement prevues par
la loi; et avec celui de la separation des pouvoirs, qlli attri-
bue exclusivement au pouvoir Iegislatif le d:-oit de faire des
lois .
Aueune disposition legale n'oblige une localite a payer des
frais de culte qu'elle n'a pas librement consentis; l'arrete:
qui a pour effet d'imposer a la Caisse mixte une obligatiou
extra-legale doit etre frappe de nullile comme inconstitu-
tionnel.
Il e3t en outre inadmissible qu'on puisse imposer aux
contribuables
de la Sagne, en grande majorite membres de
l'Eglise independante, le paiement de frais destines au culte
national;
une semblable obligation serait contra ire a l'esprit
qui a dicte les dispositions de la constitution fMerale rela-
tives aux impöts destines au service d'un culte auquel ou
n'appartient pas. Les recourants conclnent a l'annulation de
la decision du Grand Conseil neuchateleis du 19 mai 1875)-
ainsi que de l'arrete du Conseil d'Etat du '19 fevrier.
Dans sa reponse au recours qui precMe, le Conseil d'Etat
se demande d'abord si les six personnes qui ont signe le
pourvoi avaient reellement mission pour s'eriger en re-
presentants
de tous les contribuables de la Sagne. Relative-
- Abschnitt. Bundesverfassung.
ment au fond me me du recours, le Conseil d'Etat es time
que son amnte ne viole aucun artiele de la constilution can-
tonale: les recourants n'en eitent d'ailleurs aucun. Les me-
nus frais du cutte, tels que frais de marguillier, de chantre,
d'organiste,
de souffleur, d'eelairage, de chauffage, de pain
et
de vin pour la communion, etc., ont ete de temps imme-
morial. a la eha rge des autorites loeales, et la constitution de
'1848 n'a change quoi que ce soit a cet etat de choses.
L'art.
49 de la constitution fMerale, 1e seul qui paraisse
vise par le 1'ecours, n'est pas davantage applicable en la
cause; la somme qui doit etre payee pour le Rervice des
orgues de la paroisse de La Sagne n'est en effet pas prelevee
sous la forme d'un impöt special frappant chaque citoyen
comme une capitation, mais doit etre servie par la caisse
publique locale
a titre d'aUoeation, comme les autres menus
frais du culte.
Partout, d'aIlleurs. les administrations pu-
bliques cantonales et loeales subventionnent el entreliennent
le culte publie, sans qu'on admette
le droit des citoyens
constitues en seetes independantes
de reeourir pour la quote-
part
de l'impöt cantonal et local. Une autre pratique eu pa-
reille matiere equivaudrait, en fait, a la separation de l'Eglise
et
de l'Etat; 01' la constitution federale n'a pas voulu cette
separation, puisqu'elle
ne 1'a pas prononcee.
Le Conseil d'Etat conelut a ce que 1e reeours soH eearte
comme mal fonde.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1° La circonstance que 1e recours n'est pas signe par les
autorites communales de la .Sagne. et 1a question de savoir
si
les six recourants avaient dliment reeu qualite a cet effet.
n'ont pas d'importance en l'espoce, puisque le pourvoi a11o-
gue une violation de 1a constitution, et qu'en pareille ma-
tiere
les particuliers ont incontestablement le droit de re-
ourir au Tribunal fMera1;
L'allegation du reCOUfS consistant a dire que I'arrete
.du Conseil d'Etat de Neuchätel doit etre anuule eomme
rendu sans aucun fondement legal, ne peut elre examinee
VI. Glaubens-uud Gmvissensfl'eiheit. o 'llO.
11
par Ie Tribunal federal; ce dernier n'est en effet competeut
qu'en
cas de violation d'une disposition constitutionnelle po-
sitive, et les reeourants ne eitent aucune disposition de la
onstitution neuchäteloise ni de 1a constitution federale
comme ayant ete meconnue par l'arrete eu questiou.
L'autorite cantonale
superieure a seule le droit, lorsqu'il
ne s'agit pas da la violation d'une disposition constitution-
neHe, de statuer sur 1a legalite d'nne decision prise par un
gouvernement eantonal. Or, le Grand Conseil du canton de
Neuchätel a rejete le pourvoi interjete par les reconrants
contre
l'arrele du Conseil d'Etat et reeonnu, par ce fait:
que cet arrete n'a pas viole de disposition de la loi ;
n
1'art. 49 de la constitution federale, seule disposition
constitutionnelle que les recourants paraissent
vou10ir eiter,
sans cependant l'invoquer expressement, statue
a san 6
e
ali-
Ilea que Cl nul n'est tenn de payer des impöts dont le pro-
duit est speeialemeut affecte aux frais proprement dits
) du culte d'une communaute religieuse a laquelle il n'ap-
partient pas. L'execution ulterieure de ce principe reste
reservee a la Iegislation federale.
01' ceUe disposition n'est pas applicable au litige aetuel;
13 somme reelamee pour le service des orgues de la Sagne
n'apparait en effet point avec les earacteres d'un impöt spe-
cial preleve sur chaque citoyen individuellement POUf subve-
nir aux frais
du cnlte, mais bien sous la forme d'une attri-
bulion, soit aUoeation budgetaire imposee a la caisse com-
munale pour subvenir
a eertaines mennes depenses de
l'Eglise nationale, selon l'usage eonstant suivi dans les ean-
tons ou. comme a Neuebatei, I'Eglise est demeuree unie a
l'Etat.
1'execution
du principe proclame a l'art. 49 de 1a cons-
titution
fMerale est d'aillenrs reservee a la tegislation fMe-
rale, et aussi longtemps que eette legislation n'ast pas encore
promulguee, eet article
ne saurait etre invoque contre une
rlecision d'une autorite eantonale dans un ('.as ou, comme
I. Abschnitt. Bundesverfa ssung.
ici, il ne s'agit point d'un impöt de la nature de ceux pre-
vus a l'article 49 precite ;
C'est eniin sans droit que le recours aUegue une vio-
lation du principe de la separation des pouvoirs de la part
dll Conseil d'Etat de Neuchätel; on ne voit pas, en effet,
que ce dernier ait aucunement
empiete, en la cause, sur les
attributions du pouvoir legislatif.
Par ces motifs le Tribunal
fMeral
prononce:
le recours est ecarte comme mal fonde.
VII. Eherecht. -Droit au mariage.
'1. Einsprache gegen Verehelichungen. -Opposition en matiel'e
de mariage.
21. UttneH i)em 23. 3anuar 1875 in ae! en Stambet.
A. tamber, wele! er bure! mefe! luß ber feletl)urnife! en me
gierung am 18. :Oftober b. 3. mit feinem G;efue! um l)e
bewiUigung mit llialnurga maumann i)en tartnre! neuerbingß
abgewiefen uJorbett ift, befe! werte fief) l)ierüber mit ingalie .lem
18. mObember b. 3. eim munbegratlje, ba er milttä ief)tig
fei, weber ber G;emeinbe noef) bem Staat etwag fef)uIbe unb
ID1anni5 genug fei, eine augl)a tung el)rliar erl)alten n tönnen.
,8um meweife I;iefütlegte berfe1be eine m:n
ö
al)l amtfief)ct unb
ribater ,8eugniff e eilt, welef)e bie liignetige gute m:uffül)rung,
er beiben mrautleute unb beten guten Eeumunb lief tätigen.
B. ;t/te ffiegiemng .lon Selotl)urn, bem eibgeuöfftfef)en ;t/enar.
tement ber 3ufti unb ?ßoHöei 3ur mernel)mfaITung eingelaDen,
betief)tet, bie erwäl)nte merel)ertef)ung fei nid)t aug materiellen
G;rünben, fenbern wegen beg ID1ißberl)äUniITeg wifef)en ben
mrautleuten bcrttleigert worben, ba Sl:amber erft 27 3al)re aU
fei, wäl)renb beITen mraut fef)on über 40 3al)re /;ä. re. .subem
wütbe bie mraut fee! g uner,eHef)e .!tinber in bie l)e bringen"