Refusal of court-appointed defence upheld

BK 2017 338Supreme Court / Appeals ChamberDec 6, 2017Dismissed

Summary

The criminal appeals chamber upheld the refusal to appoint ex officio defence for an indigent accused in proceedings for property damage, threats and drug contravention. It held that the case was a simple one within the meaning of Art. 132 CCP, with no special factual or legal difficulties and no other circumstances justifying counsel. The court also rejected arguments based on equality of arms, the right to be heard, and alleged racial discrimination. The appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay CHF 1,200 in appellate costs.

Regest

Art. 132 CCP; ex officio defence is granted only if indigence and the need to safeguard the accused’s interests are cumulatively established. A case is not minor where the statutory exposure exceeds the thresholds of Art. 132(3) CCP; the sanction contained in the penal order is an important indicator of the likely final exposure. The objective difficulty of the case is assessed by the legal and factual complexity of the matter, while the subjective difficulty depends on the accused’s personal capacities, language skills and familiarity with criminal proceedings. Exceptional appointment may also follow from equality-of-arms or other special consequences, but only where concretely shown (consid. 2.2–2.3).

Full text

CompositionJuges d’appel Stucki (Président e.r.), Schnell et Trenkel

Greffière Vogt

Participants à la procédureA.________,

prévenu/recourant

B.________

représentée par Me C.________

partie plaignante

Objetrefus d'octroi d'une défense d'office

procédure pénale pour dommages à la propriété, menaces et infraction à la loi sur les stupéfiants

recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 10 août 2017

Considérants :

1.1 Par décision du 10 août 2017, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional) a rejeté la requête tendant à l’octroi d’une défense d’office présentée par le prévenu A.________ et confirmée par son avocat Me D.________

1.2 Par courrier du 18 août 2017, le prévenu a recouru seul contre cette décision. A titre de conclusions, il a demandé son annulation, arguant qu’en refusant sa demande d’assistance judiciaire le juge de première instance avait donné l’apparence de prévention à son encontre dans la mesure où il ne protégeait que les intérêts du Ministère public et qu’avec l’arrangement prévoyant l’annulation des procédures civiles « prestation du droit du travail » intervenu sans son consentement, E.________ a été enrichi personnellement. Le prévenu demande également l’annulation de toutes les procédures pénales menées par le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, pour dommages à la propriété et menaces, commis le 8 avril 2015 au préjudice de E.________. Enfin, il conclut à l’annulation de la décision du Tribunal régional ayant prononcé une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec un délai d’épreuve de 3 ans, une amende additionnelle de CHF 300.00, une amende de CHF 200.00 et la condamnation aux frais judiciaires.

A l’appui de ses conclusions, il invoque la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le respect du droit d’être entendu et l’art. 29 Cst. qui prévoit notamment à son al. 3 le droit à l’assistance judiciaire gratuite. Il relève que sa situation financière est très précaire et qu’il n’est pas en mesure de faire face aux frais de procédure. Il demande l’assistance judiciaire gratuite pour garantir l’égalité des armes devant le tribunal et pour que sa cause soit traitée équitablement sans distinction de race, de couleur et d’origine ethnique. Pour le surplus, il fait valoir des arguments étrangers à la procédure de recours dans la mesure où il critique le déroulement de la procédure qui a conduit à l’ordonnance pénale le condamnant notamment pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et accuse B.________, contre lequel il fait valoir des prétentions civiles, de violer la loi.

1.3 Par ordonnance du Président e.r. de la Chambre de recours pénale du 25 août 2017, une procédure de recours a été ouverte et un délai de 20 jours a été imparti au Tribunal régional ainsi qu’au Parquet général pour prendre position sur le recours.

1.4 Par courrier du 12 septembre 2017, le Parquet général a informé la Chambre de recours pénale qu’il renonçait à prendre position. Le Tribunal régional n’a pas non plus pris position.

1.5 Par ordonnance du 25 septembre 2017, la Présidente de la Chambre de recours pénale a donné la possibilité au recourant de répliquer.

1.6 Dans sa réplique du 6 novembre 2017, le recourant a repris dans les grandes lignes les arguments qu’il a développés dans son recours et répété qu’il n’avait pas les moyens de payer un avocat pour le défendre, précisant que la désignation d’un défenseur d’office était nécessaire pour la sauvegarde de ses intérêts. Il a ajouté des conclusions sans rapport avec l’objet de la procédure de recours en critiquant l’ordonnance pénale du 7 mai 2016 et en sollicitant qu’il soit fait droit aux prétentions civiles qu’il élève contre son ancien employeur, E.________.

1.7 La réplique du recourant a été transmise pour information au Parquet général ainsi qu’au Tribunal régional.

2.1 A.________ est directement atteint dans ses droits par la décision du Ministère public et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais (art. 396 al. 1 CPP), étant précisé que seuls les arguments ayant trait au refus de la défense d’office peuvent être pris en considération.

2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Les deux conditions mentionnées à cette disposition doivent être réunies cumulativement.

La première condition, à savoir l’indigence du recourant, a été examinée à suffisance par le Tribunal régional et n’est pas mise en doute.

S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_447/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1 ; 1B_450/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2). Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

C’est à juste titre que le Tribunal régional a considéré que l’affaire en cause était un cas bénin n’exigeant pas que le recourant soit obligatoirement assisté d’un défenseur d’office en vertu de l’art. 132 al. 3 CPP. A.________ a été condamné par le Ministère public à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, à une amende additionnelle de CHF 300.00 ainsi qu’à une amende de CHF 200.00 pour dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Même si l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas à la procédure de jugement ensuite de l’opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, et que le juge de première instance peut statuer sur la quotité de la peine en défaveur du recourant, il n’en demeure pas moins que la sanction retenue dans l'ordonnance pénale constitue, à l'instar de ce qui prévaut en matière d'appel contre une condamnation de première instance, un indice important quant à la peine susceptible de devoir finalement être exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2, 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.2). Le recourant a certes plusieurs antécédents judiciaires en Suisse mais ne s'expose pas, au vu de son casier judiciaire, à la révocation éventuelle d'un sursis assorti à une précédente peine pécuniaire ou privative de liberté.

Bien que dans ces circonstances, il n'y aurait pas lieu d'examiner la seconde condition d'application de l’art. 132 al. 2 CPP liée aux prétendues difficultés de l'affaire, il convient de relever que c’est à bon droit également que le Tribunal régional a retenu que l’affaire pénale en cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait et en droit. Selon la doctrine, la difficulté objective d'une cause est en effet admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave est litigieuse (Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e édition, n° 12 ad art. 132 StPO; Niklaus Ruchstuhl, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3e édition, ad art. 132 CPP, n° 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2 et doctrine citée). Force est de constater au vu de l’état de fait sur lequel repose les infractions reprochées au recourant, qu’aucun de ces critères n’est réalisé dans le cas d’espèce. La jurisprudence en reste à des formules plus générales, insistant toutefois sur l'importance de prendre en considération l'ensemble des circonstances concrètes de chaque cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte de la personne du requérant, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). Dans le cas particulier, il ressort du dossier ainsi que du recours déposé par A.________ que ce dernier paraît disposer de connaissances linguistiques suffisantes. Il a déjà fait l’objet de plusieurs procédures pénales et n’est donc pas totalement profane dans la pratique des tribunaux. Certes, le projet de convention établi entre lui-même et la partie plaignante – qu’il n’a finalement pas accepté -avait non seulement une portée sur le plan pénal, mais également sur le plan civil, étant précisé qu’il prévoyait que la partie plaignante retire toutes ses plaintes pénales et que les parties déclarent ne pas avoir d’autres prétentions à faire valoir l’une contre l’autre tant pénalement que civilement (y compris concernant le contrat de travail). Le recourant était alors encore assisté d’un défenseur dont il a révoqué le mandat. Dans la mesure où la convention n’a pas été acceptée, la procédure pénale pour dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants va suivre son cours indépendamment des éventuelles prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir à l’encontre de la partie plaignante en raison du contrat qui les liait et l’assistance d’un mandataire professionnel ne se justifie pas. Le recourant paraît en effet suffisamment apte à étayer son point de vue, sans l’aide d’un avocat, dans une procédure pénale simple, telle que celle dont il fait l’objet.

2.3 La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2). Or, aucune de ces hypothèses n'entre en ligne de compte en l'occurrence, étant par ailleurs précisé que le droit d’être entendu du recourant a été respecté. La procédure pénale suivra son cours et le prévenu aura encore la possibilité de s’exprimer devant le tribunal avant qu’un jugement ne soit rendu. Par ailleurs, les craintes alléguées par le recourant qu’il pourrait être exposé à des discriminations raciales sont totalement infondées.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

2.4 Il convient encore de préciser que si A.________ ne pouvait payer les frais judiciaires de première instance au cas où ces derniers étaient mis à sa charge, il lui appartiendra alors de demander de pouvoir s’en acquitter par mensualités ou de présenter une demande de remise de frais.

3.

3.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.

La Chambre de recours pénale décide :

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1‘200.00, sont mis à la charge du recourant, A.________, qui succombe.

A notifier :

au Parquet général du canton de Berne

à A.________

A communiquer :

à B.________, par Me C.________

au Tribunal régional Jura bernois-Seeland,

à Me D.________

Berne, le 6 décembre 2017

Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président e.r. : Stucki, Juge d'appel

La Greffière : Vogt

Voies de recours

Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.

Remarques:

Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.

Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 17 338).

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Keywords

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