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Art. 19

834.11EOVFederal Council OrdinanceJul 1, 2005Original source

(Art. 17 Abs. 2 EOG)

  1. Zuständig für die Entgegennahme der Anmeldung sowie für die Festsetzung und die Ausrichtung der Entschädigung ist:1
    1. für AHV-beitragspflichtige Personen: die Ausgleichskasse, die vor dem Einrücken für den Beitragsbezug zuständig war;
    2. für Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, die der Beitragspflicht nicht unterstellt sind: die kantonale Ausgleichskasse ihres Wohnsitzkantons;
    3. für Personen mit Wohnsitz im Ausland, die nicht in der AHV obligatorisch versichert sind: die Schweizerische Ausgleichskasse.
  2. Sind mehrere Ausgleichskassen zuständig, so wählt die entschädigungsberechtigte Person die Ausgleichskasse.
  3. Die Anmeldung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist über deren Arbeitgeber einzureichen.

Footnotes

  1. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Nov. 2024 (Digitalisierung in der Erwerbsersatzordnung: Einführungsphase des Informationssystems), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2024 719).

1 commentary

N1.Attestationspflicht bei Mutterschaftsentschädigung

Bei Gesuchen um Mutterschaftsentschädigung hat der Arbeitgeber auf dem Gesuchsformular den massgebenden Lohn, den während der Entschädigungsperiode ausbezahlten Lohn sowie die Dauer der Beschäftigung zu attestieren.

Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let. c) ; le cas échéant, à l’assurance-chômage (let. d). Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (al. 1bis 1re phrase). Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure (al. 2 1re phrase). Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (OAPG - RS 834.11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let. a). L'art. 19 al. 2 et 3 OAPG s’applique par analogie (al. 2). Selon l'art. 19 al. 3 OAPG, pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur. Selon l'art. 34a al. 1 OAPG, pour les mères et les autres parents qui exerçaient une activité salariée au moment de la naissance de l’enfant, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation. Selon l'art. 35 OAPG, l’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu (al. 2 1re phrase). La compensation au sens de l’art. 19 al. 2 LPGA ou de l’art. 20 al. 2 LAVS est réservée (al. 4). Selon l'art. 37 OAPG, s’il verse l’allocation à l’ayant droit ou compense celle-ci par le salaire, l’employeur doit l’inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s’il s’agissait d’un élément du salaire déterminant au sens de l’AVS (al. 1). La caisse de compensation lui bonifie, en même temps que l’allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain (APG) et à l’assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit (al.
Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let. c) ; le cas échéant, à l’assurance-chômage (let. d). Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (al. 1bis 1re phrase). Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure (al. 2 1re phrase). Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (OAPG - RS 834.11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let. a). L'art. 19 al. 2 et 3 OAPG s’applique par analogie (al. 2). Selon l'art. 19 al. 3 OAPG, pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur. Selon l'art. 34a al. 1 OAPG, pour les mères et les autres parents qui exerçaient une activité salariée au moment de la naissance de l’enfant, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation. Selon l'art. 35 OAPG, l’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu (al. 2 1re phrase). La compensation au sens de l’art. 19 al. 2 LPGA ou de l’art. 20 al. 2 LAVS est réservée (al. 4). Selon l'art. 37 OAPG, s’il verse l’allocation à l’ayant droit ou compense celle-ci par le salaire, l’employeur doit l’inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s’il s’agissait d’un élément du salaire déterminant au sens de l’AVS (al. 1). La caisse de compensation lui bonifie, en même temps que l’allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain (APG) et à l’assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit (al.

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