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Art. 19a

834.1EOGFederal ActJan 1, 1953Original source
  1. Auf der Entschädigung werden Beiträge bezahlt:
    1. an die Alters- und Hinterlassenenversicherung;
    2. an die Invalidenversicherung;
    3. an die Erwerbsersatzordnung;
    4. gegebenenfalls an die Arbeitslosenversicherung.1
  2. Die Beiträge sind je zur Hälfte von den Leistungsberechtigten und vom Ausgleichsfonds der Erwerbsersatzordnung zu tragen. Der Ausgleichsfonds vergütet überdies den Arbeitgeberbeitrag für landwirtschaftliche Arbeitnehmer nach Artikel 18 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 19522über die Familienzulagen in der Landwirtschaft.3
  3. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten und das Verfahren. Er kann bestimmte Personengruppen von der Beitragspflicht ausnehmen und vorsehen, dass für kurze Dienstleistungen keine Beiträge bezahlt werden müssen.

Footnotes

  1. Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005 (AS 2005 1429;BBl 2002 7522, 2003 11122923).

  2. SR 836.1

  3. Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 3. Okt. 2003, in Kraft seit 1. Juli 2005 (AS 2005 1429;BBl 2002 7522, 2003 11122923).

1 commentary

N1.Beiträge und Auszahlungszuständigkeit

Auf die Leistung werden Beiträge an AHV, IV, EO und gegebenenfalls an die ALV erhoben. Diese Beiträge trägt der Anspruchsberechtigte zur Hälfte und der Ausgleichsfonds zur Hälfte. Bei zuvor erwerbstätigen Anspruchsberechtigten erfolgt die Auszahlung grundsätzlich durch den Arbeitgeber, es sei denn, besondere Gründe führen dazu, dass die Ausgleichskasse zahlt.

La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let. c) ; le cas échéant, à l’assurance-chômage (let. d). Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (al. 1bis 1re phrase). Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure (al. 2 1re phrase). Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (OAPG - RS 834.11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let. a). L'art. 19 al. 2 et 3 OAPG s’applique par analogie (al. 2). Selon l'art. 19 al. 3 OAPG, pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.
La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. Selon l'art. 19a al. 1 LAPG, sont payées sur l’allocation des cotisations : à l’assurance-vieillesse et survivants (let. a) ; à l’assurance-invalidité (let. b) ; au régime des allocations pour perte de gain (let. c) ; le cas échéant, à l’assurance-chômage (let. d). Ces cotisations sont supportées à parts égales par l’ayant droit et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (al. 1bis 1re phrase). Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure (al. 2 1re phrase). Selon l'art. 34 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations pour perte de gain du 24 novembre 2004 (OAPG - RS 834.11), la caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est : pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement (let. a). L'art. 19 al. 2 et 3 OAPG s’applique par analogie (al. 2). Selon l'art. 19 al. 3 OAPG, pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.

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