Back to law

Art. 82 OSAv

748.01LFVFederal Council OrdinanceJan 1, 1974Original source
  1. La publicité au moyen d’inscriptions et d’images apposées sur des aéronefs est autorisée sous réserve des dispositions de la législation fédérale.1
  2. Les marques de nationalité et d’immatriculation doivent dans tous les cas rester aisément reconnaissables.
  3. .2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, en vigueur depuis le 1eravr. 1988 (RO 1988 534).

  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 janv. 1988, avec effet au 1eravr. 1988 (RO 1988 534).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.