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Art. 124 OSAv

748.01LFVFederal Council OrdinanceJan 1, 1974Original source
  1. Comme preuve de la couverture de la responsabilité civile, l’exploitant de l’aéronef doit produire une attestation d’assurance, un certificat de dépôt ou une déclaration de cautionnement.
  2. L’OFAC est en droit de demander à l’exploitant de l’aéronef, à l’assureur, au dépositaire ou à la caution de plus amples informations sur la couverture. Il peut différer l’octroi du certificat de navigabilité jusqu’à réception de ces informations.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 3028).

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