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Art. 104 OSAv

748.01LFVFederal Council OrdinanceJan 1, 1974Original source
  1. Les entreprises d’aérostation doivent remplir les conditions prescrites à l’art. 27, al. 2, let. b, de la loi sur l’aviation et à l’art. 103, al. 1, let. a, e et g. L’OFAC peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l’art. 103, al. 1, let. a.
  2. L’autorisation d’exploitation n’est pas requise pour les entreprises exploitant des planeurs et des aéronefs de catégories spéciales.

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