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Art. 28

741.51VZVFederal Council OrdinanceJan 1, 1977Original source
  1. Hat ein Fahrzeugführer Widerhandlungen begangen, die an seiner Fahrkompetenz zweifeln lassen, so ordnet die Zulassungsbehörde eine neue theoretische oder praktische Führerprüfung oder beides an.1
  2. Sie kann für Gesuchsteller um einen Führerausweis der Spezialkategorien G oder M sowie für Führer von Motorfahrzeugen, für die ein Führerausweis nicht erforderlich ist, eine praktische Führerprüfung anordnen, wenn sie an deren Fahrkompetenz zweifelt.
  3. Wird die neue Führerprüfung im Zusammenhang mit einem Führerausweisentzug verfügt, kann sie in der Regel frühestens einen Monat nach Ablauf des Entzuges abgelegt werden; die Behörde gibt der betroffenen Person einen Lernfahrausweis ab.
  4. Besteht die betroffene Person die neue Führerprüfung nicht, gilt Artikel 23.
  5. Das Datum der neuen Führerprüfung wird im Führerausweis nicht eingetragen.

Footnotes

  1. Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4697).

1 commentary

N1.Neue Prüfung und medizinische Abklärung

Bei Zweifeln an der Fahrkompetenz, namentlich nach längerer Fahrabstinenz, können die Zulassungsbehörden zur Klärung die Anordnung einer neuen Prüfung verlangen; hierfür können medizinische Expertisen, insbesondere zur Abklärung von Drogenkonsum, erforderlich sein.

L'aptitude à la conduite de la recourante doit donc être vérifiée au moyen d'une expertise médicale pour établir s'il s'agit d'une consommation isolée. Elle permettra de lever tout doute à ce sujet. La réalisation d'une telle expertise est en outre conforme aux recommandations du Guide aptitude à la conduite. Le dossier ne révèle pas de circonstances particulières justifiant de s'écarter des recommandations émanant de spécialistes reconnus. En conclusion, l'OCN a ordonné à bon droit la réalisation des deux expertises prévues dans la décision attaquée. 8. 8.1. Eu égard à la détermination de l’aptitude et des qualifications nécessaires à la conduite, l’art. 15d al. 5 LCR prévoit que si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d’éducation routière. L’art. 28 al. 1 OAC précise à cet égard que si un conducteur a commis des infractions qui soulèvent des doutes sur ses qualifications, l’autorité d’admission ordonne un nouvel examen théorique ou pratique, ou les deux. Dans le même sens, l'art. 40 al. 3 OAC dispose que peuvent être appelés à suivre un cours d’éducation routière les conducteurs de véhicules automobiles, les cyclomotoristes et les cyclistes qui, de façon réitérée, ont compromis la sécurité routière en violant des règles de la circulation. Il ressort du texte clair de l'art. 28 al. 1 OAC que l'obligation de réussir un nouvel examen est conditionnée à l'existence d'un doute sur les qualifications de conduite. Il s'agit d'une norme préventive et non répressive dont le but vise à vérifier que le conducteur connaît les règles de la circulation routière et est capable de maîtriser son véhicule et de progresser dans la circulation sans danger. Selon la jurisprudence, les qualifications nécessaires à la conduite comprennent, d'une part, la connaissance des règles de circulation ainsi que des signaux et des marquages.

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