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Art. 992

220COFederal ActJan 1, 1912Original source
  1. An instrument missing one of the elements stipulated in the previous article is not deemed a bill of exchange, except in the cases described in the following paragraphs.
  2. A bill of exchange containing no indication of the due date is deemed a sight bill.
  3. Where no other specific place is mentioned, the place indicated together with the name of the drawee is deemed both the bill domicile and the domicile of the drawee.
  4. A bill of exchange containing no indication of the place of issue is deemed drawn at the place indicated together with the name of the drawer.

1 commentary

N1.Formmangel führt zu Schuldanerkennung

Fehlt eine der in Art. 991 OR verlangten wesentlichen Angaben, gilt das Schriftstück nicht als Wechsel, sondern als einfache Schuldanerkennung; die prozessualen Sonderregeln für Wechsel (Pursche/Betreibung als Wechsel) sind damit ausgeschlossen. Die Bezeichnung «de change» und das mandatmässige Zahlungsgebot müssen in derselben Sprache abgefasst sein.

Ainsi, si la forme n'est pas respectée, l'effet de change n'est pas valable et les déclarations qu'il contient sont sans effet de droit cambiaire. Il constitue une simple reconnaissance de dette sur la base de laquelle une poursuite pour effet de change est exclue (cf. entre autres: EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad Intro. art. 990-1099 CO). Selon l'art. 991 CO, la lettre de change doit contenir, entre autres énonciations, la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre (ch. 1) et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (ch. 2). Ces mentions, qualifiées d'essentielles, sont celles dont l'absence entraîne la nullité du titre (DESSEMONTET/ BERTHOUD, Le droit de change, 2004, n° 5 p. 14; EIGENMANN, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, in Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2020, n° 24 ad art. 991 CO). Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'art. 991 CO fait défaut ne vaut donc pas comme lettre de change, sauf dans certains cas (art. 992 CO), qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (arrêt 5A_378/2010 précité loc. cit.). La mention " de change " doit figurer sur le titre afin d'attirer l'attention sur le caractère cambiaire de l' obligation concernée en raison de la rigueur des dispositions de droit de change (rigueur de change). Formellement, il s'agit de la procédure de poursuite pour effet de change, simplifiée et accélérée, prévue aux art. 177-189 LP. Les mots " de change " sont donc nécessaires, en ce sens qu'ils ne peuvent être remplacés par une autre expression (p. ex. traite), mais suffisants, en ce sens qu'ils peuvent être combinés avec d'autres mots comme " promesse de change ", " seule de change ", " première de change " (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 10 s. p. 16; EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO). La langue de la rédaction du titre est indifférente du droit du lieu de souscription, mais l'art. 991 ch. 1 CO exige que la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée soient rédigés dans la même langue (DESSEMONTET/BERTHOUD, op.
Ainsi, si la forme n'est pas respectée, l'effet de change n'est pas valable et les déclarations qu'il contient sont sans effet de droit cambiaire. Il constitue une simple reconnaissance de dette sur la base de laquelle une poursuite pour effet de change est exclue (cf. entre autres: EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad Intro. art. 990-1099 CO). Selon l'art. 991 CO, la lettre de change doit contenir, entre autres énonciations, la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre (ch. 1) et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (ch. 2). Ces mentions, qualifiées d'essentielles, sont celles dont l'absence entraîne la nullité du titre (DESSEMONTET/ BERTHOUD, Le droit de change, 2004, n° 5 p. 14; EIGENMANN, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, in Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2020, n° 24 ad art. 991 CO). Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'art. 991 CO fait défaut ne vaut donc pas comme lettre de change, sauf dans certains cas (art. 992 CO), qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (arrêt 5A_378/2010 précité loc. cit.). La mention " de change " doit figurer sur le titre afin d'attirer l'attention sur le caractère cambiaire de l' obligation concernée en raison de la rigueur des dispositions de droit de change (rigueur de change). Formellement, il s'agit de la procédure de poursuite pour effet de change, simplifiée et accélérée, prévue aux art. 177-189 LP. Les mots " de change " sont donc nécessaires, en ce sens qu'ils ne peuvent être remplacés par une autre expression (p. ex. traite), mais suffisants, en ce sens qu'ils peuvent être combinés avec d'autres mots comme " promesse de change ", " seule de change ", " première de change " (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 10 s. p. 16; EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO). La langue de la rédaction du titre est indifférente du droit du lieu de souscription, mais l'art. 991 ch. 1 CO exige que la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée soient rédigés dans la même langue (DESSEMONTET/BERTHOUD, op.

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