Back to law

Art. 973g

220COFederal ActJan 1, 1912Original source
  1. Collateral may be posted even without the transfer of the ledger-based security, if:
  2. the collateral is visible in the securities ledger; and
  3. it is ensured that only the collateral recipient can dispose of the ledger-based security in the event of default.
  4. In other respects:
  5. the special lien on ledger-based securities is governed by the provisions on special liens that apply to certificated securities (Arts. 895–898 of the CC1).
  6. the pledging of ledger-based securities is governed by the provisions on liens on debts and other rights as applicable for certificated securities (Arts. 899–906 of the CC).

Footnotes

  1. SR 210

1 commentary

N1.Pfandfähigkeit eingetragener Rechte

Die Reform führt die Kategorie des «droit‑valeur inscrit» (Art. 973d ff. OR) ein. Art. 973g OR sieht vor, dass eingetragene Rechte als Pfandobjekt dienen können; der Gesetzgeber beabsichtigt damit ein dem Papier‑Wert ähnliches Regime für diese Rechte.

Un auteur, après comparaison avec les objets mobiliers, les données ou encore les créances, considère – la qualification à retenir en droit civil étant délicate – qu’il s’agit de valeurs patrimoniales sui generis (Lucien Monnerat, Krypto-Banken, Zurich 2022, p. 13 ss); il ajoute que les crypto-monnaies peuvent assumer, voire assument la même fonction de moyen de paiement que l’argent (p. 15 ss). La nouvelle législation bancaire précitée a d'ailleurs introduit, dans un but d'innovation, un régime de licence bancaire light (ou autorisation fintech, fondée sur l'art. 1b LB précité). Il en découle que les entités qui souhaitent accueillir en dépôt des cryptoactifs (et notamment des crypto-monnaies) sont soumises à une obligation d'autorisation, si l'ensemble de leurs opérations dépassent un certain montant, sans atteindre un million de francs par an (dans ce dernier cas, une licence bancaire ordinaire est exigée). Dans la foulée de cette révision, le législateur a également adopté de nouvelles règles, créant la notion de "droit-valeur inscrit" (art. 973d ss CO). L'idée du législateur est de mettre en place, pour ce type de droit-valeur, un régime analogue à celui des papiers-valeurs. A teneur de l'art. 973g CO, les droits-valeurs inscrits peuvent d’ailleurs être mis en gage. Néanmoins, le droit positif ne règle pas de manière exhaustive l'ensemble des instruments désignés comme cryptoactifs (au sujet de l'approche retenue par le Conseil fédéral, voir FF 2020 232 s.); certes le message distingue les jetons de paiement (cela vise les crypto-monnaies) des jetons représentant des droits (droits de créances ou droits sociaux; les droits-valeurs en font partie). L’art. 242a LP concerne l’une et l’autre catégories (Message précité, FF 2020 281). Dans la pratique, on retrouve d'ailleurs d'autres tentatives de classification des cryptoactifs, sans que celles-ci aient été reprises en droit positif (voir à ce propos Monnerat, op. cit., p. 11 ss, qui évoque la classification adoptée par la FINMA); cet auteur présente également les données techniques autour des notions de cryptoactifs ou de crypto-monnaies (p. 3 ss).
Un auteur, après comparaison avec les objets mobiliers, les données ou encore les créances, considère – la qualification à retenir en droit civil étant délicate – qu’il s’agit de valeurs patrimoniales sui generis (Lucien Monnerat, Krypto-Banken, Zurich 2022, p. 13 ss); il ajoute que les crypto-monnaies peuvent assumer, voire assument la même fonction de moyen de paiement que l’argent (p. 15 ss). La nouvelle législation bancaire précitée a d'ailleurs introduit, dans un but d'innovation, un régime de licence bancaire light (ou autorisation fintech, fondée sur l'art. 1b LB précité). Il en découle que les entités qui souhaitent accueillir en dépôt des cryptoactifs (et notamment des crypto-monnaies) sont soumises à une obligation d'autorisation, si l'ensemble de leurs opérations dépassent un certain montant, sans atteindre un million de francs par an (dans ce dernier cas, une licence bancaire ordinaire est exigée). Dans la foulée de cette révision, le législateur a également adopté de nouvelles règles, créant la notion de "droit-valeur inscrit" (art. 973d ss CO). L'idée du législateur est de mettre en place, pour ce type de droit-valeur, un régime analogue à celui des papiers-valeurs. A teneur de l'art. 973g CO, les droits-valeurs inscrits peuvent d’ailleurs être mis en gage. Néanmoins, le droit positif ne règle pas de manière exhaustive l'ensemble des instruments désignés comme cryptoactifs (au sujet de l'approche retenue par le Conseil fédéral, voir FF 2020 232 s.); certes le message distingue les jetons de paiement (cela vise les crypto-monnaies) des jetons représentant des droits (droits de créances ou droits sociaux; les droits-valeurs en font partie). L’art. 242a LP concerne l’une et l’autre catégories (Message précité, FF 2020 281). Dans la pratique, on retrouve d'ailleurs d'autres tentatives de classification des cryptoactifs, sans que celles-ci aient été reprises en droit positif (voir à ce propos Monnerat, op. cit., p. 11 ss, qui évoque la classification adoptée par la FINMA); cet auteur présente également les données techniques autour des notions de cryptoactifs ou de crypto-monnaies (p. 3 ss).