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Art. 736

220COFederal ActJan 1, 1912Original source
  1. The company shall be dissolved:
  2. in accordance with the articles of association;
  3. by resolution of the general meeting, to be recorded in a public deed;
  4. by the commencement of insolvency proceedings; 4.1 by court judgment if shareholders together representing at least ten per cent of the share capital or the votes request its dissolution for good cause;
  5. in the other cases envisaged by law.
  6. In the case of an action for dissolution for good cause, instead of dissolution, the court may order another appropriate solution that is acceptable to those concerned.2

Footnotes

  1. Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

  2. Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

3 commentaries

N1.Protokoll und Teilnahme bei assemblea universale

Wird die Gesellschaft in der Form einer assemblea universale (Art. 701 OR) aufgelöst, kommt der ordnungsgemässen Feststellung der Teilnahme sowie der Protokollführung Bedeutung zu. Nach Art. 702 OR hat das Protokoll insbesondere Angaben über die vertretenen Aktien und die gefassten Beschlüsse zu enthalten; solche Aufzeichnungen sind relevant, um das Zustandekommen der Auflösung und den Eintritt der Liquidation nach Art. 736 OR zu belegen.

701 CO), senza procedere a ulteriori verifiche in merito alla presenza rispettivamente alla rappresentanza di tutti gli azionisti, hanno infine esaminato l'ammontare della sanzione comminata, giungendo alla conclusione che - tenuto conto della gravità dell'infrazione, ma anche dell'assenza di precedenti disciplinari - la fissazione della multa in fr. 2'500.-- fosse appropriata. 3.2. L'insorgente indica invece di non concordare con il giudizio reso, a conferma della sanzione, dal Tribunale amministrativo ticinese. È infatti dell'avviso che esso "viola gli art. 701 e 702 CO" nonché "i relativi obblighi notarili" e, nel contempo, "accerta in maniera manifestamente inesatta il contenuto del verbale di audizione testimoniale dell'11 novembre (recte: luglio) 2014" (ricorso, p.to 30). 4. In discussione è l'operato del ricorrente in relazione alla ricezione in forma notarile del verbale dell'assemblea generale straordinaria della B.________ SA, che ha avuto luogo il 23 dicembre 2014 nella forma dell'assemblea universale (art. 701 CO) e durante la quale la società è stata sciolta e posta in liquidazione (art. 736 CO). 4.1. I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un'assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (art. 701 cpv. 1 CO; assemblea universale, con riunione di tutti gli azionisti). Finché i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, siffatta assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di sua spettanza e deliberare su di essi (art. 701 cpv. 2 CO). Il consiglio di amministrazione prende le misure necessarie per l'accertamento dei diritti di voto (art. 702 cpv. 1 CO) e provvede alla tenuta del processo verbale, che deve indicare: (1) il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate dagli azionisti, dagli organi, dai rappresentanti indipendenti e dai rappresentanti depositari; (2) le deliberazioni e i risultati delle nomine; (3) le domande di ragguagli e le relative risposte; (4) le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti (art.

N2.Auslösende Ereignisse und Dauer der Garantie

Die Garantie kann bis zum Eintritt eines der in der Quelle genannten Ereignisse geltend gemacht werden — nämlich einer rechtskräftigen Konkursdektion (Art. 171 LP), eines definitiven surseance-Beschlusses (Art. 295 LP), einer Sitzverlegung ins Ausland oder einer sonstigen Auflösung i.S.v. Art. 736 OR. Sie besteht, bis die gesamte Forderung einschliesslich Zinsen vollständig beglichen ist.

- (deux millions cinq cent mille francs suisses), indépendamment de la validité et des effets juridiques des contrats de crédit en question, à première réquisition de votre part et sans faire valoir d'exception, ni d'objection résultant desdits contrats, tout montant (capital, intérêts et frais inclus) à réception de votre demande de paiement, portant attestation que [la société] ne vous a, à l'échéance, pas intégralement remboursé le montant de crédit laissant ainsi un découvert dans vos livres dont le montant sera communiqué par vos soins en même temps que votre demande de paiement. Il est entendu que votre demande en paiement, et donc l'appel à la garantie, pourra être exercé uniquement dans l'une des hypothèses suivantes: - La décision prononçant la faillite (art. 171 LP) de [la société] est définitive et entrée en force de chose jugée; - [La société] a obtenu un sursis concordataire (art. 295 LP) définitif et entré en force de chose jugée; - [La société] a transféré son siège à l'étranger; ou - [La société] est dissoute au sens de l'art. 736 CO pour d'autres motifs prévus par la loi (art. 736 al. 5 CO). Cette garantie est valable jusqu'à ce que la totalité du crédit mentionné ci-dessus ainsi que les intérêts dus aient été entièrement payés. Aussi longtemps que [la société] n'aura pas remboursé l'entier de votre créance, et jusqu'à ce que le soussigné aura obtenu une notification écrite de votre part attestant que tous les montants en relation avec les contrats des 19 et 26 juillet 2012 ainsi que des accords intervenus depuis lors ont été entièrement remboursés par [la société], le soussigné ne fera valoir, n'exercera ou ne compensera aucun droit qu'il aura acquis par subrogation, par paiement effectué sous la présente garantie ou par tout autre moyen contre [la société]. Le soussigné n'acceptera aucun paiement de [la société] lié à vos créances ni recédera ou remettra en gage tout ou partie de vos créances. Ce document est une garantie au sens de l'article 111 CO et pas une caution au sens de l'article 492 et suivants CO. Le soussigné confirme, par la présente, qu'il connaît la différence entre une garantie et une caution en droit suisse, tel qu'expliqué dans le Revers de garantie remis en annexe, et qu'il s'engage en toute liberté, sans que la banque ait exercé une quelconque pression.

N3.Garantie zur Forderungsrealisierung bei Auflösung

Eine vertraglich eingeräumte Garantie kann bei Vorliegen der in Art. 736 Abs. 5 OR genannten Auflösungsgründe zur Realisierung der Forderung herangezogen werden, soweit dies im Garantievertrag vorgesehen ist.

- (deux millions cinq cent mille francs suisses), indépendamment de la validité et des effets juridiques des contrats de crédit en question, à première réquisition de votre part et sans faire valoir d'exception, ni d'objection résultant desdits contrats, tout montant (capital, intérêts et frais inclus) à réception de votre demande de paiement, portant attestation que [la société] ne vous a, à l'échéance, pas intégralement remboursé le montant de crédit laissant ainsi un découvert dans vos livres dont le montant sera communiqué par vos soins en même temps que votre demande de paiement. Il est entendu que votre demande en paiement, et donc l'appel à la garantie, pourra être exercé uniquement dans l'une des hypothèses suivantes: - La décision prononçant la faillite (art. 171 LP) de [la société] est définitive et entrée en force de chose jugée; - [La société] a obtenu un sursis concordataire (art. 295 LP) définitif et entré en force de chose jugée; - [La société] a transféré son siège à l'étranger; ou - [La société] est dissoute au sens de l'art. 736 CO pour d'autres motifs prévus par la loi (art. 736 al. 5 CO). Cette garantie est valable jusqu'à ce que la totalité du crédit mentionné ci-dessus ainsi que les intérêts dus aient été entièrement payés. Aussi longtemps que [la société] n'aura pas remboursé l'entier de votre créance, et jusqu'à ce que le soussigné aura obtenu une notification écrite de votre part attestant que tous les montants en relation avec les contrats des 19 et 26 juillet 2012 ainsi que des accords intervenus depuis lors ont été entièrement remboursés par [la société], le soussigné ne fera valoir, n'exercera ou ne compensera aucun droit qu'il aura acquis par subrogation, par paiement effectué sous la présente garantie ou par tout autre moyen contre [la société]. Le soussigné n'acceptera aucun paiement de [la société] lié à vos créances ni recédera ou remettra en gage tout ou partie de vos créances. Ce document est une garantie au sens de l'article 111 CO et pas une caution au sens de l'article 492 et suivants CO. Le soussigné confirme, par la présente, qu'il connaît la différence entre une garantie et une caution en droit suisse, tel qu'expliqué dans le Revers de garantie remis en annexe, et qu'il s'engage en toute liberté, sans que la banque ait exercé une quelconque pression.

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