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Art. 652b

220COFederal ActJan 1, 1912Original source
  1. Every shareholder is entitled to the proportion of the newly issued shares that corresponds to their existing participation.
  2. A resolution by the general meeting to increase the share capital may restrict or cancel this subscription right only for good cause.In particular, the takeover of companies, parts of companies or equity interests and employee share ownership are deemed to be good cause.1
  3. Where the company has granted a shareholder the right to subscribe to shares, it may not bar them from exercising such a right on the basis of a restriction on the transferability of registered shares laid down in the articles of association.
  4. No one may gain an undue advantage or suffer an undue disadvantage as a result of the restriction or cancellation of the subscription right or the fixing of the issue price.2

Footnotes

  1. Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

  2. Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

2 commentaries

N1.Bezugsrecht und Verwässerungsschutz

Das gesetzliche Bezugsrecht nach Art. 652b Abs. 1 OR ermöglicht jedem Aktionär, durch Ausübung seines Bezugsrechts eine durch eine Kapitalerhöhung eintretende Verwässerung seiner Stimm‑ und Kontrollrechte zu verhindern. Eine Kapitalerhöhung ist nicht allein deshalb als missbräuchlich zu qualifizieren, weil ein Aktionär sein Bezugsrecht nicht ausübt oder nicht ausüben kann.

En entrant dans la société, l'actionnaire se soumet sciemment à la volonté de la majorité et admet que celle-ci prenne des décisions qui le lient même si elle ne choisit pas la meilleure solution possible et fait éventuellement passer ses propres intérêts avant ceux de la société et d'une minorité ; en effet, la majorité n'est pas tenue de supporter un désavantage dans le seul but de servir les intérêts de la minorité. Savoir ce qu'il en est dans un cas particulier relève de l'appréciation et le juge ne peut intervenir que si les actionnaires majoritaires ont manifestement abusé du pouvoir que leur confère l'art. 703 CO, eu égard aux intérêts contraires des actionnaires minoritaires (TF 4C.419/2006 du 19 avril 2007 consid. 3.3 et les références citées). La dilution des droits de vote survient par le fait que, après une augmentation du capital-actions, les droits liés aux actions nouvelles s'exercent désormais en concours avec ceux préexistants et que l'influence de ces derniers s'en trouve diminuée. Chaque actionnaire peut parer à cet inconvénient et maintenir son influence antérieure en exerçant, sur les actions nouvelles, le droit de souscription préférentiel qui lui est conféré par l'art. 652b al. 1 CO. La dilution est une conséquence banale de toute augmentation du capital-actions et une augmentation n'est pas illicite ni abusive simplement parce que l'un des actionnaires ne peut pas ou ne veut pas exercer son droit de souscription (TF 4A_43/2007 du 11 juillet 2007 consid. 5 et les références citées). 3.2.3 Pour la procédure de première instance, l’art. 229 al. 1 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits ; let. a) ou s’il existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits ; let. b). S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (art.

N2.Verfahrenskosten bei unrechtmässiger Aktienzeichnung

Wenn ein Aktionär neue Aktien unrechtmässig auf seinen Namen gezeichnet hat und dadurch die Beteiligungsrechte eines Mitaktionärs verletzt (vgl. Art. 652b Abs. 1 OR), kann er als Verursacher der dadurch ausgelösten Verfahren angesehen und zur Tragung der Verfahrenskosten verurteilt werden.

En l'espèce, l'appelant est en définitive reconnu coupable de quatre des six chefs d'accusation retenus contre lui (coupable des chefs d'appropriation des actions de J______ SA, de détournement des fonds de la société, de blanchiment d'argent et de tentative de contrainte ; acquitté des chefs d'appropriation des nouvelles actions et faux dans les titres). Le volet des détournements de fonds a fait l'objet de la plus grande partie de l'instruction, de sorte que la culpabilité de l'appelant à cet égard justifie à elle seule qu'il supporte la moitié des frais de la procédure. L'appelant a pour le surplus certes été acquitté partiellement de blanchiment d'argent. Les transferts relatifs aux lettres e à g du chiffre II.1 de l'acte d'accusation, pour lesquels sa culpabilité a été écartée et totalisant environ CHF 55'000.-, sont néanmoins faibles en rapport avec les transferts relatifs aux lettres a à d, pour lesquels sa culpabilité a été admise et totalisant environ CHF 320'000.- (cf. supra let. A.b.c.). L'appelant doit donc supporter la quasi-intégralité des frais relatifs à ce chef d'accusation. L'appelant a par ailleurs souscrit à son nom l'intégralité des nouvelles actions de J______ SA créées le 8 décembre 2011, ce contrairement à ses obligations dès lors que C______ était à tout le moins actionnaire à 50% de la société (cf. art. 652b al. 1 CO). Il a ainsi illicitement et fautivement causé l'ouverture de la procédure sur ce point, de sorte qu'il doit en assumer les coûts quand bien même il est acquitté à cet égard du chef d'escroquerie. Il sera en conséquence condamné aux neuf dixièmes des frais de la procédure de première instance, totalisant CHF 18'428.-. 6.2.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit le droit du prévenu à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'il est acquitté totalement ou en partie. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid.

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