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Art. 626

220COFederal ActJan 1, 1912Original source
  1. The articles of association must contain provisions concerning:
  2. the business name and seat of the company;
  3. the objects of the company; 3.1 the total share capital, its currency, and the extent to which it is paid up;
  4. the number, nominal value and types of shares;
  5. and 6.2 . 7.3 the form of the company’s communications with its shareholders.
  6. In a company whose shares are listed on a stock exchange, the articles of association must also contain provisions on:
  7. the number of activities that the members of the board of directors, the executive board and the board of advisors may carry out in comparable positions in other undertakings with commercial objects;
  8. the maximum term of the contracts that govern the remuneration of members of the board of directors, the executive board and the board of advisors, and the maximum notice of termination for unlimited contracts (Art. 735b );
  9. the principles on the duties and responsibilities of the remuneration committee;
  10. the details of the vote of the general meeting on the remuneration of the board of directors, the executive board and of the board of advisors.4
  11. Other undertakings in terms of paragraph 2 number 1 do not include undertakings that are controlled by the company or that control the company.5

Footnotes

  1. Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

  2. Repealed by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), with effect from 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

  3. Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

  4. Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

  5. Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109;BBl 2017 399).

1 commentary

N1.Statutenanforderungen und Registereintrag

Nach Art. 626 CO müssen die Statuten Angaben zu Firma (Raison sociale), Sitz und Zweck der Gesellschaft enthalten. Änderungen der Statuten unterliegen der öffentlichen Form (Akt) und sind im Handelsregister einzutragen (vgl. Art. 647 CO).

b et 5 de l’ordonnance Covid-19 en vertu des modalités de détermination du chiffre d’affaires annuel moyen visées par l’art. 3 de ladite ordonnance, mais y répondent en vertu des modalités de l’art. 9, al. 1, let. b, de la loi, et (b) qui ont été créées depuis mars 2020, ou avant mars 2020, mais dont les activités commerciales n’ont débuté qu’après le 1er mars 2020. 6) Selon l’art. 620 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la société anonyme (ci-après : SA) est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions est déterminé à l’avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social. Selon l’art. 643 CO, la SA n’acquiert la personnalité que par son inscription au RC (al. 1). La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies (al. 2). L’art. 737 CO dispose que sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est inscrite au RC à la diligence du conseil d’administration. Selon l’art. 626 CO, les statuts de la SA doivent contenir des dispositions notamment sur sa raison sociale et son siège (ch. 1) ainsi que son but (ch. 2). Selon l’art. 647 CO, toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration modifiant les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au RC. Selon l’art. 929 CO, les inscriptions au RC doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public (al. 1). L’inscription repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires (al. 2). Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative ou être opérées d’office (al. 3). Selon l’art. 930 CO, les entités juridiques inscrites au RC reçoivent un numéro d’identification des entreprises tel qu’il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises.
b et 5 de l’ordonnance Covid-19 en vertu des modalités de détermination du chiffre d’affaires annuel moyen visées par l’art. 3 de ladite ordonnance, mais y répondent en vertu des modalités de l’art. 9, al. 1, let. b, de la loi, et (b) qui ont été créées depuis mars 2020, ou avant mars 2020, mais dont les activités commerciales n’ont débuté qu’après le 1er mars 2020. 6) Selon l’art. 620 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), la société anonyme (ci-après : SA) est celle qui se forme sous une raison sociale, dont le capital-actions est déterminé à l’avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social. Selon l’art. 643 CO, la SA n’acquiert la personnalité que par son inscription au RC (al. 1). La personnalité est acquise de par l’inscription, même si les conditions de celle-ci n’étaient pas remplies (al. 2). L’art. 737 CO dispose que sauf le cas de faillite ou de décision judiciaire, la dissolution est inscrite au RC à la diligence du conseil d’administration. Selon l’art. 626 CO, les statuts de la SA doivent contenir des dispositions notamment sur sa raison sociale et son siège (ch. 1) ainsi que son but (ch. 2). Selon l’art. 647 CO, toute décision de l’assemblée générale ou du conseil d’administration modifiant les statuts doit faire l’objet d’un acte authentique et être inscrite au RC. Selon l’art. 929 CO, les inscriptions au RC doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public (al. 1). L’inscription repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires (al. 2). Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative ou être opérées d’office (al. 3). Selon l’art. 930 CO, les entités juridiques inscrites au RC reçoivent un numéro d’identification des entreprises tel qu’il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises.