Back to law

Art. 509

220COFederal ActJan 1, 1912Original source
  1. The surety is released as soon as the principal obligation is extinguished for whatever reason.
  2. Where the same person is both principal debtor and surety, the creditor retains the special privileges conferred by the contract of surety.
  3. Any surety given by a natural person is extinguished once twenty years have elapsed from the date on which the contract was entered into. This does not apply to contracts of surety in favour of the Confederation or its public institutions or in favour of a canton for the performance of public law obligations such as customs duties, taxes and the like, and for freight charges, or to contracts of surety for the performance of official and civil service obligations and for periodic, recurrent obligations.
  4. During the final year of this period, the creditor may resort to the surety even where a longer duration was agreed for the contract of surety, unless the surety has previously extended the contract or replaced it with a new one.
  5. The contract of surety may be extended by means of a written declaration by the surety for an additional period of no more than ten years. However, the written declaration is valid only if done no earlier than one year before the contract expires.
  6. Where the principal obligation becomes payable less than two years before the contract of surety expires and the creditor was unable to give notice to terminate it sooner, under a contract of surety of any type the creditor is entitled to resort to the surety without prior recourse to the principal debtor or the pledges. However, the surety has a right of recourse against the principal debtor even before the principal obligation becomes payable.

1 commentary

N1.Akzessorität und Reduktion der Bürgschaft

Die Bürgschaft ist akzessorisch zur Hauptschuld; eine Reduktion oder ein Erlöschen der Hauptschuld führt entsprechend zur Reduktion oder zum Erlöschen der Bürgschaft. Dies gilt unabhängig vom Anlass der Tilgung. Zu beachten ist, dass Zahlungen der Bürgin nicht automatisch in die Berechnung der Reduktion der Bürgschaft einzubeziehen sind (vgl. Anmerkungen in der zitierten Literatur und Rechtsprechung).

Autrement dit, dans le cas du cautionnement solidaire, par rapport à l'engagement du débiteur principal, la caution s'engage de façon primaire, c'est-à-dire que le créancier peut s'en prendre immédiatement à la caution (contrairement au cas du cautionnement simple, dans lequel le créancier doit d'abord faire valoir ses droits contre le débiteur principal; Lombardini, op. cit., n. 132 p. 918). Il découle de ce qui précède qu'en payant le créancier, la caution exécute son propre engagement et non celui d'un tiers. C'est sa propre dette qu'elle honore. L'obligation de la caution est cependant greffée sur celle du débiteur principal. En d'autres termes, le cautionnement est accessoire par rapport à la dette principale. Aussi, l'engagement de la caution se réduit au fur et à mesure que se réduit l'engagement du débiteur principal. Cette exigence est de droit impératif (art. 500 al. 1 in fine CO; Lombardini, op. cit., n. 144 p. 921 et n. 152 p 923). Cette disposition ne veut pas dire que les paiements effectués par la caution doivent être pris en compte dans le calcul de cette réduction (cf. Pestalozzi, in BSK OR I, n. 4 ad art.500 CO). L'inexistence de la dette principale entraîne l'inexistence de la dette cautionnée. Toute extinction de la dette principale entraîne en principe une extinction de l'engagement de la caution (art. 509 al. 1 CO), quel que soit le motif de l'extinction, c'est-à-dire même si le créancier n'est pas satisfait en ayant effectivement perçu ce qui lui était dû (Lombardini, op. cit., n. 153 p. 924). La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé (art. 507 al. 1 CO). 3.2 En l'espèce, la créance de l'intimée contre D______ SA, débitrice principale, a varié au fil du temps, en raison des paiements effectués et des intérêts comptabilisés, étant précisé que, en application de l'art. 3 des conditions générales pour les crédits hypothécaires B______, le taux d'intérêt moratoire est de 9%. Conformément à l'art. 500 al. 1 2ème phrase CO, pour calculer le montant encore dû par le recourant, il convient de déterminer si la dette principale a été réduite, afin d'appliquer, cas échéant, le même pourcentage de réduction à la dette du recourant, en tant que caution. Dans ce cadre, il n'est plus contesté à ce stade que la situation à cet égard se présente maintenant différemment de celle dont la Cour a eu à connaître dans la procédure de mainlevée de l'opposition ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2018, étant rappelé que les décisions rendues dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition, qui n'est qu'un incident de la poursuite, n'ont pas de force de chose jugée.
Autrement dit, dans le cas du cautionnement solidaire, par rapport à l'engagement du débiteur principal, la caution s'engage de façon primaire, c'est-à-dire que le créancier peut s'en prendre immédiatement à la caution (contrairement au cas du cautionnement simple, dans lequel le créancier doit d'abord faire valoir ses droits contre le débiteur principal; Lombardini, op. cit., n. 132 p. 918). Il découle de ce qui précède qu'en payant le créancier, la caution exécute son propre engagement et non celui d'un tiers. C'est sa propre dette qu'elle honore. L'obligation de la caution est cependant greffée sur celle du débiteur principal. En d'autres termes, le cautionnement est accessoire par rapport à la dette principale. Aussi, l'engagement de la caution se réduit au fur et à mesure que se réduit l'engagement du débiteur principal. Cette exigence est de droit impératif (art. 500 al. 1 in fine CO; Lombardini, op. cit., n. 144 p. 921 et n. 152 p 923). Cette disposition ne veut pas dire que les paiements effectués par la caution doivent être pris en compte dans le calcul de cette réduction (cf. Pestalozzi, in BSK OR I, n. 4 ad art.500 CO). L'inexistence de la dette principale entraîne l'inexistence de la dette cautionnée. Toute extinction de la dette principale entraîne en principe une extinction de l'engagement de la caution (art. 509 al. 1 CO), quel que soit le motif de l'extinction, c'est-à-dire même si le créancier n'est pas satisfait en ayant effectivement perçu ce qui lui était dû (Lombardini, op. cit., n. 153 p. 924). La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé (art. 507 al. 1 CO). 3.2 En l'espèce, la créance de l'intimée contre D______ SA, débitrice principale, a varié au fil du temps, en raison des paiements effectués et des intérêts comptabilisés, étant précisé que, en application de l'art. 3 des conditions générales pour les crédits hypothécaires B______, le taux d'intérêt moratoire est de 9%. Conformément à l'art. 500 al. 1 2ème phrase CO, pour calculer le montant encore dû par le recourant, il convient de déterminer si la dette principale a été réduite, afin d'appliquer, cas échéant, le même pourcentage de réduction à la dette du recourant, en tant que caution. Dans ce cadre, il n'est plus contesté à ce stade que la situation à cet égard se présente maintenant différemment de celle dont la Cour a eu à connaître dans la procédure de mainlevée de l'opposition ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2018, étant rappelé que les décisions rendues dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition, qui n'est qu'un incident de la poursuite, n'ont pas de force de chose jugée.