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Art. 328a

220COFederal ActJan 1, 1912Original source
  1. Where the employee lives in the employer’s household, the employer must provide adequate board and appropriate lodgings.
  2. If the employee is prevented from working through no fault of his own by sickness or accident, the employer must provide care and medical assistance for a limited period, this being three weeks within the first year of service and thereafter for appropriately longer periods depending on the duration of the employment relationship and the particular circumstances.
  3. The employer has the same obligations in the event that an employee is pregnant or gives birth.

1 commentary

N1.Pflegepflicht bei inhäuslicher Beschäftigung

Bei inhäuslicher Beschäftigung sieht etwa Art. 21 Abs. 4 ACTT-mpr/VD vor, dass der Arbeitgeber bei krankheits- oder unfallbedingter Arbeitsverhinderung für eine beschränkte Zeit Pflege und ärztliche Behandlung zu gewähren hat (vgl. auch Art. 328a Abs. 2 OR).

En ce qui concerne la nourriture et le logement, il sied de rappeler que ces prestations en nature ne peuvent être prises en considération dans le calcul de la rémunération que dans une mesure limitée, soit, selon les règles de la LAVS, à concurrence de 990 fr. par mois (art. 7 CTT économie domestique et art. 19 al. 2 ACTT-mpr/VD en corrélation avec l'art. 11 RAVS). Quant aux frais médicaux, l'art. 21 al. 4 ACTT-mpr/VD prévoit expressément que lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur et qu'il est empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur doit lui accorder les soins et secours médicaux pour un temps limité (v. aussi l'art. 328a al. 2 CO). Or, la recourante n'explique pas en quoi elle aurait été dispensée de cette obligation. Elle ne tente pas de démontrer qu'elle aurait fourni des prestations de ce type allant au-delà des obligations lui incombant en application des normes précitées et il n'apparaît, de toute façon, pas que la cour cantonale aurait retenu à la charge de la recourante une violation des droits de la personnalité de l'employée en lien avec d'éventuels frais médicaux qui n'auraient pas été couverts ou en relation avec ses conditions de logement et d'entretien.
En ce qui concerne la nourriture et le logement, il sied de rappeler que ces prestations en nature ne peuvent être prises en considération dans le calcul de la rémunération que dans une mesure limitée, soit, selon les règles de la LAVS, à concurrence de 990 fr. par mois (art. 7 CTT économie domestique et art. 19 al. 2 ACTT-mpr/VD en corrélation avec l'art. 11 RAVS). Quant aux frais médicaux, l'art. 21 al. 4 ACTT-mpr/VD prévoit expressément que lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur et qu'il est empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur doit lui accorder les soins et secours médicaux pour un temps limité (v. aussi l'art. 328a al. 2 CO). Or, la recourante n'explique pas en quoi elle aurait été dispensée de cette obligation. Elle ne tente pas de démontrer qu'elle aurait fourni des prestations de ce type allant au-delà des obligations lui incombant en application des normes précitées et il n'apparaît, de toute façon, pas que la cour cantonale aurait retenu à la charge de la recourante une violation des droits de la personnalité de l'employée en lien avec d'éventuels frais médicaux qui n'auraient pas été couverts ou en relation avec ses conditions de logement et d'entretien.

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