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Art. 212

220COFederal ActJan 1, 1912Original source
  1. Where the buyer places a firm order without indicating the sale price, the price is presumed to be the average current market price at the place of performance.
  2. Where the price is based on the weight of the goods, the weight of the packaging (tare) is deducted.
  3. The foregoing does not apply to special commercial customs whereby the gross weight of certain resale merchandise is reduced by a set amount or percentage or the price is based on the gross weight including packaging.

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N1.Bestimmung des Kaufpreises durch Marktpreis

Ergibt der Vertrag keine Preisangabe, reicht die Vereinbarung, sich auf den am Ort und zur Zeit der Erfüllung geltenden Marktpreis zu beziehen, um den Kaufpreis objektiv zu bestimmen.

A teneur de l'art. 184 al. 3 CO, « le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances ». Le prix doit pouvoir être déterminé objectivement, sans accord nouveau des parties (ATF 85 II 409 ; 83 II 274). - A ce propos, il suffit que les parties soient convenues de se référer au prix du marché applicable, le jour de la vente, à la chose vendue (cf. art. 212 al. 1 CO ; Schönle, Zürcher Kommentar, 1993, N. 86 ad art.184 CO).
A teneur de l'art. 184 al. 3 CO, « le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances ». Le prix doit pouvoir être déterminé objectivement, sans accord nouveau des parties (ATF 85 II 409 ; 83 II 274). - A ce propos, il suffit que les parties soient convenues de se référer au prix du marché applicable, le jour de la vente, à la chose vendue (cf. art. 212 al. 1 CO ; Schönle, Zürcher Kommentar, 1993, N. 86 ad art.184 CO).

N2.Lohnverrechnung als Preisnachweis

Bei einem Verkauf im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis (z.B. Verkauf eines Dienstwagens am Ende des Arbeitsverhältnisses) kann der vereinbarte bzw. nach Art. 212 Abs. 1 OR angenommene mittlere Marktpreis anhand der Umstände festgestellt werden. In der zitierten Entscheidung wurde die Preisfeststellung durch Verrechnung des Kaufpreises mit ausstehenden Lohnansprüchen und durch entsprechende Einträge im Lohnkonto belegt.

1 CO, « la vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer ». 7.2.1. En principe, le contrat de vente portant sur une chose mobilière n'a pas besoin de revêtir la forme écrite ; l'accord peut intervenir oralement ou par comportement concluant (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, Zurich, 5 éd., 2016, p. 73). 7.2.2. Le contrat n'existe que si les prestations promises sont suffisamment déterminées ; il s'agit là d'un élément essentiel de l'accord . Cependant, il n'est pas nécessaire qu'elles le soient de manière absolue ; elles peuvent aussi être seulement déterminables (Tercier/Bieri/Carron, op. cit. p. 74). 7.2.3. A teneur de l'art. 184 al. 3 CO, « le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances ». Le prix doit pouvoir être déterminé objectivement, sans accord nouveau des parties (ATF 85 II 409 ; 83 II 274). - A ce propos, il suffit que les parties soient convenues de se référer au prix du marché applicable, le jour de la vente, à la chose vendue (cf. art. 212 al. 1 CO ; Schönle, Zürcher Kommentar, 1993, N. 86 ad art.184 CO). 7.3. En l'espèce, la Cour partage l'analyse du Tribunal : il y a eu offre et acceptation (art. 1 CO) portant sur la vente du véhicule de fonction à l'issue de rapports de travail. Trois indices corroborent ce fait : a. déjà, lors de l'acquisition du véhicule par l'appelante, en 2013, il était entendu que l'intimé, à l'instar de tout employé qui quitte l'entreprise, ait la faculté d'acquérir son véhicule de fonction ; b. la lettre de licenciement adressée à l'intimé le 14 novembre 2016 acte le désir (« Wunsch ») de s'en porter acquéreur et y consent ; et c. l'appelante avait d'ores et déjà compensé (son) prix de vente avec les salaires dus pour novembre et décembre (cf. feuille « Lohnkonto 2016 », établie le 18. 1. 2017 = pièce 15 dem). Certes, le dossier ne comporte pas une acceptation explicite de cette offre - mais, compte tenu des circonstances, cette acceptation était à présumer. Elle s'était confirmée dans le fait que peu de temps après, l'intimé, fort d'une brevi manu traditio, se soit fait enregistrer comme nouveau détenteur du véhicule.
1 CO, « la vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer ». 7.2.1. En principe, le contrat de vente portant sur une chose mobilière n'a pas besoin de revêtir la forme écrite ; l'accord peut intervenir oralement ou par comportement concluant (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, Zurich, 5 éd., 2016, p. 73). 7.2.2. Le contrat n'existe que si les prestations promises sont suffisamment déterminées ; il s'agit là d'un élément essentiel de l'accord . Cependant, il n'est pas nécessaire qu'elles le soient de manière absolue ; elles peuvent aussi être seulement déterminables (Tercier/Bieri/Carron, op. cit. p. 74). 7.2.3. A teneur de l'art. 184 al. 3 CO, « le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances ». Le prix doit pouvoir être déterminé objectivement, sans accord nouveau des parties (ATF 85 II 409 ; 83 II 274). - A ce propos, il suffit que les parties soient convenues de se référer au prix du marché applicable, le jour de la vente, à la chose vendue (cf. art. 212 al. 1 CO ; Schönle, Zürcher Kommentar, 1993, N. 86 ad art.184 CO). 7.3. En l'espèce, la Cour partage l'analyse du Tribunal : il y a eu offre et acceptation (art. 1 CO) portant sur la vente du véhicule de fonction à l'issue de rapports de travail. Trois indices corroborent ce fait : a. déjà, lors de l'acquisition du véhicule par l'appelante, en 2013, il était entendu que l'intimé, à l'instar de tout employé qui quitte l'entreprise, ait la faculté d'acquérir son véhicule de fonction ; b. la lettre de licenciement adressée à l'intimé le 14 novembre 2016 acte le désir (« Wunsch ») de s'en porter acquéreur et y consent ; et c. l'appelante avait d'ores et déjà compensé (son) prix de vente avec les salaires dus pour novembre et décembre (cf. feuille « Lohnkonto 2016 », établie le 18. 1. 2017 = pièce 15 dem). Certes, le dossier ne comporte pas une acceptation explicite de cette offre - mais, compte tenu des circonstances, cette acceptation était à présumer. Elle s'était confirmée dans le fait que peu de temps après, l'intimé, fort d'une brevi manu traditio, se soit fait enregistrer comme nouveau détenteur du véhicule.
1 CO, « la vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer ». 7.2.1. En principe, le contrat de vente portant sur une chose mobilière n'a pas besoin de revêtir la forme écrite ; l'accord peut intervenir oralement ou par comportement concluant (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, Zurich, 5 éd., 2016, p. 73). 7.2.2. Le contrat n'existe que si les prestations promises sont suffisamment déterminées ; il s'agit là d'un élément essentiel de l'accord . Cependant, il n'est pas nécessaire qu'elles le soient de manière absolue ; elles peuvent aussi être seulement déterminables (Tercier/Bieri/Carron, op. cit. p. 74). 7.2.3. A teneur de l'art. 184 al. 3 CO, « le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances ». Le prix doit pouvoir être déterminé objectivement, sans accord nouveau des parties (ATF 85 II 409 ; 83 II 274). - A ce propos, il suffit que les parties soient convenues de se référer au prix du marché applicable, le jour de la vente, à la chose vendue (cf. art. 212 al. 1 CO ; Schönle, Zürcher Kommentar, 1993, N. 86 ad art.184 CO). 7.3. En l'espèce, la Cour partage l'analyse du Tribunal : il y a eu offre et acceptation (art. 1 CO) portant sur la vente du véhicule de fonction à l'issue de rapports de travail. Trois indices corroborent ce fait : a. déjà, lors de l'acquisition du véhicule par l'appelante, en 2013, il était entendu que l'intimé, à l'instar de tout employé qui quitte l'entreprise, ait la faculté d'acquérir son véhicule de fonction ; b. la lettre de licenciement adressée à l'intimé le 14 novembre 2016 acte le désir (« Wunsch ») de s'en porter acquéreur et y consent ; et c. l'appelante avait d'ores et déjà compensé (son) prix de vente avec les salaires dus pour novembre et décembre (cf. feuille « Lohnkonto 2016 », établie le 18. 1. 2017 = pièce 15 dem). Certes, le dossier ne comporte pas une acceptation explicite de cette offre - mais, compte tenu des circonstances, cette acceptation était à présumer. Elle s'était confirmée dans le fait que peu de temps après, l'intimé, fort d'une brevi manu traditio, se soit fait enregistrer comme nouveau détenteur du véhicule.

N3.Preisbestimmung bei Marktpreisverweis

Bei ausdrücklichem Verweis auf den Marktpreis gilt der Preis als genügend bestimmt, wenn sich dieser objektiv am Erfüllungsort und zum Erfüllungszeitpunkt feststellen lässt.

A teneur de l'art. 184 al. 3 CO, « le prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les circonstances ». Le prix doit pouvoir être déterminé objectivement, sans accord nouveau des parties (ATF 85 II 409 ; 83 II 274). - A ce propos, il suffit que les parties soient convenues de se référer au prix du marché applicable, le jour de la vente, à la chose vendue (cf. art. 212 al. 1 CO ; Schönle, Zürcher Kommentar, 1993, N. 86 ad art.184 CO).