A marriage shall be annulled if:1 1.2 a spouse was already married or living in a registered partnership with a third party at the time of the wedding and the previous marriage or registered partnership had not been dissolved; 2. a spouse lacked capacity of judgement at the time of the wedding and have not regained such capacity since; 3.3 the marriage was prohibited due to kinship; 4.4 a spouse has no intention of living with the other, but wishes to circumvent the provisions on the admission and residence of foreign nationals; 5.5 a spouse has not married of their own free will; 6.6 …
Amended by No I of the FA of 14 June 2024 (Measures against Marriages involving Minors), in force since 1 Jan. 2025 (AS 2024 590;BBl 2023 2127). ↩
Amended by No I of the FA of 18 Dec. 2020 (Marriage for All), in force since 1 July 2022 (AS 2021 747;BBl 2019 8595; 2020 1273). ↩
Amended by No 8 of the Civil Partnerships Act of 18 June 2004, in force since 1 Jan. 2006 (AS 2005 5685;BBl 2003 1288). ↩
Inserted by Annex No II 4 of the FA of 16 Dec. 2005 on Foreign Nationals, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 5437;BBl 2002 3709). ↩
Inserted by No I 3 of the FA of 15 June 2012 on Measures against Forced Marriages, in force since 1 July 2013 (AS 2013 1035;BBl 2011 2185). ↩
Inserted by No I 3 of the FA of 15 June 2012 on Measures against Forced Marriages (AS 2013 1035;BBl 2011 2185). Repealed by No I of the FA of 14 June 2024 (Measures against Marriages involving Minors), with effect from 1 Jan. 2025 (AS 2024 590;BBl 2023 2127). ↩
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Bei Verdacht auf Scheinehe bzw. Anfechtung der Ehe sind sehr starke, klare und objektive Indizien bzw. hohe Beweisanforderungen erforderlich; bloße Vermutungen oder einzelne Indizien genügen nicht.
“Dans la mesure où elles auraient pu être obtenues, respectivement déposées devant le premier juge en faisant preuve de la diligence requise, ces pièces ainsi que les faits qu'elles comportent sont irrecevables au stade de l'appel. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'annuler le mariage qu'elle avait contracté avec l'intimé. 4.1.1 Le mariage doit être annulé lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 105 ch. 4 CC). Cette définition du mariage de complaisance (ou mariage fictif) correspond à celle admise de longue date par la jurisprudence rendue en matière de droit des étrangers (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). L'action en annulation de mariage peut être intentée en tout temps par toute personne intéressée, au nombre desquels figurent les époux, même s'ils sont de mauvaise foi (art. 106 CC; Marca, Commentaire Romand, Code civil I, n. 37 ad art. 105 CC et n. 8 ad art. 106 CC). La cause d'annulation du mariage prévue à l'art. 105 ch. 4 CC nécessite de très forts indices permettant de conclure que le mariage a été contracté uniquement en vue d'éluder les règles sur l'admission et le séjour des étrangers. Une simple impression ou un soupçon ne suffisent pas. Constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, l'existence de domiciles séparés, la brièveté de leur relation avant mariage. Pris isolément, ne constituent toutefois pas des faits décisifs, la grande différence d'âge entre les époux, le paiement de sommes d'argent de l'un à l'autre, l'existence de domiciles séparés, la brièveté de leur relation avant mariage, le rejet d'une demande antérieure d'autorisation de séjour présentée par le conjoint étranger.”
Bei Ungültigkeit oder Aufhebung der Ehe (z.B. wegen Zwangs oder fehlender Zustimmung) können daraus Aufenthaltsrechte nach Art. 50 LEI bzw. eine Verlängerung des Aufenthaltstitels entstehen.
“On relèvera toutefois que l'art. 50 LEI fait état de "dissolution du mariage", sans indiquer plus précisément comment doit intervenir cette dissolution. Cela signifie que lorsque l'étranger a obtenu une autorisation sur la base de l'art. 42 LEI, car les conditions ont été considérées comme étant réunies par les autorités compétentes, il doit pouvoir également se prévaloir de l'art. 50 LEI à la suite de la fin de son union conjugale. Dans ce but, le législateur a en particulier expressément prévu comme raison personnelle majeure permettant la poursuite du séjour en Suisse la situation dans laquelle le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints (ancien art. 50 al. 2 LEI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 [RO 2013 1035], actuellement art. 50 al. 2 let. b LEI, voir FF 2011 2045 p. 2082). Or, cette situation constitue justement un cas de nullité absolue du mariage au sens de l'art. 105 ch. 5 CC et permet de conclure qu'une nullité du mariage prononcée pour une des autres causes de l'art. 105 CC n'exclut pas d'invoquer l'art. 50 LEI en présence d'un étranger ayant bénéficié d'une autorisation sur la base de l'art. 42 LEI. Par conséquent, la recourante, qui s'est mariée avec un ressortissant suisse alors que le délai de viduité de l'art. 20 du Code du Statut Personnel tunisien n'était pas encore échu (voir <www.refworld.org> sous "Search" taper "Code du Statut Personnel") et qui a ainsi vu son mariage annulé dans son pays d'origine pour cette raison, peut invoquer l'art. 50 LEI. 2.3 Comme on l'a vu, pour pouvoir se prévaloir d'un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI, il est nécessaire de remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ou de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEI. En l'espèce, faute de durée d'union conjugale suffisante, c'est à juste titre que la recourante ne fait pas valoir une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, qui permet la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque l'union conjugale a durée au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art.”