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Art. 7

171.21PRGFederal ActJul 1, 1988Original source
  1. Die Ratsmitglieder erhalten bis zum vollendeten 65. Altersjahr einen Beitrag an die Vorsorge für Alter, Invalidität und Tod.
  2. Der Bund entrichtet die Vorsorgeentschädigung:
    1. an eine vom Ratsmitglied bezeichnete Vorsorgeeinrichtung im Sinne des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19821über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge; oder
    2. an eine Einrichtung der gebundenen Selbstvorsorge.
  3. Kann die Vorsorgeentschädigung eines Ratsmitgliedes nicht oder nicht vollständig in eine Einrichtung nach Absatz 2 eingebracht werden, so wird der entsprechende Teil der Vorsorgeentschädigung auf ein vom Parlament bezeichnetes Vorsorgewerk bei einer nicht registrierten Vorsorgeeinrichtung überwiesen.
  4. Die Ratsmitglieder erhalten Leistungen im Invaliditäts- und Todesfall, sofern sie keine gleichwertigen Leistungen aus anderen Vorsorgeeinrichtungen der beruflichen Vorsorge oder anerkannter Formen der gebundenen Selbstvorsorge im Falle von Selbständigerwerbenden beziehen können.
  5. Die Verordnung der Bundesversammlung regelt die Einzelheiten.

Footnotes

  1. SR 831.40

3 commentaries

N1.Progressionssatz bei Teilbesteuerung

Bei Teilbesteuerung/teilweiser Steuerpflicht ist der anzuwendende progressive Steuersatz anhand des weltweit erzielten (hypothetischen) Einkommens/Nettoeinkommens zu bestimmen.

Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables en Suisse, respectivement dans le canton (art. 7 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LI). Cette réserve de l’application du taux correspondant au revenu global net a du sens en raison de la progressivité du taux de l’impôt. Elle entend éviter que la personne qui a des éléments imposables en Suisse et dans d’autres Etats ne soit privilégiée en Suisse par rapport à la personne dont tous les éléments imposables sont dans cet Etat (v. Paschoud/de Vries Reilingh, op. cit., N 6 ad art. 7 LIFD). L’assujettissement fondé sur l’une ou l’autre des causes de rattachement prévues aux art. 4 al. 1 let. a à d LIFD et LI forme un tout. Le revenu global déterminant pour le taux est formé de ces revenus ainsi que des éléments imposables à l’étranger (Paschoud/de Vries Reilingh, op. cit., N 7 ad art. 7 LIFD).

N2.Anrechnung ausländischer Einkommen zur Progressionsberechnung

Bei Progression (zusammenziehen für Tarifanwendung) bzw. bei Teiljahresansässigen wird das in- und ausländische Einkommen für die Anwendung des Tarifs/den globalen Steuersatz zusammengezogen, um nicht im Ausland besteuerbare Einkünfte bzw. die Progression zu berücksichtigen.

Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables en Suisse, respectivement dans le canton (art. 7 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LI). Cette réserve de l’application du taux correspondant au revenu global net a du sens en raison de la progressivité du taux de l’impôt. Elle entend éviter que la personne qui a des éléments imposables en Suisse et dans d’autres Etats ne soit privilégiée en Suisse par rapport à la personne dont tous les éléments imposables sont dans cet Etat (v. Paschoud/de Vries Reilingh, op. cit., N 6 ad art. 7 LIFD). L’assujettissement fondé sur l’une ou l’autre des causes de rattachement prévues aux art. 4 al. 1 let. a à d LIFD et LI forme un tout. Le revenu global déterminant pour le taux est formé de ces revenus ainsi que des éléments imposables à l’étranger (Paschoud/de Vries Reilingh, op. cit., N 7 ad art. 7 LIFD).
2 LIFD limite la prise en considération en Suisse et dans le canton des éléments du revenu acquis hors du pays; elle interviendra seulement pour la fixation du taux d’imposition (v. Jean-Blaise Paschoud/Daniel de Vries Reilingh, in: Commentaire romand de l’impôt fédéral direct [ci-après: CR-LIFD], 2ème éd. 2017, N 13 ad art. 6 LIFD). A cet égard, les législateurs fédéral et cantonal ont réservé l’imposition selon le taux global. Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables en Suisse, respectivement dans le canton (art. 7 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LI). Cette réserve de l’application du taux correspondant au revenu global net a du sens en raison de la progressivité du taux de l’impôt. Elle entend éviter que la personne qui a des éléments imposables en Suisse et dans d’autres Etats ne soit privilégiée en Suisse par rapport à la personne dont tous les éléments imposables sont dans cet Etat (v. Paschoud/de Vries Reilingh, op. cit., N 6 ad art. 7 LIFD). L’assujettissement fondé sur l’une ou l’autre des causes de rattachement prévues aux art. 4 al. 1 let. a à d LIFD et LI forme un tout. Le revenu global déterminant pour le taux est formé de ces revenus ainsi que des éléments imposables à l’étranger (Paschoud/de Vries Reilingh, op. cit., N 7 ad art. 7 LIFD).

N3.Progressionsausgleich bei teilweiser Steuerpflicht

Bei teilweiser Steuerpflicht bildet das gesamte Einkommen, einschließlich im Ausland besteuerter Einkünfte, die Bemessungsgrundlage für die Bestimmung des Steuersatzes (Progressionsausgleich).

n° 13). La deuxième phrase de l'art. 6 al. 2 LIFD limite la prise en considération en Suisse et dans le canton des éléments du revenu acquis hors du pays; elle interviendra seulement pour la fixation du taux d’imposition (v. Jean-Blaise Paschoud/Daniel de Vries Reilingh, in: Commentaire romand de l’impôt fédéral direct [ci-après: CR-LIFD], 2ème éd. 2017, N 13 ad art. 6 LIFD). A cet égard, les législateurs fédéral et cantonal ont réservé l’imposition selon le taux global. Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables en Suisse, respectivement dans le canton (art. 7 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LI). Cette réserve de l’application du taux correspondant au revenu global net a du sens en raison de la progressivité du taux de l’impôt. Elle entend éviter que la personne qui a des éléments imposables en Suisse et dans d’autres Etats ne soit privilégiée en Suisse par rapport à la personne dont tous les éléments imposables sont dans cet Etat (v. Paschoud/de Vries Reilingh, op. cit., N 6 ad art. 7 LIFD). L’assujettissement fondé sur l’une ou l’autre des causes de rattachement prévues aux art. 4 al. 1 let. a à d LIFD et LI forme un tout. Le revenu global déterminant pour le taux est formé de ces revenus ainsi que des éléments imposables à l’étranger (Paschoud/de Vries Reilingh, op. cit., N 7 ad art. 7 LIFD).

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