Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
19.06.1995
In Kraft seit
01.10.1995
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

741.511

Ordonnance
sur la réception par type des véhicules routiers

(ORT)

du 19 juin 1995 (État le 1erjanvier 2026)

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application
  1. La présente ordonnance règle la procédure de réception par type des véhicules, châssis, systèmes et composants de véhicules, objets d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs de véhicules, qui sont soumis à la LCR.
  2. Dans la mesure où la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les prescriptions de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produitss’appliquent à titre complémentaire.
Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. type: l’échantillon sur lequel se fonde la réception de véhicules, de châssis, de systèmes de véhicules, de composants de véhicules, d’objets d’équipement ou de dispositifs de protection fabriqués en série; un type peut être divisé en variantes et en versions;
  2. réception par type: l’attestation officielle selon laquelle un type est conforme aux exigences techniques requises en la matière et se prête à l’usage auquel il est destiné;
  3. réception générale-UE: la réception par type d’un véhicule, délivrée par une autorité d’un État membre de l’UE, conformément au droit de l’UE;
  4. réception partielle-UE ou CEE-ONU: la réception par type d’un système de véhicule, d’un composant de véhicule, d’un objet d’équipement ou d’un dispositif de protection délivrée par une autorité, conformément au droit de l’UE ou de la CEE-ONU;
  5. certificat de conformité européen: l’attestation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-UE;
  6. déclaration de conformité: la déclaration écrite du constructeur, selon laquelle un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d’équipement ou un dispositif de protection satisfait aux exigences techniques spécifiques requises pour l’admission en Suisse;
  7. vérification de conformité: la vérification, par sondages, de la conformité au type réceptionné d’un véhicule, d’un châssis, d’un système de véhicule, d’un composant de véhicule, d’un objet d’équipement ou d’un dispositif de protection;
  8. marque de conformité: marque officielle attestant qu’un composant de véhicule, un système de véhicule, un objet d’équipement ou un dispositif de protection satisfait aux prescriptions techniques requises en la matière;
  9. systèmes de véhicules: tous les systèmes d’un type de véhicule soumis à des prescriptions techniques, tels que le dispositif de freinage ou les dispositifs antipollution;
  10. constructeur: la personne ou le service responsable, envers l’autorité compétente en matière de réception par type, de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type, ainsi que la garantie de conformité de la production. La personne ou le service responsable n’a pas l’obligation de participer directement à toutes les phases de la production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l’objet de la procédure de réception par type;
  11. fiche de données: l’attestation délivrée en lieu et place d’une réception par type pour un véhicule bénéficiant d’une réception générale UE;
  12. évaluation de conformité: l’attestation écrite, fondée sur un rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, précisant qu’un objet répond aux prescriptions suisses;
  13. attestation de conformité: l’attestation écrite, fondée sur un rapport d’examen établi par un organe d’expertise étranger, précisant qu’un objet répond aux prescriptions suisses.

Chapitre 2 Réception par type

Section 1 Généralités

Art. 3 Champ d’application
  1. Les objets mentionnés à l’annexe 1 sont soumis à la réception par type.
  2. Il est également possible de délivrer, sur demande, des réceptions par type pour d’autres objets.
Art. 3a Fiche de données pour les véhicules bénéficiant d’une réception générale

Une fiche de données est délivrée en lieu et place d’une réception par type pour un véhicule si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et:

  1. une réception générale-UE a été établie sur la base de prescriptions aux moins équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse en matière d’équipement et d’examen, et si
  2. les données requises par la Confédération et les cantons sont disponibles.
Art. 4 Dispense de la réception par type
  1. Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par type. 1bis. …
  2. Les véhicules disposant d’un certificat de conformité européen sont dispensés de la réception par type.
  3. En ce qui concerne les constructeurs suisses, tout au plus cinq véhicules ou châssis du même type, de la même variante ou de la même version issus de leur propre production sont dispensés de la réception par type chaque année.
  4. Les importateurs et les constructeurs peuvent également demander une réception par type ou une fiche de données pour des véhicules et châssis dispensés de la réception par type. 4bis. Les véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont soumis au contrôle visé aux art. 29 à 31 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)et effectué par le service d’immatriculation cantonal compétent.
  5. Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection sur lesquels une marque de conformité de l’UE, de la CEE-ONU ou de l’OCDE est apposée, sont dispensés de la réception par type effectuée en Suisse.
  6. Les composants de véhicules, les objets d’équipement et les dispositifs de protection, sur lesquels sont apposées d’autres marques de conformité étrangères ou internationales, sont dispensés de la réception par type, si ces marques ont été délivrées en vertu de prescriptions reconnues comme au moins équivalentes aux prescriptions suisses par l’Office fédéral des routes (office fédéral).
  7. Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d’examen établi par un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, suffit pour l’admission des objets visés à l’annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés.
Art. 5 Compétence

La délivrance de la réception par type est du ressort de l’office fédéral.

Art. 6 Titulaire de la réception par type pour des véhicules et des châssis
  1. Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l’office fédéral pour la réception par type concernée.
  2. Une réception par type n’est délivrée qu’aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.
  3. Un code est attribué à chaque titulaire d’une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code doit être inscrit dans le rapport d’expertise (form. 13.20 A).
  4. Avec l’accord de l’office fédéral, le titulaire peut autoriser d’autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur.
Art. 7 Titulaire de la réception par type pour des composants et des systèmes de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection
  1. Est titulaire de la réception par type celui qui a obtenu la réception.
  2. Une réception par type n’est délivrée qu’aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse. Font exception les réceptions internationales par type.
  3. Toute personne est autorisée à mettre sur le marché des composants de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection conformes au type réceptionné et qui sont munis de la marque de conformité appropriée.
Art. 7a Détenteur de jeux de données électroniques concernant des véhicules individuels

L’office fédéral peut attribuer un code aux détenteurs de jeux de données électroniques concernant des véhicules individuels (art. 72b de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière [OAC]).

Art. 8 Forme et contenu de la réception par type
  1. La réception par type des véhicules, des châssis, des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d’équipement et des dispositifs de protection contient les indications nécessaires à l’immatriculation et à la vérification.
  2. La forme et le contenu des réceptions par type délivrées en Suisse sur la base de règlements internationaux pour des systèmes de véhicules, des composants de véhicules, des objets d’équipement ou des dispositifs de protection se fondent sur les règlements correspondants.
Art. 9 Diverses marques de mêmes types

Si des types identiques sont mis sur le marché sous diverses marques, une réception par type séparée sera délivrée pour chaque marque.

Art. 10 Refus de la réception par type

L’office fédéral refuse la réception par type si l’objet ne satisfait pas aux prescriptions suisses ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sécurité.

Art. 11
Art. 12 Modifications dans la série
  1. Les modifications de types réceptionnés doivent être annoncées à l’avance à l’office fédéral.
  2. L’office fédéral, en se référant aux critères pertinents de différenciation et à la classification qui en découle dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation et dans le permis de circulation, décide: a s’il y a lieu de modifier la réception par type ou d’en délivrer une nouvelle; b si un nouveau contrôle s’impose, ou c. si une réception étrangère par type, nouvelle ou élargie, est nécessaire.

Section 2 Délivrance de la réception par type

Art. 13 Principe
  1. La réception par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et si les documents suivants sont présentés:
    1. une réception générale-UE;
    2. des réceptions partielles-UE;
    3. des déclarations de conformité du constructeur avec rapport d’examen selon l’art. 14, ou
    4. des réceptions étrangères ou internationales selon l’art. 15.
  2. Si aucun des documents visés à l’al. 1 n’est présenté, la réception par type est délivrée sur la base des examens techniques de l’objet prévus à la section 3.
Art. 14 Déclaration de conformité

La déclaration de conformité est reconnue lorsque:

  1. le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’examen ou qu’il confie cette tâche à un organe d’expertise accrédité ou désigné par l’autorité compétente de l’État concerné;
  2. le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l’entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001, resp. EN 29001), et
  3. l’office fédéral a accès aux données et aux résultats des examens.
Art. 15 Réception selon le droit étranger ou international

Des réceptions délivrées par des États étrangers selon le droit national ou international sont reconnues lorsque les prescriptions appliquées sont équivalentes aux prescriptions suisses. Le requérant doit en apporter la preuve lors de l’inscription.

Art. 16 Demande
  1. Le requérant doit remettre à l’office fédéral les documents mentionnés à l’art. 13, avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.
  2. Les documents seront présentés en allemand, français, italien ou anglais. Des documents rédigés dans une autre langue peuvent être agréés si une traduction, certifiée conforme, est en outre fournie dans l’une des langues précitées.
  3. Un objet est réputé annoncé à la réception par type lorsque le formulaire de demande et tous les documents nécessaires sont en possession de l’office fédéral.
  4. S’il s’agit de délivrer une fiche de données en lieu et place d’une réception par type, le requérant doit remettre à l’office fédéral la réception générale UE avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.
  5. L’office fédéral vérifie les documents et communique les lacunes ou les erreurs au requérant ou lui renvoie le dossier.
Art. 16a Conservation des documents

L’office fédéral conserve les documents sur support électronique pendant au moins quinze ans après l’établissement de la réception par type.

Section 3 Examen technique

Art. 17 Compétence
  1. L’examen technique doit être effectué par un organe d’expertise reconnu pour celui-ci.
  2. L’office fédéral tient un répertoire des organes d’expertise reconnus, lequel est accessible au public. Dans ce répertoire, des domaines de compétence sont attribués auxdits organes pour des examens techniques d’objets définis.
  3. Si aucun organe d’expertise n’est reconnu pour l’exécution d’un examen technique, l’office fédéral détermine la procédure.
Art. 17a Reconnaissance
  1. Pour l’exécution d’examens techniques, l’office fédéral peut reconnaître d’autres organes.
  2. Les services qui souhaitent être reconnus comme organes d’expertise doivent présenter une demande de reconnaissance à l’office fédéral.
  3. Ils sont reconnus pour l’examen technique s’ils:
    1. sont accrédités pour l’examen par le Service d’accréditation suisse (SAS) ou, en vertu des art. 4, al. 3, et 38 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation, par un organisme d’accréditation public étranger ou mandaté par un État étranger;
    2. peuvent démontrer de manière plausible qu’ils disposent de connaissances suffisantes concernant les prescriptions et documents relatifs aux examens (art. 19) applicables en l’espèce, et
    3. disposent d’une assurance-responsabilité civile avec un montant de couverture minimum de 10 millions de francs.
  4. Les services sont reconnus pour un examen technique selon un plan d’examen (art. 19a ) s’ils:
    1. sont accrédités pour un examen conformément à l’al. 3, let. a, et qu’il ressort de cette accréditation qu’ils disposent de la compétence requise pour l’exécution de l’examen selon le plan d’examen, et
    2. disposent d’une assurance-responsabilité civile au sens de l’al. 3, let. c.
  5. Une assurance-responsabilité civile n’est pas requise si la responsabilité civile est couverte par une autorité publique ou si l’expertise est réalisée par un organe d’expertise public.
  6. Les services doivent présenter la demande d’accréditation au SAS ou à un organisme d’accréditation public étranger ou mandaté par un État étranger.
  7. L’accréditation doit se référer aux prescriptions et documents relatifs aux examens (art. 19).
  8. Le SAS informe l’office fédéral en cas de modification, de suspension ou de retrait d’une accréditation.
Art. 17b Droits et obligations des organes d’expertise reconnus
  1. Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, sont habilités à délivrer des évaluations de conformité, des attestations de conformité ou des rapports d’examen.
  2. Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, sur la base d’accréditations étrangères doivent informer l’OFROU en cas de modification, de suspension ou de retrait de celles-ci.
  3. Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, doivent communiquer à l’office fédéral toute modification concernant l’assurance-responsabilité civile.
  4. Sur demande, ils doivent fournir à l’office fédéral et aux autorités d’immatriculation des renseignements sur leurs documents de contrôle.
Art. 17c Possibilité de notification
  1. Tout organe d’expertise reconnu est ensuite inscrit à l’annexe 2.
  2. Son inscription à l’annexe 2 permet sa notification selon:
    1. l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;
    2. l’Accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces Règlements.
  3. Les services qui souhaitent faire l’objet d’une notification doivent présenter une demande de notification à l’office fédéral. Celle-ci peut être déposée en même temps que la demande de reconnaissance.
Art. 17d Annulation de la reconnaissance
  1. La reconnaissance pour l’exécution d’un examen technique est annulée:
    1. à la demande de l’organe d’expertise reconnu;
    2. si les conditions prévues à l’art. 17a , al. 3 ou 4 ne sont plus respectées, ou
    3. si l’organe d’expertise reconnu ne se conforme pas aux prescriptions et documents relatifs aux examens (art. 19) ni aux plans d’examen (art. 19a ).
  2. L’office fédéral prononce l’annulation de la reconnaissance et des éventuelles notifications correspondantes au sens de l’art. 17c, al. 2. Un recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif.
Art. 18 Examen
  1. Le requérant doit charger un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, d’examiner l’objet.
  2. Pour chaque examen technique, il est établi un procès-verbal qui contient les données nécessaires à l’immatriculation des véhicules et les renseignements importants pour déterminer les causes d’accidents.
Art. 19 Prescriptions et documents relatifs aux examens

Les prescriptions et les documents relatifs aux examens se fondent sur:

  1. l’OETVainsi que sur les actes et normes internationaux qui y sont mentionnés;
  2. la présente ordonnance;
  3. les instructions basées sur l’OETV et sur la présente ordonnance, ainsi que sur d’autres réglementations officielles concernant les examens techniques.
Art. 19a Plan d’examen
  1. Si, pour des expertises au sens de l’art. 41, al. 4 et 5, OETV, il n’existe pas de prescriptions et documents relatifs aux examens, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 établit son propre plan d’examen.
  2. La responsabilité de l’exactitude matérielle du plan d’examen incombe à l’organe d’expertise.
  3. Les plans d’examen doivent être actualisés régulièrement et soumis tous les deux ans à l’office fédéral pour un contrôle de plausibilité.
  4. Les coûts occasionnés à l’office fédéral pour le contrôle de la plausibilité du plan d’examen sont à la charge de l’organe d’expertise.
Art. 20 Présentation
  1. Le requérant présente l’objet annoncé dans sa version originale ou en indiquant les modifications déjà apportées.
  2. Il est responsable de l’état de l’objet à examiner quant à sa conformité à la série de fabrication et à la sécurité de fonctionnement et, si la formule d’inscription le précise, également de l’arrimage sûr du chargement.
  3. Les véhicules, les châssis et les systèmes de véhicules seront présentés par une personne capable de fournir des renseignements sur leurs caractéristiques techniques et sur l’équipement. …
Art. 21 Lieu de l’examen technique

L’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 détermine le lieu de l’examen. Dans la mesure où des locaux, des installations et des pistes d’essais idoines sont disponibles, il est aussi possible d’effectuer l’examen par exemple chez l’importateur ou le constructeur.

Art. 22
Art. 23 Exécution de l’examen technique de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection
  1. À l’occasion de l’examen technique de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 peut conserver un modèle comme pièce justificative ou élément de comparaison.
  2. Aucune indemnité ne peut être requise pour des objets endommagés ou devenus inutilisables lors de l’examen technique. Sur demande, les objets seront restitués au requérant.
Art. 24 Communication des défauts

Si à la suite de l’examen technique, il s’avère que l’objet examiné ne satisfait pas en tout ou partie aux prescriptions suisses, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, communiquera les défauts par écrit au requérant.

Art. 25 Marques de conformité
  1. Conjointement à la réception par type établie par ses soins pour les composants de véhicules, les objets d’équipement ou les dispositifs de protection, l’organe de réception délivre une marque de conformité qui devra être apposée de manière indélébile sur tous les objets réceptionnés qui vont être mis sur le marché.
  2. Les importateurs de composants de véhicules, d’objets d’équipement ou de dispositifs de protection doivent garantir, que la réception par type est délivrée, même si une marque de conformité existe pour l’objet en question.

Chapitre 3 Vérification de conformité

Art. 26 Principes
  1. L’office fédéral peut ordonner en tout temps des vérifications de conformité.
  2. La vérification de conformité est effectuée par l’office fédéral sur la base des documents ou en collaboration avec l’organe d’expertise compétent reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1.
  3. Les frais résultant de la vérification de conformité et des mesures y relatives sont à la charge du titulaire de la réception par type. Lorsqu’il existe une réception par type étrangère, les frais sont à la charge de l’importateur.
  4. Les vérifications de conformité peuvent être ordonnées pour des objets déjà admis au moyen d’une fiche de données, d’une évaluation ou d’une attestation de conformité.
Art. 27 Procédure pour le premier contrôle par sondage
  1. L’office fédéral choisit au hasard l’échantillon test parmi un lot d’échantillons du type concerné ou charge l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 d’effectuer ce choix.
  2. La vérification de conformité est effectuée selon les prescriptions d’examen qui ont servi de base à la délivrance de la réception par type.
  3. Les vérifications de conformité, réglées dans les accords que la Suisse a ratifiés, seront effectuées conformément aux prescriptions desdits accords.
Art. 28 Résultat négatif du contrôle
  1. Si lors du premier contrôle par sondage, il est constaté que l’objet contrôlé n’est pas conforme à l’objet réceptionné, le titulaire de la réception par type est tenu de communiquer dans les 30 jours à l’office fédéral s’il:
    1. reconnaît le résultat du contrôle et s’il s’engage à lancer une action de rappel, de contrôle et de remise en état au sens de l’art. 31b , ou s’il
    2. demande qu’un contrôle définitif par sondage au sens de l’art. 30 soit effectué.
  2. La procédure est identique lorsque le résultat négatif du contrôle relève d’une vérification de conformité étrangère.
Art. 29
Art. 30 Contrôle définitif par sondage
  1. Si le titulaire de la réception par type demande le contrôle définitif par sondage, l’office fédéral fixera d’entente avec lui le nombre d’objets nécessaires au contrôle.
  2. Si le résultat du contrôle définitif par sondage est négatif, on appliquera l’art. 31b .
  3. Les objets dont les défauts portent atteinte à la sécurité de fonctionnement ou à la sécurité routière seront exclus du contrôle définitif par sondage.

Chapitre 3a Mesures

Art. 31 Retrait de la réception par type
  1. L’office fédéral retire la réception par type à son titulaire lorsque:
    1. les attestations, informations ou objets demandés ne sont pas mis à disposition en temps utile, ou que
    2. l’objet ne correspond pas au type réceptionné, aux prescriptions ou aux documents remis ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sécurité et que, dans le délai imparti, aucune demande n’est faite en vue de modifier la réception ou les documents remis selon l’art. 12, ou de rappeler, de contrôler et de remettre en état les objets mis sur le marché et ceux du même type qui sont prêts à être vendus.
  2. Dans des cas graves, l’office fédéral peut retirer la réception sans délai.
  3. Si la réception par type est retirée à un titulaire, les objets de ce type ne pourront plus être remis sur le marché. L’office fédéral en informera les autorités d’immatriculation par écrit. 3bis. Dans des cas graves, l’office fédéral peut ordonner que les objets concernés soient retirés du marché.
  4. Une réception par type délivrée à partir d’une réception étrangère (p. ex. une réception générale-UE) peut être retirée à tous les titulaires sans tenir compte de la procédure mentionnée aux art. 27 à 30, lorsque la réception étrangère a été retirée sur la base d’une vérification de conformité étrangère.
  5. L’office fédéral annule la décision de retrait lorsque le motif du retrait a disparu.
  6. Le retrait de la réception par type ne touche pas aux obligations de rappel, de contrôle et de remise en état.
Art. 31a Interdiction de vente
  1. L’office fédéral peut interdire la mise sur le marché de véhicules, de composants de véhicules, d’objets d’équipement et de dispositifs de protection, lorsque:
    1. les preuves, informations ou objets requis ne sont pas mis à disposition dans les délais impartis, ou
    2. lorsque l’objet ne répond pas au type réceptionné ou aux prescriptions, et que les objets du même type ne sont pas rappelés, contrôlés et réparés dans le délai imparti.
  2. L’office fédéral peut informer le public au sujet d’une interdiction de vente.
Art. 31b Rappel
  1. L’office fédéral peut ordonner un rappel sur la base d’une vérification de conformité ou s’il constate qu’un objet ne correspond pas ou plus au type réceptionné.
  2. Le titulaire de la réception par type doit procéder au rappel lorsqu’un rappel a été ordonné. Il doit rappeler, contrôler et remettre en état tous les objets du même type qu’il a mis sur le marché ou qui sont prêts à être vendus.
  3. Le contrôle et la remise en état seront effectués au plus tard dans les douze mois à compter de la date à laquelle le rappel a été ordonné. L’office fédéral sera informé en permanence de l’état d’avancement des travaux.
  4. L’office fédéral peut renoncer à prendre une telle mesure si l’objet, bien que différent du type réceptionné, satisfait aux prescriptions suisses.
Art. 31c Sécurité routière insuffisante

Si l’office fédéral constate qu’un type réceptionné ne présente pas toutes les garanties de sécurité, il peut ordonner un rappel ou, dans des cas graves, une interdiction de vente.

Chapitre 4

Art. 32à42

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 43
Art. 44

Est punie de l’amende, pour autant qu’aucune autre disposition pénale plus sévère ne soit applicable, toute personne qui:

  1. fournit des indications erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure de réception par type;
  2. entreprend des modifications sur des véhicules ou des objets dont le type a été réceptionné, sans les annoncer;
  3. met sur le marché plus de véhicules ou de châssis que le nombre fixé à l’art. 4, al. 3;
  4. ne remplit pas ses obligations à titre d’organe d’expertise reconnu visées à l’art. 17b, al. 2 à 4.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 45 Exécution
  1. L’office fédéral peut édicter des directives et des instructions relatives à l’exécution de la présente ordonnance. Il règle en particulier:
    1. la procédure de transmission pour l’échange de documents;
    2. la dispense de la réception par type.
  2. Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations pour la délivrance d’une réception par type au sens des art. 3 et 13, pour la dispense de la réception par type au sens de l’art. 4 et pour les réceptions selon le droit étranger ou international au sens de l’art. 15.
  3. Il peut régler, en plus de la vérification de conformité, la surveillance des véhicules en circulation.
Art. 46 Abrogation du droit en vigueur

Les art. 98 à 104 OACsont abrogés.

Art. 47
Art. 47a Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 janvier 2025
  1. Les organes d*’* expertise visés à l*’* art. 17, al. 1, et reconnus avant le 1ermai 2025 pour des examens au sens de l*’* art. 41, al. 4 et 5, OETV soumettront pour la première fois leur plan d*’* examen actualisé à l*’* office fédéral pour le contrôle de plausibilité dans les deux ans à compter de l*’* entrée en vigueur de la présente modification.
  2. Les organes d’expertise visés à l’art. 17, al. 1, et reconnus avant le 1ermai 2025 devront satisfaire aux conditions visées à l’art. 17a, al. 3, let. a et c, ou 4 au plus tard dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.
Art. 48 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 1995.

Annexe 1(art. 3 et 4, al. 7)

Véhicules et objets soumis à la réception par type

Sont soumis à la réception par type les véhicules et objets suivants, fabriqués en série:

1 Véhicules et châssis

1.1 Les voitures automobiles et leurs châssis, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les cyclomoteurs, les remorques et leurs châssis. 1.2 Font exception: – les trolleybus; – les véhicules militaires au sens de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire, si des dérogations à l’OETVsont prévues; – les véhicules des personnes qui bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques; – les remorques agricoles et forestières; – les traîneaux; – les monoaxes et leurs remorques; – les voitures à bras équipées d’un moteur; – les cyclomoteurs légers; – les fauteuils roulants à propulsion électrique dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h.

2 Systèmes de véhicules, composants de véhicules, éléments d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule (art. 4, al. 7)

Le requérant peut, aux fins d’une utilisation internationale, demander en tout temps une réception par type CEE-ONU pour tout objet ayant été examiné sur la base d’un règlement CEE-ONU ratifié par la Suisse. 2.1 Feux et accessoires: – les dispositifs d’éclairage et avertisseurs optiques, tant obligatoires que facultatifs; – les appareils automatiques d’enclenchement et de commutation des feux; – les dispositifs de protection contre l’éblouissement et ceux permettant de modifier l’effet de lumière; – les catadioptres prescrits. Font exception: – les feux, les dynamos et les catadioptres des cycles et de leurs remorques; – les lampes de travail; – les enseignes lumineuses des taxis et les lampes permettant de contrôler l’utilisation du taximètre, au sens de l’art. 110, al. 2, let. b, OETV; – les feux orientables des véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane visés à l’art. 110, al. 3, let. a, ch. 5, OETV; – les inscriptions éclairées des véhicules de la police et de la douane, au sens de l’art. 110, al. 3, let. c, OETV; – les feux de circulation diurne des cyclomoteurs rapides visés à l’art. 18, let. a, OETV; – les feux jaunes visés aux art. 120a, let. a, et 193, al. 1, let. s, OETV; – les feux et les catadioptres des gyropodes électriques, des cyclomoteurs légers et des fauteuils roulants motorisés; le ch. 2.2 s’applique aux clignoteurs de direction. 2.2 Dispositifs de signalisation: – le signal de panne (triangle de présignalisation); – les clignoteurs de direction; – les avertisseurs acoustiques, tant obligatoires que facultatifs. [tab] Font exception: – les clignoteurs de direction des cycles; – les systèmes d’avertissement acoustique visant à garantir l’audibilité des véhicules (art. 82, al. 1bis, OETV). 2.3 Autres systèmes de véhicules, composants de véhicules, éléments d’équipement et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule: – les silencieux d’échappement de rechange qui n’ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule; – les catalyseurs de rechange qui n’ont pas déjà été réceptionnés avec le véhicule; – les tachygraphes selon l’art. 100 OETV; – le papier d’imprimante des tachygraphes numériques; – les cartes d’enregistrement pour tachygraphes analogiques; – les disques d’enregistrement pour tachygraphes numériques; – les détecteurs de mouvements pour tachygraphes numériques; – l’équipement externe pour le raccordement de tachygraphes à un système de navigation par satellite; – l’équipement de tachygraphes numériques pour la liaison radio permettant la détection précoce d’abus et de manipulations; – les récipients à gaz, soupapes comprises, les dispositifs de sécurité et les fixations pour le fonctionnement du véhicule; – les dispositifs antidérapants reconnus comme chaînes à neige; – les dispositifs de retenue pour enfants selon l’art. 3a , al. 4, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière; – les limiteurs de vitesse obligatoires; – les casques pour motocyclistes et cyclomotoristes; – les ceintures de sécurité pour voitures automobiles; – les cabines de sécurité, les cadres de sécurité et les arceaux de sécurité des véhicules automobiles agricoles et forestiers; – les points d’ancrage des ceintures de sécurité; – les installations de radiocommunication; – les pièces de l’électronique du véhicule ayant une influence sur ses gaz d’échappement, ses émissions sonores ainsi que sur sa puissance et qui ne sont pas conformes au modèle réceptionné pour le type de véhicule concerné.Annexe 2(art. 17c, al. 1)

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Elsihof 3
6035 PerlenAnnexe 3Annexe 4Annexe 5

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Décisions

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