935.411
Ordonnance
sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger
(OPSP)
du 24 juin 2015 (État le 1erseptembre 2023)
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Environnement complexe
- Un environnement complexe est une zone qui répond aux critères suivants:
- elle a été ou elle est encore affectée par des troubles ou par une situation d’instabilité à la suite de catastrophes naturelles ou de conflits armés au sens des Conventions de Genèveet des Protocoles additionnels I et II;
- l’État de droit y a été notablement fragilisé;
- la capacité des autorités à maîtriser la situation est limitée ou inexistante.
- Lorsque la Confédération engage une entreprise pour l’exécution de tâches en matière de protection dans une zone qui ne constitue pas un environnement complexe au sens de l’al. 1, l’ordonnance du 24 juin 2015 sur l’engagement d’entreprises de sécurités’applique.
Art. 1a Soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité
- Est réputée apporter un soutien opérationnel à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui exerce des activités en faveur de ces forces en relation avec leurs fonctions essentielles dans le cadre d’un engagement en cours ou planifié.
- Est réputée apporter un soutien logistique à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui exerce des activités en faveur de ces forces en relation étroite avec leurs fonctions essentielles, notamment:
- la maintenance, la réparation ou la valorisation de matériel de guerre au sens de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)ou de biens au sens de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB);
- la transformation de biens en matériel de guerre au sens de la LFMG ou en biens au sens de la LCB;
- la mise en place, l’exploitation ou la maintenance d’infrastructures;
- la gestion de l’approvisionnement;
- le transport, l’entreposage ou le transbordement de matériel de guerre au sens de la LFMG ou de biens militaires spécifiques au sens de la LCB;
- le transport du personnel des forces armées ou des forces de sécurité.
Art. 1b Exploitation et entretien de systèmes d’armement
- Est réputée exploiter un système d’armement toute entreprise qui manie du matériel de guerre au sens de la LFMGen vue des exercices des forces armées ou des forces de sécurité.
- Est réputée entretenir un système d’armement toute entreprise qui procède pour le compte de forces armées ou de forces de sécurité à la maintenance ou la réparation de matériel de guerre au sens de la LFMG.
Art. 1c Conseil ou formation du personnel des forces armées ou de sécurité
- Est réputée fournir des conseils à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui fournit au personnel de celles-ci des conseils techniques, tactiques ou stratégiques en relation étroite avec les fonctions essentielles qu’elles remplissent.
- Est réputée assurer la formation du personnel de forces armées ou de forces de sécurité toute entreprise qui fournit au personnel de celles-ci une instruction ou un entraînement technique, tactique ou stratégique en relation étroite avec les fonctions essentielles qu’elles remplissent.
Art. 2 Adhésion au Code de conduite international des entreprises
de sécurité privées
Une entreprise est considérée comme ayant adhéré au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées (code de conduite) dans sa teneur du 9 novembre 2010 si elle est membre de l’Association du code de conduite international des entreprises de sécurité privées (ICoCA).
Section 2 Procédure
Art. 3 Autorité compétente
L’autorité compétente est le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères (Secrétariat d’État DFAE).
Art. 4 Contenu de l’obligation de déclarer une activité
L’obligation de déclarer une activité porte sur les informations suivantes:
a. par rapport à l’activité envisagée:
1. nature de la prestation au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP,
2. armes et autres moyens engagés pour fournir la prestation de sécurité privée,
3. étendue et durée de l’engagement ainsi que nombre des personnes engagées,
4. lieu où l’activité sera exercée,
5. risques particuliers liés à l’activité;
b. par rapport à l’entreprise:
1. raison sociale, siège et forme juridique ainsi que, le cas échéant, extrait du registre du commerce,
2. but, domaines d’activités, zones d’engagement à l’étranger et principaux types de clientèle,
3. preuve de l’adhésion au code de conduite,
4. nom, prénom, date de naissance, nationalité et attestation de domicile des membres de la direction et des organes de surveillance,
5. mesures en matière de formation et de formation continue du personnel,
6. mécanisme de contrôle interne du personnel;
c. par rapport aux personnes qui assument des tâches de conduite dans l’entreprise ou pour celle-ci ou qui peuvent porter une arme dans le cadre de leur activité pour l’entreprise:
1. nom, prénom, date de naissance, nationalité et attestation de domicile,
2. vérification de la bonne réputation,
3. autorisations exigées par la législation applicable pour l’exportation, le port et l’usage d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions,
4. formation et formation continue dans les domaines des droits fondamentaux et du droit international humanitaire,
5. formation et formation continue en matière d’usage d’armes et de moyens auxiliaires ainsi qu’en matière d’usage de la contrainte et de mesures policières.
Art. 5 Obligation de déclarer l’identité
L’entreprise communique au Secrétariat d’État DFAE l’identité des mandants ou des destinataires d’une prestation au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP lorsqu’il s’agit:
- d’un État étranger ou de ses organes;
- d’une organisation internationale ou de ses organes;
- d’un organisme qui se considère comme un gouvernement ou comme un organe étatique, ou de ses organes;
- d’un groupe armé organisé participant à un conflit armé au sens des Conventions de Genèveet des Protocoles additionnels I et II, ou de ses unités;
- de hauts représentants d’un État étranger ou d’une organisation internationale, de dirigeants ou de hauts cadres d’une entité visée aux let. c et d, que ceux-ci agissent dans l’exercice de leurs fonctions ou en tant que personnes privées.
Art. 6 Déclaration d’une prestation de sécurité privée effectuée
sous forme standardisée
Lorsqu’une entreprise a déclaré une prestation de sécurité privée au sens de l’art. 4, let. a, ch. 1 ou 2, LPSP et qu’elle envisage de fournir cette prestation sous forme standardisée en faveur de destinataires semblables et dans les mêmes circonstances, elle déclare au Secrétariat d’État DFAE la conclusion de chaque nouveau contrat en indiquant que la prestation convenue est fournie sous forme standardisée.
Art. 7 Déclaration en cas de reconduction de la même activité
Lorsqu’une entreprise envisage de reconduire de la même façon une activité qu’elle a déjà déclarée et que les informations fournies conformément à l’art. 4 sont toujours valables, elle confirme au Secrétariat d’État DFAE la conformité de l’activité envisagée à l’activité déclarée.
Art. 8 Procédure accélérée
Lorsqu’une des prestations de sécurité privées visées à l’art. 4, let. a, ch. 1 à 3, LPSP doit être fournie dans une situation d’urgence, le Secrétariat d’État DFAE communique à l’entreprise, si possible dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration, si une procédure d’examen sera ouverte.
Art. 8a Obligation de déclarer une activité en rapport avec du matériel de guerre au sens de la LFMG ou des biens au sens de la LCB
- Lorsqu’une entreprise exporte du matériel de guerre conformément à la LFMGou des biens conformément à la LCBet qu’elle effectue des activités d’entretien, de maintenance ou de réparation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’exportation serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités.
- Lorsqu’une entreprise exporte du matériel de guerre conformément à la LFMG ou des biens conformément à la LCB et qu’elle fournit un conseil ou une formation en matière d’entretien, de maintenance, de réparation, de développement, de fabrication ou d’utilisation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’exportation serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités.
- Lorsqu’une entreprise transfère des biens immatériels, y compris duknow-how , ou des droits qui s’y rapportent conformément à la LFMG et qu’elle fournit un conseil ou une formation en matière d’entretien, de maintenance, de réparation, de développement, de fabrication ou d’utilisation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où le transfert serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités.
- Le présent article n’est pas applicable lorsque l’activité constitue un soutien opérationnel.
Art. 8b Décision dans le cadre de la procédure d’examen
- Le Secrétariat d’État DFAE décide d’une éventuelle interdiction de l’activité déclarée en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), après avoir entendu le Service de renseignement de la Confédération.
- Lorsque le Secrétariat d’État DFAE, le SECO et le service compétent du DDPS ne parviennent pas à s’entendre ou lorsqu’ils constatent que l’activité déclarée a une portée considérable sur la politique extérieure ou sur la politique de sécurité, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumet le cas au Conseil fédéral pour décision.
- Dans les cas d’importance mineure ou s’il existe des précédents, les autorités intéressées peuvent renoncer à traiter les demandes en commun et autoriser le Secrétariat d’État DFAE à prendre seul la décision.
Art. 9 Sortie ou exclusion de l’ICoCA
- En cas de sortie ou d’exclusion de l’ICoCA, l’entreprise concernée le communique sans délai au Secrétariat d’État DFAE en indiquant quelles en sont les raisons.
- Si les raisons qui ont entraîné la sortie ou l’exclusion de l’entreprise de l’ICoCA n’interdisent pas d’emblée la possibilité d’une nouvelle adhésion, le Secrétariat d’État DFAE invite l’entreprise à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin dans un délai de six mois.
- Si l’entreprise n’a pas adhéré à nouveau à l’ICoCA dans le délai prévu à l’al. 2, le Secrétariat d’État DFAE lui interdit d’exercer son activité en partie ou en totalité.
Art. 10 Calcul des émoluments
- L’émolument se calcule en fonction du temps consacré.
- Il varie entre 150 et 350 francs l’heure. Il dépend notamment de la fonction exercée par l’employé concerné.
- Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolumentsest applicable.
Section 3 Contrôle
Art. 11 Obligation de documenter
- L’entreprise est tenue de documenter ses activités. Elle doit être en mesure de fournir en tout temps au Secrétariat d’État DFAE les informations et les documents suivants:
- identité et adresse du mandant, du fournisseur et du destinataire de la prestation;
- exemplaire du contrat conclu avec le mandant;
- identité des personnes chargées d’exécuter le contrat;
- indications concernant les moyens engagés, notamment les armes;
- pièces justificatives concernant l’exécution du contrat.
- Les membres de la direction conservent les informations et documents énumérés à l’al. 1 pendant dix ans. Ce délai continue de courir après la cessation de l’activité de l’entreprise.
Art. 12 Traitement de données personnelles
- Pour l’accomplissement de ses tâches légales, le Secrétariat d’État DFAE est habilité à traiter des données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives ainsi que d’autres données personnelles concernant les personnes suivantes:
- les membres de la direction et des organes de surveillance;
- le personnel de l’entreprise;
- l’entreprise concernée;
- le mandant et le destinataire de la prestation dans les limites de l’art. 5.
- Les données personnelles suivantes peuvent être traitées:
- nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de la personne concernée;
- toute donnée personnelle relative à l’entreprise concernée;
- toute indication relative à l’activité de l’entreprise.
- Le Secrétariat d’État DFAE est en outre habilité à traiter les données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives suivantes:
- nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de la personne concernée;
- identité de l’entreprise concernée;
- infractions reprochées à la personne concernée;
- nature de la procédure;
- désignation des autorités concernées;
- copie du jugement et toute autre information liée au jugement.
- Les données personnelles et les données sensibles sont proposées aux Archives fédérales quinze ans après avoir été traitées pour la dernière fois (art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données).
Section 4 Assistance administrative en Suisse
Art. 13
- Le Secrétariat d’État DFAE communique aux autorités mentionnées à l’art. 28 LPSP, d’office ou sur demande, les informations et les données personnelles suivantes:
a. par rapport à l’activité envisagée:
1. nature de la prestation au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP,
2. identité du mandant et du destinataire de la prestation dans les limites de l’art. 5,
3. lieu à l’étranger où l’activité sera exercée;
b. par rapport à l’entreprise:
1. raison sociale, siège et forme juridique ainsi que, le cas échéant, extrait du registre du commerce,
2. but, domaines d’activités, zones d’engagement à l’étranger et principaux types de clientèle,
3. nom, prénom, date de naissance, nationalité et attestation de domicile des membres de la direction et des organes de surveillance.
- Il communique en outre aux autorités mentionnées à l’art. 28, al. 2, let. c et d, LPSP ainsi qu’aux autorités fédérales compétentes en matière de sécurité extérieure (art. 28, al. 2, let. e, LPSP), d’office ou sur demande, les données sensibles suivantes:
- nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de la personne concernée;
- identité de l’entreprise concernée;
- infractions reprochées à la personne concernée;
- nature de la procédure;
- désignation des autorités concernées;
- copie du jugement et toute autre information liée au jugement.
Section 5 Engagement d’entreprises de sécurité par des autorités fédérales
pour des tâches en matière de protection exercées à l’étranger
Art. 14 Contenu du contrat
- Le contrat conclu avec l’entreprise prévoit notamment que cette dernière est tenue de:
- fournir des renseignements concernant l’exécution du contrat sur demande de l’autorité contractante;
- communiquer à l’autorité contractante l’identité du personnel engagé;
- établir un rapport d’activités à l’intention de l’autorité contractante;
- remplacer immédiatement le personnel ne disposant pas des connaissances nécessaires ou entravant l’exécution du contrat;
- communiquer immédiatement à l’autorité contractante toute circonstance susceptible d’entraver l’exécution du contrat;
- communiquer immédiatement à l’autorité contractante les cas dans lesquels le personnel a fait usage de la contrainte ou de mesures policières au sens de l’art. 35 LPSP ou a agi dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité;
- le cas échéant, communiquer immédiatement à l’autorité contractante que les exigences concernant l’entreprise ou la formation ne sont plus respectées.
- Il contient en outre:
- les indications visées aux art. 34, al. 2, et 35 LPSP;
- une clause pénale en cas d’inexécution du contrat.
Art. 15 Contrat-type
- Le DFAE établit un contrat-type.
- Le contrat-type est accessible en ligne.
Art. 16 Communication
L’autorité contractante remet au Secrétariat d’État DFAE et au préposé à la sécurité de son département une copie du contrat conclu avec l’entreprise et les informe, le cas échéant, des problèmes liés à l’exécution du contrat.
Art. 17 Soutien du DFAE
Dans les régions où aucune entreprise ayant adhéré à l’ICoCA n’est disponible, le DFAE s’engage à ce que des entreprises y adhèrent.
Section 6 Dispositions finales
Art. 18 Disposition transitoire
L’autorité contractante adapte d’ici au 1erseptembre 2018 les contrats en cours qui ne remplissent pas les exigences de la LPSP.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erseptembre 2015.