956.122
(Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA,
Oém-FINMA)
du 15 octobre 2008 (État le 1ermars 2024)
La présente ordonnance règle:
Les charges de la FINMA comprennent:
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale.
La FINMA peut majorer l’émolument de 50 % au plus de l’émolument ordinaire pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations qu’elle prononce, exécute ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires.
Lorsqu’un audit ou une procédure de surveillance s’achève sans décision, la facturation et la décision d’émolument sont régies par l’art. 11 OGEmol.
Les banques et les maisons de titres ne sont astreints au paiement de la taxe de base et de la taxe complémentaire que s’ils exploitent une succursale en Suisse.
Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert comme suit:
Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations.
La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par personne visée à l’art. 1b LB.
Les coûts encourus au titre des intermédiaires liés à une entreprise d’assurance selon l’art. 43, al. 2, LSAsont pris en charge par les entreprises d’assurance et les caisses-maladie.
La taxe de base s’élève à 3 000 francs par organisme d’autorégulation.
Le nombre d’intermédiaires financiers affiliés à un organisme d’autorégulation est déterminé au 31 décembre de l’année qui précède l’année de taxation.
La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par organisme de surveillance.
La FINMA constitue chaque année par domaine de surveillance des réserves correspondant à 10 % de ses charges annuelles jusqu’à ce que les réserves totales atteignent ou atteignent de nouveau le montant d’un budget annuel.
Le droit en vigueur s’applique pour la perception des émoluments dans les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La FINMA évalue les taxes de base visées à l’art. 19a , al. 1, let. f et g, deux ans après l’entrée en vigueur de cette modification et établit un rapport à l’intention du Conseil fédéral.
La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2009.
Annexe(art. 7, al. 2, et 8, al. 1)
| francs | |
|---|---|
| 1 Domaine des banques et des maisons de titres | |
| 1.1 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant que banque ou maison de titres ou en tant que succursale d’une banque ou maison de titres étrangère (art. 2 et 3 LB; art. 5 et 41 à 51 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [LEFin]) | 10 000–100 000 |
| 1.1a Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant que représentation de banques et de maisons de titres étrangères (art. 2 LB; art. 58 LEFin) | 5 000–30 000 |
| 1.2 Décision concernant l’octroi d’une autorisation complémentaire pour les banques ou les maisons de titres et décision sur une participation qualifiée (art. 3, al. 5, et 3terLB; art. 8 et 11, al. 5, LEFin) | 1 000–30 000 |
| 1.3 Décision sur la reconnaissance d’une agence de notation (art. 6, al. 1, de l’O du 1erjuin 2012 sur les fonds propres, OFR) | 5 000–30 000 |
| 1.4 . | |
| 1.5 . | |
| 1.6 Décision sur la modification des statuts, des contrats de société ou des règlements d’une banque ou d’une maison de titres (art. 3, al. 3, LB; art. 8 LEFin) | 500–10 000 |
| 1.6a Décision sur l’autorisation d’une modification significative pour les banques ou les maisons de titres (art. 8a , al. 2, OB; art. 8, al. 2, LEFin) | 200–4 000 |
| 1.7 Décision en relation avec des demandes de décision préalable, de dérogation ou d’assouplissement concernant la publicité de participations, selon les art. 120 ss de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers | 3 000–30 000 |
| 1.8 Procédure en relation avec la cessation volontaire de l’activité de l’entreprise (art. 37 LFINMA) pour les représentations de banques et de maisons de titres étrangères | 500–1 000 |
| 1.9 Procédure en relation avec la cessation volontaire de l’activité de l’entreprise (art. 37 LFINMA) pour les banques, les maisons de titres ainsi que les succursales de banques et de maisons de titres étrangères | 3 000–30 000 |
| 1.10 Annonce en vue de l’ouverture d’une présence ou de l’exercice d’une activité à l’étranger (art. 3, al. 7, LB et art. 20 OB; art. 15 LEFin) | 1 000–30 000 |
| 2 Domaine des placements collectifs de capitaux | |
| 2.1 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant que direction de fonds, gestionnaire de fortune collective ou banque dépositaire (art. 5, 24 ss et 32 ss LEFin; art. 13 LPCC) | 4 000–50 000 |
| 2.1a Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant que SICAV, société en commandite de placements collectifs ou SICAF (art. 13 LPCC) | 4 000–30 000 |
| 2.2 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant que représentant de placements collectifs étrangers (art. 13 LPCC) | 2 000–20 000 |
| 2.3 Décision sur l’approbation de la modification des documents d’organisation (statuts, règlement d’organisation, règlement de placement, contrat de société) d’une direction de fonds, d’une SICAV, d’une société en commandite de placements collectifs, d’une SICAF, d’un gestionnaire de fortune collective ou d’un représentant d’un placement collectif étranger (art. 15, al. 1, et 16 LPCC; art. 8 LEFin) | 500–10 000 |
| 2.4 Décision sur l’approbation du contrat de fonds de placement ou des statuts et du règlement de placement ou du contrat de société de placements collectifs ouverts ou fermés (art. 15, al. 1, let. a à d, et al. 2, LPCC) | 1 000–10 000 |
| 2.5 Décision sur l’approbation de la modification du contrat de fonds de placement ou des statuts et du règlement de placement ou du contrat de société de placements collectifs ouverts ou fermés (art. 16 et 27 LPCC) | 500–5 000 |
| 2.6 Décision sur l’approbation de l’offre à des investisseurs non qualifiés d’un placement collectif étranger (art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l’art. 120 LPCC) | 1 000–10 000 |
| 2.7 Décision concernant la constatation de la conformité à la loi de la modification des documents d’un placement collectif étranger (art. 15, al. 1, let. e, LPCC) | 300–5 000 |
| 2.8 . | |
| 2.9 Décision concernant l’approbation du mandat d’experts chargés des estimations pour les fonds immobiliers (art. 64 LPCC) | 1 000–5 000 |
| 2.10 . | |
| 2.11 Procédure en relation avec la cessation volontaire de l’activité de l’entreprise (art. 37 LFINMA) | 1 000–5 000 |
| 3 Domaine des entreprises d’assurance | |
| 3.1 Décision concernant l’octroi de l’autorisation d’exercer l’activité d’assurance (art. 3, al. 1, et art. 4 LSA) | 5 000–50 000 |
| 3.2 Décision concernant l’octroi de l’autorisation d’exploiter une branche d’assurance supplémentaire (art. 3, al. 1, et art. 4 LSA) | 2 000–10 000 |
| 3.3 Décision concernant l’approbation des tarifs et conditions générales (art. 4, al. 2, let. r, LSA) | 1 000–12 000 |
| 3.4 Décision concernant l’approbation des valeurs de règlement dans l’assurance-vie en dehors de la prévoyance professionnelle, par valeur de règlement (art. 91, al. 2, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, LCAet art. 127 OS) | 500– 5 000 |
| 3.5 Décision concernant l’approbation des valeurs de règlement dans le cadre de la prévoyance professionnelle (art. 91, al. 2, LCA et art. 127 OS) | 1 000–12 000 |
| 3.6 Décision concernant les participations et les transferts ainsi que les modifications du plan d’exploitation en relation avec de telles transactions (art. 3, al. 2, 4, al. 2, 21 et 62 LSA) | 5 000–50 000 |
| 3.7 Décisions concernant d’autres modifications du plan d’exploitation, ainsi que des modifications de l’activité et de l’organisation de l’entreprise (art. 4, al. 2, 11, al. 2, et 27, al. 2, LSA; art. 11, al. 1, 13, al. 2, 19, al. 2, et 99, al. 2, OS) | 500–12 500 |
| 3.8 Décisions en relation avec la fortune liée et les prescriptions de placement (art. 70 à 95 OS) | 500–12 500 |
| 3.9 Contrôles sur place et inspections sollicitées par l’entreprise d’assurance (art. 47, al. 1, LSA) | 5 000–50 000 |
| 3.10 Mesures conservatoires (art. 51 ss LSA) | 1 000–10 000 |
| 3.11 Décisions en relation avec la cessation volontaire de l’activité de l’entreprise (art. 60 LSA) | 500–10 000 |
| 3.12 Attestations de solvabilité et autres attestations (art. 1 LSA) | 300–1 000 |
| 3.13 . | |
| 3.14 Contrôles particuliers des rapports annuels (art. 25 LSA) | 1 000–10 000 |
| 4 Domaine des intermédiaires d’assurances | |
| 4.1 Inscription dans le registre, par personne physique (art. 43, al. 1, LSA) | 300–3 000 |
| 4.2 Inscription dans le registre, par personne morale (art. 43, al. 1, LSA) | 300–3 000 |
| 4.3 Intervention en cas d’activité d’intermédiaire prohibée (art. 41 et 51, al. 2, let. g, LSA; ac. du 19 déc. 1996 sur l’assurance directe et l’intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein) | 500–10 000 |
| 4.4 Contrôles sur place et inspections (art. 47, al. 1, LSA) | 2 000–30 000 |
| 5 Domaine des organismes d’autorégulation | |
| 5.1 Procédure de reconnaissance (art. 18, al. 1, let. a, et art. 24 ss LBA) | 9 000–20 000 |
| 5.2 Mutations (art. 24 et 25 LBA) | 200–10 000 |
| 5.3 . | |
| 5.4 Procédure en relation avec la cessation volontaire de l’activité de l’entreprise (art. 37 LFINMA) | 500–5 000 |
| 6 Domaine des organismes de surveillance au sens du titre 3 LFINMA | |
| 6.1 Décision concernant l’octroi d’une autorisation en tant que gestionnaire de fortune ou trustee (art. 5 et 17 ss LEFin) | 2 000–20 000 |
| 6.2 Décision concernant l’autorisation en cas de modification significative chez un gestionnaire de fortune ou un trustee (art. 8, al. 2, LEFin) | 200–4 000 |
| 6.3 Procédure en relation avec la cessation volontaire de l’activité de l’entreprise en tant que gestionnaire de fortune ou de trustee | 500–5 000 |
| 7 . | |
| 8 Émoluments généraux | |
| 8.1 Décision sur une demande selon l’art. 42 ou 43 LFINMA | 3 000–15 000 |
| 8.2 Coûts pour la reconnaissance de décisions d’insolvabilité étrangères | 3 000–10 000 |
| 9 Débours | |
| 9.1 Les coûts pour photocopies s’élèvent à 50 centimes par page. |