Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-5087/2010 Arrêt du 1 er mars 2011 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Francesco Brentani et Philippe Weissenberger, juges ; Fabienne Masson, greffière. Parties X._______, recourante, contre Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Autorisation d'exercer en tant qu'intermédiaire financier, émolument.
B-5087/2010 Page 2 Faits : A. A.a Par demande datée du 15 octobre 2009 faisant suite à divers entretiens téléphoniques et correspondances électroniques, la société X., souhaitant devenir membre des réseaux A. et B., a sollicité une autorisation d'intermédiaire financier auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Elle a prié cette dernière de considérer la requête comme urgente, précisant que A. et B._______ entreraient en négociation dès qu'une attestation d'autorisation se verrait délivrée. A.b Par courriels des 26 octobre et 12 novembre 2009, la FINMA a constaté des lacunes dans le dossier de X._______ et a requis des renseignements complémentaires. Le 20 novembre 2009, elle a en outre sollicité des précisions sur l'activité envisagée, la description faite jusqu'alors ne lui permettant pas de s'en faire une idée suffisamment précise pour le traitement du dossier. A.c En date du 27 février 2010, à la suite de plusieurs échanges de courriels avec la FINMA au sujet des éclaircissements requis, X._______ l'a informée de la nécessité de suspendre la procédure de demande d'autorisation afin qu'elle clarifie sa situation auprès de A._______ et B.. A.d Par courrier du 6 mai 2010, la FINMA a constaté que l'autorisation faisant l'objet de la requête ne répondait pas aux exigences écrites de B. citées par X._______ ; l'autorisation ne pouvait dès lors pas être accordée pour l'activité envisagée consistant, en substance, à étendre aux systèmes A._______ et B._______ celle déjà exercée au sein du système C.. La FINMA a de surcroît fait part de son intention de classer la demande d'autorisation soulignant qu'une décision de classement s'avère soumise à un émolument proportionnel au temps investi. A.e Le 6 juin 2010, X. a informé la FINMA qu'elle renonçait à sa demande d'autorisation. B. Par décision du 2 juillet 2010, la FINMA a constaté que la requête de X._______ était devenue sans objet et, partant, a classé la procédure d'autorisation. Elle a en outre fixé à Fr. 1'800.- l'émolument à la charge de la prénommée. C. Par écritures du 10 juillet 2010, X._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant implicitement à l'annulation de l'émolument. Elle conteste la pratique de la FINMA consistant, selon elle, à demander qu'une requête soit déposée avant d'informer les intéressés sur son bien-fondé et cela afin de pouvoir bénéficier d'une rémunération. Elle ajoute qu'à aucun moment l'autorité inférieure ne l'aurait informée que la procédure de
B-5087/2010 Page 3 requête serait facturée en cas de renonciation. Elle qualifie par ailleurs de disproportionné le montant mis à sa charge par rapport aux deux lettres reçues de la FINMA alors que celle-ci a requis les conditions d'acceptation de B._______ juste après le dépôt de la requête ; or, selon elle, il lui aurait suffi de les lire pour lui communiquer les informations contenues dans la lettre du 6 mai 2010. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet, sous suite de frais, au terme de sa réponse du 2 septembre 2010. Elle explique tout d'abord qu'une décision datée du 27 mai 2008 avait déjà entraîné le classement, passible d'un émolument, d'une procédure d'autorisation consécutive à une requête de la recourante qu'elle avait elle-même retirée. Elle estime que l'autorité de première instance n'est pas tenue de signaler qu'une procédure d'autorisation pourrait entraîner des émoluments d'autant plus qu'il serait de notoriété publique qu'une opération administrative en génère. Elle expose en outre que la recourante fait erreur en alléguant que la FINMA aurait dû conclure sans autre à partir des conditions générales qu'elle ne pouvait pas obtenir d'autorisation satisfaisant aux exigences stipulées par A._______ et B._______ dans ses conditions générales ; elle rappelle que dans son premier contact par courriel du 23 septembre 2009, la recourante avait déjà indiqué qu'elle souhaitait obtenir une autorisation de la FINMA sans formuler aucune restriction à ce sujet. Par sa requête, elle aurait à nouveau sollicité une autorisation au sens de la loi sur le blanchiment d'argent. Selon elle, d'autres éclaircissements s'imposaient alors. Elle signale également qu'il serait licite pour elle d'ouvrir une procédure de sa propre initiative afin de procéder aux recherches nécessaires ; dans cette hypothèse, les émoluments y relatifs seraient aussi mis à la charge de la société concernée. Enfin, comparant la procédure litigieuse à celles d'autorisation de moyenne importance entraînant des émoluments de Fr. 3'000.- et tenant compte du travail déjà fourni au moment du retrait de la requête, elle estime que le montant de Fr. 1'800.- ne saurait être qualifié de disproportionné. E. Dans sa réplique du 5 octobre 2010, la recourante indique avoir, avant sa requête d'autorisation, confirmé à la représentante de la FINMA les raisons de sa demande et les prétentions de B._______ ; ainsi, cette dernière était selon elle consciente que B._______ exigeait une licence prudentielle et qu'une autorisation en tant qu'intermédiaire financier ne satisfaisait pas aux critères d'éligibilité de B._______ ; elle aurait dès lors
B-5087/2010 Page 4 dû l'en informer. La recourante ajoute que, si elle l'avait fait, il est évident qu'une nouvelle procédure n'aurait pas été introduite. F. Par duplique du 5 novembre 2010, la FINMA renvoie en substance à sa réponse du 2 septembre 2010. Elle précise néanmoins que la recourante, dans son courriel du 23 septembre 2009, a mentionné qu'elle souhaitait obtenir une autorisation de la FINMA en raison des exigences de A._______ et B._______, sans émettre de doute à ce sujet ; elle ajoute que ledit courriel ne permettait pas de se faire une idée précise sur l'activité visée. Elle rappelle en outre que, dans le cadre d'une requête en autorisation, il incombe au requérant d'apporter les éléments susceptibles de définir ses activités. Elle expose qu'au cours de la procédure ouverte suite à sa requête formelle en autorisation du 15 octobre 2009, les modèles d'affaires envisagés par la recourante n'ont pu être décrits avec la précision nécessaire, cette lacune lui ayant par ailleurs été signifiée à chaque étape de la procédure. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. L'acte entrepris constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a PA susceptible de recours auprès du Tribunal administratif fédéral en vertu des art. 31 et 33 let. e LTAF en relation avec l'art. 54 de la loi sur la surveillance des marchés financiers du 22 juin 2007 (LFINMA, RS 956.1). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2. Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11, 22a, 50 et 52 al. 1
B-5087/2010 Page 5 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est ainsi recevable. 2. La recourante semble considérer en premier lieu que la procédure d'autorisation ne s'avérait pas utile et n'a pour ainsi dire servi qu'à permettre à l'autorité de percevoir un émolument. L'autorité inférieure, quant à elle, relève que si une société souhaite obtenir une autorisation au sens de l'art. 14 de la loi sur le blanchiment d'argent du 10 octobre 1997 (LBA, RS 955.0), la FINMA doit mener une procédure dans la forme prévue à cet effet. À teneur de l'art. 14 LBA, tout intermédiaire financier visé à l'art. 2 al. 3 qui n'est pas affilié à un organisme d'autorégulation reconnu doit demander à la FINMA l'autorisation d'exercer son activité (al. 1). L'al. 2 de cette disposition énumère en détail les conditions à remplir. Il ressort des pièces versées au dossier que la recourante ‒ qui n'est affiliée à aucun organisme d'autorégulation reconnu ‒ a clairement manifesté sa volonté d'obtenir une autorisation au sens de l'art. 14 LBA. Il ne s'agissait pas d'une simple demande de renseignement de nature abstraite. Elle s'est adressée à la FINMA sur une question particulière la concernant directement, fournissant de la sorte suffisamment d'indices quant au fait que l'activité envisagée pouvait nécessiter une autorisation au sens de la LBA ; dans ces conditions, il appartenait à la première instance, compte tenu de son rôle d'autorité de surveillance des marchés financiers, d'examiner dans quelle mesure l'activité y afférente se trouvait soumise à son contrôle. Or, force est de constater que la procédure d'autorisation vise précisément cet examen. Qui plus est, la recourante n'a, au moment de déposer formellement sa requête, émis aucune réserve ni, à tout le moins, de doute quant à l'opportunité de la procédure ainsi introduite. Sur le vu de ce qui précède, le dépôt d'une requête tendant à l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 14 LBA accompagné de tous les documents pertinents constitue à l'évidence la seule procédure adéquate. Partant, le grief de la recourante apparaît dès lors mal fondé. 3. Il convient à ce stade d'examiner si l'émolument perçu par la FINMA respecte les exigences légales en la matière. 3.1. Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'importance d'une base légale en matière de perception de contributions causales sous forme d'émoluments et de taxes ainsi que sur les exigences y relatives (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2786/2009 du 5 novembre 2009 consid. 2.2 ss et A-4620/2008
B-5087/2010 Page 6 consid. 2 ss). À cet égard, l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010) constitue la base légale générale à la perception d'émoluments pour les décisions et autres prestations de l'administration fédérale ; l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol, RS 172.041.1) en définit les principes. S'agissant de la FINMA, l'art. 15 al. 1 1 ère phrase LFINMA prescrit que dite autorité perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu’elle fournit. S'appuyant sur la disposition précitée, la norme de délégation prévue à l'art. 55 LFINMA ainsi que l'art. 46a LOGA, le Conseil fédéral a précisé les principes régissant la perception de ces émoluments dans l'ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA du 15 octobre 2008 (Oém-FINMA, RS 956.122). Dite ordonnance prévoit que, dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement à l'un de ses domaines de surveillance et que les coûts imputés à un domaine de surveillance sont en premier lieu couverts par les émoluments perçus dans ce domaine de surveillance (art. 3 al. 1 et 4 al. 1 Oém-FINMA). Est tenue de payer des émoluments toute personne qui provoque une décision ou provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée ou sollicite une prestation de la FINMA (art. 5 al. 1 let. a à c Oém-FINMA). Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l’annexe (art. 8 al. 1 Oém- FINMA). La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres arrêtés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie (art. 8 al. 2 Oém-FINMA) ; le tarif prévu pour la procédure d'autorisation sur la base de l'art. 14 LBA est de Fr. 500.- à Fr. 10'000.- (ch. 6.1 de l'annexe à l'Oém-FINMA). Pour les décisions, les procédures de surveillance et les prestations pour lesquelles aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie (art. 8 al. 3 Oém-FINMA) ; le tarif horaire retenu pour les émoluments varie de Fr. 100.- à Fr. 500.- selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie (art. 8 al. 4 Oém-FINMA). 3.2. Il ressort du message du Conseil fédéral du 1 er février 2006 concernant la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers la volonté formelle du législateur tendant à ce que les taxes et émoluments prélevés auprès des assujettis couvrent la totalité des coûts de la FINMA (cf. FF 2006 2741, spéc. 2755 s. et 2780 ; rapport explicatif concernant l'Ordonnance sur les émoluments de la FINMA de
B-5087/2010 Page 7 l'Administration fédérale des finances [AFF] du 6 mars 2008 p. 1 [ci- après : le rapport explicatif de l'AFF], consultable sur http:// www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/1608/Bericht_Oem_FINMA.pdf). Le message admet en outre la fixation des taxes et émoluments dans la mesure du possible selon le principe de la causalité (cf. FF 2006 2756) ; sur ce point, la reprise du principe du pollueur-payeur a été expressément évoquée lors des débats parlementaires (cf. BO 2007 N 82, intervention de Charles Favre). Dès lors, les frais sont répartis en application du principe de l'utilisateur payeur ou du principe de celui qui succombe (cf. rapport explicatif de l'AFF p. 4). Par ailleurs, l'expression « chaque procédure de surveillance » figurant à l'art. 15 al. 1 LFINMA a été choisie pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure ne débouche sur aucune décision formelle, voire lorsqu'elle s'achève par une suspension. Dans ce cas de figure, le Conseil fédéral constate que si la décision de suspendre n'engage que peu de frais, l'enquête qui l'a précédée peut s'avérer coûteuse ; ainsi, grâce à la formulation choisie, cette enquête pourra aussi être financée par des émoluments. Ce système de couverture des frais pourrait également se justifier par l'application du principe selon lequel les frais de procédure sont imputés à la partie déboutée ou susceptible de l'être (cf. message, FF 2006 2780). 3.3. En l'espèce, l'autorité inférieure a fondé la perception d'un émolument à hauteur de Fr. 1'800.- sur les art. 15 LFINMA et 5 ss Oém- FINMA, spécialement l'art. 8 Oém-FINMA. Dans sa réponse du 2 septembre 2010, elle s'est également référée au ch. 6.1 de l'annexe à l'Oém-FINMA fixant le tarif cadre en cas de procédure d'autorisation selon l'art. 14 LBA de Fr. 500.- à Fr. 10'000.-. 3.4. Dans ces conditions, force est de reconnaître que les art. 15 et 55 LFINMA en relation avec l'art. 8 al. 1 et 2 Oém-FINMA ainsi que le ch. 6.1 de son annexe correspondent en tout point à la volonté exprimée par le législateur et constituent une base légale suffisante à la perception d'un émolument en cas de classement d'une procédure provoquée par celui requérant une autorisation selon l'art. 14 LBA suite au retrait de la requête. Il sied de relever au demeurant que les dispositions légales n'exigent pas que les assujettis soient avertis de la perception d'un émolument en début de procédure ou lors de la requête de prestation. 4. La perception d'un émolument doit en outre respecter les principes de couverture des coûts et d'équivalence.
B-5087/2010 Page 8 4.1. Le principe de couverture des coûts prescrit que le produit global des taxes doit correspondre aux dépenses du secteur administratif dans le cadre duquel l’activité ou la prestation publique ont été fournies. Dans ce contexte, les recettes ne doivent pas dépasser sensiblement les dépenses (cf. ATF 126 I 180 consid. 3a ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 368). La volonté claire et expresse du législateur énoncée précédemment (cf. supra consid. 3.2.) tendait à ce que la FINMA soit indépendante sur le plan financier et que ses coûts soient entièrement couverts par les émoluments et taxes perçus auprès des personnes soumises à sa surveillance (cf. ATAF 2008/56 consid. 4.4 et les réf. cit. ; message, FF 2006 2780) ; elle a été transposée directement dans la LFINMA dont l'art. 15 prévoit la perception d'émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations fournies ainsi que celle de taxes pour les coûts non couverts par les émoluments. Ainsi, il existe une base légale suffisante pour que le Conseil fédéral, bénéficiant de la compétence d'édicter les dispositions d'exécution (art. 15 et 55 LFINMA ; cf. supra consid. 3.1.), prescrive dans l'Oém-FINMA un haut degré de couverture des coûts et introduise, en plus de l'importance de l'affaire pour la personne concernée, le critère du « temps moyen consacré à une tâche de même nature » s'agissant de fixer le montant de l'émolument dans un cas particulier. Dès lors que l'autorité inférieure fonde la fixation des émoluments qu'elle perçoit sur le temps effectivement consacré, clairement délimité et objectivement nécessaire à ses collaborateurs pour le traitement d'un cas particulier en relation avec le montant total des coûts au sens de l'art. 4 al. 2 OGEmol et que l'émolument ne dépasse pas ses propres charges, il faut reconnaître que le principe de couverture des coûts n'est pas violé. 4.2. 4.2.1. Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (cf. ATF 120 Ia 171 consid. 2a, ATF 118 Ib 349 consid. 5 et la jurisprudence citée). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (cf. ATF 118 Ib 349 consid. 5, ATF 109 Ib 308 consid. 5b). Pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n'est pas nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération
B-5087/2010 Page 9 administrative. L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments, dans les affaires importantes, à un montant élevé qui compense les pertes subies dans les affaires mineures (cf. ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les réf. cit.). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'utilisation de certaines institutions (cf. ATF 106 Ia 241 consid. 3b et 249 consid. 3a). En matière d'émoluments perçus par la FINMA, le cadre tarifaire pour les décisions et les activités de surveillance se trouve défini à l'annexe de l'ordonnance. L'émolument se détermine dans les limites dudit cadre, en fonction de valeurs moyennes représentatives pour les procédures et les décisions récurrentes de nature similaire. Différentes valeurs moyennes peuvent également être utilisées à l'intérieur d'une fourchette, par exemple afin de faire la distinction entre les procédures de petite, moyenne ou grande ampleur. La différenciation des valeurs moyennes sera suffisamment précise à l'intérieur du cadre pour permettre une perception équitable des émoluments. Le calcul de ces valeurs se fonde sur le temps moyen consacré et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie (cf. rapport explicatif de l'AFF, p. 4). 4.2.2. La recourante a déposé une requête d'autorisation selon l'art. 14 LBA. Or, vu que le ch. 6.1 précité ‒ prévoyant un émolument devant se situer entre Fr. 500.- et Fr. 10'000.- s'agissant de telles procédures ‒ laisse une large marge de manœuvre à la FINMA lors de la fixation de l'émolument, ce dernier se déterminera, dans le cadre ainsi délimité, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie (cf. également art. 8 al. 2 Oém-FINMA). En l'espèce, la FINMA a joint à sa réponse du 2 septembre 2010 la liste détaillée des activités engendrées par la requête de la recourante ainsi que les coûts générés par chacune d'elles pour la collaboratrice en charge de son traitement. Il en ressort que celle- ci a travaillé sur l'affaire durant 6.5 heures pour des coûts s'élevant à Fr. 1'852.50. Ainsi que l'a relevé l'autorité inférieure, cela correspond à un tarif horaire de Fr. 285.-. La FINMA a en outre précisément exposé les motifs pour lesquels les éclaircissements entrepris durant ce temps s'avéraient nécessaires. Elle note sur ce point que compte tenu des tâches conférées par la LFINMA et l'activité que souhaitait exercer la recourante, elle ne pouvait pas se concentrer sur la seule question de savoir si une autorisation octroyée selon la loi sur le blanchiment d'argent
B-5087/2010 Page 10 équivalait à une surveillance prudentielle. Elle ajoute qu'en raison des circonstances particulières, il lui appartenait d'examiner de toute façon la présence ou non d'une activité ressortissant aux lois sur les marchés financiers et soumise à la surveillance. Elle explique par ailleurs que la recourante avait cherché à obtenir une autorisation au sens de la LBA, raison pour laquelle son modèle d'affaires a fait l'objet d'un examen approfondi vu que des changements importants auraient pu se produire dans l'activité commerciale de la recourante depuis la procédure achevée en 2008. Elle expose au demeurant que la requête adressée par la recourante a nécessité diverses recherches et donné lieu à un échange nourri de courriers avec elle outre que les documents ont dû être examinés ; cela aurait permis de conclure à ce que l'activité de la recourante – pour autant qu'elle corresponde à celle examinée une fois déjà lors des procédures précédentes – n'était pas non plus soumise à l'obligation d'assujettissement au sens de la loi sur le blanchiment. Elle observe de surcroît que la recourante s'est adressée une nouvelle fois à l'autorité de surveillance alors qu'elle était consciente du fait que son activité restait inchangée. Elle signale aussi que dans le cadre des recherches, la recourante a produit, à sa demande expresse et en plusieurs étapes, divers documents qu'il a fallu étudier pour déterminer l'obligation d'assujettissement au sens de la LBA. En ce qui concerne le caractère proportionné des émoluments, l'autorité inférieure mentionne qu'une procédure d'autorisation de moyenne importance entraîne des émoluments de Fr. 3'000.-. Elle expose qu'en l'espèce, si la procédure est devenue caduque à la suite du retrait de la demande, les recherches avaient presque été entièrement effectuées et auraient de toute façon justifié un dispositif relatif aux émoluments portant sur un montant supérieur. Elle ajoute que l'émolument mis à la charge de la recourante, à hauteur de Fr. 1'800.-, s'avérait de 30 % inférieur à ceux entraînés par des procédures d'autorisation telles que décrites ci-dessus bien que la prestation fournie ait été quasiment de valeur égale en termes de charge de travail. Relevant encore que l'émolument mis à la charge de la recourante ne représente même pas 20 % du montant légal maximal prévu, elle estime qu'il ne saurait être qualifié de disproportionné. 4.2.3. À la lumière des principes évoqués précédemment et des explications détaillées apportées par la FINMA, force est de reconnaître que celle-ci a démontré de manière suffisante et convaincante que le travail fourni s'était révélé justifié au regard des questions soulevées et des circonstances du cas d'espèce. En outre, une durée de 6.5 heures pour l'examen d'un cas particulier, à un tarif horaire de Fr. 285.- n'apparaît pour le moins pas critiquable. En conséquence, il convient
B-5087/2010 Page 11 d'admettre que l'émolument mis à la charge de la recourante par la FINMA d'un montant de Fr. 1'800.- reste dans des limites raisonnables. 4.3. L'émolument ne contrevenant dès lors ni au principe de couverture des coûts, ni à celui de l'équivalence, il s'ensuit que le grief de la recourante est mal fondé. 5. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 6. Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1 ère phrase et 4 FITAF). En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 500.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l'avance de frais de Fr. 500.- d'ores et déjà versée par la recourante. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme sera compensée par l'avance de frais déjà versée du même montant dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens.
B-5087/2010 Page 12 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. GB-M/M-DUF 121-1300/BEW ; acte judiciaire). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Jean-Luc BaechlerFabienne Masson Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition : 3 mars 2011