741.621
(SDR)
du 29 novembre 2002 (État le 1erjanvier 2025)
Les entreprises qui effectuent des opérations de transport, d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses sont en outre soumises aux dispositions relatives à la désignation, aux tâches, à la formation et à l’examen des conseillers à la sécurité qui figurent dans l’ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité (OCS).
Les sigles suivants sont utilisés dans la présente ordonnance et ses appendices:
Si le but de la disposition concernée est sauvegardé, l’autorité cantonale peut, après entente avec l’OFROU, délivrer des autorisations pour les transports effectués dans un faible rayon, sans que soient appliquées toutes les dispositions de la présente ordonnance, en particulier celles sur l’emballage, l’étiquetage, les interdictions de chargement en commun, la manière de transporter les marchandises et les véhicules à utiliser.
Les détenteurs de véhicules et les transporteurs doivent veiller à ce que les conducteurs de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des particularités de ces transports.
Les prescriptions relatives au chargement et au déchargement des marchandises dangereuses et au nettoyage des véhicules s’appliquent même si ces opérations sont effectuées hors de la voie publique.
La garantie d’assurance augmentée prescrite par l’art. 12, al. 1, OAVest exigée pour tous les véhicules automobiles et trains routiers transportant des marchandises dangereuses non exemptées.
La garantie d’assurance augmentée doit être inscrite dans le permis de circulation.
Les personnes auxquelles s’applique la présente ordonnance sont tenues de fournir aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires à son application ainsi qu’aux contrôles et de leur permettre de pénétrer dans l’entreprise pour y procéder aux enquêtes nécessaires.
Les communications et la collaboration avec l’UE sont régies par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière.
Les rapports sont régis par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière.
Sera puni de l’amende:
Sera puni de l’amende:
Sera puni de l’amende:
Sera puni de l’amende:
Lorsqu’un comportement répréhensible au sens de la présente ordonnance constitue simultanément un acte punissable sanctionné plus sévèrement selon une loi fédérale, l’auteur de l’infraction sera jugé en vertu de la disposition la plus sévère.
Les cantons transmettent à l’OFROU les notifications relatives aux incidents impliquant des marchandises dangereuses.
Les inscriptions figurant dans les permis de circulation des véhicules citernes (art. 15de l’ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route) remplacent, jusqu’au prochain changement de détenteur ou contrôle du véhicule, le certificat d’agrément exigé selon l’ADR.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2003.
Appendice 1(art. 5, al. 1)
| Domaine d’application | Numéro ADR | Disposition |
|---|---|---|
| Partie 1: Dispositions générales | ||
| Chap. 1.1: Champ d’application et applicabilité 1.1.3 Exemptions 1.1.3.1 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport | ||
| 1.1.3.1, let. a | 1.1.3.1 a) | Le ch. 1.1.3.1 a) ADR s’applique uniquement aux quantités maximales totales par unité de transport fixées ci-après: |
| – catégorie de transport 0: 0 | ||
| – catégorie de transport 1: 1 | ||
| – catégorie de transport 2: 100 | ||
| – catégories de transport 3 et 4: 300 | ||
| – quantités maximales dérogeant à la catégorie de transport: Classe 4.3: 0 matières appartenant au groupe d’emballage I Classe 1: 1 matières des divisions 1.1C–1.5D et objets des divisions 1.1B et 1.2B Classe 4.2: matières appartenant au groupe d’emballage II Classe 4.3: matières appartenant aux groupes d’emballage II et III et ne figurant pas dans la quantité maximale autorisée 0 Classe 1: 5 objets des divisions 1.1C–1.1J, 1.2C–1.2J, 1.3C–1.3J, 1.4B–1.4S, 1.6N Classe 4.1: nosONU 3225–3230, 3531 et 3532 Classe 5.1: matières appartenant au groupe d’emballage II Classe 5.2: nosONU 3105–3110 Par «quantité maximale totale par unité de transport», on entend: | ||
| – pour les objets, la masse totale en kilogrammes sans leur emballage (pour les objets de la classe 1, la masse nette en kilogrammes de la matière explosible; pour les marchandises dangereuses transportées dans des appareils et équipements décrits plus en détail dans l’annexe A de l’ADR, la quantité totale des marchandises dangereuses contenues en kilogrammes ou en litres); | ||
| – pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous, la masse nette en kilogrammes; | ||
| – pour les matières liquides, la quantité totale des marchandises dangereuses contenues, en litres; | ||
| – pour les gaz comprimés, les gaz adsorbés et les produits chimiques sous pression, la contenance en eau du récipient en litres. Lorsque des marchandises dangereuses appartenant à des catégories de transport différentes sont trans- portées dans la même unité de transport, la somme de: | ||
| – la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 1 multipliée par 300, | ||
| – la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 5 multipliée par 60, | ||
| – la quantité de matières et d’objets de quantité maximale totale 100 multipliée par 3, et | ||
| – la quantité de matières et d’objets de quantité maximale 300, ne doit pas dépasser une valeur calculée de 300. | ||
| Tableau A relatif au ch. 1.1.3.1, let. a | Abrogé | |
| 1.1.3.1 let. c | 1.1.3.1 c) | Les emballages énumérés au ch. 1.1.3.1 c) ADR, y compris les grands récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages, dont la contenance est supérieure à 450 litres, doivent être conformes aux dispositions des parties 4 et 6 ADR pour ce qui est de l’emballage, des épreuves, de l’homologation et du marquage. |
| 1.1.3.6 Exemptions en fonction des quantités transportées par unité de transport | ||
| 1.1.3.6.2 | 1.1.3.6.2 | Les prescriptions suivantes ne s’appliquent pas aux transports concernés par les exemptions visées au ch. 1.1.3.6 ADR: |
| – l’assurance responsabilité civile augmentée, | ||
| – les dispositions du présent appendice relatives à l’arrêt et au stationnement (ch. 8.4.3); les restrictions de circulation (art. 13) doivent toutefois être appliquées. | ||
| 1.1.3.6.6 Exemptions applicables aux réservoirs vides non nettoyés lors de la maintenance d’installations d’entreposage | ||
| Les entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux peuvent transporter les réservoirs vides non nettoyés qu’elles utilisent pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires, en dérogeant aux prescriptions de la présente ordonnance dans la mesure suivante: | ||
| a. Réservoir et véhicule | ||
| Les réservoirs ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à l’utilisation selon les chap. 4.3 et 4.4 ADR, relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux épreuves et au marquage selon les chap. 6.8 et 6.9 ADR. Le véhicule n’est pas soumis aux prescriptions relatives à la construction et à l’agrément selon la partie 9 ADR. | ||
| b. Plaque-étiquette | ||
| Les plaques-étiquettes prescrites au chap. 5.3 ADR doivent être apposées des deux côtés et à chaque extrémité des réservoirs. Si ce marquage n’est pas visible de l’extérieur du véhicule porteur, il faut également l’apposer sur les deux côtés et à l’arrière du véhicule. Si le véhicule porteur du réservoir est une remorque, il faut aussi apposer une plaque-étiquette à l’avant de celle-ci. | ||
| c. Panneaux orange | ||
| Conformément au ch. 5.3.2.1.1 ADR, un panneau orange sans numéro doit se trouver à l’avant et à l’arrière du véhicule porteur de tels réservoirs. | ||
| Si aucun réservoir n’est transporté sur le véhicule tracteur ou sur la remorque, le marquage du véhicule en question n’est pas obligatoire. | ||
| d. Transport d’autres marchandises dangereuses | ||
| Il est permis de transporter en sus, dans des colis autorisés, marqués et étiquetés, des marchandises dangereuses jusqu’à la quantité maximale admissible du tableau 1.1.3.6.3 ADR | ||
| e. Formation | ||
| Le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au ch. 8.2.1 ADR. Au demeurant, toutes les autres prescriptions de la SDR restent applicables. | ||
| 1.1.3.11 Exemptions pour les déchets ménagers 1.1.3.11.1 Déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses identifiables | ||
| En dérogation aux prescriptions de l’ADR relatives à l’emballage, à l’emballage en commun, à l’étiquetage, au marquage et à la classification, les déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses identifiables peuvent être transportés des centres de ramassage aux entreprises d’élimination dans les conditions suivantes: | ||
| a. un expert agréé par l’autorité compétente doit les évaluer et classifier en fonction de leurs propriétés dangereuses et en vue des mesures à prendre en cas d’incident ou d’accident. Lorsque la classification exacte d’une matière est peu sûre, l’expert procède, en fonction de la connaissance que l’expéditeur a de la matière, à l’attribution provisoire d’une classe, d’une dénomination officielle ou d’un numéro ONU. À cet effet, il applique les critères de classification du chap. 2.2 et les principes des ch. 2.1.3.5.2 à 2.1.3.5.5 ADR. | ||
| [tab] La classification tiendra compte du danger principal; l’utilisation de rubriques n.s.a. appropriées est permise; | ||
| b. l’expert doit emballer les déchets ménagers dans des récipients collecteurs appropriés. Le marquage et l’étiquetage des récipients individuels ne sont pas nécessaires s’ils se font sur les récipients collecteurs; | ||
| c. l’expert doit instruire le conducteur du véhicule en conséquence; | ||
| d. le document de transport doit porter l’inscription «Transport selon l’appendice 1, ch. 1.1.3.11.1, SDR». L’indication du nom technique selon le ch. 3.1.2.8 ADR n’est pas nécessaire et les informations selon le ch. 5.4.1.1.1, let. e, ADR peuvent se limiter à la masse brute et au nombre de récipients collecteurs. | ||
| 1.1.3.11.2 Déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses non identifiables | ||
| En dérogation aux prescriptions de l’ADR relatives à l’emballage, à l’emballage en commun, à l’étiquetage, au marquage et à la classification, les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert conformément au ch. 1.1.3.11.1, let. a, peuvent être transportés des centres de ramassage aux entreprises d’élimination dans les conditions suivantes: | ||
| a. les déchets peuvent être transportés à raison de 50 kg ou l maximum par unité de transport dans des colis qui remplissent les exigences des épreuves du groupe d’emballage II; | ||
| b. la quantité par unité de transport peut être portée à 300 kg ou l si ces colis sont emballés en tant qu’emballage intérieur dans un emballage extérieur qui remplit les exigences des épreuves du groupe d’emballage II; | ||
| c. les colis doivent porter des étiquettes de danger conformes aux modèles 3, 6.1, 8 et 9, ainsi que l’inscription «Marchandise dangereuse non identifiée» durable et bien visible; | ||
| d. il faut disposer d’un document d’accompagnement contenant au moins les renseignements suivants: |
– la mention «Transport selon le ch. 1.1.3.11.2 SDR»;
– le nom et l’adresse de l’expéditeur ou des expéditeurs;
– le nom et l’adresse du ou des destinataires;
– le nombre et le poids des colis. |
| 1.1.3.12 Exemptions pour le retour d’artifices de divertissement | | |
| | | Pour les exemptions au sens du ch. 1.1.3.6 ADR et du ch. 1.1.3.6 du présent appendice, la quantité déterminante est celle indiquée dans le document de transport, y compris en cas de retour d’artifices de divertissement. Le document de transport doit contenir la mention «Retour d’artifices de divertissement» au sens de l’appendice 1, ch. 1.1.3.12, SDR». L’une des deux règles suivantes s’applique au retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 des commerces de détail à leurs fournisseurs:
| Chap. 1.3: Formation des personnes intervenant dans le transport des marchandises dangereuses 1.3.3 Documentation | | |
| | 1.3.3 | Les relevés des formations reçues conformément au chap. 1.3 ADR doivent être conservés pendant au moins cinq ans. |
| Chap. 1.5: Dérogations 1.5.3 Dérogation pour les envois militaires | | |
| | | Les dispositions relatives aux transports routiers militaires sont applicables aux envois militaires. |
| Chap. 1.6: Mesures transitoires 1.6.1 Divers | | |
| 1.6.1.1 | 1.6.1.1 | Les matières et objets peuvent être transportés jusqu’au 30 juin 2025 selon les prescriptions en vi- gueur jusqu’au 31 décembre 2024. |
| 1.6.1.44 | 1.6.1.44 | Abrogé |
| 1.6.3 Citernes fixes (véhicules citernes), citernes démontables et véhicules-batteries | | |
| 1.6.3.30a | | Les citernes à déchets opérant sous vide au sens du ch. 1.2.1 ADR prévues pour le transport de déchets dangereux, construites avant le 1erjanvier 1999 et qui correspondaient aux directives EMPA en vigueur jusqu’au 31 décembre 1998, mais qui ne sont pas conformes aux prescriptions du chap. 6.10 ADR applicables à partir du 1erjanvier 1999, peuvent encore être utilisées après cette date. Elles seront assujetties aux prescriptions techniques des directives EMPA, à l’exception des prescriptions concernant les intervalles entre les contrôles périodiques. Elles seront soumises aux fréquences de contrôles périodiques prescrites au ch. 6.10.4 ADR. |
| 1.6.4 Conteneurs-citernes, citernes mobiles et CGEM | | |
| 1.6.4.1a | | Les conteneurs-citernes agréés conformément aux dispositions du ch. marginal 212 127 (5) de l’appendice B.1b SDR dans la teneur du 1ermai 1985, valables jusqu’au 31 décembre 1987 pour le transport de matières déterminées, peuvent encore être utilisés comme grands récipients pour vrac (GRV) s’ils satisfont aux exigences suivantes de l’ADR: ch. 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 et 6.5.5.1, à l’exception des ch. 6.5.5.1.5 et 6.5.5.1.6. |
| 1.6.5 Véhicules | | |
| 1.6.5.1a | | En dérogation aux remarques d) et g) du tableau du ch. 9.2.1 ADR, il n’existe pas d’obligation d’équiper après coup d’un système ABS et d’un dispositif de frein d’endurance les véhicules visés au ch. 9.2.3.1 ADR, si tant est qu’ils aient été immatriculés pour la première fois avant le 1erjanvier 1994. |
| 1.6.14 Conteneurs-citernes de chantier | | |
| 1.6.14.1 | | Les conteneurs-citernes de chantier construits avant le 1erjanvier 2013 et équipés d’une collerette de protection avec un jeu de moins de 25 mm au-dessus de la plus haute des parties à protéger peuvent continuer à être utilisés. |
| 1.6.14.2 | | Les agréments de type pour les conteneurs-citernes de chantier d’une capacité maximale de 3000 litres qui ont été délivrés avant le 1erjuillet 2019 conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 ne sont pas retirés, en dérogation au ch. 1.8.7.2.2.2 ADR. |
| 1.6.14.3 | | Les conteneurs-citernes d’une capacité maximale de 3000 litres ayant fait l’objet d’un agrément de type conformément aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, peuvent continuer d’être utilisés. Ils sont soumis aux contrôles et inspections visés au ch. 6.14.1.1.2 ainsi qu’aux prescriptions d’utilisation prévues au ch. 4.8 du présent appendice. |
| 1.6.14.4 | | Le transport de 1150 litres, au maximum, de carburant diesel (noONU 1202) dans des conteneurs-citernes de chantier d’une capacité du réservoir maximale de 1210 litres bénéficie des exemptions selon le ch. 1.1.3.6.2 ADR, comme les colis. La signalisation des conteneurs-citernes de chantier se fonde sur le chap. 5.3 ADR. Les véhicules transporteurs avec lesquels les conteneurs-citernes de chantier sont transportés ne doivent pas porter de signalisation. Pour ce qui est du passage dans les tunnels, les conteneurs-citernes de chantier sont soumis aux mêmes restrictions que les unités de transport qui doivent être signalées. |
| 1.6.14.5 | | Pour les conteneurs-citernes de chantier construits jusqu’au 30 juin 2023 selon la norme mentionnée au ch. 6.14.1.3, aucune obligation d’équipement n’est prévue concernant l’estampillage du numéro de série de la citerne sur le réservoir et la fixation de la plaque. |
| Chap. 1.10: Dispositions concernant la sûreté 1.10.1 Dispositions générales | | |
| 1.10.1.7 | | Pour les titulaires d’une autorisation valable d’emploi avec mention FWB ou HA ou d’une autorisation valable de minage (art. 51 et 52 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs [OExpl]), les dispositions du chap. 1.10 ADR ne sont pas applicables aux matières et objets explosibles mentionnés au premier tiret du ch. 1.1.3.6.2. |
| 1.10.2 Formation en matière de sûreté | | |
| 1.10.2.4 | 1.10.2.4 | Les relevés de la formation reçue conformément au chap. 1.10 ADR doivent être conservés au moins 5 ans. |
| Partie 3: Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées |
| Chap. 3.3: Dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers | | |
| DS 363 | DS 363 | L’exemption concerne uniquement les machines et le matériel soumis à la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits. |
| Partie 4: Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes |
| Chap. 4.1: Utilisation des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV) et des grands emballages 4.1.1 Dispositions générales relatives à l’emballage des marchandises dangereuses dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages 4.1.1.22 Transport d’emballages entamés | | |
| | | Pour les chargements désignés au ch. 7.5.2.2, remarque a, ADR, les matières explosibles admises pour leurs propriétés explosives selon l’OExpl et se trouvant dans des emballages entamés, doivent être transportées dans des récipients fermés conformément aux dispositions de l’annexe 11.2 de l’ordonnance précitée. Les récipients doivent être homologués selon les prescriptions du chap. 6.1 ADR et autorisés au transport de ces explosifs. Les prescriptions du ch. 2.2.1.1.6, remarque 3, ADR, doivent être respectées. |
| 4.1.4 Liste des instructions d’emballage 4.1.4.1 Instructions d’emballage concernant l’utilisation des emballages (sauf les grands récipients pour vrac [GRV] et les grands emballages) | | |
| P 200 ch. 9 | Instruction d’emballage P 200 (9) | (9) Les récipients destinés à la plongée sous-marine contenant des gaz du 1A et 1O doivent subir tous les deux ans et demi un examen visuel et tous les cinq ans un examen périodique complet. |
| Chap. 4.8: Utilisation de conteneurs-citernes de chantier | | |
| 4.8.1 Utilisation | | |
| | | Seul du carburant diesel (noONU 1202) doit être transporté dans des conteneurs-citernes de chantier. |
| 4.8.2 Volume utile | | |
| | | Le volume utile marqué d’au plus 95 % de la contenance ne doit pas être dépassé, même si le taux de remplissage admis selon le ch. 4.3.2.2 ADR n’est pas atteint. |
| Partie 5: Procédures d’expédition |
| Chap. 5.4: Documentation 5.4.0 Généralités | | |
| 5.4.0.2 | 5.4.0.2 | Les documents à emporter durant le transport remplissent les exigences visées au 5.4.0.2 ADR et sont admis sous forme électronique si les conditions suivantes sont remplies:
a. Il convient d’utiliser un terminal de données portable. Celui-ci est facilement accessible et transporté dans des conditions de sécurité suffisantes dans la cabine du conducteur. Pour le transport d’un maximum de trois marchandises dangereuses soumises aux prescriptions de marquage du 5.3.2.1.2 ou du 5.3.2.1.4 ADR dans des citernes ou en vrac, un terminal de données fixe est également admis.
b. L’écran du terminal de données a une taille d’au moins 10 pouces, et les informations affichées sur l’écran correspondent au format papier du point de vue de la taille des caractères et de la lisibilité. La taille de l’écran peut être réduite jusqu’à 3,5 pouces si les informations sont clairement lisibles grâce à un affichage optimisé et structuré. Une classification claire du type et du nombre de contenants, avec des indications de quantité dans l’ordre prescrit en ce qui concerne les informations relatives aux substances, doit être garantie.
c. Les données du terminal sont enregistrées dans un format largement répandu et de manière à ce que toutes les informations pertinentes puissent être consultées immédiatement, sans restriction et dans leur intégralité pendant toute la durée du transport. L’appareil est protégé efficacement contre toute charge mécanique et dispose en permanence d’un approvisionnement énergétique suffisant.
d. L’utilisation du terminal de données est simple et intuitive. Les informations peuvent être sauvegardées sur place avec des moyens standardisés par les autorités de contrôle. Le conducteur du véhicule aide les autorités d’exécution ou les forces d’intervention à utiliser l’appareil lorsqu’elles lui en font la demande.
e. Des instructions d’accès aux informations électronique rédigées dans toutes les langues officielles sont placées au plafond de la cabine, au-dessus du siège du conducteur, ou du côté intérieur de la porte du conducteur, de façon visible; elles doivent indiquer:
– l’emplacement du terminal de données dans la cabine;
– la procédure à suivre pour visualiser les documents;
– une mention ad hoc lorsque les documents sont embarqués sous forme électronique pour certaines marchandises et au format papier pour d’autres.
Si aucun document électronique n’est embarqué, il convient de retirer les instructions ou de le signaler. |
| 5.4.1 Informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses 5.4.1.4 Forme et langue | | |
| 5.4.1.4.1 | 5.4.1.4.1 | Pour les transports à l’intérieur du canton du Tessin, le document de transport peut être rédigé uniquement en italien. |
| Partie 6: Prescriptions relatives à la construction des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes et aux épreuves qu’ils doivent subir |
| Chap. 6.14: Prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves des conteneurs-citernes de chantier 6.14.1.1 Généralités 6.14.1.1.1 Définitions | | |
| | | Conteneurs-citernes Récipients à carburant, utilisés temporairement pour de chantier: ravitailler les machines. Quelle que soit leur dimension, ils sont considérés comme des conteneurs-citernes ou comme des citernes fixes, conformément au chap. 6.8 ADR. Ils sont constitués d’une citerne intérieure et d’un bac de rétention fermé (citerne extérieure). Un conteneur-citerne ou une citerne fixe en tous points conformes aux prescriptions du chap. 6.8 ADR ne sont pas réputés «conteneur-citerne de chantier». Volume utile: Le niveau maximum de remplissage marqué durablement. |
| 6.14.1.1.2 Champ d’application | | |
| | | Les prescriptions des ch. 6.14.1.2–6.14.1.4 complètent ou modifient le chap. 6.8 ADR pour les conteneurs-citernes de chantier d’une capacité supérieure à 3000 litres. En outre, toutes les prescriptions du chap. 6.8 ADR à l’exception des ch. 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.15 à 6.8.2.1.22, 6.8.2.1.23 concernant les contrôles non destructifs, 6.8.2.4.3 et 6.8.2.5.2 doivent être respectées. |
| 6.14.1.2 Construction 6.14.1.2.1 Épaisseur minimale des parois, calcul de l’épaisseur des parois | | |
| | | Les citernes intérieures doivent être constituées d’une paroi d’acier d’au moins 5 mm d’épaisseur. Sont également admises les épaisseurs de parois équivalentes selon la formule énoncée au ch. 6.8.2.1.18 ADR, étant entendu que l’épaisseur de la paroi dans le cas des aciers inoxydables austénitiques ne doit jamais être inférieure à 4 mm. Les citernes extérieures doivent répondre au moins aux mêmes exigences en matière d’épaisseur minimale de paroi que les citernes intérieures. |
| 6.14.1.2.2 Dispositifs de protection | | |
| | | Les conteneurs-citernes de chantier doivent être équipés d’une collerette de protection ou d’un dispositif de protection équivalent, avec une épaisseur d’acier d’au moins 5 mm pour la collerette et un jeu d’au moins 25 mm au-dessus de la plus haute des parties à protéger. |
| 6.14.1.2.3 Exécution des travaux de soudure | | |
| | | Tous les cordons de soudure doivent être soudés des deux côtés. La longueur du cordon de soudure de la collerette de protection doit au moins correspondre à sa longueur totale, étant entendu qu’un soudage unilatéral ou décalé est admis. Il convient de ne pas souder les manchons et les raccords en fonte malléable. |
| 6.14.1.2.4 Exigences supplémentaires | | |
| | | Les conteneurs-citernes de chantier doivent être construits de façon à pouvoir résister en tout temps à une pression d’épreuve de 0,5 bar. En outre, les exigences de la législation sur la protection des eaux liées à la construction et à l’équipement d’installations d’entreposage doivent être respectées. |
| 6.14.1.3 Contrôles et inspections | | |
| | | L’appendice E mentionné au ch. 5.13.3 de la norme EN 12972 (ch. 6.8.2.6.1 et 6.8.2.6.2 ADR) n’est pas applicable. Le contrôle de la pression des citernes intérieures se fait à une pression d’épreuve hydraulique de 0,5 bar. Les citernes extérieures doivent être soumises à un contrôle visuel. |
| 6.14.1.4 Marquage | | |
| | | Le marquage des conteneurs-citernes de chantier se fonde sur le chap. 5.3 ADR. |
| Partie 7: Prescriptions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention |
| Chap. 7.4: Prescriptions relatives au transport dans des citernes | | |
| 7.4.1 | 7.4.1 | Moyennant une autorisation de l’autorité cantonale, il est permis de transporter du carburant diesel, du gazole ou de l’huile de chauffe légère relevant de la disposition spéciale 640L ou 640M conformément au ch. 3.2.1, tableau A, ADR, dans des citernes de chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g, OETV) au sens du ch. 9.1.2 du présent appendice, pour autant que les conditions locales ou les caractéristiques du terrain ne permettent pas d’effectuer le transport avec des véhicules des catégories N et O conformément au droit de l’UE. |
| Chap. 7.5: Prescriptions relatives au chargement, au déchargement et à la manutention 7.5.2 Interdiction du chargement en commun | | |
| 7.5.2.2 Remarque a | 7.5.2.2 Remarque a) | Chargement en commun de moyens de mise à feu et de matières explosibles dans un même véhicule Les titulaires d’un permis de minage (art. 57 et 58 OExpl) sont autorisés à charger dans le même véhicule des colis contenant des objets du groupe de compatibilité B (détonateurs) et des colis contenant des matériaux et des objets du groupe de compatibilité D (matières explosibles et objets contenant des matières explosibles) aux conditions suivantes:
a. Le transport s’effectue exclusivement selon le ch. 1.1.3.6 ADR: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.
b. La masse nette de matières explosibles ne dépasse pas 20 kg par unité de transport.
c. Il n’est possible d’utiliser comme détonateurs que les articles du groupe de compatibilité B autorisés par l’Office fédéral de la police, Office central pour les explosifs et la pyrotechnique, à raison d’une quantité totale ne dépassant pas 50 articles par unité de transport.
d. Les détonateurs doivent se trouver sur le sol du véhicule. Les matières explosibles et les objets contenant des matières explosibles doivent se trouver dans le coffre s’il s’agit d’une voiture de tourisme ou sur la surface de chargement s’il s’agit d’une voiture de livraison.
e. Une copie de l’agrément relatif au compartiment de protection ou système spécial de contenant de protection selon les ch. 5.4.1.2.1, let. d, et 8.1.2.2, let. c, ADR, n’est pas nécessaire. |
| 7.5.11 Dispositions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises particulières | | |
| CV 36 | CV 36 | … |
| Partie 8: Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement et à l’exploitation des véhicules et à la documentation |
| Chap. 8.1: Prescriptions générales relatives aux unités de transport et au matériel de bord 8.1.2 Documents de bord | | |
| 8.1.2.1 let. a | 8.1.2.1 a) | Le transport sans document de transport est autorisé pour:
– les emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4, à l’exception du noONU 3509;
– les bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgence et pour les appareils de plongée (Cl. 2, noONU 1002, code de classification 1A et noONU 3156, code de classification 1O). |
| 8.1.2.1 let. d | 8.1.2.1 d) | Le document d’identification que chaque membre de l’équipage est tenu d’avoir sur lui selon le ch. 1.10.1.4 ADR doit être un document officiel. |
| Chap. 8.2: Prescriptions relatives à la formation de l’équipage du véhicule 8.2.1 Champ d’application et prescriptions générales relatives à la formation des conducteurs | | |
| | 8.2.1 | Les courses avec des véhicules qui doivent être signalés ne sont autorisées sans certificat de formation ADR que s’il s’agit:
a. de courses de transfert de véhicules en panne;
b. de courses d’essai liées à une réparation ou à une panne;
c. de courses effectuées avec des véhicules-citernes pour se rendre à un contrôle de véhicule ou de citerne prescrit et de courses effectuées avec des véhicules munis de batteries fixes fournissant de l’énergie hors de l’engin de transport pour se rendre à un contrôle de véhicule;
d. de courses effectuées avec des véhicules-citernes ou des véhicules munis de batteries fixes fournissant de l’énergie hors de l’engin de transport par des experts de la circulation pendant le contrôle du véhicule. |
| 8.2.1.7 Formation spéciale des conducteurs de la classe 7 | | |
| 8.2.1.7.1 | | Les prescriptions du ch. 8.2.1 ADR s’appliquent aux conducteurs de véhicules transportant des matières radioactives des numéros ONU 2912 à 2919, 2977, 2978 et 3321 à 3333. |
| 8.2.1.7.2 | | En lieu et place du cours de formation de base et du cours de spécialisation sur la classe 7 selon l’ADR, les conducteurs de véhicules transportant exclusivement des matières de la classe 7, et cela uniquement à l’intérieur de la Suisse, peuvent suivre un cours de radioprotection (champ d’application I 16, conducteurs de véhicules transportant des matières radioactives selon la SDR, tableau 1, annexe 4 de l’ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur les formations, les formations continues et les activités autorisées en matière de radioprotection) et passer un examen. Ce cours doit comprendre le cours de spécialisation sur la classe 7 ainsi que des exercices pratiques individuels couvrant au minimum les premiers secours, la lutte contre les incendies et les mesures à prendre en cas d’incident. Si l’examen est réussi, le conducteur se verra délivrer un certificat de formation SDR avec la mention «Transport de matières radioactives selon le ch. 8.2.1.7.2, appendice 1, SDR, valable uniquement pour le transport en Suisse». Le certificat est renouvelé pour cinq ans si le candidat participe à nouveau au cours de radioprotection et réussit l’examen dans les douze mois précédant la date d’échéance dudit certificat. |
| 8.2.1.8 Formation des conducteurs titulaires d’un permis de minage ou d’emploi | | |
| | | Les titulaires d’une autorisation valable d’emploi avec mention FWB ou HA ou d’une autorisation valable de minage (art. 51 et 52 OExpl) sont autorisés à transporter, sans certificat de formation ADR, des marchandises dangereuses de la classe 1. Cette autorisation est cependant limitée aux explosifs et engins pyrotechniques pour lesquels les permis ont été délivrés. |
| Chap. 8.4: Prescriptions relatives à la surveillance des véhicules 8.4.3 Arrêt et stationnement 8.4.3.1 Arrêt et stationnement – généralités | | |
| | | L’arrêt volontaire et le parcage sur la voie publique d’un véhicule transportant des marchandises soumises à la présente ordonnance sont interdits lorsqu’ils ne sont pas rendus nécessaires par les besoins inhérents au transport lui-même, à savoir le chargement ou le déchargement, le contrôle des véhicules ou du chargement, le repas du conducteur, ou les mauvaises conditions atmosphériques. Dans la mesure du possible, les arrêts volontaires et les parcages prolongés seront effectués sur des emplacements auxquels des tiers non autorisés n’ont pas accès. |
| 8.4.3.2 Stationnement de nuit ou par mauvaise visibilité | | |
| | | Lorsque, de nuit ou par mauvaise visibilité, les feux d’un véhicule immobilisé sur la chaussée ne fonctionnent pas, les deux signaux d’avertissement autoporteurs, prescrits au ch. 8.1.5 ADR, seront placés chacun à 10 m de l’avant et de l’arrière du véhicule, en sus du triangle de panne posé à 50 m au moins, conformément à l’art. 23, al. 2, OCR. |
| 8.4.3.3 Arrêt et stationnement d’un véhicule présentant un danger particulier | | |
| | | Si les marchandises dangereuses chargées sur le véhicule à l’arrêt ou en stationnement présentent un danger particulier pour les usagers de la route, notamment en cas d’épandage sur la chaussée de matières dangereuses pour les piétons, les animaux ou les véhicules, et si l’équipage du véhicule ne peut remédier rapidement à ce danger, il faut alerter immédiatement les autorités compétentes les plus proches. L’équipage prendra en outre les mesures prescrites dans les consignes visées au ch. 5.4.3 ADR. |
| Chap. 8.5: Prescriptions supplémentaires relatives à certaines classes ou marchandises | | |
| S11 et S12 | S11 et S12 | Les prescriptions spéciales S11 et S12 ne sont pas applicables. |
| Partie 9: Prescriptions relatives à la construction et à l’agrément des véhicules |
| Chap. 9.1: Champ d’application, définitions et prescriptions relatives à l’agrément des véhicules 9.1.2 Agrément des véhicules EX/II, EX/III, FL et AT ainsi que des MEMU | | |
| | | Les chariots à moteur destinés au transport de marchandises dangereuses dans des citernes conformément au ch. 7.4.1 du présent appendice doivent être conformes aux prescriptions des chap. 9.1, 9.2 et 9.7 ADR, à l’exception de celles des ch. 9.2.3, 9.2.5 et 9.7.5.2 ADR. Le certificat d’agrément selon le ch. 9.1.3.5 ADR attestera de la conformité auxdites prescriptions; à cet égard, la désignation du véhicule (AT) sera indiquée au ch. 7 du certificat d’agrément, tandis que la mention «Autorisation en tant que véhicule AT conformément au ch. 7.4.1, appendice 1, SDR» et le secteur de circulation autorisé seront inscrits au ch. 11. |Appendice 2(art. 13, al. 2)
Liste des tronçons routiers comportant des catégories de restrictions selon la section 1.9.5 ADR:| Canton | Tronçon
(Route nationale = N
Route cantonale = RC) | | Tunnel | Catégorie de tunnel (1.9.5.2 ADR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UR/TI | N2 | Göschenen–Airolo | Saint-Gothard | E |
| GR | N13 | Thusis–Tessin | San Bernardino | E |
| TG | RC | Frauenfeld | Giratoire de la gare de Frauenfeld | E |
| TI | N13 | Bellinzona–Brissago | Mappo/Morettina | E |
| TI | RC | Lugano | Vedeggio–Cassarate | E |
| VD | RC | Crissier | Galerie du Marcolet | E |
| VS/Italien | RC | Martigny–Aosta | Grand-Saint-Bernard | E |
Le transport de marchandises dangereuses au sens du ch. 2.2 du présent appendice est interdit sur les tronçons routiers suivants: AG Baden/Dättwil, route communale «Täfernstrasse» (longueur env. 250 m); AG Frick-Oeschgen, route communale «Oeschgerstrasse» (longueur env. 600 m); AG Route cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tronçon compris entre «Berghof» (point 663) et le bâtiment du «Restaurant Waldegg»; AG Route cantonale 420, tronçon compris entre Mülligen (longueur 400 m) et Birmenstorf (longueur 500 m); AG Reinach, route communale «Brüggelmoosstrasse» (longueur 400 m); AG Spreitenbach, route communale «Müslistrasse» (longueur 250 m); BE Belp, Gürbebrücke–bifurcation Auhaus/Giessenhof (longueur 1,3 km); BE Route cantonale 1315, Gimmiz–Aarberg (longueur 3 km), y compris l’embranchement en direction de Kappelen (longueur env. 1 km); BE Neuenegg, Süri–Matzenried (longueur 1,5 km); BE Seedorf, route communale Räbhalen–bifurcation Holteren/Ruchwil (longueur 300 m); BL Muttenz, «Rheinfelderstrasse», tronçon compris entre l’embranchement «Auhafen» et le raccordement à Hagnau (longueur 2,4 km); BS Bâle et Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse», tronçon compris entre la «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» et la «Rauracherstrasse» (longueur env. 1 km); BS Riehen, «Äussere Baselstrasse», tronçon compris entre la «Rau-racherstrasse» et la «Bäumlihofstrasse» (longueur env. 200 m); BS Riehen, «Rauracherstrasse», tronçon compris entre la «Äussere Baselstrasse» et la «Bäumlihofstrasse» (longueur env. 200 m); BS Riehen, «Weilstrasse», tronçon compris entre la «Lörracherstrasse» et le poste de douane de la «Weilstrasse» (longueur env. 800 m); GE Route cantonale 75, chemin de la Greube conduisant aux gravières du Bois de Bay+(longeur 1,3 km); GE Route cantonale 80, route de Veyrier–hameau de Vessy+(longueur 1,1 km); GE Pont de la Fontenette; GE Pont de Vessy; GE Pont du Val d’Arve; GE Route du Bout du Monde+(longueur 600 m); GE Route du Bout du Mondetronçon compris entre le pont et le hameau de Vessy (longueur 800 m); GE Chemin longeant la rive gauche du Rhône, allant du barrage de Verbois en direction du Moulin-de-Vert(longueur 1,5 km); GE Chemin longeant la rive droite du Rhône, allant de la route de Verbois à l’usine de Verbois et aux gravières de Russin+(longueur 1 km); GE Chemin allant de la route de Peney au lieu-dit Maison Carrée+(longueur 1,2 km); GR «Voia da Brinzauls/Voia Principala», tronçon compris entre Lantsch/Lenz et Crappa Naira (longueur 6 km); GR «Via Nova/Platta», de la Holzlagerplatz de Rhäzüns à l’embranchement de la route cantonale à Rothenbrunnen (longueur 2 km); GR «Via da Laax», de l’embranchement de l’Oberalpstrasse à l’embranchement situé au début de la localité de Sagogn, «Via Teit» (longueur 1,2 km); NE Route cantonale 414, Saint-Martin–scierie Debrot (longueur 1 km); NE Route cantonale 2233, du sud de Boveresse au nord de Môtiers, Place de la Gare (longueur env. 950 m); SO Granges, Granges–Romont, «Route de Romont» (longueur: 400 m) SG Route de jonction Valens–Vasön (longueur: 2,3 km); TI Chiasso «Via Soldini» (tronçon compris entre «Via Passeggiata» et «Via Interlenghi», longueur 200 m) et «Via Interlenghi» (tronçon compris entre «Via Soldini» et «Via Vincenzo Vela», longueur 400 m); TI Mendrisio, tronçon compris entre «Via Pra Mag», «Via Laveggio», «Via Prati Maggi» et l’embranchement «Via alla Rossa» (longueur 1,2 km); TI Mendrisio–Coldrerio, «Via Sant’Apollonia» (longueur 1,5 km); VD Route cantonale 26, Le Brassus–carrefour de Grand-Fuey (longueur 11 km); VD Route cantonale 289, Orny–Bavois, par Entreroches (longueur 2,2 km).
Marchandises dangereuses des classes 1 à 9 qui répondent aux critères du ch. 2.2.9.1.10 ADR.Appendice 3(art. 13, al. 1)
Il y a lieu d’observer les dispositions plus restrictives des appendices 1 et 2.| N° ONU | Nom et description | Classe | Code de classi-fication | Groupe d’em-ballage | Étiquettes | Condition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3.1.2 ADR | 2.2
ADR | 2.2
ADR | 2.1.1.3
ADR | 5.2.2
ADR | |
| 1017 | CHLORE | 2 | 2TOC | | 2.3+5.1+8 | Poids net maximal autorisé: 1000 kg par récipient de transport |
| 1076 | PHOSGÈNE | 2 | 2TC | | 2.3+8 | Poids net maximal autorisé: 1000 kg par récipient de transport |
| 1079 | DIOXYDE DE SOUFRE | 2 | 2TC | | 2.3+8 | Poids net maximal autorisé: 1000 kg par récipient de transport |
| | Matières explosibles et objets contenant des matières explosibles | | | | | En cas de transport sur des MEMU: autorisation de l’OFROU conformément au ch. 7.5.5.2.3 ADR |