Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
23.05.2012
In Kraft seit
01.07.2012
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

946.32

Ordonnance
sur la délivrance des preuves d’origine

(ODPO)

du 23 mai 2012 (État le 1erjanvier 2022)

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Principe et champ d’application

Sur le territoire douanier, les preuves d’origine doivent être délivrées conformément aux dispositions:

  1. des accords internationaux cités à l’annexe 1 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1et à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2, et
  2. de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine.
Art. 2 Droit applicable

La législation douanière est applicable à moins que les bases juridiques visées à l’art. 1 ou la présente ordonnance n’en disposent autrement.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. exportateur: personne qui achemine ou fait acheminer des marchandises hors du territoire douanier;
  2. exportateur agréé: exportateur habilité à établir des preuves d’origine au sens de l’art. 1 en procédure simplifiée (art. 12 à 18);
  3. exportateur enregistré: exportateur habilité à établir des preuves d’origine au sens de l’ordonnance du 30 mars 2011 relative aux règles d’origine (OROPD)d’après les règles de procédure de la section 3a (art. 18a à 18f ).
Art. 4 Preuves d’origine

Sont réputés preuves d’origine au sens de la présente ordonnance:

  1. les certificats de circulation des marchandises (CCM) EUR. 1 et EUR-MED qui sont demandés par l’exportateur ou son représentant et délivrés par le bureau de douane;
  2. les certificats d’origine de remplacement (formule A) qui sont demandés par l’exportateur ou son représentant et délivrés par le bureau de douane;
  3. les déclarations d’origine et déclarations d’origine EUR-MED qui, conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1, let. a, sont établies par l’exportateur ou, pour autant que ces bases juridiques le prévoient, par un représentant de l’exportateur;
  4. les déclarations au sens des art. 16, al. 3, et 21 de l’annexe Cde l’accord de libre-échange du 26 janvier 2008 entre les États de l’AELE et le Canadaqui sont établies par l’exportateur;
  5. les déclarations du fournisseur au sens de l’art. 27a du protocole Bde l’accord de libre-échange du 17 décembre 2004 entre les États de l’AELE et la République Tunisiennequi sont établies par l’exportateur;
  6. les déclarations concernant le caractère originaire des marchandises qui sont établies par des fournisseurs suisses à l’intention de leurs clients suisses (déclarations du fournisseur);
  7. les déclarations d’origine et déclarations d’origine de remplacement qui sont établies par l’exportateur enregistré conformément à l’OROPD.
Art. 5 Obligations
  1. Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, doit:
    1. disposer des indications nécessaires et pouvoir prouver leur exactitude, et
    2. conserver les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d’origine pendant trois ans; sont réservées des durées de conservation plus longues prévues dans les bases juridiques visées à l’art. 1.
    1bis. Les durées de conservation valables pour les justificatifs relatifs aux indications figurant sur les preuves d’origine s’appliquent également aux justificatifs relatifs aux indications figurant sur les déclarations du fournisseur visées à l’art. 4, let. f.
  2. Quiconque demande ou établit une preuve d’origine, ou charge un tiers de le faire, et constate a posteriori que la preuve d’origine a été délivrée à tort doit le signaler à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Section 2 Procédure

Art. 6 Délivrance d’un CCM ou d’un certificat d’origine de remplacement (formule A)
  1. Quiconque a besoin d’un CCM ou d’un certificat d’origine de remplacement (formule A) en fait la demande auprès du bureau de douane compétent.
  2. Si les conditions sont remplies, le bureau de douane délivre le CCM ou le certificat d’origine de remplacement (formule A).
  3. L’exportateur peut soumettre, pour examen préalable, sa demande de délivrance d’un CCM à la direction d’arrondissement des douanes compétente ou à la chambre de commerce compétente. Si les conditions sont remplies, le service compétent appose son visa sur la demande.
Art. 7 Contrôle subséquent
  1. L’OFDF traite les demandes, adressées par les autorités du pays d’importation, de contrôle subséquent des preuves d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1.
  2. Il peut procéder au contrôle de l’exactitude de preuves d’origine de sa propre initiative.
Art. 8 Renseignements et inspections

Dans la mesure où l’élucidation de l’origine le requiert, l’OFDF est habilité, auprès des personnes qui demandent ou établissent une preuve d’origine, ou chargent un tiers de le faire:

  1. à demander des renseignements;
  2. à consulter les livres comptables, papiers d’affaires, pièces et documents relatifs aux processus de fabrication, et
  3. à procéder en tout temps et sans préavis à des inspections.
Art. 9 Responsabilité et obligations des chambres de commerce
  1. Les organes, employés et mandataires des chambres de commerce sont soumis aux prescriptions régissant la responsabilité pénale et financière et le secret de fonction des employés de la Confédération prévues à l’art. 4, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures.
  2. Les chambres de commerce sont tenues de relever de leurs fonctions les personnes qui, en qualité d’organes, d’employés ou de mandataires de ces chambres, ont commis une infraction au sens de la présente ordonnance intentionnellement ou par négligence réitérée.
  3. Lorsque les chambres de commerce constatent ou ont une raison de soupçonner une infraction à la présente ordonnance, elles en avisent sans délai la direction d’arrondissement des douanes compétente.
Art. 10 Tâches de l’OFDF
  1. La Direction générale des douanes surveille les activités que les chambres de commerce exercent en vertu de la présente ordonnance.
  2. Elle édicte des instructions concernant la demande ou l’établissement de preuves d’origine.
  3. La direction d’arrondissement des douanes surveille l’établissement de preuves d’origine par l’exportateur agréé.
  4. L’OFDF peut aider l’exportateur à acquérir les connaissances propres aux exportateurs agréés.
Art. 11 Émoluments
  1. Les émoluments perçus par l’OFDF se fondent sur l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
  2. Les chambres de commerce perçoivent, pour les prestations fournies en exécution de la présente ordonnance, les émoluments prévus par l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes. Ces émoluments reviennent aux chambres de commerce.

Section 3 Procédure simplifiée pour exportateurs agréés

Art. 12 Autorisation

Quiconque désire établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé a besoin à cet effet de l’autorisation de l’OFDF.

Art. 13 Conditions

Pour obtenir une autorisation au sens de l’art. 12, l’exportateur doit remplir les conditions suivantes:

  1. il achemine ou fait acheminer régulièrement hors du territoire douanier des marchandises pour lesquelles une preuve d’origine peut être délivrée;
  2. il est inscrit au registre suisse du commerce ou au registre liechtensteinois du commerce;
  3. il dispose de personnel suffisamment qualifié et désigne les personnes physiques responsables sur les plans technique et organisationnel;
  4. il offre toutes les garanties pour un établissement correct des preuves d’origine;
  5. il est en mesure de prouver que la marchandise exportée a le caractère de produit originaire.
Art. 14 Octroi de l’autorisation
  1. La direction d’arrondissement des douanes contrôle si les conditions énoncées à l’art. 13 sont remplies.
  2. Elle peut en cas de besoin:
    1. exiger d’autres documents et informations;
    2. examiner des preuves d’origine;
    3. contrôler sur place l’organisation et l’activité commerciale de l’exportateur.
  3. Elle s’assure que l’exportateur n’a pas, au cours des trois années précédant la présentation de la demande:
    1. commis une infraction à la présente ordonnance;
    2. commis une infraction grave ou des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.
  4. Si l’exportateur remplit les conditions énoncées à l’art. 13, la direction d’arrondissement des douanes lui octroie gratuitement et pour une durée illimitée l’autorisation d’établir des preuves d’origine en qualité d’exportateur agréé et lui attribue un numéro d’autorisation.
  5. La direction d’arrondissement des douanes peut assortir l’autorisation de conditions et de charges.
  6. Elle peut:
    1. octroyer l’autorisation pour tous les établissements de l’exportateur agréé;
    2. limiter l’autorisation à certains établissements de l’exportateur agréé.
  7. Elle rend sa décision sur l’autorisation au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des documents.
Art. 15 Refus de l’autorisation

Si l’exportateur ne remplit pas les conditions d’octroi d’une autorisation, la direction d’arrondissement des douanes le lui notifie sur demande par voie de décision.

Art. 16 Droits de l’exportateur agréé

L’exportateur agréé peut établir des déclarations d’origine conformément aux bases juridiques visées à l’art. 1. Il n’est pas tenu de les signer, mais est en tous les cas responsable de leur exactitude.

Art. 17 Obligations de l’exportateur agréé

L’exportateur agréé a les obligations suivantes:

  1. il s’assure que les conditions énoncées à l’art. 13 demeurent remplies;
  2. il veille à ce que les personnes responsables visées à l’art. 13, let. c, disposent des connaissances nécessaires et se perfectionnent régulièrement sur le plan technique;
  3. il prête son concours lors des contrôles effectués par l’OFDF, en particulier:

1. en autorisant le contrôle des processus de fabrication,

2. en exposant le déroulement des opérations,

3. en préparant et en produisant des papiers d’affaires et des documents,

4. en fournissant des renseignements,

5. en mettant à disposition par voie électronique, en cas de contrôle de grande envergure, les données nécessaires sous la forme demandée par l’OFDF;

d. il soutient l’OFDF dans l’établissement d’une analyse des risques en lui fournissant les indications nécessaires;

e. il suit les instructions données par l’OFDF et prend les mesures nécessaires;

f. il communique immédiatement à la direction d’arrondissement des douanes:

1. toute modification des conditions énoncées à l’art. 13,

2. les indications susceptibles de revêtir de l’importance aux yeux de l’OFDF pour l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 18 Retrait de l’autorisation
  1. La direction d’arrondissement des douanes retire l’autorisation à l’exportateur agréé lorsque celui-ci:
    1. ne remplit plus les conditions énoncées à l’art. 13;
    2. enfreint une obligation énoncée à l’art. 17, ou
    3. n’observe pas les conditions et les charges fixées par l’OFDF.
  2. Lorsqu’elle envisage de retirer l’autorisation à un exportateur agréé, l’OFDF peut lui accorder un délai approprié afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau les conditions énoncées à l’art. 13 et pouvoir remplir ses obligations ainsi que les conditions et les charges fixées par l’OFDF.
  3. La direction d’arrondissement des douanes peut retirer l’autorisation si l’exportateur agréé commet des infractions répétées au droit fédéral, dans la mesure où son exécution incombe à l’OFDF.

Section 3a Procédure pour exportateurs enregistrés

Art. 18a Obligation d’enregistrement

Quiconque souhaite établir des déclarations d’origine en tant qu’exportateur enregistré doit se faire enregistrer à cet effet auprès de l’OFDF.

Art. 18b Conditions d’enregistrement

Pour obtenir l’enregistrement visé à l’art. 18a , l’exportateur doit remplir les conditions suivantes:

  1. être une personne morale ou physique dont le siège ou le domicile est en Suisse;
  2. être en mesure de prouver que la marchandise exportée a le caractère de produit originaire;
  3. accepter que ses données soient transmises aux États désignés à l’art. 1, al. 2, de l’OROPD.
Art. 18c Contrôle, décision, frais
  1. La direction d’arrondissement des douanes contrôle si les conditions énoncées à l’art. 18b sont remplies.
  2. Elle peut en cas de besoin:
    1. exiger d’autres documents et informations;
    2. examiner des preuves d’origine.
  3. Elle rend sa décision sur l’enregistrement au plus tard 60 jours après réception de l’intégralité des documents.
  4. Si l’exportateur ne remplit pas les conditions d’enregistrement, elle le lui notifie sur demande par voie de décision.
  5. L’enregistrement est gratuit.
Art. 18d Droits de l’exportateur enregistré

L’exportateur enregistré peut établir des déclarations d’origine conformément aux bases juridiques visées dans l’OROPD.

Art. 18e Obligations de l’exportateur enregistré

L’exportateur enregistré a les obligations suivantes:

  1. il communique immédiatement à la direction d’arrondissement des douanes toute modification qui concerne les conditions énoncées à l’art. 18b ;
  2. il prête son concours lors des contrôles effectués par l’OFDF, en particulier:

1. en autorisant le contrôle des éventuels processus de fabrication,

2. en exposant le déroulement des opérations,

3. en préparant et en produisant des papiers d’affaires et des documents,

4. en fournissant des renseignements,

5. en mettant à disposition par voie électronique, en cas de contrôle de grande envergure, les données nécessaires sous la forme demandée par l’OFDF;

c. il suit les instructions données par l’OFDF et prend les mesures nécessaires.

Art. 18f Retrait de l’enregistrement
  1. La direction d’arrondissement des douanes retire l’enregistrement à l’exportateur enregistré lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions énoncées à l’art. 18b .
  2. Lorsqu’elle envisage de retirer l’enregistrement à un exportateur enregistré, l’OFDF peut lui accorder un délai approprié afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour remplir de nouveau les conditions énoncées à l’art. 18b .

Section 4 Infractions

Art. 19
  1. Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
    1. donne des indications inexactes, passe sous silence des faits importants ou présente des pièces inexactes concernant des faits importants en relation avec la délivrance d’un CCM EUR. 1, d’un CCM EUR-MED ou d’un certificat d’origine de remplacement (formule A);
    2. demande ou établit des preuves d’origine inexactes, charge un tiers de le faire ou en utilise;
    3. ne se conforme pas à l’obligation énoncée à l’art. 5, al. 1, let. b, et 1bis;
    4. refuse à l’OFDF les droits énoncés à l’art. 8;
    5. complique, entrave ou empêche l’exécution d’un contrôle ou d’une inspection;
    6. en qualité d’organe, d’employé ou de mandataire d’une chambre de commerce, appose indûment un visa sur une formule de demande lors de l’examen préalable.
  2. Si, dans les cas énoncés à l’al. 1, let. a, b ou c, l’auteur de l’infraction agit par négligence, l’amende se monte à 20 000 francs au plus.
  3. Les infractions sont poursuivies et jugées par l’OFDF conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.
  4. La prescription de la poursuite est régie par l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif.

Section 5 Dispositions finales

Art. 20 Exécution

L’OFDF est chargé de l’exécution.

Art. 21 Abrogation et modification du droit en vigueur
  1. L’ordonnance du 28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origineest abrogée.
  2. La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 22 Disposition transitoire

Les autorisations d’établissement de preuves d’origine en procédure simplifiée octroyées par l’OFDF avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables et sont réputées autorisations au sens de l’art. 12 de la présente ordonnance. Si la direction d’arrondissement des douanes constate que l’exportateur agréé ne remplit pas les conditions énoncées à l’art. 13, elle lui impartit un délai approprié pour y remédier.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 2012.

Annexe(art. 21, al. 2)

Modification du droit en vigueur

Zitiert in

Décisions

1