321.0
Code pénal militaire
(CPM)
du 13 juin 1927 (État le 1erjanvier 2025)
Livre 1
Droit pénal militaire
Partie 1 Dispositions générales
Titre 1 Champ d’application
1. Pas de sanction sans loi
Art. 1
Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi.
2. Conditions de temps
Art. 2
- Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code.
- Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
3. Conditions personnelles
Art. 3
- Sont soumis au droit pénal militaire:
- les personnes astreintes au service militaire, lorsqu’elles sont au service militaire, à l’exception des permissionnaires qui commettent, sans rapport avec le service de la troupe, les infractions prévues aux art. 115 à 137b et 145 à 179;
- les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, pour les actes intéressant la défense nationale, et lorsqu’ils portent l’uniforme;
- les personnes astreintes au service militaire, lorsqu’elles portent l’uniforme en dehors du service et qu’elles commettent les infractions prévues aux art. 61 à 114 et 138 à 144;
- les personnes astreintes au service militaire, même si elles ne sont pas au service, pour ce qui concerne leur situation militaire et leurs devoirs de service, de même que les personnes ayant été astreintes au service militaire, tant qu’elles n’ont pas rempli leurs devoirs de service;
- les conscrits, pour ce qui concerne l’obligation de se présenter, ainsi que pendant la journée d’information et la durée des journées de recrutement;
- les militaires de métier, les militaires contractuels, les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ainsi que les personnes qui, selon l’art. 66 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire, effectuent un service de promotion de la paix, pour les infractions commises durant le service, les infractions commises hors du service mais touchant leurs obligations militaires ou leur situation militaire et les infractions qu’elles commettent en uniforme;
- les civils ou les militaires étrangers qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86a ), d’atteinte à la puissance défensive du pays (art. 94 à 96), de violation de secrets militaires (art. 106) ou de désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107);
- les civils ou les militaires étrangers, pour les actes prévus aux art. 115 à 179 qu’ils commettent comme employés ou mandataires de l’armée ou de l’administration militaire dans le cadre de la collaboration avec la troupe;
- les civils ou les militaires étrangers qui commettent à l’étrangercontreun militaire suisse un des actesvisésaux chapitres 6 (art. 108 et 109) et 6bis(art. 110 à 114) de la partie 2 ou à l’art. 114a .
- Les personnes visées à l’al. 1, ch. 1, 2, 6, et 8 sont, pendant la durée totale de leur engagement à l’étranger, soumises au droit pénal militaire si elles commettent à l’étranger un acte punissable selon la présente loi.
Extension en cas de service actif
Art. 4
En cas de service actif, sont en outre soumis au droit pénal militaire, sur décision du Conseil fédéral et dans la mesure fixée par lui:
1. les civils qui se rendent coupables:
d’un crime ou d’un délit contre une garde militaire (art. 65),
d’usurpation de pouvoirs (art. 69),
de trahison militaire (art. 87) ou de trahison par propagation de fausses informations (art. 89),
d’actes d’hostilité contre un belligérant ou contre des troupes étrangères (art. 92),
de violation d’obligations contractuelles (art. 97),
d’atteinte à la sécurité militaire (art. 98 à 105 et 107),
de corruption active (art. 141),
de gestion déloyale (art. 144),
d’aide à l’évasion de détenus (art. 177);
2. les civils qui se rendent coupables des actes prévus aux art. 73, 78, 115 à 118, 121 à 123, 128, 129 à 131, 134 à 136, 149 à 151c , 160, 161 à 165 et 167 à 169, si ces actes sont dirigés contre des militaires et des autorités militaires ou s’ils concernent des choses servant à l’armée;
3. les civils qui commettent intentionnellement les actes prévus aux art. 166, 169a , 170 et 171;
4. les internés militaires d’États belligérants qui appartiennent à leurs forces armées, à leurs milices ou à leurs corps de volontaires, y compris à des mouvements de résistance organisés, les civils internés et les réfugiés dont l’armée a la charge;
5. les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l’administration militaire de la Confédération et des cantons, y compris ceux des établissements et des ateliers militaires, des services et des exploitations d’intérêt vital, notamment des services de distribution d’eau, des usines hydrauliques, des usines électriques, des usines à gaz et des hôpitaux.
Extension en temps de guerre
Art. 5
- En temps de guerre, sont soumis au droit pénal militaire, outre les personnes mentionnées aux art. 3 et 4:
- les civils qui se rendent coupables d’une des infractions suivantes:
- trahison dans les cas prévus aux art. 88, 90 et 91,
- espionnage militaire au préjudice d’un État étranger (art. 93),
- incendie, explosion, emploi d’explosifs, inondation ou écroulement, pour autant que l’infraction porte atteinte à des choses servant à l’armée (art. 160, al. 2, 160a , 161, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 162, al. 3, 165, ch. 1, al. 3, et ch. 2),
- génocide ou crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6) oucrime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 139);
- les prisonniers de guerre, pour les infractions prévues par le présent code, y compris pour celles qu’ils ont commises, en Suisse ou à l’étranger, pendant la guerre et avant le début de leur captivité, contre l’État ou l’armée suisses, ou contre des personnes appartenant à l’armée suisse;
- les parlementaires ennemis et les personnes qui les accompagnent, s’ils abusent de leur situation pour commettre une infraction;
- les civils internés dans des régions en guerre ou occupées.
- les militaires étrangers qui se rendent coupables d’un génocide ou d’un crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6) oud’un crime de guerre(partie 2, chap. 6bis, et art. 139).
- Les dispositions sur la punissabilité du supérieur (art. 114a ) s’appliquent aux cas visés à l’al. 1, ch. 1, let. d, et ch. 5.
Temps de guerre
Art. 6
- Les dispositions établies pour le temps de guerre sont applicables quand la Suisse est en guerre, mais aussi lorsqu’en cas de danger de guerre imminent, le Conseil fédéral décide de les faire entrer en vigueur.
- La décision du Conseil fédéral est immédiatement exécutoire. Elle doit être soumise le plus tôt possible à l’Assemblée fédérale, qui décide si elle sera maintenue.
Participation de civils
Art. 7
- Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou contre la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) sont également punissables en vertu du présent code.
- Les personnes qui ont participé, avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à un crime ou à un délit de droit commun (art. 115 à 179), à un génocide ou à un crime contre l’humanité (art. 108, 109 et 114a ) ou à un crime de guerre (art. 110 à 114a et 139) sont soumises au droit pénal ordinaire. L’art. 221a est réservé.
Application du droit pénal ordinaire
Art. 8
Le droit pénal ordinaire s’applique aux personnes soumises au droit pénal militaire pour les infractions non prévues par le présent code.
4.
a. Droit pénal des mineurs
Art. 9
Le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lorsque l’auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu’il a commises avant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DPMin est applicable. Les autorités civiles sont compétentes.
b. Jeunes adultes
Art. 9a
- Si, lors de son acte, l’auteur était âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, les dispositions générales du présent code sont applicables.
- L’art. 61 du code pénal (CP)est également applicable. Le canton chargé de l’exécution est l’autorité compétente.
5. Conditions de lieu
Art. 10
- Si les conditions personnelles sont remplies, le présent code est applicable tant aux infractions commises en Suisse qu’à celles commises à l’étranger.
1bis. Le présent code s’applique aux personnes visées à l’art. 5, ch. 1, let. d, et ch. 5, qui ont commis à l’étranger un des actes visés aux chap. 6 et 6bisde la partie 2 ou à l’art. 114a si elles se trouvent en Suisse, à moins qu’elles soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
1ter. Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que l’acte commis à l’étranger n’était pas dirigé contre un ressortissant suisse, les autorités peuvent suspendre la poursuite pénale ou y renoncer, sous réserve de la conservation des preuves, dans les cas suivants:
- une autorité étrangère ou un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse poursuit l’infraction et l’auteur est extradé ou remis à ce tribunal;
- l’auteur ne se trouve plus en Suisse et n’y reviendra probablement pas;
- les preuves nécessaires ne peuvent pas être administrées.
1quater. Le présent code s’applique aux personnes qui ont commis à l’étranger, contre un militaire suisse, un des actes visés aux chapitres 6 et 6bisde la partie 2 ou à l’art. 114a, si elles se trouvent en Suisse ou qu’elles y ont été extradées en raison de cet acte, à moins qu’elles ne soient extradées ou remises à un tribunal pénal international dont la compétence est reconnue par la Suisse.
- Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
- Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH), l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
- s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
- s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que cette sanction lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
- Le juge décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.
Lieu de commission de l’acte
Art. 11
- Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit.
- Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l’a faite qu’au lieu où, dans l’idée de l’auteur, le résultat devait se produire.
Titre 2 Conditions de la répression
1. Crimes et délits
Définitions
Art. 12
- Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible.
- Sont des crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans.
- Sont des délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.
Commission par omission
Art. 12a
- Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d’un comportement passif contraire à une obligation d’agir.
- Reste passif en violation d’une obligation d’agir quiconquen’empêche pas la mise en danger ou la lésion d’un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu’il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
- de la loi;
- d’un contrat;
- d’une communauté de risques librement consentie;
- de la création d’un risque.
- Quiconque reste passif en violation d’une obligation d’agir n’est punissable à raison de l’infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s’il avait commis cette infraction par un comportement actif.
- Le juge peut atténuer la peine.
2. Intention et négligence
Définitions
Art. 13
- Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.
- Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.
- Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
Erreur sur les faits
Art. 14
- Quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable.
- Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
3. Actes licites et culpabilité
Actes autorisés par la loi
Art. 15
Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable selon le présent code ou d’une autre loi.
Légitime défense
Art. 16
Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
Défense excusable
Art. 16a
- Si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 16, le juge atténue la peine.
- Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.
État de nécessité licite
Art. 17
- Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
- Quiconque commet un acte punissable en temps de guerre, dans l’intérêt de la défense nationale, agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
État de nécessité excusable
Art. 17a
- Si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.
- L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui.
Irresponsabilité et responsabilité restreinte
Art. 18
- L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
- Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.
- Les mesures prévues dans le présent code et aux art. 59 à 61, 63 et 64 CPpeuvent cependant être ordonnées.
- Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
Doute sur la responsabilité de l’auteur
Art. 18a
L’autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur.
Erreur sur l’illicéité
Art. 19
Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
Punissabilité du supérieur et actes commis sur ordre d’autrui
Art. 20
- Si l’exécution d’un ordre de service constitue une infraction, le chef ou le supérieur qui a donné cet ordre est punissable comme auteur de l’infraction.
- Le subordonné qui commet un acte sur ordre d’un supérieur ou en obéissant à des instructions le liant d’une manière similaire est aussi punissable s’il a conscience, au moment des faits, du caractère punissable de son acte. Le juge peut atténuer la peine.
4. Degrés de réalisation
Punissabilité de la tentative
Art. 21
- Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
- L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la commission de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Désistement et repentir actif
Art. 22
- Si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine.
- Si plusieurs auteurs ou participants prennent part à l’acte, le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine quiconque, de sa propre initiative, a contribué à empêcher la consommation de l’infraction.
- Le juge peut également atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant dont le désistement aurait empêché la consommation de l’infraction si d’autres causes ne l’avaient évitée.
- Le juge peut atténuer la peine ou exempter de toute peine l’auteur ou le participant si celui-ci s’est, de sa propre initiative, sérieusement efforcé d’empêcher la consommation de l’infraction et que celle-ci a été commise indépendamment de sa contribution.
5. Participation
Instigation
Art. 23
- Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction.
- Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
Complicité
Art. 24
La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.
Participation à un délit propre
Art. 25
Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d’un devoir particulier de l’auteur, la peine est atténuée à l’égard du participant qui n’était pas tenu à ce devoir.
Circonstances personnelles
Art. 26
Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent.
6. Punissabilité des médias
Art. 27
- Lorsqu’une infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un média, l’auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions suivantes.
- Si l’auteur ne peut être découvert ou qu’il ne peut être traduit en Suisse devant un tribunal, le rédacteur responsable est punissable en vertu de l’art. 322bisCP. À défaut de rédacteur, la personne responsable de la publication en cause est punissable en vertu de ce même article.
- Si la publication a eu lieu à l’insu de l’auteur ou contre sa volonté, le rédacteur ou, à défaut, la personne responsable de la publication, est punissable comme auteur de l’infraction.
- L’auteur d’un compte rendu véridique de débats publics ou de déclarations officielles d’une autorité n’encourt aucune peine.
Protection des sources
Art. 27a
- Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
- L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:
- le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne, ou que
- à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305teret 322septiesCP, ou de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup ) ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.
Titre 3 Peines et mesures
Chapitre 1 Peine pécuniaire, peine privative de liberté, dégradation
1. Peine pécuniaire
Fixation
Art. 28
- Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
- En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs.Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
- Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
- Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
Recouvrement
Art. 29
- L’autorité d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
- Si l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
- Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un résultat puisse en être attendu.
- ** L’art. 79a CPs’applique à l’exécution de la peine pécuniaire sous forme de travail d’intérêt général.
Peine privative de liberté de substitution
Art. 30
- Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie des poursuites pour dettes (art. 29, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
- Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
- à5…
2. …
Art. 31à33
3. Peine privative de liberté
Durée
Art. 34
- La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 30) ou d’une amende (art. 60c ) non payées.
- La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
Peine privative de liberté à la place de la peine pécuniaire
Art. 34a
- Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire:
- si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou
- s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
- Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
- Sont réservés les art. 30 et 81 al. 1bis.
Exécution
Art. 34b
- Les peines privatives de liberté sont exécutées conformément aux dispositions du CP.
- En cas de service actif, le Conseil fédéral peut introduire l’exécution militaire de la peine privative de liberté. Il règle les modalités.
4. Peine accessoire
Dégradation
Art. 35
- Le juge prononce la dégradation du militaire qui s’est rendu indigne de son grade en raison d’une condamnation pour un crime ou un délit.
- L’État-major de conduite de l’armée décide si le militaire dégradé peut encore être convoqué pour accomplir du service militaire.
- La dégradation prend effet à l’entrée en force du jugement.
Chapitre 2 Sursis et sursis partiel à l’exécution de la peine
1. Sursis à l’exécution de la peine
Art. 36
- Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
- Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
- L’octroi du sursis peut également être refusé lorsque l’auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l’attendre de lui.
- Le juge peut prononcer,en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 60c .
2. Sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté
Art. 37
- Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.
- La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
- Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter.
3. Dispositions communes
a. Délai d’épreuve
Art. 38
- Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans.
- Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve.
- Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis et du sursis partiel à l’exécution de la peine.
b. Succès de la mise à l’épreuve
Art. 39
Si le condamné a subi l’épreuve avec succès, il n’exécute pas la peine prononcée avec sursis.
c. Échec de la mise à l’épreuve
Art. 40
- Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 43.
- S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
- Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
- La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.
Chapitre 3 Fixation de la peine
1. Principe
Art. 41
- Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents, la situation personnelle et la conduite au service militaire de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir.
- La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
2. Atténuation de la peine
Circonstances atténuantes
Art. 42
Le juge atténue la peine:
a. si l’auteur a agi:
1. en cédant à un mobile honorable,
2. dans une détresse profonde,
3. sous l’effet d’une menace grave,
4. sous l’ascendant d’une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépendait;
b. si l’auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c. si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi;
d. si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui;
e. si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.
Effets de l’atténuation
Art. 42a
- Le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction.
- Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine.
3. Concours
Art. 43
- Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal du genre de la peine.
1bis. S’il doit juger une ou plusieurs fautes disciplinaires au sens de l’art. 180 en même temps qu’un crime, un délit ou une contravention, le juge augmente dans une juste proportion la peine qui serait prononcée selon l’al. 1.
- Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
- Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts.
4. Imputation de la détention avant jugement
Art. 44
Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
Chapitre 4 Exemption de peine et suspension de la procédure
1. Motifs de l’exemption de peine
Réparation
Art. 45
Lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine:
- s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende;
- si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et
- si l’auteur a admis les faits.
Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte
Art. 46
Si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
2. Disposition commune
Art. 46a
Le juge ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d’une exemption de peine sont réunies.
3. Suspension de la procédure
Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime
Art. 46b
- En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l’auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure:
a. si la victime est 1. le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,
2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,
3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte a été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation, et
b. si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et
c. si la suspension provisoire semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.
- L’auditeur ou le tribunal militaire peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension provisoire de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.
- La procédure ne peut pas être suspendue provisoirement:
- si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle;
- si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et
- si le prévenu a commis cet acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a.
3bis. La suspension provisoire est limitée à six mois. L’auditeur ou le tribunal militaire reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension provisoire ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime.
3ter. Avant la fin de la suspension, l’auditeur ou le tribunal militaire procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il rend une ordonnance de non-lieu définitive.
- La voie du recours selon les art. 118 ou 195 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979est ouverte contre l’ordonnance de non-lieu définitive. La victime a qualité pour agir dans tous les cas.
- La procédure disciplinaire est exclue.
Chapitre 5 Mesures
Mesures thérapeutiques et internement
Art. 47
- Les dispositions du CPconcernant les mesures thérapeutiques et l’internement (art. 56 à 65) sont applicables.
- L’autorité du canton chargé de l’exécution est compétente.
- Les mesures sont exécutées conformément au CP.
Exclusion de l’armée à titre de mesure de sûreté
Art. 48
- Si l’auteur est acquitté pour irresponsabilité ou s’il est condamné par un jugement qui admet sa responsabilité restreinte, le juge peut prononcer son exclusion de l’armée.
- Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut lever l’exclusion de l’armée lorsque les conditions justifiant cette mesure ont pris fin.
Chapitre 6 Autres mesures
1. Exclusion de l’armée
Art. 49
- Si l’auteur est condamné à une peine privative de liberté de plus de trois ans ou à l’internement prévu à l’art. 64 CP, le juge prononce son exclusion de l’armée.
- Si l’auteur est condamné à une autre peine, le juge peut prononcer son exclusion de l’armée.
1a . Expulsion
a. Expulsion obligatoire
Art. 49a
- Le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
- meurtre (art. 115), assassinat (art. 116), meurtre passionnel (art. 117), incitation et assistance au suicide (art. 119);
- lésions corporelles graves (art. 121), agression (art. 128a );
- abus de confiance qualifié (art. 130, ch. 2), vol qualifié (art. 131, ch. 4), brigandage (art. 132), dommages considérables à la propriété (art. 134, al. 3), escroquerie par métier (art. 135, al. 4), extorsion et chantage qualifiés (art. 137a , ch. 2 à 4), recel par métier (art. 137b , ch. 2), pillage qualifié (art. 139, al. 2);
- vol (art. 131) en lien avec une violation de domicile (art. 152);
- séquestration et enlèvement (art. 151a ), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 151b ), prise d’otage (art. 151c );
- contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1 et 1bis), exploitation d’une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158);
- incendie intentionnel (art. 160, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 161, ch. 1, al. 1 et 3), emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques (art. 162, al. 1 et 3), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 163, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 164), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 165, ch. 1, al. 1 et 3), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 166, ch. 1, al. 1), propagation d’une maladie de l’homme (art. 167), contamination intentionnelle d’eau potable (art. 169, al. 1), entrave à la circulation publique (art. 169a , ch. 1), actes préparatoires délictueux (art. 171b );
- génocide (art. 108), crimes contre l’humanité (art. 109), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949(art. 111), autres crimes de guerre (art. 112 à 112d ).
- Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
- Le juge peut également renoncer à l’expulsion si l’acte a été commis en état de défense excusable (art. 16a , al. 1) ou de nécessité excusable (art. 17a , al. 1).
b. Expulsion non obligatoire
Art. 49a bis
Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 49a , celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
c. Dispositions communes.
Récidive
Art. 49b
- Lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 49a , une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.
- L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet.
d. Exécution
Art. 49c
L’exécution est régie par les art. 66c et 66d CP.
2. Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique
a. Interdiction d’exercer une activité
Conditions
Art. 50
- Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité.
- Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis. Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction.
- S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CPpour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
- atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d’une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 159a ), si la victime était mineure;
- actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156).
- S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients: atteinte et contrainte sexuelles (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d’une situation militaire (art. 157), tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments d’ordre sexuel (art. 159a ), si la victime était:
- un adulte particulièrement vulnérable, ou
- un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre.
4bis. Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur:
a. a été condamné pour contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3), viol (art. 154, al. 2 et 3) ou actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), ou
b. est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.
- Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d’exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d’exercer une activité.
- Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction.
- …
Contenu et étendue
Art. 50a
- Sont des activités professionnelles au sens de l’art. 50 les activités déployées dans l’exercice à titre principal ou accessoire d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce. Sont des activités non professionnelles organisées les activités exercées dans le cadre d’une association ou d’une autre organisation et ne servant pas, ou pas en premier lieu, des fins lucratives.
- L’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 50 consiste à interdire à l’auteur d’exercer une activité de manière indépendante, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale, ou dans une autre fonction qui doit être inscrite au registre du commerce ou au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.
- S’il y a lieu de craindre que l’auteur commette des infractions dans l’exercice de son activité alors même qu’il agit selon les instructions et sous le contrôle d’un supérieur ou d’un surveillant, le juge lui interdit totalement l’exercice de cette activité.
- Dans les cas visés à l’art. 50, al. 3 et 4, l’activité est toujours totalement interdite.
- Par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, on entend:
a. les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, telles que:
1. l’enseignement,
2. l’éducation et le conseil,
3. la prise en charge et la surveillance,
4. les soins,
5. les examens et traitements de nature physique,
6. les examens et traitements de nature psychologique,
7. la restauration,
8. les transports,
9. la vente et le prêt directs d’objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d’autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l’activité d’intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu’il s’agisse d’une activité exercée à titre principal;
b. les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l’exception de celles dont l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.
- Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ont besoin de l’assistance d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer leur existence en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une déficience corporelle, mentale ou psychique durable.
b. Interdiction de contact et interdiction géographique
Art. 50b
- Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d’un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d’une durée de cinq ans au plus, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
- Par l’interdiction de contact ou l’interdiction géographique, il peut interdire à l’auteur:
- de prendre contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
- d’approcher une personne déterminée ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
- de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.
- L’autorité compétente peut prévoir l’utilisation d’un appareil technique fixé à l’auteur pour l’exécution de l’interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l’auteur.
- Le juge peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction.
- Il peut prolonger l’interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d’exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
c. Dispositions communes
Exécution de l’interdiction
Art. 50c
- L’interdiction prononcée a effet à partir du jour où le jugement entre en force.
- La durée de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP) n’est pas imputée sur celle de l’interdiction.
- Si l’auteur n’a pas subi la mise à l’épreuve avec succès et que la peine prononcée avec sursis est exécutée ou que la réintégration dans l’exécution d’une peine ou une mesure est ordonnée, la durée de l’interdiction court dès le jour où l’auteur est libéré conditionnellement ou définitivement ou dès le jour où la sanction est remise ou levée.
- Si l’auteur a subi la mise à l’épreuve avec succès, l’autorité compétente se prononce sur la levée de l’interdiction au sens de l’art. 50, al. 1, ou de l’art. 50b ou sur la limitation de sa durée ou de son contenu.
- L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’interdiction ou d’en limiter la durée ou le contenu:
- pour les interdictions au sens des art. 50, al. 1, et 50b : après une période d’exécution d’au moins deux ans;
- pour les interdictions de durée limitée au sens de l’art. 50, al. 2: après la moitié de la durée de l’interdiction, mais après une période d’exécution d’au moins trois ans;
- …
- pour les interdictions à vie au sens de l’art. 50, al. 2bis: après une période d’exécution d’au moins dix ans.
- S’il n’y a plus lieu de craindre que l’auteur commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de l’activité concernée ou en cas de contact avec des personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé et s’il a réparé le dommage qu’il a causé autant qu’on pouvait l’attendre de lui, l’autorité compétente lève l’interdiction dans les cas prévus aux al. 4 et 5.
6bis. Les interdictions prévues à l’art. 50 al. 3 ou 4, ne peuvent pas être levées.
- Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique, s’il se soustrait à l’assistance de probation dont est assortie l’interdiction ou encore si l’assistance de probation ne peut pas être exécutée ou n’est plus nécessaire, l’autorité compétente présente un rapport au juge ou à l’autorité d’exécution. Le juge ou l’autorité d’exécution peut lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle.
7bis. L’autorité d’exécution peut ordonner une assistance de probation pour toute la durée de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de contact ou de l’interdiction géographique.
- Si le condamné se soustrait à l’assistance de probation durant le délai d’épreuve, l’art. 95, al. 4 et 5, CP est applicable.
- Si le condamné enfreint une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d’épreuve, l’art. 294 CP et les dispositions du CP sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l’exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.
Modification d’une interdiction ou prononcé ultérieur d’une interdiction
Art. 50d
- S’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique, que l’auteur réunit les conditions d’une extension de l’interdiction ou d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d’exécution.
- S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 50, al. 1 ou 2, ou de l’art. 50b , le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la demande des autorités d’exécution.
3. Interdiction de conduire
Art. 50e
Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une mesure prévue aux art. 59 à 64 CPle retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour une durée de un mois à cinq ans s’il y a lieu de craindre de nouveaux abus.
4. Publication du jugement
Art. 50f
- Si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
- Si l’intérêt public, l’intérêt de l’accusé acquitté ou l’intérêt de la personne libérée de toute inculpation l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de la poursuite pénale aux frais de l’État ou du dénonciateur.
- La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n’a lieu qu’à leur requête.
- Le juge fixe les modalités de la publication.
5. Confiscation
a. Confiscation d’objets dangereux
Art. 51
- Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.
- Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.
b. Confiscation de valeurs patrimoniales
Principes
Art. 51a
- Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
- La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.
- Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
- La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.
- Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
Créance compensatrice
Art. 51b
- Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 51a , al. 2, ne sont pas réalisées.
- Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
- L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice.
Confiscation
de valeurs patrimoniales d’une organisation criminelle ou terroriste
Art. 52
Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260terCP) sont présumées soumises, jusqu’à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l’organisation.
6. Allocation au lésé
Art. 53
- Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction:
- le montant de la peine pécuniaire ou de l’amende payées par le condamné;
- les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais;
- les créances compensatrices.
- Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’État une part correspondante de sa créance.
- Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n’est pas possible d’ordonner cette allocation dans le jugement pénal.
Titre 4 Assistance de probation, règles de conduite et assistance sociale facultative
Application du CP
Art. 54
Les art. 93 à 96 CPsont applicables.
Titre 5 Prescription
1. Prescription de l’action pénale
Délais
Art. 55
- L’action pénale se prescrit:
- par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
- par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
- par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
- par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.
- En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d’infractions prévues aux art. 115, 117, 121, 153 à 155, 157 et 158 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.
- La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
- La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d’infractions prévues aux art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.
Point de départ
Art. 56
La prescription court:
- dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable;
- dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;
- dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.
2. Prescription de la peine
Délais
Art. 57
- Les peines se prescrivent:
- par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
- par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
- par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
- par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
- par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
- Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:
- de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;
- de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.
- La dégradation est imprescriptible.
Point de départ
Art. 58
La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d’exécution antérieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’exécution de la peine est ordonnée.
3. Imprescriptibilité
Art. 59
- Sont imprescriptibles:
- le génocide (art. 108);
- les crimes contre l’humanité (art. 109, al. 1 et 2);
- les crimes de guerre (art. 111, al. 1 à 3, 112, al. 1 et 2, 112a , al. 1 et 2, 112b , 112c , al. 1 et 2, et 112d );
- les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage;
- l’atteinte et la contrainte sexuelles (art. 153), le viol (art. 154), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156, ch. 1 et 1bis), l’exploitation d’une situation militaire (art. 157) et la tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 158), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.
- Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est prescrite en vertu des art. 55 et 56.
- Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 1erjanvier 1983 en vertu du droit applicable jusqu’à cette date. L’al. 1, let. b, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. e, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date.
Titre 6 Responsabilité de l’entreprise
Punissabilité
Art. 59a
- Un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.
- En cas d’infraction prévue aux art. 141 ou 141a , l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction.
- Le juge fixe l’amende en particulier d’après la gravité de l’infraction, du manque d’organisation et du dommage causé, et d’après la capacité économique de l’entreprise.
- Sont des entreprises au sens du présent titre:
- les personnes morales de droit privé;
- les personnes morales de droit public, à l’exception des corporations territoriales;
- les sociétés;
- les entreprises en raison individuelle.
Procédure pénale
Art. 59b
- En cas de procédure pénale dirigée contre l’entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne, qui doit être autorisée à représenter l’entreprise en matière civile sans aucune restriction. Si, au terme d’un délai raisonnable, l’entreprise n’a pas nommé un tel représentant, l’autorité d’instruction ou le juge désigne celui qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l’entreprise sur le plan civil, représente cette dernière dans la procédure pénale.
- La personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale possède les droits et les obligations d’un prévenu. Les autres personnes visées à l’al. 1 n’ont pas l’obligation de déposer en justice.
- Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l’encontre de la personne qui représente l’entreprise dans la procédure pénale, l’entreprise désigne un autre représentant. Si nécessaire, l’autorité d’instruction ou le juge désigne un autre représentant au sens de l’al. 1 ou, à défaut, un tiers qualifié.
Titre 7 Contraventions
Définition
Art. 60
Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende.
Application des dispositions de la première partie
Art. 60a
Les dispositions des titres 1 à 6 de la partie 1 du présent code s’appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants.
Restrictions dans l’application
Art. 60b
- Les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 36 et 37), sur l’expulsion (art. 49a à 49c ) et sur la responsabilité de l’entreprise (art. 59a et 59b ) ne s’appliquent pas en cas de contravention.
- La tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.
- Les mesures entraînant une privation de liberté (art. 59 à 61 et 64 CP), l’interdiction d’exercer une activité (art. 50), l’interdiction de contact et l’interdiction géographique (art. 50b ) ainsi que la publication du jugement (art. 50f ) ne peuvent être ordonnées que dans les cas expressément prévus par la loi.
Amende
Art. 60c
- Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs.
- Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.
- Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
- Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
- Les art. 29 et 30, al. 2, sont applicables par analogie à l’exécution et à la conversion de l’amende.
Art. 60d
Prescription
Art. 60e
L’action pénale et la peine se prescrivent par trois ans.
Partie 2 Des divers crimes ou délits
Chapitre 1 Insubordination
Désobéissance
Art. 61
- Quiconque, intentionnellement, n’obéit pas à un ordre concernant le service, adressé à lui-même ou à la troupe dont il fait partie, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- S’il agit par négligence, une amende peut être prononcée.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Il peut prononcer une peine privative de liberté à vie si la désobéissance a eu lieu devant l’ennemi.
Voies de fait. Menaces
Art. 62
- Quiconque menace un chef ou un supérieur, ou se livre à des voies de fait sur la personne d’un chef ou d’un supérieur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté jusqu’à cinq ans.
Mutinerie
Art. 63
- Quiconque, de concert avec d’autres, dans un attroupement ou d’une autre manière, participe à un refus d’obéissance, à des menaces ou à des voies de fait envers un chef ou un supérieur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.Les meneurs sont punis plus sévèrement; il en est de même des officiers et des sous-officiers qui prennent part à la mutinerie.
- Si la mutinerie a eu lieu devant l’ennemi, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
Complot
Art. 64
- Quiconque se joint à d’autres ou se concerte avec d’autres en vue de préparer une mutinerie, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
Crimes ou délits contre une garde militaire
Art. 65
La désobéissance, les voies de fait, les menaces, la mutinerie ou le complot dirigés contre une garde militaire sont punis comme les mêmes actes dirigés contre un chef ou un supérieur.
Chapitre 2 Abus des pouvoirs conférés par le service
Abus du pouvoir de donner des ordres
Art. 66
- Quiconque abuse de son pouvoir de donner des ordres à un subordonné ou à un inférieur pour formuler des ordres ou des exigences sans aucun rapport avec le service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Abus du pouvoir de punir
Art. 67
- Quiconque outrepasse son pouvoir d’infliger des peines disciplinaires est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Suppression d’une plainte
Art. 68
- Quiconque, dans le dessein d’intercepter une plainte ou un recours disciplinaire d’un subordonné, ou une dénonciation pénale, les retient ou les fait disparaître, totalement ou partiellement,quiconque, au sujet d’une plainte ou d’un recours disciplinaire, fait un rapport qu’il sait inexact,est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Usurpation de pouvoirs
Art. 69
- Quiconque, n’ayant pas le pouvoir de donner des ordres ou de punir, s’arroge un tel pouvoir est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Mise en danger d’un subordonné
Art. 70
- Quiconque, sans motif de service suffisant, expose la vie ou la santé d’un subordonné ou d’un inférieur à un danger sérieux est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Voies de fait. Menaces
Art. 71
- Quiconque se livre à des voies de fait sur la personne d’un subordonné ou d’un inférieur, ou menace un subordonné ou un inférieur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Chapitre 3 Violations des devoirs du service
Inobservation des prescriptions de service
Art. 72
- Quiconque, intentionnellement, enfreint un règlement ou une autre prescription est puni d’une peine pécuniaire.
- Une amende peut être prononcée si l’auteur agit par négligence.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire.
Abus et dilapidation de matériel
Art. 73
- Quiconque utilise abusivement, aliène, met en gage, fait disparaître ou abandonne, endommage, laisse endommager ou laisse perdre des armes, des munitions, du matériel d’équipement, des chevaux, des véhicules ou d’autres choses à lui confiées ou remises à l’occasion du service,quiconque utilise abusivement de telles choses qui lui sont accessibles,est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1bis. Quiconque, par négligence, endommage, laisse endommager ou laisse perdre des armes, des munitions, du matériel d’équipement, des chevaux, des véhicules ou d’autres choses à lui confiées ou remises à l’occasion du service est puni d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
Lâcheté
Art. 74
Quiconque, devant l’ennemi et par lâcheté, se cache, prend la fuite, ou abandonne son poste sans autorisation est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté.
Capitulation
Art. 75
Le commandant d’un fort ou de toute autre place fortifiée qui capitule sans avoir épuisé tous les moyens possibles de défense,le commandant de troupe qui, au combat, abandonne son poste ou se rend avec sa troupe sans avoir fait tout ce que son devoir militaire exigeait de lui,est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté.
Crimes ou délits de garde
Art. 76
- Quiconque, intentionnellement, se met hors d’état d’accomplir les devoirs que lui impose le service de garde,quiconque, sans autorisation, abandonne son poste de garde ou contrevient d’une autre manière aux prescriptions sur le service de garde,est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1bis. Quiconque, par négligence, se met hors d’état d’accomplir les devoirs que lui impose le service de garde est puni d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Il peut prononcer une peine privative de liberté à vie si l’infraction est commise intentionnellement devant l’ennemi.
Violation du
secret de service
Art. 77
- Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction ou en tant qu’auxiliaire d’un tel détenteur de secret, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- La révélation demeure punissable alors même que la situation militaire ou la fonction ou l’activité auxiliaire a pris fin.
Faux dans les documents de service
Art. 78
- Quiconque crée un faux document ayant trait au service ou falsifie un tel document, ou abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un tel document supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique,quiconque, pour tromper autrui, fait usage d’un tel document créé ou falsifié par un tiers,quiconque, sans droit, détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service,est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Non-dénonciation de crimes ou délits
Art. 79
- Quiconque ne dénonce pas un projet de mutinerie (art. 63), de désertion (art. 83) ou de trahison (art. 86 à 91) dont il a connaissanceest, si l’infraction est commise ou tentée, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- L’auteur n’encourt aucune peine si ses relations avec la personne poursuivie sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Ivresse
Art. 80
- Quiconque, étant en état d’ivresse, cause un scandale public est puni d’une amende.
- Quiconque, étant en état d’irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit, est puni d’une peine pécuniaire.Si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l’acte commis dans cet état, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Chapitre 4 Infractions au devoir de servir
Refus de servir et désertion
Art. 81
- Est puni d’une peine privative de liberté de 18 mois au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, dans le dessein de refuser le service militaire:
a. ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement;
abis. ne se présente pas à son audition lors d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l’examen médical en vue d’une nouvelle appréciation de son aptitude;
b. ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée;
c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée;
e. refuse, après être entrée en service, d’exécuter un ordre concernant le service qui lui était adressé.
1bis. Pour un acte punissable selon l’al. 1, une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général n’entrent pas en considération lorsque la condamnation est assortie d’une exclusion de l’armée selon l’art. 49.
- En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
- Quiconque, membre d’une communauté religieuse, refuse le service militaire pour des motifs religieux et ne dépose pas de demande d’admission au service civil est déclaré coupable et est astreint à un travail d’intérêt public dont la durée est en règle générale fixée conformément à l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil. L’astreinte au travail est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions afférentes. Le juge peut prononcer l’exclusion de l’armée.
- Quiconque peut démontrer de manière crédible qu’il ne peut concilier un service d’instruction pour l’obtention d’un grade supérieur avec sa conscience, mais est prêt à accomplir le service militaire dans les limites de son grade actuel, est astreint à un travail d’intérêt public. En règle générale, la durée de cette astreinte équivaut à 1,1 fois la durée du service d’instruction qui aurait été nécessaire pour l’obtention du grade supérieur; l’astreinte est exécutée dans le cadre du service civil et selon les prescriptions qui le régissent.
- Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires nécessaires à l’exécution de l’astreinte au travail au sens des al. 3 et 4.
- L’art. 84 est réservé.
Insoumission et absence injustifiée
Art. 82
- Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, sans avoir le dessein de refuser le service militaire:
a. ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement;
abis. ne se présente pas à son audition lors d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l’examen médical en vue d’une nouvelle appréciation de son aptitude;
b. ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée;
c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.
- Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.
- En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Si, par la suite, l’auteur se présente spontanément pour accomplir son service, le juge peut atténuer la peine (art. 42a ).
- L’art. 84 est réservé.
Insoumission par négligence
Art. 83
- Est puni d’une amende quiconque, par négligence:
a. ne participe pas à la journée d’information ou au recrutement;
abis. ne se présente pas à son audition lors d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou à l’examen médical en vue d’une nouvelle appréciation de son aptitude;
b. ne se présente pas au service militaire, bien qu’elle y ait été convoquée;
c. abandonne sa troupe ou son emploi militaire sans autorisation;
d. ne rejoint pas sa troupe après une absence justifiée.
- Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.
- En cas de service actif, le juge peut prononcer une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
- L’art. 84 est réservé .
Infraction au devoir de servir en cas d’admission au service civil, d’affectation au service sans arme et d’inaptitude au service
Art. 84
- Sont punies d’une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83:
- les personnes admises au service civil;
- les personnes affectées au service sans arme;
- les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu’elles ont commis l’infraction.
- Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.
- Si l’auteur n’était pas en mesure d’entrer en service au moment des faits, il n’encourt aucune peine.
Omission illicite de rejoindre
Art. 85
Quiconque, en temps de guerre, ayant été séparé de son corps, omet de le rejoindre ou de rejoindre le corps le plus rapproché,quiconque, ayant été fait prisonnier, omet, à la fin de sa captivité et avant la fin du temps de guerre, de s’annoncer immédiatement à une troupe ou à une autorité militaire,est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Chapitre 5 Infractions contre la défense nationale
et contre la puissance défensive du pays
1. Trahison.
Espionnage et trahison par violation de secrets militaires
Art. 86
- Quiconque, pour les faire connaître ou les rendre accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, espionne des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée,quiconque, intentionnellement, fait connaître ou rend accessibles à un État étranger ou à un de ses agents, des faits, des dispositions, des procédés ou des objets devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée,est puni d’une peine privative de liberté.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si ces actes sont commis alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie si ces actes entravent ou compromettent les opérations de l’armée suisse.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Sabotage
Art. 86a
Quiconque détruit ou endommage des installations ou des choses servant à l’armée, ou en compromet l’usage,quiconque n’exécute pas des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les exécute pas conformément au contrat,quiconque empêche une autorité ou un fonctionnaire d’exercer son activité, ou trouble ou compromet cette activité,quiconque fabrique, se procure, conserve, emploie ou transmet à autrui du matériel d’habillement ou d’équipement ou des insignes de l’armée, ou de ses organisations auxiliaires,et, sciemment, par là, nuit à la défense nationale ou compromet celle-ci,est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et, dans les cas graves, d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Trahison militaire
Art. 87
- Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet les opérations de l’armée suisse par une action directe, notamment quiconque détériore ou détruit des moyens de communication ou d’information de l’armée, ou des installations ou objets servant à l’armée, ou empêche ou trouble l’exploitation d’établissements servant à l’armée est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
- Quiconque, intentionnellement, et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet indirectement les opérations de l’armée suisse, notamment quiconque trouble l’ordre public ou empêche ou trouble des exploitations nécessaires à la population ou à l’administration militaire est puni d’une peine privative de liberté de six mois au moins.
- Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Francs-tireurs
Art. 88
Quiconque, en temps de guerre, entreprend des actes d’hostilité contre l’armée suisse, sans appartenir à la force armée ennemie reconnue par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
Propagation de fausses informations
Art. 89
- Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, entrave ou compromet les opérations de l’armée suisse en propageant de fausses informations est puni d’une peine privative de liberté de deux mois au moins ou d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende au moins.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Porter les armes contre la Confédération
Art. 90
- Tout Suisse qui dans une guerre, sans y être contraint, porte les armes contre la Confédération ou prend du service dans une armée ennemie est puni d’une peine privative de liberté.
- Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
Services rendus à l’ennemi
Art. 91
- Quiconque livre à l’ennemi des objets servant à la défense nationale,quiconque favorise l’ennemi par des services ou des livraisons,quiconque participe ou souscrit à un emprunt émis par un État en guerre avec la Suisse,est puni d’une peine privative de liberté de six mois au moins.
- Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
2. Violation de la neutralité.
Actes d’hostilité contre un belligérant ou des troupes étrangères
Art. 92
Quiconque, du territoire neutre de la Suisse, entreprend ou favorise des actes d’hostilité contre un belligérant,quiconque se livre à des actes d’hostilité contre des troupes étrangères admises en Suisse,est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
Espionnage militaire au préjudice d’un État étranger
Art. 93
- Quiconque, sur territoire suisse, recueille des renseignements militaires pour un État étranger au préjudice d’un autre État étranger ou organise un tel service,quiconque engage autrui pour un tel service ou favorise de tels agissements,est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Dans les cas graves, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
- La correspondance et le matériel sont confisqués.
3. Atteintes à la puissance défensive du pays
Service militaire étranger
Art. 94
- Tout Suisse qui, sans l’autorisation du Conseil fédéral, prend du service dans une armée étrangère est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Le Suisse qui est établi dans un autre État, dont il possède aussi la nationalité, et y accomplit un service militaire n’est pas punissable.
- Quiconque enrôle un Suisse pour le service militaire étranger ou favorise l’enrôlement est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
- En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
Mutilation
Art. 95
- Quiconque, par une mutilation ou par tout autre procédé, se rend, par son propre fait ou par celui d’un tiers, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,quiconque, avec le consentement de l’intéressé, rend une autre personne, par une mutilation ou par tout autre procédé, de façon permanente ou temporaire, totalement ou partiellement inapte au service militaire,est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- En temps de guerre, le juge peut prononcer une peine privative de liberté.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Fraude pour esquiver le service militaire
Art. 96
- Quiconque, dans le dessein de se soustraire ou de soustraire un tiers, de façon permanente ou temporaire, au service militaire, use de moyens destinés à tromper les autorités compétentes, militaires ou civiles est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Violation d’obligations contractuelles
Art. 97
- Quiconque, intentionnellement et alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, n’exécute pas des prestations contractuelles pour l’armée ou ne les exécute pas conformément au contrat est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inexécution résulte de la négligence.
- Les sous-traitants, courtiers ou employés encourent les mêmes peines si c’est par leur faute que le contrat n’a pas été exécuté.
4. Atteintes à la sécurité militaire.
Provocation et incitation à la violation des devoirs militaires
Art. 98
- Quiconque provoque publiquement à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,quiconque incite une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions,est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire s’il provoque ou incite à la désertion en service actif, à la mutinerie ou au complot.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté si la provocation ou l’incitation a lieu devant l’ennemi.
Menées contre la discipline militaire
Art. 99
Quiconque fonde un groupement qui vise ou dont l’activité consiste à ruiner la discipline militaire, notamment à provoquer ou inciter des personnes astreintes au service personnel à la désobéissance à des ordres militaires, à la violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion,quiconque adhère à un tel groupement ou s’associe à ses menées,quiconque provoque à la fondation d’un tel groupement ou se conforme à ses instructions,est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Entrave au service militaire
Art. 100
- Quiconque empêche ou trouble un militaire dans l’exercice de son service est puni d’une peine pécuniaire.
- En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Injures à un militaire
Art. 101
- Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, injurie publiquement un militaire, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- Le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
Propagation de fausses informations
Art. 102
Quiconque, alors que des troupes sont mises sur pied pour un service actif, propage des informations dont il connaît la fausseté, dans le dessein d’entraver ou de contrecarrer les mesures ordonnées par les autorités ou les commandants de troupes, d’inciter la troupe à l’insubordination ou de répandre l’alarme dans la population est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.
Falsification d’ordres de mise sur pied ou d’instructions
Art. 103
- Quiconque, intentionnellement, contrefait, falsifie, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire,quiconque fait usage d’un tel ordre ou d’une telle instruction contrefaits ou falsifiés,est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Incitation d’internés ou de prisonniers de guerre à l’insoumission
Art. 104
- Quiconque incite un interné ou un prisonnier de guerre à désobéir à un ordre militaire ou à violer ses devoirs de service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire s’il incite un interné ou un prisonnier de guerre à la mutinerie ou au complot.
Faire évader des internés ou des prisonniers de guerre
Art. 105
- Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader un interné ou un prisonnier de guerre, ou lui prête assistance pour s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés, sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Violation de secrets militaires
Art. 106
- Quiconque, intentionnellement, publie ou, d’une autre manière, fait connaître ou rend accessibles à des tiers non autorisés des documents, des objets, des dispositions, des procédés ou des faits devant être tenus secrets dans l’intérêt de la défense nationale ou en vertu d’obligations contractuelles, parce que leur révélation mettrait en péril l’accomplissement de la mission de parties essentielles de l’armée, ou s’approprie, reproduit ou copie sans droit de tels documents ou de tels objets est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- En cas de service actif, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires ou civiles
Art. 107
- Quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordonnances publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente a émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité ou dans l’exercice de ses pouvoirs de police,quiconque, intentionnellement, contrevient aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile,est, si aucune autre disposition pénale n’est applicable, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Quiconque, en temps de guerre, commet par négligence un acte au sens du ch. 1, 1erpar., est puni d’une peine pécuniaire.
- L’auteur est puni disciplinairement dans les cas de peu de gravité.
Chapitre 6 Génocide et crimes contre l’humanité
Génocide
Art. 108
Est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel:
- tue des membres du groupe ou fait subir une atteinte grave à leur intégrité physique ou mentale;
- soumet les membres du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;
- ordonne ou prend des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
- transfère ou fait transférer de force des enfants du groupe à un autre groupe.
Crimes contre l’humanité
a. Meurtre
b. Extermination
c. Réduction en esclavage
d. Séquestration
e. Disparitions forcées
f. Torture
g. Atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle
h. Déportation ou transfert forcé de population
i. Persécution et apartheid
j. Autres actes inhumains
Art. 109
- Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre la population civile:
- tue intentionnellement une personne;
- tue avec préméditation de nombreuses personnes ou impose à la population des conditions de vie propres à entraîner sa destruction, dans le dessein de la détruire en tout ou en partie;
- dispose d’une personne en s’arrogeant sur elle un droit de propriété, notamment dans le contexte de la traite d’êtres humains, de l’exploitation sexuelle ou du travail forcé;
- inflige à une personne une grave privation de liberté en infraction aux règles fondamentales du droit international;
- dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
1. la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée,
2. refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un État ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale;
f. inflige à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique;
g. viole une personne (art. 154, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3) d’une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population;
h. déporte des personnes de la région où elles se trouvent légalement ou les transfère de force;
i. porte gravement atteinte aux droits fondamentaux des membres d’un groupe de personnes en les privant ou en les dépouillant de ces droits pour des motifs politiques, raciaux, ethniques, religieux ou sociaux ou pour tout autre motif contraire au droit international, en relation avec un des actes visés aux chapitres 6 et 6bisou dans le but d’opprimer ou de dominer systématiquement un groupe racial;
j. commet tout autre acte d’une gravité comparable à celle des crimes visés par le présent alinéa et inflige ainsi à une personne de grandes souffrances ou porte gravement atteinte à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique.
- Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
- Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à j, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
Chapitre 6bis Crimes de guerre
1. Champ d’application
Art. 110
Les art. 112 à 114 sont applicables dans le contexte d’un conflit armé international, y compris en situation d’occupation, et, si la nature de l’infraction ne l’exclut pas, dans le contexte d’un conflit armé non international.
2. Infractions graves aux conventions Genève
Art. 111
- Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque commet, dans le contexte d’un conflit armé international, une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un des actes ci-après visant des personnes ou des biens protégés par une de ces conventions:
- meurtre;
- prise d’otages;
- infliction à une personne de grandes souffrances ou d’une atteinte grave à son intégrité corporelle ou à sa santé physique ou psychique, notamment par la torture, un traitement inhumain ou des expériences biologiques;
- destruction ou appropriation de biens non justifiée par des nécessités militaires et exécutée à grande échelle;
- contrainte faite à une personne de servir dans les forces armées d’une puissance ennemie;
- déportation, transfert ou détention illégaux de personnes;
- déni d’un jugement régulier et impartial avant l’infliction ou l’exécution d’une peine lourde.
- Les actes visés à l’al. 1 qui sont commis dans le contexte d’un conflit armé non international sont assimilés à des infractions graves au droit international humanitaire s’ils sont dirigés contre une personne ou un bien protégé par ce droit.
- Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
- Dans les cas de moindre gravité relevant de l’al. 1, let. c à g, il peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
3. Autres crimes de guerre
a. Attaque contre des civils ou des biens de caractère civil
Art. 112
- Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, dirige une attaque contre:
- la population civile en tant que telle ou des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
- des personnes, des installations, du matériel ou des véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire;
- des biens de caractère civil ou des zones d’habitation et des bâtiments non défendus ou des zones démilitarisées qui ne constituent pas des objectifs militaires;
- des unités sanitaires, des bâtiments, du matériel ou des véhicules munis d’un signe distinctif prévu par le droit international humanitaire ou dont le caractère protégé est reconnaissable malgré l’absence de signe distinctif, des hôpitaux ou des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés;
- des biens culturels, les personnes chargées de les protéger ou les véhicules affectés à leur transport ou encore des bâtiments consacrés à la religion, à l’art, à l’enseignement, à la science ou à l’action caritative, lorsqu’ils sont protégés par le droit international humanitaire.
- Dans les cas particulièrement graves d’attaques contre des personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
- Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
b. Traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne
Art. 112a
- Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:
- porte gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique d’une personne protégée par le droit international humanitaire ou met cette personne gravement en danger en la soumettant à une procédure médicale n’est pas motivée par son état de santé et n’est pas conforme aux principes de la médecine généralement reconnus;
- viole une personne protégée par le droit international humanitaire (art. 154, al. 2 et 3), lui impose une contrainte sexuelle (art. 153, al. 2 et 3) d’une gravité comparable ou lui fait commettre ou subir un acte d’ordre sexuel d’une gravité comparable, la contraint à se prostituer, la stérilise de force ou la détient alors qu’elle a été mise enceinte contre sa volonté dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population;
- porte gravement atteinte à la dignité d’une personne protégée par le droit international humanitaire en la traitant d’une manière humiliante ou dégradante.
- Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
- Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
c. Recrutement ou utilisation d’enfants soldats
Art. 112b
- Quiconque procède à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de quinze ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou les fait participer à un conflit armé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
- Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre d’enfants ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
- Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
d. Méthodes de guerre prohibées
Art. 112c
- Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:
- lance une attaque dont il sait ou doit présumer qu’elle va causer, de manière disproportionnée par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu, des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux civils, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement;
- utilise une personne protégée par le droit international humanitaire comme bouclier pour influencer des opérations de combat;
- à titre de méthode de guerre, se livre au pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière, détruit ou confisque sans nécessité des biens appartenant à l’ennemi, prive des civils de biens indispensables à leur survie ou empêche l’envoi de secours;
- tue ou blesse un combattant adverse par traîtrise ou alors qu’il est hors de combat;
- mutile le cadavre d’un combattant adverse;
- ordonne, en vertu de son pouvoir de commandement, qu’il ne soit pas fait de quartier ou en menace l’ennemi;
- abuse du pavillon parlementaire, du drapeau, de l’uniforme, des insignes militaires de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ou des signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;
- en tant que membre d’une puissance occupante, transfère une partie de sa population civile dans la zone occupée ou transfère tout ou partie de la population de la zone occupée à l’intérieur ou à l’extérieur de celle-ci.
- Si l’acte est particulièrement grave, notamment s’il touche un grand nombre de personnes ou que son auteur agit avec cruauté, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
- Dans les cas de moindre gravité, le juge peut prononcer une peine privative de liberté d’un an au moins.
e. Utilisation d’armes prohibées
Art. 112d
- Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins quiconque, dans le contexte d’un conflit armé:
- utilise du poison ou des armes empoisonnées;
- utilise des armes biologiques ou chimiques, y compris des gaz, matières ou liquides toxiques ou asphyxiants;
- utilise des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ou des balles qui explosent dans le corps humain;
- utilise des armes dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
- utilise des armes à laser dont l’effet principal est de provoquer la cécité permanente.
- Si l’acte est particulièrement grave, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
4. Rupture d’un armistice ou de la paix. Délit contre un parlementaire. Retardement du rapatriement de prisonniers de guerre
Art. 113
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
- continue les hostilités après avoir eu officiellement connaissance de la conclusion d’un armistice ou de la paix ou enfreint les conditions d’un armistice de toute autre manière;
- maltraite, injurie ou retient indûment un parlementaire ennemi ou une personne qui l’accompagne;
- retarde d’une manière injustifiée le rapatriement de prisonniers de guerre après la fin des hostilités.
5. Autres infractions au droit international humanitaire
Art. 114
- Quiconque, dans le contexte d’un conflit armé, enfreint, d’une manière qui n’est pas réprimée par les art. 111 à 113, une norme du droit international humanitaire dont la violation est punissable en vertu du droit international coutumier ou d’une convention internationale reconnue comme contraignante par la Suisse est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Chapitre 6ter Dispositions communes aux chapitres 6 et 6bis
Punissabilité du supérieur
Art. 114a
- Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné commet ou s’apprête à commettre un des actes visés aux chapitres 6 et 6biset qui ne prend pas les mesures appropriées pour l’en empêcher encourt la même peine que l’auteur. S’il agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Le supérieur qui a connaissance du fait qu’un subordonné a commis un des actes visés aux chapitres 6 et 6biset qui ne prend pas les mesures appropriées pour assurer la punition de l’auteur de cet acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Exclusion de l’immunité relative
Art. 114b
La poursuite des actes visés aux chapitres 6 et 6biset à l’art. 114a n’est subordonnée à aucune des autorisations prévues par les dispositions suivantes:
- art. 14 et 15 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité;
- art. 17 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement;
- art. 61a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration;
- art. 11 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
- art. 12 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral;
- art. 16 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets;
- art. 50 de la loi du 19 mars 2010 sur les autorités de poursuite pénale.
Chapitre 7 Crimes ou délits contre la vie et l’intégrité corporelle
1. Homicide
Meurtre
Art. 115
Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
Assassinat
Art. 116
- Si l’auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il est puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins.
- …
Meurtre passionnel
Art. 117
Si l’auteur tue alors qu’il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu’il est au moment de l’acte dans un état de profond désarroi, il est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
Meurtre sur la demande de la victime
Art. 118
Quiconque, cédant à un mobile honorable, notamment à la pitié, donne la mort à une personne sur la demande sérieuse et instante de celle-ci est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Incitation et assistance au suicide
Art. 119
Quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire si le suicide est consommé ou tenté.
Homicide par négligence
Art. 120
Quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Lésions corporelles.
Lésions corporelles graves
Art. 121
Est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement:
- blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
- mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente;
- fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Lésions corporelles simples. Voies de fait
Art. 122
- Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, ou se livre à des voies de fait sur une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- et 3. …
Art. 123
Lésions corporelles par négligence
Art. 124
- Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- …
3. Mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle
Art. 125à127
Rixe
Art. 128
- Quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- N’est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Agression
Art. 128a
- Quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Chapitre 8 Crimes ou délits contre le patrimoine
Appropriation illégitime
Art. 129
- Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 130 à 132 ne sont pas réalisées.
- La peine est la même si l’auteur trouve la chose ou si celle-ci tombe en son pouvoir indépendamment de sa volonté ou s’il agit sans dessein d’enrichissement.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Abus de confiance
Art. 130
- Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées,est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’abus de confiance peut être puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire:si son auteur le commet au préjudice d’un chef ou d’un subordonné, d’un camarade, de l’hôte chez lequel il est logé ou d’une personne de sa maison,s’il s’approprie une chose qui lui a été confiée pour des raisons de service.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Vol
Art. 131
- Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- et 3.Abrogés
- Le vol est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans:
- si son auteur en fait métier;
- s’il commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols;
- s’il se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou
- si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Brigandage
Art. 132
- Quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l’al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine.
- Le brigandage est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins si son auteur se munit d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage.
- Le brigandage est puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moinssi son auteur commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,s’il montre de toute autre manière, par sa façon d’agir, qu’il est particulièrement dangereux.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins s’il met la victime en danger de mort, lui fait subir une lésion corporelle grave ou la traite avec cruauté.
Soustraction d’une chose mobilière
Art. 133
- Quiconque, sans dessein d’appropriation, soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui cause par là un préjudice considérable est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales
Art. 133a
- Quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Dommages à la propriété
Art. 134
- Quiconque endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il cause un dommage considérable ou si, en temps de guerre, il saccage la propriété d’autrui par méchanceté ou par caprice.
Escroquerie
Art. 135
- Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement une personne en erreur par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et de la sorte détermine la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Abrogé
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Filouterie d’auberge
Art. 136
- Quiconque se fait héberger, servir des aliments ou des boissons ou obtient d’autres prestations d’un établissement de l’hôtellerie ou de la restauration, et frustre l’établissement du montant à payer est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui
Art. 137
- Quiconque, sans dessein d’enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Extorsion et chantage
Art. 137a
- Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Si l’auteur fait métier de l’extorsion ou s’il poursuit à réitérées reprises ses agissements contre la victime, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
- Si l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 132.
- Si l’auteur menace de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes ou de causer de graves dommages à des choses d’un intérêt public important, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Recel
Art. 137b
- Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu’un tiers l’a obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.Le receleur encourt la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère.Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel n’est poursuivi que si cette plainte a été déposée.L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- Si l’auteur fait métier du recel, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Maraude
Art. 138
- Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, de son propre chef et sans justification suffisante, soustrait des denrées alimentaires, des effets d’habillement ou toute autre chose d’usage courant, pour les employer à son usage, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Pillage
Art. 139
- Quiconque, en temps de guerre ou en service actif, commet un acte de pillage, s’approprie illicitement des biens de toute autre manière ou exerce des violences sur la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de deux mois au moins ou d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende au moins.
- Le pillard est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins s’il use de violence envers une personne, s’il la menace d’un danger immédiat pour sa vie ou son intégrité corporelle ou s’il la met de toute autre manière hors d’état de résister.
Art. 140
Chapitre 9 Corruption et gestion déloyale
Corruption active
Art. 141
Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un militaire, en faveur de celui-ci ou d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité de service et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Octroi d’un avantage
Art. 141a
- Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un militaire, en faveur de cette personne ou d’un tiers, pour qu’il accomplisse ses devoirs de service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Corruption passive
Art. 142
Quiconque sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité de service et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d’appréciation est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Acceptation d’un avantage
Art. 143
- Quiconque sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en faveur d’un tiers, pour accomplir ses devoirs de service est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Dispositions communes aux art. 141 à 143
Art. 143a
- Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont si peu importantes qu’une peine serait inappropriée, il y a lieu de renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
- Ne constituent pas des avantages indus les avantages autorisés par le règlement de service et ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
Gestion déloyale
Art. 144
- Quiconque, à l’occasion d’un acte d’administration militaire, notamment de comptes, de distributions ou de toute autre opération portant sur la solde, les denrées alimentaires, les fourrages, les munitions ou d’autres choses servant à l’armée, lèse les intérêts qu’il a mission de défendre, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 144a
Cas de peu de gravité
Art. 144b
L’infraction est de peu de gravité au sens des dispositions mentionnées aux chap. 8 et 9 lorsque l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance.
Chapitre 10 Atteintes à l’honneur
Diffamation
Art. 145
- Quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon,est, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
- L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
- Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
- Si l’auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l’auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
Calomnie
Art. 146
- Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité,est, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- Le calomniateur est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s’il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
- Si, devant le juge, l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l’offensé.
Disposition commune
Art. 147
À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste ou par tout autre moyen.
Injure
Art. 148
- Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte du lésé ou de l’organe compétent pour rendre l’ordonnance de procéder à une enquête, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.Abrogé (2epar.)L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible.Si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l’un d’eux.
Droit de plainte
Art. 148a
- Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
- Lorsqu’un ayant droit porte plainte contre un des participants, tous les participants doivent être poursuivis.
- La plainte peut être retirée tant que le jugement en deuxième instance n’a pas été prononcé.
- Quiconque retire sa plainte ne peut la renouveler.
- Le retrait de la plainte à l’égard d’un des auteurs profite à tous les autres. Il n’a pas d’effet à l’égard de l’auteur qui s’oppose à ce retrait.
Prescription de l’action pénale
Art. 148b
L’action pénale pour les atteintes à l’honneur se prescrit par quatre ans.
Chapitre 11 Crimes ou délits contre la liberté
Menace
Art. 149
- Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Contrainte
Art. 150
- Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Art. 151
Séquestration et enlèvement
Art. 151a
- Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne,est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
Circonstances aggravantes
Art. 151b
La séquestration et l’enlèvement sont punis d’une peine privative de liberté d’un an au moins,si l’auteur cherche à obtenir une rançon,s’il traite la victime avec cruauté,si la privation de liberté dure plus de dix joursou si la santé de la victime est sérieusement mise en danger.
Prise d’otage
Art. 151c
- Quiconque séquestre, enlève une personne ou de toute autre façon s’en rend maître, pour contraindre un tiers à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte,quiconque, aux mêmes fins, profite d’une prise d’otage commise par autrui,est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il menace de tuer la victime, de lui causer des lésions corporelles graves ou de la traiter avec cruauté.
- Dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l’acte est dirigé contre un grand nombre de personnes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à vie.
- Lorsque l’auteur renonce à la contrainte et libère la victime, la peine peut être atténuée (art. 42a ).
Disparition forcée
Art. 151d
Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins quiconque, dans l’intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:
- la prive de liberté sur mandat ou avec l’assentiment d’un État ou d’une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou
- refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l’endroit où elle se trouve, sur mandat d’un État ou d’une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale.
Violation de domicile
Art. 152
- Quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Chapitre 12 Infractions contre l’intégrité sexuelle
Atteinte et contrainte sexuelles
Art. 153
- Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
Viol
Art. 154
- Quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
- Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.
- Si l’auteur au sens de l’al. 2 agit avec cruauté, s’il fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins.
Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance
Art. 155
Quiconque profite du fait qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 155a
Actes d’ordre sexuel avec des enfants
Art. 156
- Quiconque commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1bis. Si l’enfant n’a pas 12 ans et que l’auteur commet sur lui un acte d’ordre sexuel ou l’entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.
- L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.
- Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.
- …
- …
Exploitation d’une situation militaire
Art. 157
Quiconque, profitant de sa situation militaire, fait commettre ou subir à une personne un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte
Art. 158
Quiconque, dans l’exercice d’une activité professionnelle ou non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé, commet sur une personne ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel en la trompant sur le caractère de l’acte ou en abusant de son erreur concernant le caractère de l’acte, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Exhibitionnisme
Art. 159
- Quiconque s’exhibe est puni d’une amende.
- Dans les cas graves, l’auteur est puni d’une peine pécuniaire.
- Si le prévenu se soumet au traitement médical conformément au prononcé de l’autorité compétente, la procédure est classée.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Désagréments d’ordre sexuel
Art. 159a
- Quiconque cause du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y est inopinément confrontée,quiconque importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou, de manière grossière, par la parole, l’écriture ou l’image,est puni d’une amende.
1bis. L’autorité compétente peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention. Si celui-ci est mené à son terme par le prévenu, la procédure est classée.
1ter. L’autorité compétente statue sur les frais de procédure et sur les éventuelles prétentions de la partie civile.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Commission en commun
Art. 159b
Lorsqu’une infraction prévue dans le présent titre est commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmente la peine. Il ne peut toutefois pas aller au‑delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.
Chapitre 13 Crimes ou délits créant un danger collectif
Incendie intentionnel
Art. 160
- Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l’armée.
- Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.
Incendie par négligence
Art. 160a
- Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.
Explosion
Art. 161
- Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou la santé des personnes, ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, l’explosion détruit des choses servant à l’armée.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’explosion est causée par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques
Art. 162
- Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.
- Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur n’expose que la propriété à un danger de peu d’importance.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins si, en temps de guerre, il détruit des choses servant à l’armée.
Emploi sans dessein délictueux. Emploi par négligence
Art. 163
- Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
- Dans les cas de peu de gravité, l’infraction est punie disciplinairement.
Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques
Art. 164
- Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
- Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d’autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
- Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
Inondation. Écroulement
Art. 165
- Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection
Art. 166
- Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Propagation d’une maladie de l’homme
Art. 167
Quiconque, par bassesse de caractère, propage une maladie de l’homme dangereuse et transmissible est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans.
Propagation d’une épizootie
Art. 168
- Quiconque, intentionnellement, propage une épizootie parmi les animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il cause, par bassesse de caractère, un dommage considérable.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Contamination d’eau potable
Art. 169
- Quiconque, intentionnellement, contamine au moyen de substances nuisibles à la santé l’eau potable servant aux personnes ou aux animaux domestiques est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Entrave à la circulation publique
Art. 169a
- Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau, dans les airs ou par chemins de fer, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.Le juge prononce une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’auteur met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- Le ch. 2 n’est pas applicable lorsque l’entrave à la circulation publique est provoquée par une violation des règles de la circulation routière.
Art. 170
Entrave aux services d’intérêt général
Art. 171
- Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone,quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur,est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Provocation publique au crime ou à la violence
Art. 171a
- Quiconque provoque publiquement à un délit impliquant la violence contre autrui ou contre des biens ou à un crime est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis. La provocation publique au génocide (art. 108) est également punissable lorsqu’elle a eu lieu à l’étranger si tout ou partie du génocide devait être commis en Suisse.
- …
Actes préparatoires délictueux
Art. 171b
- Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d’ordre technique ou d’organisation, dont la nature et l’ampleur indiquent qu’il s’apprête à passer à l’exécution de l’un des actes suivants:
- génocide (art. 108);
- crimes contre l’humanité (art. 109);
- crimes de guerre (art. 111 à 112d );
- meurtre (art. 115);
- assassinat (art. 116);
- lésions corporelles graves (art. 121);
- brigandage (art. 132);
- séquestration et enlèvement (art. 151a );
- prise d’otage (art. 151c );
ibis. disparition forcée (art. 151d );
j. incendie intentionnel (art. 160).
- Quiconque, de son propre mouvement, renonce à poursuivre jusqu’au bout son activité préparatoire, est exempté de toute peine.
- Est également punissable quiconque commet les actes préparatoires à l’étranger lorsque les infractions doivent être commises en Suisse. L’art. 10, al. 2, est applicable.
Discrimination et incitation à la haine
Art. 171c
- Quiconque, publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle,quiconque, publiquement, propage une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes,quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part,quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité,quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public,est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Chapitre 14 Faux dans les titres
Faux dans les titres
Art. 172
- Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de très peu de gravité.
Obtention frauduleuse d’une constatation fausse
Art. 173
Quiconque, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un officier public, l’amène à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie,quiconque fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Suppression de titres
Art. 174
Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, endommage, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n’a pas seul le droit de disposer est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dispositions communes
Art. 175
- Sont réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit, s’il a la même destination.
- Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d’une autorité, d’un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, ou d’un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l’administration des entreprises économiques et des monopoles de l’État ou d’autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.
- Les dispositions des art. 172 à 174 sont aussi applicables aux titres étrangers.
Chapitre 15 Crimes ou délits contre l’administration de la justice
Entrave à l’action pénale
Art. 176
- Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale, ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CPest puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1bis. Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP prononcée à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 59 du présent code.
- L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
- L’auteur n’est pas punissable s’il favorise l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Faire évader des détenus
Art. 177
- Quiconque, en usant de violence, de menace ou de ruse, fait évader une personne mise aux arrêts, arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l’autorité ou lui prête assistance pour s’évader est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes ou les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
Dénonciation calomnieuse
Art. 178
- Quiconque dénonce à un chef ou à une autre autorité militaire ou à l’autorité civile, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses, en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente,est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
Faux témoignage. Faux rapport. Fausse traduction en justice
Art. 179
- Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un procès pénal militaire, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
- L’auteur est puni d’une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
Atténuation ou exemption de peine
Art. 179a
- Si l’auteur d’un crime ou d’un délit prévu aux art. 178 et 179 rectifie sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu’il en résulte un préjudice pour les droits d’autrui, le juge peut atténuer la peine (art. 42a ); il peut aussi renoncer à prononcer une peine.
- L’auteur n’est pas punissable s’il fait une fausse déclaration au sens de l’art. 179:
- parce qu’en disant la vérité, il s’exposerait à une poursuite pénale, ou
- parce qu’en disant la vérité, il exposerait à une poursuite pénale l’un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
Procédure devant les tribunaux internationaux
Art. 179b
Les art. 179 et 179a sont aussi applicables à la procédure devant les tribunaux internationaux dont la Suisse reconnaît la compétence obligatoire.
Livre 2
Dispositions concernant les fautes disciplinaires
Chapitre 1 Dispositions générales
Fautes disciplinaires
Art. 180
- Commet une faute disciplinaire, à moins que son comportement ne soit punissable comme un crime, un délit ou une contravention, quiconque:
- contrevient à ses devoirs de service ou trouble la marche du service;
- cause un scandale public;
- contrevient aux règles de la bienséance ou adopte un comportement scandaleux.
- Sont assimilées aux fautes disciplinaires:
- les infractions de peu de gravité pour lesquelles le livre 1 prévoit un règlement disciplinaire;
- les infractions de peu de gravité à la législation fédérale sur la circulation routière, conformément à l’art. 218, al. 3;
- les infractions à la LStup, conformément à l’art. 218, al. 4.
Punissabilité
Art. 181
- Est seul punissable quiconque, intentionnellement ou par négligence, agit d’une façon coupable.
- Agit intentionnellement quiconque commet une infraction avec conscience et volonté.
- Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
- Si les crimes, délits et contraventions ne sont réprimés que lorsqu’ils sont commis intentionnellement, ils ne peuvent être sanctionnés disciplinairement s’ils sont commis par négligence.
Fixation de la sanction
Art. 182
- Le détenteur du pouvoir disciplinaire prononce une sanction disciplinaire lorsqu’un rappel à l’ordre et un avertissement ne paraissent pas suffisants.
- Le genre et la mesure de la sanction sont fixés d’après la culpabilité du fautif. Il doit être tenu compte de ses mobiles, de sa situation personnelle et de sa conduite au service militaire.
- La durée de l’arrestation provisoire est imputée sur celle des arrêts.
- La personne qui commet plusieurs fautes disciplinaires est frappée d’une sanction unique.
- Une sanction uniforme ne peut être infligée aux coauteurs d’une infraction (sanction collective) sans qu’il soit tenu compte des circonstances propres à chacun d’eux; la même faute ne peut être punie disciplinairement qu’une seule fois.
- Lorsqu’une même faute disciplinaire a été commise par plusieurs personnes appartenant à des unités différentes, les commandants de ces formations se concertent avant de prononcer ou de proposer une sanction.
Champ d’application à raison des personnes
Art. 183
- Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont également soumises aux dispositions concernant les fautes disciplinaires.
- La responsabilité disciplinaire des membres du corps des gardes-frontière est régie par les dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, par l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération, ainsi que par les prescriptions du règlement de la Direction générale des douanes.
Prescription de la poursuite
Art. 184
- Le droit de poursuivre une faute de discipline se prescrit par douze mois à compter du jour où elle a été commise.
- La prescription du droit de poursuivre est suspendue pendant une enquête en complément de preuves, une enquête ordinaire ou une procédure devant le tribunal.
Prescription
de l’exécution
Art. 185
- L’exécution d’une amende disciplinaire se prescrit par trois ans à compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.
- L’exécution des autres sanctions disciplinaires se prescrit par douze mois à compter de la date d’entrée en force de la décision l’infligeant.
Chapitre 2 Sanctions disciplinaires
Réprimande
Art. 186
La réprimande est une admonestation adressée au fautif en bonne et due forme. Elle doit être désignée expressément comme sanction.
Privation de sortie
Art. 187
- La personne qui fait l’objet d’une privation de sortie ne peut quitter le périmètre défini par le commandant que pour les besoins du service. L’accès aux cantines et installations analogues n’est pas autorisé. L’enfermement ou le transfert dans un local d’arrêts sont interdits.
- La privation de sortie ne peut être prononcée et exécutée que durant le service militaire soldé ou le service de promotion de la paix.
- La privation de sortie peut être prononcée pour une période de 3 à 15 jours au plus. Les congés généraux ne sont pas concernés par la privation de sortie. L’exécution commence avec l’entrée en force de la décision disciplinaire.
Amende disciplinaire
Art. 188
Une amende disciplinaire peut être prononcée pour toutes les fautes de discipline. Elle se monte:
- à 500 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises pendant le service;
- à 1000 francs au plus pour les fautes disciplinaires commises en dehors du service.
Recouvrement de l’amende disciplinaire
Art. 189
- L’amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe et entrant en force pendant le service, peut être réglée à la caisse de la troupe.
- L’amende disciplinaire non réglée pendant le service est recouvrée par le canton de domicile du fautif. Si ce dernier n’a pas de domicile en Suisse ou s’il se trouve pour une période vraisemblablement longue à l’étranger, le recouvrement échoit à son canton d’origine.
- L’amende disciplinaire réglée à la caisse de la troupe revient à la Confédération. L’amende recouvrée par un canton revient à celui-ci.
- Le délai du paiement de l’amende disciplinaire est de deux mois à compter de la date d’entrée en force de la décision.
- Lorsque l’amende disciplinaire n’est pas payée à temps, l’autorité d’exécution intente une poursuite pour dettes pour autant qu’un résultat puisse en être attendu. Si l’amende disciplinaire est inexécutable par cette voie, elle est convertie en arrêts. 100 francs équivalent à un jour d’arrêts. Le paiement ultérieur de l’amende disciplinaire entraîne l’annulation des arrêts.
- La décision de convertir l’amende en arrêts est prise par l’autorité militaire qui a prononcé l’amende disciplinaire. L’amende disciplinaire prononcée par le commandant de troupe est convertie par l’autorité militaire du canton chargé du recouvrement.
Arrêts
Art. 190
- La durée des arrêts est de un jour au moins et de 10 jours au plus.
- La personne mise aux arrêts purge sa peine dans l’isolement. Elle ne participe pas aux activités du service.
- Le local d’arrêts doit satisfaire aux exigences de la police de la santé. La personne mise aux arrêts doit pouvoir faire sa toilette chaque jour et, dès le second jour, pouvoir faire quotidiennement une promenade d’une heure en plein air, sans contact avec des tiers.
- En règle générale, la personne mise aux arrêts n’est pas autorisée à recevoir des visites. L’envoi et la réception de lettres sont autorisés.
- Les objets qui ne sont pas nécessaires à la personne mise aux arrêts lui sont retirés, contre quittance, avant qu’elle ne commence à purger sa peine. La personne mise aux arrêts reçoit un journal par jour, de quoi écrire, des publications de nature religieuse, ainsi que des règlements de caractère militaire. Le commandant direct, respectivement l’autorité civile d’exécution, peut autoriser d’autres ouvrages.
Exécution des arrêts durant le service
Art. 191
- Pendant le service, les arrêts sont en règle générale exécutés sans délai ni interruption, dès l’entrée en force de la décision.
- Le commandant direct peut exceptionnellement surseoir à l’exécution des arrêts ou les interrompre pour cause de motifs graves ou s’il l’estime nécessaire pour des raisons de service. Dans ce cas, il ne peut reporter l’exécution de la peine sur un congé ni au-delà de la fin du service.
- Le commandant direct de la personne mise aux arrêts veille à ce qu’elle ne manque pas de soins médicaux. Il désigne un officier ou un sous-officier responsable de l’exécution des arrêts.
- Les cadres purgent leur peine si possible dans des locaux distincts des locaux d’arrêts de la troupe.
- Si les arrêts ne peuvent être entièrement exécutés avant la fin du service, l’autorité militaire du canton de domicile fait exécuter le reste selon l’art. 192.
Exécution des arrêts en dehors du service
Art. 192
- Le canton de domicile assure l’exécution des arrêts en dehors du service.
- Les arrêts peuvent être subis sous la forme de la semi-détention. La personne mise aux arrêts poursuit son activité professionnelle ou sa formation; elle passe son temps de repos et de loisirs au lieu de détention.
- L’exécution des arrêts dans des établissements servant à l’exécution des peines ou à la détention préventive n’est autorisée que si le secteur disciplinaire est nettement séparé du secteur pénal.
- Si le canton de domicile ne dispose pas de suffisamment de moyens adaptés pour exécuter les arrêts avant l’expiration de la prescription, il peut demander au chef de l’Armée le soutien de l’administration militaire ou de l’armée. Le soutien est accordé uniquement lorsqu’il n’entrave pas l’accomplissement des tâches de celles-ci.
Confiscation
Art. 193
Les dispositions sur la confiscation sont applicables par analogie.
Interdiction d’autres sanctions
Art. 194
- Toute sanction non prévue dans le présent chapitre et toute aggravation des conditions d’exécution de la sanction sont interdites.
- L’application simultanée de plusieurs sanctions est interdite.
Chapitre 3 Compétence et pouvoir de punir
Compétence en général
Art. 195
- Les commandants de troupe de rang directement supérieur ont la compétence d’infliger, en cas de faute disciplinaire commise pendant le service, une sanction disciplinaire:
- aux personnes appartenant à leur formation;
- aux commandants de troupe qui leur sont directement subordonnés;
- aux personnes appartenant à une autre formation qui leur sont subordonnées temporairement;
- aux autres personnes soumises à leur commandement.
- Sont des fautes disciplinaires commises pendant le service les fautes qui ont été commises après l’arrivée sur la place de rassemblement de la troupe ou avant le licenciement.
- Lorsque des militaires font l’objet d’une nouvelle incorporation ou d’une mutation, leur ancien commandant conserve la compétence disciplinaire de traiter les cas d’indiscipline survenus avant que la nouvelle incorporation ou mutation n’ait eu lieu. Si la fonction du commandant compétent a été supprimée ou si son détenteur est empêché, la compétence disciplinaire passe à l’autorité supérieure immédiate.
- Dans tous les autres cas, la compétence disciplinaire appartient au DDPS et aux autorités cantonales.
- Le Conseil fédéral désigne les cas dans lesquels la compétence disciplinaire peut être déléguée.
Conflits de compétence
Art. 196
Les conflits de compétence sont tranchés par un chef commun. À défaut, le DDPS désigne l’autorité compétente.
Compétence du commandant d’unité
Art. 197
Le commandant d’unité peut infliger les sanctions suivantes:
- la réprimande;
- la privation de sortie;
- l’amende disciplinaire;
- les arrêts pour cinq jours au plus.
Compétence des commandements supérieurs et des autorités militaires
Art. 198
- Les commandements supérieurs au commandant d’unité peuvent infliger les sanctions suivantes:
- la réprimande;
- la privation de sortie;
- l’amende disciplinaire;
- les arrêts.
- Les autorités militaires peuvent infliger les sanctions suivantes:
- la réprimande;
- l’amende disciplinaire;
- les arrêts.
Compétence dans des cas particuliers
Art. 199
Le Conseil fédéral règle l’étendue de la compétence disciplinaire:
- des chefs d’unités administratives du DDPS;
- des commandants des formations qui portent d’autres dénominations que celles qui sont mentionnées aux art. 197 et 198;
- dans l’état-major de l’armée;
- dans la réserve de personnel;
- dans les écoles de recrues et les écoles de cadres de même que lors de stages de formation;
- dans les formations d’application, le service de promotion de la paix, les formations professionnelles de l’armée, pour les militaires de métier et les militaires contractuels.
Chapitre 4 Procédure disciplinaire
Établissement des faits, droits de défense du fautif présumé
Art. 200
- La nature et les circonstances de la faute disciplinaire, notamment l’état des faits, la culpabilité, les mobiles, la situation personnelle et la conduite militaire du fautif présumé doivent être élucidées dès que possible. Le fautif présumé est entendu et ses déclarations sont consignées dans un procès-verbal. Il a la possibilité de s’exprimer par écrit. En dehors du service, l’audition du fautif présumé peut être remplacée par une demande écrite de renseignements.
- Au début de l’audition, le fautif présumé reçoit communication des faits qui lui sont reprochés. Il peut assister à l’audition des personnes appelées à fournir des renseignements et aux visites des lieux, pour autant que le but de la procédure n’en soit pas compromis.
- Toutes les circonstances à charge et à décharge doivent être examinées avec le même soin. La contrainte, la menace, les promesses, les indications contraires à la vérité et les questions captieuses sont interdites.
- Le fautif présumé ne peut se faire représenter. L’assistance d’un conseil n’est autorisée que si la procédure n’en est pas retardée.
- Si le fautif présumé refuse de répondre, la procédure est poursuivie nonobstant ce refus.
- Avant que la décision ne soit rendue, le fautif présumé doit avoir l’occasion de consulter le dossier et d’exprimer son avis.
- Pour l’établissement des faits, le commandant qui a la compétence de punir peut faire appel à un militaire qualifié. Il ne peut toutefois déléguer l’audition finale du fautif présumé, la fixation de la sanction ni la notification de la décision disciplinaire.
Rapport à l’autorité compétente. Proposition de sanction
Art. 201
- Les cadres signalent immédiatement à leur supérieur les fautes disciplinaires qu’ils constatent au sein de leur formation.
- Les supérieurs et les organes militaires de police et de contrôle qui constatent des fautes disciplinaires en font un rapport écrit au commandant du fautif présumé.
- Le commandant du fautif informe celui qui lui a signalé le manquement à la discipline de la suite qu’il a donnée à son rapport.
- Le chef ou l’autorité militaire qui n’est pas habilité à prononcer la sanction envisagée, transmet le dossier, accompagné de sa proposition de sanction, par la voie hiérarchique à l’autorité compétente. Cette dernière entend le fautif présumé lorsqu’elle le juge nécessaire ou que celui-ci lui en fait la demande; au besoin, elle ordonne un complément d’information. Elle peut alors soit suivre la proposition, soit, après avoir entendu celui qui l’a émise, prononcer une autre sanction dans les limites de sa compétence ou renoncer à sanctionner.
Appréhension et arrestation provisoire
Art. 202
- Tout chef, tout supérieur ou tout organe militaire de police ou de contrôle peut appréhender, afin d’établir son identité et les faits, une personne surprise en train de commettre une faute disciplinaire.
- L’appréhension et l’arrestation provisoire prévues aux art. 54 à 55a de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979sont réservées.
Contenu de la décision et notification
Art. 203
- Pendant le service, la décision infligeant une sanction disciplinaire est notifiée oralement et confirmée simultanément par écrit au fautif présumé.
- En dehors du service, la notification est faite par écrit.
- Lorsque l’ouverture d’une procédure disciplinaire ne conduit pas au prononcé d’une sanction disciplinaire, le commandant en informe le fautif présumé.
- La décision disciplinaire contient, succinctement énoncés:
- les renseignements personnels sur le fautif présumé;
- l’état des faits;
- la désignation juridique de l’infraction;
- l’appréciation des motifs invoqués, à sa décharge, par le fautif présumé;
- l’examen des motifs déterminants pour fixer la sanction;
- la fixation de la sanction;
- la mention de la confiscation;
- l’indication du droit de recours (forme du recours, délai et autorité de recours);
- la date et l’heure de la notification de la décision disciplinaire.
- La procédure disciplinaire est gratuite.
Indépendance
Art. 204
- L’autorité qui a la compétence de punir prend sa décision de manière indépendante.
- Il est interdit de fixer à l’avance des peines déterminées pour des catégories de fautes disciplinaires.
- Tout commandant supérieur peut ordonner l’ouverture d’une procédure disciplinaire aux commandants qui lui sont subordonnés; il ne peut cependant ordonner que le fautif présumé soit puni.
Communication de la décision et registre des sanctions
Art. 205
- En règle générale, le commandant informe la troupe de la décision prise suite à un cas d’indiscipline survenu dans sa formation. Il n’a pas le droit d’appeler les fautifs devant les rangs.
- Tout commandant tient un registre des sanctions infligées aux personnes soumises directement à son pouvoir disciplinaire. Ce registre est examiné régulièrement par son supérieur.
- Toutes les sanctions sont radiées du registre après un délai de cinq ans, et les dossiers détruits.
- Toute personne a le droit de consulter le registre pour les sanctions qui la concernent.
- Des renseignements concernant les inscriptions portées au registre des sanctions peuvent uniquement être donnés:
- aux chefs militaires de la personne punie;
- sur demande écrite et motivée, aux autorités militaires ainsi qu’aux organes de la justice pénale militaire et civile.
- Les sanctions disciplinaires prononcées lors du service accompli en dehors de la formation d’incorporation doivent être immédiatement communiquées au commandant de cette unité. Lors d’un changement de formation, un extrait du registre des sanctions est transmis au nouveau commandant.
- Toute sanction disciplinaire infligée à un officier doit être communiquée au commandement directement supérieur du commandant qui a prononcé la sanction.
Chapitre 5 Voies de recours
1. Recours disciplinaire
Instance de recours
Art. 206
- Peut interjeter un recours quiconque fait l’objet:
- d’une sanction disciplinaire;
- d’une décision de conversion de l’amende disciplinaire en arrêts;
- d’une arrestation provisoire.
- Le recours doit être adressé:
- si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci;
- si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d’infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l’autorité immédiatement supérieure de celle-ci;
- si la décision a été prononcée par le Chef de l’armée ou l’auditeur en chef: au chef du DDPS;
- si la décision a été prononcée par une autorité militaire cantonale: à l’autorité cantonale supérieure.
- Le recours disciplinaire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.
Forme, délai et effet suspensif
Art. 207
- Le recours disciplinaire est adressé en la forme écrite.
- Pendant le service, le délai du recours disciplinaire est de 24 heures. Il est de cinq jours si la décision disciplinaire a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de 24 heures avant son licenciement.
- Le recours disciplinaire a un effet suspensif. S’il s’agit d’un recours dirigé contre une arrestation provisoire ou une privation de sortie, il n’a d’effet suspensif que si l’autorité de recours l’ordonne.
Procédure, décision et notification de la décision
Art. 208
- L’autorité de recours procède au besoin à une instruction complémentaire. Elle doit notamment entendre ou faire entendre l’autorité qui a infligé la sanction ainsi que le recourant. La personne qui a collaboré à l’établissement des faits conformément à l’art. 200, al. 7, ne peut intervenir dans la procédure de recours disciplinaire. En dehors du service, l’audition verbalisée peut être remplacée par des observations écrites.
- Le recourant ne peut se faire représenter. L’assistance d’un conseil est autorisée si cela ne retarde pas le déroulement de la procédure.
- La décision sur recours ne peut aggraver la sanction prononcée. Elle peut prononcer:
- en lieu et place des arrêts: une privation de sortie, une réprimande ou une amende disciplinaire;
- en lieu et place de l’amende: une privation de sortie ou une réprimande;
- en lieu et place de la privation de sortie: une réprimande.
- La décision sur un recours disciplinaire interjeté pendant le service est communiquée par écrit aux intéressés, avec l’indication des motifs, en règle générale dans les trois jours. Elle mentionne le délai et l’autorité de recours.
- La procédure de recours est gratuite.
2. Recours disciplinaire au tribunal
Instance de recours
Art. 209
- La personne qui fait l’objet d’arrêts ou d’une amende disciplinaire d’un montant de 300 francs ou plus peut déférer la décision sur recours à la section du tribunal militaire d’appel compétent.
- Les décisions sur recours prises par le chef du DDPS sont déférées au Tribunal militaire de cassation.
Forme, délai et effet suspensif
Art. 209a
- Le recours disciplinaire au tribunal est adressé en la forme écrite.
- Pendant le service, le délai de recours est de trois jours. Il est de dix jours si la décision faisant l’objet du recours a été notifiée au recourant en dehors du service ou moins de trois jours avant son licenciement.
- Le recours disciplinaire au tribunal a un effet suspensif.
Procédure et décision
Art. 210
- La section du tribunal militaire d’appel et le Tribunal militaire de cassation appliquent par analogie les dispositions de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979qui concernent la publicité des débats et la police de l’audience (art. 48 à 50), la préparation des débats, ces derniers et le jugement (art. 124 à 154). Les art. 127, 131, 148, al. 3, 149, al. 1, et 150 de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 ne sont pas applicables. L’art. 179 de cette loi s’applique par analogie aux conséquences du défaut.
- Le recourant peut se faire assister. L’obligation de comparaître personnellement est réglée par l’art. 130, al. 3, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979.
- La décision disciplinaire et la décision sur recours tiennent lieu d’acte d’accusation.
- L’auditeur n’intervient pas dans la procédure. L’autorité qui a sanctionné et l’autorité de recours peuvent être entendues oralement ou par écrit.
- La section du tribunal militaire d’appel décide en la cause même. Lorsque des vices de procédure ne peuvent être éliminés, la cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision. L’auteur du recours peut demander à ce qu’il y soit renoncé.
- La décision du tribunal militaire ne peut pas aggraver la sanction. L’art. 208, al. 3, est applicable par analogie.
- La décision du tribunal militaire est définitive.
3. Dispositions communes
Délais, restitution
Art. 211
- Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
- Dans le calcul des délais de recours disciplinaires ou de recours disciplinaires au tribunal qui comprennent plusieurs jours, le jour à partir duquel le délai commence à courir n’est pas compté.
- Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu, il est reporté au jour ouvrable suivant.
- Le délai n’est réputé observé que si le recours a été remis au commandant directement supérieur ou remis à un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour.
- Un délai peut être restitué si le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La demande de restitution doit indiquer l’empêchement et être présentée par écrit à l’autorité de recours dans les 24 heures pendant le service et en dehors du service dans les cinq jours à partir du moment où l’empêchement a cessé. Le recours omis doit être formé en même temps.
- La demande de restitution d’un délai est tranchée par l’autorité de recours.
Renonciation à recourir
Art. 212
La personne punie peut valablement renoncer à faire usage des voies de recours par le biais d’une déclaration écrite. La renonciation est irrévocable.
Protection du droit de recours
Art. 213
Le recourant ne peut être puni pour avoir formé un recours disciplinaire ou un recours au tribunal.
Chapitre 6 Dispositions d’exécution
Art. 214
Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires d’exécution du droit disciplinaire.
Livre 3
Entrée en vigueur et application du code
Titre 1 Relation entre présent code et l’ancien droit
Exécution des jugements antérieurs
Art. 215
- Les jugements prononcés en application de l’ancien droit sont exécutés selon l’ancien droit. Sont réservées les exceptions prévues aux al. 2 et 3.
- Si le nouveau droit ne réprime plus l’acte pour lequel la condamnation a été prononcée, la peine ou la mesure prononcée en vertu de l’ancien droit n’est plus exécutée.
- Les dispositions du CPrelatives au régime d’exécution des peines et des mesures, et aux droits et aux obligations du détenu s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.
Prescription
Art. 216
- Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit si elles leur sont plus favorables que celles de l’ancien droit.
- Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Art. 217
Abrogé
Titre 2 Juridiction
Juridiction militaire
Art. 218
- Toute personne à laquelle le droit pénal militaire est applicable est justiciable des tribunaux militaires, sous réserve des art. 9 et 9a .
- Cette règle est applicable aussi lorsque l’infraction a été commise à l’étranger.
- Les personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont en outre justiciables des tribunaux militaires si elles commettent une infraction à la législation fédérale sur la circulation routière lors d’un exercice militaire ou d’une activité de service de la troupe ou en relation avec une infraction prévue par le présent code. Les dispositions pénales de droit ordinaire sont applicables. Dans les cas de peu de gravité, l’infraction est punie disciplinairement.
- Est aussi soumis à la juridiction militaire quiconque, sans droit, pendant le service, consomme intentionnellement ou possède des quantités minimes de stupéfiants au sens de l’art. 1 LStup. ou qui, pour assurer sa propre consommation, contrevient à l’art. 19 LStup. L’auteur est puni disciplinairement.
Tribunaux ordinaires
Art. 219
- Sous réserve de l’art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code.
- Si l’infraction est en relation avec la situation militaire de l’auteur, la poursuite n’a lieu qu’avec l’autorisation du DDPS. Si un commandant en chef de l’armée a été nommé, la poursuite n’a lieu qu’avec son autorisation si l’auteur est subordonné au commandement de l’armée.
Tribunaux compétents en cas de participation de civils
Art. 220
- Lorsque des personnes non soumises au droit pénal militaire participent à une infraction purement militaire (art. 61 à 85) ou à une infraction contre la défense nationale ou la puissance défensive du pays (art. 86 à 107) avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable, les tribunaux militaires sont compétents pour juger tous les participants.
- Les personnes non soumises au droit pénal militaire qui participent à une infraction de droit commun (art. 115 à 179) avec d’autres personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable sont justiciables des tribunaux ordinaires.
- Dans les cas visés à l’al. 2, le Conseil fédéral peut aussi renvoyer devant les tribunaux ordinaires les personnes soumises à la juridiction militaire. Celles-ci sont jugées d’après le droit pénal militaire.
Tribunaux compétents en cas de concours d’infractions ou de lois pénales
Art. 221
Lorsqu’une personne est prévenue de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire, le Conseil fédéral peut déférer le jugement de toutes ces infractions aux tribunaux militaires ou aux tribunaux ordinaires.
Tribunaux compétents en matière de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre
Art. 221a
- Lorsque plusieurs personnes, dont les unes sont justiciables des tribunaux militaires et les autres des tribunaux ordinaires, participent à un même génocide ou à un même crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a ) ou encore à un même crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a ), le Conseil fédéral peut, sur proposition de l’auditeur en chef ou du procureur général de laConfédération, décider de les assujettir soit à la juridiction militaire, soit à la juridiction ordinaire. Dans ce cas, tous les inculpés sont jugés selon le même droit.
- L’al. 1 est également applicable lorsqu’une procédure pénale militaire ou ordinaire est en cours et que les faits sont liés.
- Lorsqu’une personne est inculpée de plusieurs infractions dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire et que l’une des infractions commises est un génocide ou un crime contre l’humanité (partie 2, chap. 6, et art. 114a ) ou un crime de guerre (partie 2, chap. 6bis, et art. 114a ), le jugement de toutes ces infractions est déféré:
- aux tribunaux militaires si l’inculpé est assujetti au droit pénal militaire;
- aux tribunaux ordinaires si l’inculpé n’est pas assujetti au droit pénal militaire.
Poursuite ordinaire contre une personne se trouvant au service
Art. 222
- Les autorités pénales ordinaires ne peuvent ouvrir ou continuer une poursuite contre une personne se trouvant au service qu’avec l’autorisation du DDPS.
- Si un commandant en chef de l’armée a été nommé et si l’auteur est son subordonné, la poursuite ne peut être ouverte ou continuée qu’avec l’autorisation de ce commandant.
- Si la poursuite a été ouverte avant l’entrée au service, et si l’autorisation de la continuer est refusée, elle demeure suspendue jusqu’au moment où l’inculpé est licencié.
Conflits de compétence
Art. 223
- En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire, le Tribunal pénal fédéral désigne souverainement la juridiction compétente.
- Si un jugement rendu ou une procédure ouverte par l’une des deux juridictions implique une atteinte à la compétence de l’autre, le Tribunal pénal fédéral en prononce l’annulation. Il prend les mesures provisionnelles nécessaires.
- La peine subie en vertu du jugement annulé est imputée sur la peine qui devrait être subie en vertu de l’autre jugement.
Titre 3 Procédure
Art. 224
Titre 4 Exécution du jugement
Art. 225
Titre 5 …
Art. 226
Art. 227
Titre 6 Procédure en réhabilitation
Art. 228à232
Titre 7 Grâce et amnistie
1. Grâce
Principe
Art. 232a
La grâce peut être accordée pour toutes les peines prononcées par un jugement passé en force, sauf les sanctionsdisciplinaires.
Compétence
Art. 232b
Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce appartient:
- au Conseil fédéral ou, si un général a été élu, à celui-ci, dans les causes jugées par un tribunal militaire;
- à l’Assemblée fédérale dans les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral;
- à l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.
Recours en grâce
Art. 232c
- Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.
- En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peuvent ouvrir d’office une procédure en grâce.
- L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.
- …
Effets
Art. 232d
- Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.
- L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.
- Les effets civils d’une condamnation pénale, ainsi que l’obligation de payer les frais, subsistent malgré la grâce.
2. Amnistie
Art. 232e
- L’Assemblée fédérale peut accorder l’amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’appliquent.
- L’amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d’auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.
Titre 8 Dispositions complémentaires et dispositions finales
Art. 233
Renvoi à des dispositions abrogées
Art. 234
Lorsqu’une prescription du droit fédéral renvoie à une disposition abrogée ou modifiée par le présent code, le renvoi s’applique à la disposition de ce code qui règle la matière.
Réserve en faveur de dispositions du droit en vigueur
Art. 235
Sont réservées:
1. les dispositions pénales de l’ordonnance du 7 décembre 1925 sur les contrôles militaires, celle de la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d’exemption du service militaireet les autres dispositions concernant des contraventions de police militaire;
2. les dispositions disciplinaires applicables aux membres du corps des gardes-frontière.
Statut du personnel soumis au droit pénal militaire
Art. 236
- En cas de service actif, les fonctionnaires, employés et ouvriers soumis au droit pénal militaire restent régis par leur statut ordinaire, à moins que le Conseil fédéral n’en décide autrement.
- Les chap. 1 à 4 de la partie 2 du livre 1 du présent code leur sont applicables par analogie.
Art. 236a
Entrée en vigueur
Art. 237
Le présent code entrera en vigueur le 1erjanvier 1928.
Dispositions finales de la modification du 23 mars 1979
1La relation entre les dispositions nouvelles et la législation antérieure est régie par les art. 215, 216, ch. 2, et 217, al. 2.2Les militaires contre lesquels une enquête ordinaire militaire a été ouverte avant l’entrée en vigueur de cette loi restent soumis au droit pénal militaire pour l’infraction en cause, alors même qu’en vertu du nouveau droit ils seraient soumis au droit pénal ordinaire.
Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003
- Exécution des peines1L’art. 40 est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement prononcé en vertu de l’ancien droit. Le juge peut ordonner, en lieu et place de la peine privative de liberté, une peine pécuniaire (art. 28 à 30) ou un travail d’intérêt général (art. 31 à 33).2Les peines accessoires que sont l’incapacité d’exercer une charge ou une fonction (art. 38 ancien) et l’expulsion en vertu d’un jugement pénal (art. 40 ancien) prononcées en vertu de l’ancien droit sont supprimées à l’entrée en vigueur de la présente modification.3Les dispositions du CPrelatives à l’exécution des peines privatives de liberté (art. 74 à 85, 91 et 92 CP), à l’assistance de probation, aux règles de conduite et à l’assistance sociale facultative (art. 93 à 96 CP) s’appliquent aussi aux auteurs condamnés en vertu de l’ancien droit.2.…