Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
DeutschFranzösischItalienisch
Dokumenttyp
Federal Act
Status
In Force
Verabschiedet
08.03.1960
In Kraft seit
21.06.1960
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

725.11

Loi fédérale
sur les routes nationales

(LRN)

du 8 mars 1960 (État le 1erjanvier 2023)

Chapitre 1 Dispositions générales

I. Routes nationales

Art. 1
  1. Les voies de communication les plus importantes présentant un intérêt pour la Suisse en général seront déclarées routes nationales par l’Assemblée fédérale.
  2. Les routes nationales sont de première, de deuxième ou de troisième classe.

1. Routes nationales de première classe

Art. 2

Les routes nationales de première classe sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu’à certains points. Elles sont pourvues, dans les deux directions, de bandes de roulement séparées et n’ont pas de croisements au même niveau.

2. Routes nationales de deuxième classe

Art. 3

Les autres routes nationales qui sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu’à certains points appartiennent à la deuxième classe. Elles n’ont en général pas de croisements au même niveau.

3. Routes nationales de troisième classe

Art. 4
  1. Les routes nationales de troisième classe sont également ouvertes à d’autres usagers. Lorsque les circonstances le permettent, les traversées de localités et les croisements au même niveau doivent être évités.
  2. Le Conseil fédéral peut limiter leur accès à des points déterminés.

4. Modification du classement

Art. 4a

Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté le canton concerné, modifier le classement d’une route nationale décidé par l’Assemblée fédérale, notamment si cela est nécessaire pour des raisons inhérentes au trafic.

II. Principes à suivre pour l’aménagement des routes nationales

Art. 5
  1. Les routes nationales doivent satisfaire aux exigences supérieures de la technique en matière de circulation; elles doivent, en particulier, garantir un trafic sûr et économique.
  2. Si ces exigences entrent en conflit avec d’autres intérêts importants, notamment de la défense nationale, de l’utilisation économique du sol, de l’aménagement national ou de la protection des eaux, de la nature et des sites, il y aura lieu de déterminer ceux qui doivent l’emporter.

III. Délimitation

1. En général

Art. 6

Les routes nationales comprennent outre la chaussée, toutes les installations nécessaires à l’aménagement rationnel des routes, notamment les ouvrages d’art, les jonctions, les places de stationnement, les signaux, les installations pour l’utilisation et l’entretien des routes, les plantations, ainsi que les talus dont l’exploitation ne peut pas être attendue des riverains. Au niveau des jonctions vers des routes nationales de première ou de deuxième classe ainsi que sur les routes nationales de troisième classe, les surfaces destinées aux piétons et aux cyclistes telles que les bandes cyclables, les trottoirs ou les chemins pour piétons et les pistes cyclables séparés de la route ainsi que les arrêts des transports publics font partie de la chaussée.

2. Installations annexes

Art. 7
  1. Partout où l’accès latéral des routes nationales est interdit, des installations pourront être aménagées le long de la route, selon le besoin, pour servir à la vente des carburants, des lubrifiants et de l’électricité, et permettre aux usagers de la route de se ravitailler, de se restaurer et de se loger.
  2. Le Conseil fédéral édicte les règles fondamentales régissant les installations annexes.
  3. Sous réserve de la législation fédérale et de l’approbation des projets par les autorités fédérales, il appartient aux cantons d’accorder le droit de construire, d’agrandir et d’exploiter des installations annexes.

3. Aires de repos

Art. 7a
  1. Les aires de repos permettent aux usagers de la route de se reposer pour une courte durée. Elles peuvent être équipées d’installations de remise de carburants alternatifs – en particulier l’électricité – et de petites installations mobiles destinées au ravitaillement et à la restauration.
  2. La construction d’installations pour la remise de carburants alternatifs est régie par le droit cantonal. La Confédération ne participe pas aux coûts de construction et d’exploitation de ces installations.
  3. Le Conseil fédéral établit les principes régissant les aires de repos.

IV. Souveraineté et propriété

Art. 8
  1. Les routes nationales sont placées sous l’autorité de la Confédération en matière routière et lui appartiennent.
  2. Les installations annexes au sens de l’art. 7 appartiennent aux cantons.

V. Transfert de propriété et reprise de projets en cas d’adaptation du réseau des routes nationales

Art. 8a
  1. Lorsque des routes existantes sont intégrées dans le réseau des routes nationales, leur propriété est transférée sans indemnisation à la Confédération à la date de l’ajout.
  2. Lorsque des routes nationales existantes sont supprimées du réseau des routes nationales ou remplacées par une route nationale qui suit un autre tracé, leur propriété est transférée sans indemnisation au canton concerné à la date de la suppression ou à celle de la mise en service de la nouvelle route.
  3. Lorsqu’il existe un projet cantonal bénéficiant d’une autorisation exécutoire pour une route intégrée au réseau des routes nationales, l’Assemblée fédérale décide si la Confédération reprend ce projet. L’autorisation cantonale vaut approbation des plans au sens de l’art. 26. Les coûts du projet enregistrés jusqu’à l’intégration de la route dans le réseau des routes nationales sont pris en charge par les cantons.
  4. Les cantons sont tenus d’achever et de financer les projets de construction, d’aménagement et d’entretien en cours au moment de l’intégration des routes dans le réseau des routes nationales.
  5. L’art. 62a s’applique par analogie aux al. 1 à 3.

Chapitre 2 Construction des routes nationales

A. Planification, programme de développement stratégique et projets généraux

I. Planification

1. Objet
Art. 9

La planification détermine les régions qui doivent être reliées par les routes nationales, ainsi que les tracés généraux et les types de routes entrant en considération.

2. Compétence
Art. 10

La planification sera établie par l’office compétent (office), en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.

3. Décision
Art. 11
  1. L’Assemblée fédérale fixe définitivement, sur la proposition du Conseil fédéral, le tracé général et le type des routes nationales à construire.
  2. Le Conseil fédéral fixe le programme de construction après avoir consulté les cantons.

Ibis. Programme de développement stratégique

Art. 11a
  1. Les routes nationales sont aménagées progressivement dans le cadre d’un programme de développement stratégique. À cet égard, le Conseil fédéral tient compte en particulier des modules 1 à 4 du programmed’élimination des goulets d’étranglement du réseau des routes nationales.
  2. Tous les quatre ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’avancement de l’aménagement, sur les adaptations requises du programme de développement stratégique et sur la prochaine étape d’aménagement prévue.

Iter. Étapes d’aménagement du réseau des routes nationales

Art. 11b
  1. Les actes relatifs aux diverses étapes d’aménagement sont édictés sous la forme d’un arrêté fédéral. Les arrêtés fédéraux sont sujets au référendum.
  2. Dans les messages relatifs aux étapes d’aménagement, le Conseil fédéral présente en particulier les coûts subséquents.

II. Établissement des projets généraux

1. Objet
Art. 12

Les routes nationales doivent figurer dans les projets généraux. Les plans indiqueront notamment les tracés des routes, les points d’accès et les aménagements pour les croisements.

2. Compétence
Art. 13

Les projets généraux sont établis par l’office, en collaboration avec les services fédéraux et cantonaux intéressés.

3. Libre disposition des terrains nécessaires à la construction
a. Établissement des zones réservées
Art. 14
  1. En vue d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à la construction des routes nationales, le département compétent (département)peut, après avoir pris l’avis des cantons, créer des zones réservées.
  2. Là où les zones à réserver au projet peuvent être assurées par le droit cantonal, l’application de ce droit est réservée lors de la réalisation du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé.
  3. La fixation des zones doit être rendue publique dans les communes. Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  4. Les plans mis au point seront déposés auprès des communes pour y être consultés. Cette fixation des zones entre en force dès sa publication.
b. Effets
Art. 15
  1. Dans ces zones, aucune construction nouvelle et aucune transformation augmentant la valeur des bâtiments ne pourront être faites sans autorisation. Le Conseil fédéral a le pouvoir de subordonner à une autorisation d’autres mesures relatives à la propriété foncière de nature à entraver ou à renchérir l’acquisition future de terrain.
  2. Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.
c. Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence
Art. 16
  1. Des travaux de construction à l’intérieur des zones réservées peuvent être autorisés s’ils ne rendent pas la construction de la route plus difficile ou plus onéreuse et s’ils ne nuisent pas à la fixation des alignements.
  2. Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d’autorisation de construire. L’autorité cantonale entend l’office avant de délivrer l’autorisation.Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
d. Suppression de zones réservées
Art. 17
  1. La décision définissant une zone réservée est caduque dès l’entrée en force de la décision fixant les alignements, mais au plus tard après cinq ans; ce délai peut être prolongé de trois ans au plus. La caducité d’une zone réservée n’empêche pas la création d’une nouvelle zone couvrant en tout ou en partie le périmètre de l’ancienne.
  2. Le département supprime la zone réservée pour les variantes d’un tracé s’il est établi que ces variantes ne seront pas exécutées.
  3. La décision doit être publiée dans les communes concernées, avec indication du délai de recours.
e. Indemnité. Procédure de fixation
Art. 18
  1. Les restrictions à la propriété foncière par la création de zones réservées ne donnent droit à une indemnité que si elles ont les mêmes effets qu’une expropriation.
  2. L’intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l’autorité compétente au sens de l’art. 21.Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx).
4. Mise au point et approbation des projets généraux
a. Procédure
Art. 19
  1. L’office soumettra les projets généraux aux cantons intéressés. Ceux-ci inviteront les communes et, le cas échéant, les propriétaires fonciers touchés par la construction de la route à se prononcer. Les cantons remettront leurs propositions, accompagnées des préavis des autorités communales, à l’office.
  2. L’office mettra au point, en collaboration avec les services fédéraux et les cantons intéressés, les projets généraux en se fondant sur les propositions reçues.
b. Approbation des projets généraux
Art. 20
  1. Les projets généraux sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
  2. Dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, le Conseil fédéral fixe de manière définitive, lors de l’approbation des projets généraux, le tracé particulier des routes nationales dans les villes et le point où une route nationale hors de ville devient une route nationale urbaine.

B. Projets définitifs

1. Établissement des projets définitifs

Art. 21
  1. Les projets définitifs renseignent sur le genre, l’ampleur et l’emplacement de l’ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.
  2. Sont compétents pour l’établissement des projets définitifs:
    1. en ce qui concerne l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé: les cantons, en collaboration avec l’office et les services fédéraux intéressés;
    2. en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales ou l’aménagement de routes nationales existantes: l’office.
  3. Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans.

2. Emprises

a. Fixation des alignements
Art. 22

Les projets définitifs doivent fixer les alignements des deux côtés de la route projetée. Lors de cette fixation, il sera notamment tenu compte des exigences de la sécurité du trafic et de celles de l’hygiène des habitations, ainsi que de la nécessité d’un élargissement éventuel de la route dans l’avenir.

b.** Effets
Art. 23
  1. Il est interdit d’élever, sans autorisation, de nouvelles constructions entre les alignements et d’y transformer des immeubles existants, même s’ils ne débordent que partiellement sur les alignements. Les travaux nécessités par l’entretien d’un immeuble ne sont pas considérés comme des transformations au sens de la présente disposition.
  2. Les cantons peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.
c. Conditions auxquelles des autorisations de construire peuvent être accordées. Compétence
Art. 24
  1. Sous réserve de dispositions cantonales plus rigoureuses, des travaux de construction doivent être autorisés à l’intérieur des alignements lorsqu’ils ne portent pas atteinte à des intérêts publics au sens de l’art. 22.
  2. Les autorités désignées par les cantons statuent sur les demandes d’autorisation de construire. L’autorité cantonale entend l’office avant de délivrer l’autorisation.Ce dernier est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par les autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution.
d. Indemnité. Procédure de fixation
Art. 25
  1. La restriction de la propriété foncière par des alignements ne donne droit à une indemnité que si elle a les mêmes effets qu’une expropriation.
  2. Le droit à l’indemnité et le montant de cette dernière sont déterminés d’après les conditions existant au moment où la restriction de la propriété prend effet (art. 29).
  3. L’intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l’autorité compétente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la propriété a pris effet.Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx.

3. Procédure d’approbation des plans

a. Principe
Art. 26
  1. Les plans relatifs aux projets définitifs sont soumis à l’approbation du département.
  2. L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
  3. Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation des routes nationales.
b. Droit applicable
Art. 26a
  1. La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
  2. Si une expropriation est nécessaire, la LExs’applique au surplus.

4. Procédure ordinaire

a. Ouverture
Art. 27

La demande d’approbation des plans doit être adressée au département avec les documents requis. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

b. Piquetage
Art. 27a
  1. Avant la mise à l’enquête de la demande, les modifications requises par l’ouvrage projeté doivent être marquées sur le terrain par un piquetage et pour les bâtiments par des gabarits.
  2. Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard au département, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.
c. Consultation, publication et mise à l’enquête
Art. 27b
  1. Le département transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.
  2. La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.
d.
Art. 27c
e. Opposition
Art. 27d
  1. Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrativepeut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l’enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés.Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
  2. Quiconque a qualité de partie en vertu de la LExpeut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.
  3. Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.
f. Élimination des divergences au sein de l’administration fédérale
Art. 27e

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administra-tion fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration.

5. Décision d’approbation des plans. Durée de validité. Recours

Art. 28
  1. Lorsqu’il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.
  2. Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n’affecte pas l’évaluation de l’ensemble.
  3. L’approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n’a pas commencé dans les cinq ans suivant l’entrée en force de la décision.
  4. Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

6. Procédure simplifiée

Art. 28a
  1. La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:
    1. aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
    2. aux constructions et installations dont la modification n’altère pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’a que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
    3. aux constructions et installations qui seront démontées après trois ans au plus.
  2. Le département peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. Le département soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Il peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.
  3. Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

7. Mise à l’enquête des plans d’alignements

Art. 29

Les plans d’alignements approuvés en même temps que les projets d’exécution seront publiés et déposés dans les communes pour y être consultés. Cette publication leur donne force obligatoire.

C. Acquisition de terrain et mesures en faveur de l’utilisation du sol

I. Acquisition de terrain

1. Procédés d’acquisition
Art. 30
  1. Si le terrain nécessaire à la construction des routes nationales ne peut pas être acquis de gré à gré, il le sera par une procédure de remembrement ou d’expropriation.
  2. La procédure d’expropriation ne sera applicable que si les efforts faits en vue d’acquérir le terrain de gré à gré ou par un remembrement ont échoué.
2. Acquisition de terrain par la procédure de remembrement
Art. 31
  1. La procédure de remembrement sous forme de remaniement parcellaire de terrains agricoles, de forêts ou de terrains à bâtir est applicable si elle est dans l’intérêt de la construction de la route ou si elle est nécessaire pour que le sol auquel la construction de la route porte atteinte puisse être utilisé et exploité conformément à sa destination.
  2. Les mesures à prendre dans la procédure de remembrement peuvent consister:
    1. en l’emploi, dans l’entreprise de remembrement, de biens-fonds du domaine public;
    2. en des réductions équitables de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement. Le terrain obtenu de cette façon pour la construction de la route est bonifié à sa valeur vénale à l’entreprise de remembrement;
    3. en l’emploi de terrain d’un prix correspondant à la plus-value résultant, pour le reste des biens-fonds, des améliorations foncières dues à la construction de la route;
    4. en d’autres procédures prévues par le droit cantonal.
3. Compétence
Art. 32
  1. L’acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.
  2. Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts.
4. Prescriptions particulières concernant la procédure de remaniements parcellaires de bien-fonds et de forêts
a. Établissement d’avant-projets de remembrement
Art. 33
  1. S’il y a lieu d’envisager des remaniements parcellaires de biens-fonds ou de forêts, des avant-projets de remaniement seront établis si possible en même temps que les projets routiers généraux. Ces avant-projets indiqueront notamment les limites probables des régions à inclure dans le remembrement, le réseau des dévestitures à créer et les ouvrages hydrauliques les plus importants.
  2. Les avant-projets seront établis par les cantons. L’office exerce la haute surveillance, d’entente avec l’Office fédéral des améliorations foncièreset les autres services fédéraux intéressés.
b. Remaniements parcellaires selon l’art. 703 du code civil
Art. 34

Un délai convenable peut être imparti aux propriétaires fonciers pour se prononcer sur un remaniement parcellaire de biens-fonds ou de forêts selon l’art. 703 du code civil suisse.La décision concernant les frais de remembrement à mettre au compte de la construction de la route devra être publiée.

c. Approbation des projets de nouvelle répartition
Art. 35

Les projets de nouvelle répartition des terres seront soumis par les cantons à l’approbation de l’office. Celui-ci examinera si la répartition ne nuit pas aux travaux routiers et les autorités compétentes veilleront à l’observation des dispositions relatives aux subventions.

5. Droit d’ordonner les remembrements
Art. 36
  1. Les remembrements nécessités par la construction de la route peuvent être ordonnés par le gouvernement cantonal.
  2. Le département peut accorder un délai raisonnable au gouvernement cantonal. Si ce dernier n’ordonne pas le remembrement dans ce délai, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.
6. Envoi en possession anticipé
Art. 37

L’autorité cantonale compétente décide l’envoi en possession anticipé du terrain nécessaire si les travaux de construction de la route doivent commencer avant la clôture de la procédure de remembrement. Au préalable, les intéressés seront entendus et les mesures utiles pour l’estimation du sol devront être prises.

7. Frais
Art. 38
  1. Les frais supplémentaires de remembrement occasionnés par la construction de la route dans une région où des remembrements seraient nécessaires sont à la charge du compte de la route. Tous les frais de nouveaux remembrements occasionnés par la construction de la route dans des régions où les remembrements ont déjà été exécutés ou dans les régions de fermes isolées sont à la charge du compte de la route.
  2. Le Département statue dans chaque cas, d’entente avec les départements fédéraux intéressés, sur la mise en compte des frais.
8. Expropriation. Procédures de conciliation et d’estimation. Envoi en possession anticipé
Art. 39
  1. Les autorités compétentes disposent du droit d’expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d’expropriation aux communes.
  2. Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx.
  3. Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

II. Mesures pour l’utilisation du sol

Art. 40

Lorsque le terrain nécessaire à la construction de la route a été acquis de gré à gré ou par expropriation, les autorités compétentes doivent aussi remédier, par des mesures appropriées, aux inconvénients résultant du fait que des biens-fonds sont coupés ou fractionnés.

D. Construction et aménagement des routes nationales

I. Compétences

Art. 40a

Sont compétents:

  1. en ce qui concerne l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé: les cantons;
  2. en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationales et l’aménagement de routes nationales existantes: l’office.

II. Construction

1. Méthodes, adjudication et surveillance des travaux
Art. 41
  1. Les routes nationales seront construites d’après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques.
  2. Les autorités compétentes adjugent et surveillent les travaux. Le Conseil fédéral fixe les principes qui doivent être appliqués par les cantons.
2. Mesures de protection pendant la construction
Art. 42
  1. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l’abri des dangers et protéger les riverains contre les nuisances qu’ils ne peuvent être tenus de tolérer.
  2. Si des installations publiques, telles que chemins, conduites et autres ouvrages analogues, sont touchées par les travaux de construction, des mesures seront prises pour qu’elles puissent continuer d’être utilisées conformément à l’intérêt public.
  3. L’utilisation économique de la propriété foncière devra être assurée pendant la construction de la route.
3. Ouverture à la circulation
Art. 43

Les routes nationales ne devront être ouvertes à la circulation qu’au moment où l’état des travaux et les mesures de sécurité prises permettront un trafic sans danger et lorsque l’utilisation économique de la propriété foncière contiguë sera assurée.

III. Aménagement des constructions dans le domaine des routes nationales

Art. 44
  1. Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d’autres voies de communication, de cours d’eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d’accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel.
  2. Le Conseil fédéral règle la procédure et désigne les autorités compétentes. Les propriétaires d’installations de transport existantes devront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procédure. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 1902concernant les installations électriques à faible et à fort courant.
  3. Les autorités compétentes peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.

IV. Répartition des frais de déplacement, de croisements et ouvrages d’accès

1. Nouvelles installations
Art. 45
  1. Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l’établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.
  2. Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais.
2. Transformation de croisements
Art. 46
  1. Si des croisements de routes nationales avec d’autres voies publiques doivent être améliorés par des ouvrages nouveaux, tous ceux qui assument la charge de la construction de la route doivent contribuer aux frais de construction et d’entretien de ces ouvrages dans la mesure où ils sont exigés par le développement du trafic.
  2. Les frais des transformations de croisements entre des routes nationales et des voies ferrées se répartissent selon les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1957sur les chemins de fer.
3. Régle-mentation exceptionnelle des frais. Décision en cas de différends
Art. 47
  1. Les art. 45, al. 1, et 46, al. 1, ne sont pas applicables dans la mesure où des accords divergents concernant les frais ont été ou seront conclus entre les intéressés.
  2. L’office statue sur les contestations relatives à la répartition des frais.Est réservée l’action de droit administratif prévue à l’art. 116, let. a ou b, de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.

V. Répartition des frais d’adaptation à des ouvrages militaires

Art. 48

Le Conseil fédéral fixe les principes de la mise en compte des frais de travaux d’adaptation que doivent subir les ouvrages militaires du fait de la construction de routes nationales.

Chapitre 3 Entretien et exploitation des routes nationales

I. Entretien et exploitation

1. Principe

Art. 49

Les routes nationales et leurs installations techniques doivent être entretenues et exploitées selon des principes économiques de telle façon qu’un trafic sûr et fluide soit garanti et que les routes puissent autant que possible être empruntées sans restriction.

2. Compétence

Art. 49a
  1. L’entretien et l’exploitation des routes nationales relèvent de la compétence de la Confédération.
  2. Elle conclut avec les cantons ou des organismes responsables constitués par eux des accords sur les prestations relatifs à l’exécution de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet. Si pour certaines unités territoriales aucun canton ou aucun organisme responsable n’est prêt à conclure un accord sur les prestations, la Confédération peut confier l’exécution de ces travaux à des tiers. Dans des cas dûment motivés, la Confédération peut exploiter elle-même tout ou partie de certaines unités territoriales.
  3. Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant notamment la délimitation des unités territoriales, l’étendue des prestations et leur indemnisation. Il détermine l’attribution des unités territoriales.

II. Exploitation des installations annexes

Art. 50

L’exploitation des installations annexes est soumise, notamment, aux prescriptions concernant la police du commerce et de l’industrie, l’hygiène publique et la police des auberges. Si les nécessités du trafic ou des intérêts d’ordre général l’exigent, le département peut édicter d’autres prescriptions.

III. Mesures pour assurer la sécurité de la circulation

1. Interdiction des installations diminuant la visibilité

Art. 51
  1. Les plantations, les clôtures, les dépôts de matériaux et les installations qui compromettent la circulation en diminuant la visibilité sont interdits à l’intérieur des alignements; s’ils existent déjà, ils doivent être enlevés à la demande du propriétaire de la route.
  2. Une indemnité convenable est versée pour le dommage en résultant. Si elle ne peut être convenue, la commission d’estimation la fixe conformément à l’art. 64 LEx.

2. Installations de protection

Art. 52
  1. Les propriétaires fonciers doivent tolérer les installations temporaires destinées à protéger les routes contre les dommages causés par les phénomènes naturels et qu’il est nécessaire d’aménager en dehors de la route.
  2. Une indemnité convenable est versée pour le dommage en résultant. Si elle ne peut être convenue, la commission d’estimation la fixe conformément à l’art. 64 LEx.

3. Interdiction de publicité

Art. 53
  1. Toute réclame et toute annonce sont interdites aux abords des routes nationales, conformément à la loi fédérale du 19 décembre 1958sur la circulation routière.
  2. Le Conseil fédéral arrête des dispositions d’exécution particulières en ce qui concerne les routes nationales.

Chapitre 4 Haute surveillance de la Confédération

I. Haute surveillance

Art. 54
  1. L’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidéest placé sous la haute surveillance de la Confédération.
  2. Si les circonstances l’exigent, le Conseil fédéral veille à ce que les cantons concernés exécutent en commun l’établissement des projets et les travaux de construction.

II. Substitution

Art. 55
  1. Par décision du Conseil fédéral, la Confédération peut assumer tout ou partie des tâches qui incombent à un canton en vertu de la présente loi:
    1. si le canton le demande et s’il n’est réellement pas en mesure d’assumer les tâches en question;
    2. si cela est nécessaire pour assurer l’exécution de l’ouvrage et que le canton se refuse à exécuter les tâches dans un délai convenable à fixer par le Conseil fédéral.
  2. Dans ces cas également, les frais sont répartis selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire.

Chapitre 5

Art. 56à58
Art. 59

Chapitre 6 Dispositions d’exécution, transitoires et finales

I. Exécution de la loi

1. Par le Conseil fédéral

Art. 60
  1. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et veille à leur application.
  2. Il prend en particulier les mesures nécessaires pour assurer l’établissement de projets conformes aux règles de l’art, une exécution économique des travaux, un contrôle suffisant de la construction ainsi qu’un entretien et une exploitation adéquats.

2. Par les cantons

Art. 61
  1. Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la compétence pour l’exécution des tâches qui leur sont imposées, ainsi que la procédure.
  2. Les cantons sont tenus d’édicter des prescriptions complémentaires dans la mesure où l’exécution de la présente loi l’exige. …Elles peuvent être édictées par voie d’ordonnance.
  3. Si un canton n’a pas pris en temps utile les dispositions qu’exige l’application de la présente loi, le Conseil fédéral édicte provisoirement, en son lieu et place, les ordonnances nécessaires et porte le fait à la connaissance de l’Assemblée fédérale.

Ia . Traités internationaux

Art. 61a

Le Conseil fédéral peut de sa propre compétence conclure des traités internationaux lorsque des ouvrages transfrontaliers sont réalisés dans le cadre d’un raccordement de routes nationales et de routes étrangères à grand débit.

Ib . Prestations commerciales

Art. 61b
  1. L’office peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:
    1. elles sont liées étroitement à ses tâches principales;
    2. elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;
    3. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.
  2. Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.
  3. Les revenus réalisés sont attribués au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.

II. Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999

Art. 62
  1. Les demandes qui ont été mises à l’enquête avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par les anciennes règles de procédure.
  2. Les recours pendants sont également régis par les anciennes règles de procédure.

IIa . Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 octobre 2006

Art. 62a
  1. La propriété des routes nationales est transférée sans indemnisation à la Confédération à l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.
  2. Le Conseil fédéral détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération à l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006. Le département peut rectifier cette répartition par voie de décision dans un délai de 15 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.
  3. Le Conseil fédéral établit le régime de propriété et règle les conséquences en matière d’indemnités pour les surfaces, les centres d’entretien et les centres de police qui deviennent entièrement ou partiellement inutiles pour les routes nationales. L’obligation de verser des indemnités est limitée à 15 ans.
  4. Les droits de propriété immobilière et les droits réels limités transférés à la Confédération sont immatriculés au registre foncier ou passent à la Confédération sans qu’aucun émolument ne soit perçu.
  5. Le Conseil fédéral désigne les tronçons à construire dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé. Les cantons restent propriétaires de ces tronçons jusqu’à ce qu’ils soient ouverts à la circulation.
  6. Lors du transfert de propriété, les cantons remettent à la Confédération les documents, plans et banques de données correspondant à l’état d’exécution atteint. Les cantons archivent les actes historiques pour une durée indéterminée et les justificatifs comptables conformément aux dispositions légales.
  7. Le Conseil fédéral règle la compétence concernant l’exécution des projets d’aménagement et d’entretien qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.

Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre 2016

Art. 63

Les autorisations de construire relatives aux projets repris par la Confédération, à savoir le contournement de Näfels de la N 17 Niederurnen–Glarus et les contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds de la N 20 Le Locle (Frontière)–La Chaux-de-Fonds–Tunnel de la Vue des Alpes–Neuchâtel et Thielle–Murten sont considérées comme valables, en dérogation à l’art. 28, al. 3, même si leur durée de validité a expiré au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales.

III. Modification de lois

Art. 64

IV. Récusation des membres et suppléants des commissions d’estimation

Art. 65

L’art. 22, al. 1, let.c, de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943n’est pas applicable à la récusation des membres et des suppléants des commissions d’estimation.

V. Entrée en vigueur

Art. 66

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.Date de l’entrée en vigueur: 21 juin 1960

Zitiert in

Décisions

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