952.0
Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)
du 8 novembre 1934 (État le 1erjanvier 2024)
Chapitre I Champ d’application de la loi
Art. 1
- La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d’épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques.
- Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L’émission d’emprunts n’est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.
- La présente loi ne s’applique notamment pas:
- aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s’y rapportent directement, sans exercer d’activité bancaire;
- aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d’affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d’activité bancaire.
- Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s’en servir à des fins de publicité. L’art. 2, al. 3, est réservé.
- La Banque nationale suisse et les centrales d’émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu’en tant que celle-ci le prescrit expressément.
Art. 1bis
Art. 1a Banques
Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et:
- accepte à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou fait appel au public pour les obtenir;
- accepte à titre professionnel des dépôts du public jusqu’à concurrence de 100 millions de francs ou des cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral, ou fait appel au public pour les obtenir et investit ou rémunère ces dépôts ou ces actifs, ou
- se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d’entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique.
Art. 1b Promotion de l’innovation
- Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie aux personnes qui sont principalement actives dans le secteur financier et qui:
- acceptent à titre professionnel des dépôts du public jusqu’à concurrence de 100 millions de francs ou des cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral, ou font appel au public pour les obtenir, et
- n’investissent ni ne rémunèrent ces dépôts ou actifs.
- Le Conseil fédéral peut adapter le montant fixé à l’al. 1. Ce faisant, il tient compte de la compétitivité et de la capacité d’innovation de la place financière suisse.
- Les personnes visées à l’al. 1 doivent notamment:
- définir exactement leur champ d’activité et prévoir une organisation correspondant à cette activité;
- disposer d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et internes à l’entreprise (compliance);
- disposer de ressources financières adéquates;
- garantir que les personnes chargées de l’administration et de la gestion jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.
- Les dispositions suivantes sont réservées:
- les comptes des personnes visées à l’al. 1 sont établis exclusivement selon les prescriptions du code des obligations (CO);
- les personnes visées à l’al. 1 doivent faire contrôler leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés conformément aux prescriptions du CO; l’art. 727a , al. 2 à 5 CO ne s’applique pas;
- les personnes visées à l’al. 1 chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a , al. 1 ou 4bis, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révisionde procéder à un audit conformément à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA);
- les dispositions sur les dépôts privilégiés (art. 37a ) et le remboursement immédiat (art. 37b ) ne s’appliquent ni aux dépôts du public ni aux cryptoactifs désignés par le Conseil fédéral détenus auprès des personnes visées à l’al. 1; les déposants doivent être informés de cette restriction avant d’effectuer le dépôt.
- Dans des cas particuliers, la FINMA peut déclarer les al. 1 à 4 applicables aux personnes qui acceptent à titre professionnel des dépôts du public supérieurs à 100 millions de francs ou font appel au public pour les obtenir, n’investissent ni ne rémunèrent ces dépôts et garantissent la protection des clients par des mesures particulières.
- Quiconque dépasse le seuil de 100 millions de francs doit l’annoncer dans les dix jours à la FINMA et lui présenter une demande d’autorisation au sens de l’art. 1a dans les 90 jours. L’al. 5 est réservé.
Art. 2
- Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie:
- aux succursales de banques étrangères en Suisse;
- aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.
- La FINMAédicte les dispositions de détail. Elle peut en particulier exiger que les comptoirs disposent d’un capital de dotation suffisant et demander des sûretés.
- Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des États parties au traité peuvent, sans requérir l’autorisation de la FINMA, ouvrir une succursale ou une représentation en Suisse.
Art. 2bis
- Sont soumises aux chapitres XI, XII et XIIa de la présente loi, pour autant qu’elles ne soient pas assujetties à la compétence de la FINMA en matière de faillite dans le cadre de la surveillance individuelle de l’établissement:
- les sociétés mères d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier domiciliées en Suisse;
- les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).
- Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d’évaluer le caractère significatif.
- La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.
Chapitre II Autorisation pour la banque d’exercer son activité
Art. 3
- La banque ne peut commencer son activité qu’après en avoir obtenu l’autorisation de la FINMA; elle ne peut s’inscrire au registre du commerce avant d’avoir reçu cette autorisation.
- L’autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
- les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d’activité et prévoient l’organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l’importance de ses affaires l’exige, la banque doit instituer d’une part des organes de gestion et, d’autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d’entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
- la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
- les personnes chargées d’administrer et de gérer la banque jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes garanties d’une activité irréprochable;
c.bis les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n’est pas susceptible d’être exercée au détriment d’une gestion prudente et saine de la banque;
d. les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d’exercer la gestion effective des affaires et d’en assumer la responsabilité.
- La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l’informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu’elles ont trait au but social, à l’activité de l’établissement, au capital social ou à l’organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu’après avoir été approuvées par la FINMA.
- …
- Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d’en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d’information vaut également lorsqu’elle envisage d’augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.
- La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l’al. 5 dès qu’elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.
- Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d’être actives à l’étranger par l’intermédiaire d’une filiale, d’une succursale, d’une agence ou d’une représentation en informent au préalable la FINMA.
Art. 3a
Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d’un acte législatif cantonal et revêtant la forme d’un établissement ou d’une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d’un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l’intégralité ou une partie des engagements de la banque.
Art. 3b
Lorsqu’une banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l’octroi d’une autorisation à l’existence d’une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers.
Art. 3c
- Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier si les conditions suivantes sont remplies:
- au moins une banque ou une maison de titressont actives dans le groupe;
- les entreprises sont principalement actives dans le domaine financier;
- elles forment une unité économique ou lorsqu’il y a lieu de supposer, en raison d’autres circonstances, qu’une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à une société du groupe.
- Lorsqu’un groupe financier, au sens de l’al. 1, est principalement actif dans le secteur bancaire ou celui des valeurs mobilières et comprend au moins une société d’assurance d’une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières.
Art. 3d
- La FINMA peut soumettre un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières à la surveillance des groupes ou des conglomérats lorsqu’il:
- détient en Suisse une banque ou une maison de titres organisées selon le droit suisse ou
- est en fait dirigé depuis la Suisse.
- Lorsque d’autres autorités étrangères revendiquent elles aussi la surveillance partielle ou totale du groupe financier ou du conglomérat financier, la FINMA détermine avec celles-ci, sous réserve de ses attributions, les compétences, les modalités ainsi que l’objet de la surveillance dudit groupe ou conglomérat. Avant de se prononcer, la FINMA consulte les entreprises incorporées en Suisse du groupe financier ou du conglomérat financier en question.
Art. 3e
- La FINMA exerce sa surveillance de groupe en complément à la surveillance individuelle d’une banque.
- La FINMA exerce sa surveillance du conglomérat financier en complément à la surveillance individuelle d’une banque ou d’une entreprise d’assurance ainsi qu’à celle d’un groupe financier ou d’assurance par l’autorité compétente.
Art. 3f
- Les personnes chargées de la gestion, d’une part, et celles responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du groupe financier ou du conglomérat financier, d’autre part, doivent jouir d’une bonne réputation et présenter toutes garanties d’une activité irréprochable.
- Le groupe financier ou le conglomérat financier doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.
Art. 3g
- La FINMA est autorisée à édicter des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l’établissement des comptes pour les groupes financiers.
- En ce qui concerne les conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières, la FINMA est autorisée à édicter ou à fixer cas par cas des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l’établissement des comptes. Elle tient compte en matière de fonds propres des règles existant dans le domaine financier et des assurances ainsi que de l’importance relative des deux secteurs dans le conglomérat financier et des risques inhérents.
- Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant la dotation financière et l’organisation des sociétés du groupe significatives visées à l’art. 2bis, al. 1, let. b, qui remplissent des fonctions importantes pour les banques d’importance systémique.
- Les exigences en matière de dotation financière et d’organisation sont fixées en fonction de l’étendue et du type des prestations de services importantes que les sociétés du groupe significatives doivent fournir en cas d’assainissement ou de faillite du groupe.
Art. 3h
Art. 3bis
- La FINMA peut de surcroît lier l’octroi de l’autorisation à s’établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu’il s’agit d’une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d’une succursale ou du représentant permanent d’une banque étrangère:
- la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d’engagements internationaux sont réservées;
- la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l’établissement ni laisser présumer un tel caractère;
- …
1bis. Lorsqu’une banque fait partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l’octroi de son autorisation à l’accord des autorités étrangères compétentes.
- La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu’elle traite ainsi que sur ses relations avec l’étranger.
- Les dispositions de l’al. 1 s’appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s’élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d’autre manière par des étrangers.Sont réputées étrangères:
- les personnes physiques qui n’ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d’établissement;
- les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l’étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a.
Art 3ter
- Les banques qui ont passé en mains étrangères doivent solliciter l’autorisation complémentaire prévue à l’art. 3bis.
- Une nouvelle autorisation complémentaire doit être demandée en cas de changement dans les détenteurs étrangers des participations qualifiées.
- Les membres de l’administration et de l’organe de gestion de la banque sont tenus de communiquer à la FINMA tout fait permettant de conclure à une domination étrangère de l’établissement ou à une modification dans l’état des personnes détenant des participations qualifiées.
Art. 3quater
- Le Conseil fédéral peut prévoir, dans des traités internationaux, que les conditions particulières d’autorisation conformément à l’art. 3biset l’art. 3terne sont pas applicables, dans leur intégralité ou en partie, si des personnes physiques ressortissantes d’un État partie au traité ou des personnes morales ayant leur siège dans l’un de ces États fondent une banque organisée selon le droit suisse, en reprennent une ou acquièrent une participation qualifiée dans l’une d’elles. Il peut, sauf disposition internationale contraire, subordonner cette décision à l’octroi par l’État partie de la réciprocité.
- Si la personne morale est elle-même dominée directement ou indirectement par des ressortissants d’un État tiers ou par des personnes morales ayant leur siège dans un État tiers, les dispositions mentionnées sont applicables.
Chapitre III Fonds propres, liquidité et autres règles de gestion
Art. 4
- Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.
- Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d’activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution.
- Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d’assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.
- Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l’activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
Art. 4bis
- Les prêts et avances qu’une banque accorde à un client de même que les participations qu’elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l’ampleur de ses fonds propres.
- Le règlement d’exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d’une part, et les fonds propres, d’autre part, selon qu’il s’agit ou non de collectivités de droit public et d’après la valeur des sûretés.
- …
Art. 4ter
- La banque ne peut accorder des crédits aux membres de ses organes, aux principaux actionnaires ainsi qu’aux personnes et sociétés qui leur sont proches qu’en vertu des principes généralement reconnus dans la branche.
- …
Art. 4quater
Tant dans le pays qu’à l’étranger, les banques s’abstiendront de toute publicité trompeuse et ne se prévaudront pas non plus de leur siège en Suisse ou d’institutions suisses pour faire une publicité intempestive.
Art. 4quinquies
- Les banques sont autorisées à communiquer à leurs sociétés mères, qui sont elles-mêmes surveillées par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers, les informations et documents non accessibles au public qui sont nécessaires à la surveillance consolidée, aux conditions suivantes:
- ces informations sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle interne ou de surveillance directe des banques ou d’autres intermédiaires financiers soumis à autorisation;
- la société mère et l’autorité compétente pour la surveillance consolidée sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction;
- ces informations ne peuvent être transmises à des tiers qu’avec l’autorisation préalable de la banque ou une autorisation générale contenue dans un traité international.
- Si la communication d’informations au sens de l’al. 1 soulève des doutes, les banques peuvent requérir de la FINMA une décision autorisant ou interdisant leur transmission.
Art. 4sexies
Pour les cryptoactifs que la banque détient en tant que valeurs déposées pour des clients déposants, la FINMA peut dans certains cas particuliers fixer un montant maximal si elle le juge nécessaire au vu des risques liés aux activités concernées. Elle tient en particulier compte de la fonction des cryptoactifs, des technologies sous-jacentes ainsi que des facteurs de réduction des risques.
Art. 5
Chapitre IV Comptes annuels et bilans
Art. 6 Établissement des comptes
- Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
- comptes annuels;
- rapport annuel;
- comptes consolidés.
- Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
- Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations, à la présente loi et à leurs dispositions d’exécution.
- Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’al. 3 pour les cas exceptionnels.
Art. 6a Publicité
- Le rapport de gestion est accessible au public.
- Les comptes intermédiaires sont accessibles au public dans la mesure où les dispositions d’exécution de la présente loi le prévoient.
- Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds. L’art. 958e , al. 2, du code des obligationsest réservé.
Art. 6b Dispositions d’exécution
- Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant la forme, le contenu et la publicité des rapports de gestion et des comptes intermédiaires.
- Il peut déroger aux dispositions du code des obligationsrelatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l’activité bancaire ou la protection des créanciers le justifient et que la situation économique est présentée d’une manière équivalente.
- Le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution dans les domaines de moindre portée, notamment dans les domaines techniques.
- Lorsque les conditions visées à l’al. 2 sont remplies, la FINMA peut limiter l’application au secteur bancaire des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral.
Chapitre V Banques d’importance systémique
Art. 7 Définition et but
- On entend par banques d’importance systémique les banques, groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire dont la défaillance porterait gravement atteinte à l’économie et au système financier suisses.
- Les dispositions du présent chapitre, associées aux dispositions du droit bancaire généralement applicables, ont pour but de réduire davantage les risques que font peser les banques d’importance systémique sur la stabilité du système financier suisse, d’assurer le maintien des fonctions économiques importantes et d’éviter le recours à une aide de l’État.
Art. 8 Critères et détermination de l’importance systémique
- Les fonctions économiques visées à l’art. 7, al. 2, ont une importance systémique lorsqu’elles sont indispensables pour l’économie nationale et qu’elles ne peuvent être substituées à court terme. Constituent notamment des fonctions économiques d’importance systémique les opérations de dépôt, de crédit et de paiement.
- L’importance systémique d’une banque est appréciée en fonction de sa taille, de son imbrication dans le système financier et dans l’économie, ainsi que du caractère substituable à court terme de ses prestations de services. Cette appréciation se base notamment sur les critères suivants:
- la part de marché dans les fonctions ayant une importance systémique selon l’al. 1;
- le montant à hauteur duquel les dépôts garantis au sens de l’art. 37h , al. 1, dépassent la limite maximale prévue à l’art. 37h , al. 3, let. b;
- le rapport entre le total du bilan de la banque et le produit intérieur brut annuel de la Suisse;
- le profil de risque de la banque, qui résulte du modèle d’affaires, de la structure du bilan, de la qualité des actifs, des liquidités et du taux d’endettement.
- La Banque nationale suisse (Banque nationale), après avoir entendu la FINMA, détermine par voie de décision quelles sont les banques d’importance systémique et quelles sont les fonctions de ces banques qui ont une importance systémique.
Art. 9 Exigences particulières
- Les banques d’importance systémique sont soumises à des exigences particulières. L’étendue et le contenu de celles-ci dépendent du degré d’importance systémique de la banque concernée. Les exigences doivent être proportionnées, prendre en considération leurs incidences sur la banque concernée et sur la concurrence, et tenir compte des normes reconnues sur le plan international.
- Les banques d’importance systémique doivent notamment satisfaire aux exigences suivantes:
a. disposer de fonds propres qui, en particulier:
1. garantissent, compte tenu des exigences légales, une meilleure capacité à supporter les pertes plus importante que les banques qui n’ont pas d’importance systémique,
2. en cas de menace d’insolvabilité, contribuent pour une part essentielle à maintenir les fonctions d’importance systémique,
3. incitent les banques à limiter leur degré d’importance systémique et améliorent leur capacité à être assainies ou liquidées tant en Suisse qu’à l’étranger,
4. sont mesurés suivant, d’une part, les actifs pondérés en fonction des risques et, d’autre part, les actifs non pondérés en fonction des risques, qui peuvent également comprendre des opérations hors bilan;
b. disposer de liquidités qui garantissent une meilleure capacité d’absorption des chocs de liquidités que les banques qui n’ont pas d’importance systémique, afin qu’elles soient en mesure de respecter leurs obligations de paiement même si elles se trouvent dans une situation exceptionnellement difficile;
c. répartir les risques de manière à limiter les risques de contrepartie et les gros risques;
d. prévoir un plan d’urgence au niveau de la structure, de l’infrastructure, de la conduite et du contrôle ainsi que des flux internes de liquidités et de capitaux de telle sorte que le plan puisse être mis en œuvre immédiatement et que, en présence d’une menace d’insolvabilité, le maintien de leurs fonctions économiques d’importance systémique soit garanti.
Art. 10 Application à la banque concernée
- La FINMA, après avoir entendu la Banque nationale, définit par voie de décision les exigences fixées à l’art. 9, al. 2, let. a à c, que la banque d’importance systémique doit remplir. Elle informe le public sur les grandes lignes de sa décision et sur la manière dont celle-ci est respectée.
- La banque d’importance systémique doit prouver qu’elle remplit les exigences fixées à l’art. 9, al. 2, let. d, et que le maintien des fonctions d’importance systémique est garanti en cas de menace d’insolvabilité. Si la banque ne fournit pas cette preuve, la FINMA ordonne les mesures nécessaires.
- Lors de la définition des exigences relatives aux fonds propres visés à l’art. 9, al. 2, let. a, la FINMA accorde des allégements si la banque améliore sa capacité à être assainie ou liquidée tant en Suisse qu’à l’étranger au-delà des exigences mentionnées à l’art. 9, al. 2, let. d.
- Le Conseil fédéral, après avoir entendu la Banque nationale et la FINMA, règle:
- les exigences visées à l’art. 9, al. 2;
- les critères permettant d’évaluer la preuve selon l’al. 2;
- les mesures que la FINMA peut ordonner si la banque ne peut fournir la preuve au sens de l’al. 2.
Art. 10a Mesures en matière de rémunération
- Si, malgré la mise en œuvre des exigences particulières, une banque d’importance systémique ou sa société mère se voit accorder une aide financière directe ou indirecte puisée dans les moyens de la Confédération, le Conseil fédéral ordonne en même temps des mesures en matière de rémunération pour toute la période durant laquelle le soutien est accordé.
- Il peut notamment, en tenant compte de la situation économique de la banque et du soutien accordé:
- interdire totalement ou partiellement le versement de rémunérations variables;
- ordonner des adaptations du système de rémunération.
- Les banques d’importance systémique et leurs sociétés mères sont tenues de formuler une réserve contraignante dans leurs systèmes de rémunération aux termes de laquelle, en cas de soutien étatique au sens du présent article, la prétention légale à une rémunération variable peut être limitée.
Chapitre VI Capital complémentaire
Art. 11 Principes
- Les banques et les sociétés mères de groupes financiers ou de conglomérats financiers à dominante bancaire dont la forme juridique autorise la création d’actions ou d’un capital-action peuvent, dans leurs statuts:
- autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation (capital de réserve);
- prévoir une augmentation du capital-actions ou du capital-participation qui, en cas de survenance d’un événement déterminé, est obtenue par le biais de la conversion d’emprunts à conversion obligatoire (capital convertible).
- Les banques et les sociétés mères de groupes financiers ou de conglomérats financiers à dominante bancaire peuvent, indépendamment de leur forme juridique, prévoir dans les conditions d’émission des emprunts que les créanciers doivent abandonner leurs créances en cas de survenance d’un événement déterminé (emprunts assortis d’un abandon de créances).
2bis. Les banques coopératives peuvent prévoir dans leurs statuts la levée d’un capital de participation sociale.
- Le capital complémentaire mentionné aux al. 1 à 2bisne peut être créé que pour renforcer les fonds propres et pour prévenir ou maîtriser une situation critique de la banque.
- Le capital obtenu par l’émission d’emprunts à conversion obligatoire ou d’emprunts assortis d’un abandon de créances selon le présent chapitre peut être pris en compte comme fonds propres, pour autant que la présente loi et ses dispositions d’exécution l’autorisent. Les conditions d’émission doivent avoir été approuvées par la FINMA.
Art. 12 Capital de réserve
- L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l’augmentation que peut effectuer le conseil d’administration.
- Le conseil d’administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu’elle soit effectuée dans l’intérêt de la société ainsi que dans la perspective d’un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation.
- Au surplus, les dispositions du COsur l’augmentation autorisée du capital sont applicables, à l’exception des dispositions suivantes:
- art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l’augmentation autorisée du capital);
- art. 652b , al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription);
- art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres);
- art. 656b , al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l’augmentation autorisée du capital-participation).
Art. 13 Capital convertible
- L’assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capital-actions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d’emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l’événement déclencheur.
- Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l’augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants:
- le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation;
- les bases du calcul du prix d’émission;
- la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants;
- la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur.
- Le conseil d’administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. À moins que les statuts n’en disposent autrement, il règle les points suivants:
- une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches;
- l’événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs;
- le prix d’émission ou les règles servant à le déterminer;
- le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer.
- Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l’assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants.
- Si l’événement déclenchant la conversion survient, le conseil d’administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts.
- La décision du conseil d’administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu.
- Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d’administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s’éteignent.
- Les dispositions du COconcernant l’augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l’exception des dispositions suivantes:
- art. 653a , al. 2 (apport minimal);
- art. 653d , al. 2 (protection des titulaires d’un droit de conversion ou d’option);
- art. 653i (épuration).
Art. 14 Capital de participation sociale des banques coopératives
- Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d’associé.
- La convocation à l’assemblée générale, les objets portés à l’ordre du jour et les propositions, les décisions de celle-ci de même que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être communiqués aux détenteurs de bons de participation sociale de la même manière qu’ils sont communiqués aux associés.
- Les modifications des statuts et autres décisions de l’assemblée générale qui aggravent leur situation ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les détenteurs de parts sociales.
- Les détenteurs de bons de participation sociale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérative lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation.
- Ils peuvent attaquer les décisions de l’assemblée générale comme un associé.
- Ils peuvent soumettre une proposition de contrôle spécial à l’assemblée générale lorsque cela s’avère nécessaire pour l’exercice de leurs droits. Lorsque l’assemblée générale refuse la proposition, ils peuvent demander au tribunal, dans un délai de trois mois, d’instituer un contrôle spécial s’ils représentent ensemble 10 % du capital de participation sociale au moins ou un capital de participation sociale d’une valeur nominale de deux millions de francs. La procédure est régie par les art. 697a à 697g CO, qui s’appliquent par analogie.
Art. 14a Réserves, dividendes et acquisition par la banque coopérative de ses propres bons de participation sociale
- La banque coopérative affecte 5 % du bénéfice de l’exercice à la réserve générale jusqu’à ce que celle-ci atteigne 20 % des fonds propres. Elle affecte à la réserve générale, indépendamment de son montant:
- après paiement des frais d’émission, le produit de l’émission des bons de participation sociale qui dépasse la valeur nominale, dans la mesure où il n’est pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance;
- la différence entre les versements opérés sur des bons de participation sociale annulés et une éventuelle moins-value sur les bons de participation sociale émis en leur lieu et place;
- 10 % des montants répartis comme part de bénéfice après le paiement d’un dividende de 5 % sur le capital de participation sociale.
- Elle emploie la réserve générale, tant qu’elle ne dépasse pas la moitié des fonds propres, pour couvrir des pertes ou prendre des mesures permettant de poursuivre l’activité de la banque en cas de mauvaise marche des affaires, d’éviter la suppression de postes ou d’en atténuer les conséquences.
- Elle ne prélève d’éventuels dividendes sur les bons de participation sociale que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.
- La banque coopérative peut acquérir ses propres bons de participation sociale si elle respecte les conditions suivantes:
- elle dispose d’un bénéfice résultant du bilan librement utilisable équivalant au montant de la dépense nécessaire et la valeur nominale de l’ensemble des bons de participation sociale qu’elle entend acquérir ne dépasse pas 10 % du capital de participation sociale;
- les droits liés à l’acquisition de bons de participation sociale doivent être suspendus.
- Le pourcentage fixé à l’al. 4, let. a, peut être porté à une hauteur maximale de 20 %, pour autant que les bons de participation sociale propres qui ont été acquis au‑delà de la limite de 10 % soient cédés ou annulés par une réduction de capital dans les deux ans;
Art. 14b Obligation d’annoncer et liste pour les banques coopératives
- Les obligations d’annoncer, de prouver et d’identifier liées à l’acquisition de bons de participation sociale non cotés qui doivent être remplies envers la banque coopérative sont soumises aux dispositions régissant l’acquisition d’actions au porteur non cotées, qui s’appliquent par analogie (art. 697i à 697k et 697m CO).
- La banque coopérative enregistre les détenteurs de bons de participation sociale et les ayants droit économiques annoncés dans la liste des associés.
- La liste est régie, en sus des dispositions relatives à la liste des associés, par les dispositions du droit de la société anonyme sur le registre des actionnaires et des ayants droit économiques à annoncer à la société, qui s’appliquent par analogie (art. 697l CO).
Chapitre VII Dépôts d’épargne et valeurs déposées
Art. 15
- Seules les banques qui publient des comptes annuels peuvent accepter des dépôts portant, sous quelque forme que ce soit, la dénomination d’«épargne». Les autres entreprises ne sont pas autorisées à accepter de tels dépôts et il leur est interdit, à propos des fonds déposés chez elles, de faire figurer le mot d’«épargne» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social, ou encore de s’en servir à des fins de publicité.
2 et3. …
Art. 16
Sont réputées valeurs déposées selon l’art. 37d :
1. les choses mobilières et les titres déposés par les clients;
1bis. les cryptoactifs, si la banque s’est engagée à les tenir en tout temps à la disposition du client déposant et que ceux-ci:
- sont attribués individuellement au client déposant, ou
- sont attribués à une communauté et que la part qui revient au client déposant est clairement déterminée;
2. les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants;
3. les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l’encontre de tiers, résultant d’opérations au comptant, d’opérations à terme échues, d’opérations de couverture ou d’émissions pour le compte des clients déposants.
Chapitre VIII …
Art. 17
Chapitre IX Contrôle et audit
Art. 18
- Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l’art. 9a , al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révisionde procéder à un audit conformément à l’art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers.
- Les banques, les groupes bancaires et les conglomérats financiers doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations.
Art. 19à22
Chapitre X Surveillance
Art. 23
La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s’avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.
Art. 23bis
- Lorsqu’une banque sous-traite des fonctions importantes à d’autres personnes physiques ou morales, l’obligation de renseigner et d’annoncer prévues à l’art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financierss’applique aussi à ces personnes.
- La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
Art. 23ter
Afin d’assurer l’application de l’art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
Art. 23quater
Art. 23quinquies
- En cas de retrait de leur autorisation d’exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
- Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
Art. 23sexies
Art. 23septies
Art. 23octies
Art. 24
Chapitre XI Mesures en cas de risque d’insolvabilité
Art. 25 Conditions
- S’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’une banque ne soit surendettée ou qu’elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n’a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
- des mesures protectrices selon l’art. 26;
- une procédure d’assainissement selon les art. 28 à 32;
- la faillitede la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g .
- Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d’assainissement ou de faillite.
- Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) et sur l’obligation d’aviser le juge (art. 716a , al. 1, ch. 7, 725a , al. 3, 725b , al. 3, et 728c , al. 3, CO) ne s’appliquent pas aux banques.
- Les ordres de la FINMA concernent l’ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger.
Art. 26 Mesures protectrices
- La FINMA peut ordonner des mesures protectrices; elle peut notamment:
- donner des instructions aux organes de la banque;
- nommer un chargé d’enquête;
- retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions;
- révoquer la société d’audit au sens de la présente loi ou l’organe de révision institué par le CO;
- limiter l’activité de la banque;
- interdire à la banque d’opérer des paiements, d’accepter des versements ou d’effectuer des transactions sur titres;
- fermer la banque;
- accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d’émission de lettres de gage.
- Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut y renoncer au cas où la publication compromettrait l’objectif des mesures ordonnées.
- Le sursis déploie les effets prévus à l’art. 297 LP, dans la mesure où la FINMA n’en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.
Art. 27 Primauté des accords de compensation, de réalisation et de transfert
- Sont exclus des dispositions des chapitres XI et XII de la présente loi les accords conclus préalablement sur:
- la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;
- la réalisation de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective;
- le transfert de créances et d’engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers, garanties en espèces (sans argent liquide) comprises, dont la valeur peut être déterminée de façon objective.
- L’art. 30a est réservé.
Art. 28 Procédure d’assainissement
- Lorsqu’il paraît vraisemblable qu’un assainissement aboutira ou que certains services bancaires pourront être maintenus, la FINMA peut ordonner une procédure d’assainissement.
- Elle rend les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’assainissement.
- Elle peut confier l’élaboration d’un plan d’assainissement à un délégué à l’assainissement.
- Elle peut préciser les modalités de la procédure.
Art. 28a Assainissement des banques cantonales
- Lors de la procédure d’assainissement, la FINMA tient compte du statut particulier, des rapports de propriété et, le cas échéant, de la forme juridique des banques cantonales.
- Lorsqu’une banque cantonale est menacée d’insolvabilité, la FINMA en informe immédiatement le canton et consulte ce dernier lors de l’élaboration du plan d’assainissement. Le canton désigne l’autorité compétente.
- La FINMA peut prévoir des dérogations aux dispositions sur la procédure d’assainissement pour les banques cantonales, notamment en ce qui concerne la réduction entière du capital social ainsi que la conversion et la réduction de créances. Elle tient notamment compte des mesures prises par le canton pour assainir la banque.
Art. 29 Assainissement de la banque
En cas d’assainissement de la banque, le plan d’assainissement doit garantir qu’à l’avenir, la banque respectera les conditions requises pour l’obtention d’une autorisation ainsi que les autres prescriptions légales.
Art. 30 Maintien de services bancaires
- Le plan d’assainissement peut prévoir le maintien de certains services bancaires indépendamment de la pérennité de la banque.
- Il peut notamment prévoir:
- le transfert de tout ou partie du patrimoine de la banque, avec les actifs, les passifs et les contrats, à d’autres sujets de droit ou à une banque relais;
- la réunion de la banque et d’une autre société en un nouveau sujet de droit;
- la reprise de la banque par un autre sujet de droit;
- la modification de la forme juridique de la banque.
- Les sujets de droit et la banque relais visés à l’al. 2 remplacent la banque dès l’homologation du plan d’assainissement à hauteur du patrimoine transféré. La loi du 3 octobre 2003 sur la fusionn’est pas applicable.
Art. 30a Ajournement de la résiliation de contrats
- Lorsque la FINMA ordonne ou autorise des mesures au sens du présent chapitre, elle peut ajourner:
- la résiliation de contrats et l’exercice de droits de résiliation de ces contrats;
- l’exercice des droits de compensation, de réalisation et de transfert énumérés à l’art. 27.
- L’ajournement ne peut être ordonné que si les mesures justifient la résiliation ou l’exercice des droits visés à l’al. 1.
- Il peut être ordonné pour deux jours ouvrables au plus. La FINMA fixe le début et la fin de l’ajournement.
- L’ajournement est exclu ou caduc si la résiliation ou l’exercice d’un droit visé à l’al. 1:
- n’ont pas de rapport avec les mesures, et
- sont dus au comportement de la banque faisant l’objet de la procédure d’insolvabilité ou du sujet de droit qui reprend tout ou partie des contrats.
- Si les conditions d’autorisation et les autres dispositions légales sont respectées après l’échéance de l’ajournement, le contrat subsiste et les droits visés à l’al. 1 qui sont liés aux mesures ne peuvent plus être exercés.
Art. 30b Mesures de capitalisation
- Le plan d’assainissement peut prévoir la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres, la conversion de fonds de tiers en fonds propres ainsi que la réduction de créances.
- Les anciens propriétaires n’ont aucun droit de souscription.
- Sont exclues de la conversion et de la réduction de créances:
- les créances privilégiées de première et de deuxième classe selon l’art. 219, al. 4, LP, dans la limite des privilèges accordés;
- les créances couvertes, dans la limite de leur couverture;
- les créances compensables, dans la limite des conditions nécessaires à leur compensation, et
- les créances nées d’engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à l’assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant une procédure d’assainissement.
- La FINMA peut exclure des créances nées de livraisons de marchandises et de prestations de services, dans la mesure où le maintien des activités de la banque l’exige.
- La conversion de fonds de tiers en fonds propres et la réduction de créances sont uniquement possibles lorsque, au préalable:
- le capital convertible au sens de l’art. 11, al. 1, let. b, est entièrement converti en fonds propres et que les emprunts assortis d’un abandon de créances au sens de l’art. 11, al. 2, sont entièrement réduits, et que
- le capital social est entièrement réduit.
- Le Conseil fédéral peut désigner les instruments de dette qui, en dérogation à l’al. 5, let. b, sont réduits avant que le capital social soit entièrement réduit, pour autant que ces instruments soient émis par une banque cantonale et qu’ils prévoient une compensation ultérieure appropriée des créanciers.
- La conversion de fonds de tiers en fonds propres et la réduction de créances doivent s’effectuer dans l’ordre suivant:
- créances subordonnées;
- créances fondées sur des instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures d’insolvabilité (bail-in bonds ); l’al. 8 est réservé;
- autres créances, à l’exception des dépôts;
- dépôts.
- Lesbail-in bonds émis en faveur d’autres créanciers par des sociétés mères visées à l’art. 2bis, al. 1, let. a, sont admis au rang visé à l’al. 7, let. c, pour autant que le montant des autres créances de même rang ne dépasse pas 5 % de la valeur nominale totale desbail-in bonds pouvant être pris en compte. Dans ce cas, les autres créances sont exclues de la conversion et de la réduction de créances.
- La FINMA peut provisoirement suspendre la totalité des droits sociaux des nouveaux propriétaires.
Art. 30c Plan d’assainissement
- Le plan d’assainissement doit satisfaire aux conditions suivantes:
- être fondé sur une évaluation prudente des actifs et des passifs de la banque ainsi que sur une estimation prudente de l’assainissement requis;
- ne pas être, selon toute vraisemblance, économiquement moins favorable aux créanciers que l’ouverture immédiate de la faillite bancaire;
- tenir compte de manière appropriée de la priorité des intérêts des créanciers sur ceux des propriétaires ainsi que de l’ordre des créanciers;
- tenir compte de manière appropriée des liens juridiques ou économiques entre les actifs, les passifs et les contrats.
- Il énumère et commente les grandes lignes de l’assainissement et fournit notamment des précisions concernant:
- le respect des conditions énoncées à l’al. 1;
- la manière dont la banque respecte les conditions d’autorisation et les autres prescriptions légales après l’assainissement;
- la future structure du capital et le modèle commercial de la banque;
- les actifs et les passifs de la banque;
- l’organisation et la direction futures de la banque ainsi que la nomination et la révocation de ses organes;
- les conditions de départ applicables aux organes sortants;
- la future organisation du groupe ou du conglomérat;
- le cas échéant, la manière dont les droits des propriétaires et des créanciers sont atteints et dans quelle mesure;
- une éventuelle exclusion du droit de révocation de la banque visé à l’art. 32, al. 1, et des prétentions en matière de responsabilité visées à l’art. 39;
- les opérations qui exigent une inscription au registre du commerce ou au registre foncier.
Art. 31 Homologation du plan d’assainissement
- La FINMA homologue le plan d’assainissement si celui-ci remplit les conditions énoncées à l’art. 30c .
- L’approbation des propriétaires n’est pas nécessaire.
- La FINMA peut, en dérogation à l’art. 30c , al. 1, let. b, homologuer un plan d’assainissement des banques d’importance systémique économiquement moins favorable aux créanciers, dans la mesure où ceux-ci sont indemnisés de manière appropriée.
- Elle publie les grandes lignes du plan d’assainissement. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent consulter ce plan.
Art. 31a Refus du plan d’assainissement
- Si le plan d’assainissement porte atteinte aux droits des créanciers, la FINMA fixe, au plus tard lors de son homologation, un délai dans lequel les créanciers peuvent le refuser.
- Si des créanciers représentant selon les livres de la banque plus de la moitié des créances colloquées en troisième classe selon l’art. 219, al. 4, LPrefusent le plan d’assainissement, la FINMA ordonne la faillite en vertu des art. 33 à 37g .
- Les al. 1 et 2 ne sont pas applicables à l’assainissement de banques d’importance systémique ni à celui de sociétés de groupes ou conglomérats financiers d’importance systémique.
Art. 31b Contrepartie en cas de transfert
- Si une partie seulement des actifs, des passifs ou des contrats est transférée à un autre sujet de droit ou à une banque relais, la FINMA peut fixer une contrepartie adéquate.
- Elle peut ordonner une évaluation indépendante à cette fin.
Art. 31c Compensation en cas de mesures de capitalisation
- S’il comprend une mesure de capitalisation mentionnée à l’art. 30b , le plan d’assainissement peut prévoir une compensation adéquate pour les propriétaires si l’évaluation visée à l’art. 30c , al. 1, let. a, montre que la valeur des fonds propres attribués aux créanciers dépasse la valeur nominale de leurs créances converties ou réduites selon l’art. 30b .
- La compensation peut revêtir la forme d’une attribution d’actions, d’autres droits de participation, d’options ou de bons de récupération.
Art. 31d Effets juridiques du plan d’assainissement
- Les mesures du plan d’assainissement prennent effet comme suit:
- pour les banques d’importance systémique et les sociétés de groupes ou conglomérats financiers d’importance systémique: dès l’homologation du plan d’assainissement;
- dans tous les autres cas: à l’expiration du délai visé à l’art. 31a , al. 1, à condition que celui-ci n’ait pas été utilisé.
- Le plan d’assainissement produit ses effets immédiatement pour, notamment:
- la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres;
- la conversion de fonds de tiers en fonds propres;
- la réduction de créances;
- le transfert d’immeubles;
- la constitution ou le transfert de droits réels sur des immeubles ou les modifications du capital social.
- Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce ou à d’autres registres n’ont qu’une portée déclaratoire. Elles doivent être effectuées le plus rapidement possible.
Art. 32 Prétentions
- Une fois que la FINMA a homologué le plan d’assainissement, la banque est autorisée à demander la révocation d’actes juridiques conformément aux art. 285 à 292 LP.
- Si le plan d’assainissement exclut pour la banque le droit de demander la révocation d’actes juridiques prévue à l’al. 1, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où le plan d’assainissement porte atteinte à ses droits.
2bis. La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques d’un plan d’assainissement homologué par la FINMA est exclue.
- Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui de l’homologation du plan d’assainissement, en lieu et place de celui de l’ouverture de la faillite. Si la FINMA a ordonné au préalable une mesure protectrice prévue à l’art. 26, al. 1, let. e à h, le moment déterminant pour le calcul est celui où la mesure a été ordonnée.
3bis. Le droit de révocation se prescrit par trois ans à compter du jour de l’homologation du plan d’assainissement.
- Les al. 1 à 2biss’appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens de l’art. 39.
Chapitre XII Faillite de banques insolvables (faillite bancaire)
Art. 33 Ordre de faillite et nomination des liquidateurs de la faillite
- À défaut de perspectives d’assainissement ou si l’assainissement a échoué, la FINMA retire l’autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
- La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.
- Les liquidateurs de la faillite informent les créanciers au moins une fois par an de l’état de la procédure.
Art. 34 Effets et procédure
- La décision de faillite déploie les effets de l’ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 220 LP.
- La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. La FINMA peut prendre des décisions dérogeant à ces règles; sont réservés les art. 35 à 37m de la présente loi.
- La FINMA peut préciser les modalités de la procédure.
Art. 35 Assemblée des créanciers et commission de surveillance
- Le liquidateur de la faillite peut proposer à la FINMA d’adopter les mesures suivantes:
- constituer une assemblée de créanciers et définir ses compétences ainsi que le quorum en nombre de membres présents et en nombre de voix;
- mettre en place une commission de surveillance et définir sa composition et ses compétences.
- La FINMA n’est pas liée par les propositions du liquidateur de la faillite.
Art. 36 Traitement des créances; état de collocation
- Lors de l’établissement de l’état de collocation, les créances inscrites dans les livres de la banque sont réputées avoir été produites.
- Les créanciers ne peuvent consulter l’état de collocation que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs droits de créanciers; le secret professionnel au sens de l’art. 47 est préservé autant que possible.
Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la procédure d’assainissement
En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à l’assainissement nommés par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou pendant la procédure d’assainissement sont honorées avant toutes les autres créances.
Art. 37a Dépôts privilégiés
- Les dépôts libellés au nom du déposant, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu’à un montant maximal de 100 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP.
- …
- Les dépôts auprès d’entreprises qui exercent des activités de banque sans avoir reçu d’autorisation de la part de la FINMA ne jouissent d’aucun privilège.
- Une créance n’est privilégiée qu’une fois, même si elle a plusieurs titulaires.
- Les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditéainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passagesont considérées comme étant celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l’al. 1.
- Les banques doivent disposer en permanence de créances couvertes en Suisse, ou d’autres actifs situés en Suisse, à hauteur de 125 % de leurs dépôts privilégiés. La FINMA peut relever ce taux; si les circonstances le justifient, elle peut accorder des exceptions en particulier aux établissements qui disposent, de par la structure de leurs activités, d’une couverture équivalente.
- Le Conseil fédéral définit plus précisément les dépôts et les déposants visés à l’al. 1. Il peut adapter le montant maximal fixé à l’al. 1 à la dévaluation de la monnaie.
Art. 37b Remboursement à partir des actifs liquides disponibles
- Les dépôts privilégiés visés à l’art. 37a , al. 1, sont remboursés à partir des actifs liquides disponibles, en dehors de la collocation et sans aucune compensation:
- immédiatement: lorsqu’ils sont comptabilisés auprès de comptoirs suisses;
- dès qu’un remboursement est possible en fait et en droit: lorsqu’ils sont comptabilisés auprès de comptoirs étrangers.
- La FINMA fixe dans chaque cas le montant maximal des dépôts remboursables au sens de l’al. 1. Elle tient compte de l’ordre des autres créanciers conformément à l’art. 219 LP.
Art. 37c
Art. 37d Distraction de valeurs déposées
Les valeurs déposées au sens de l’art. 16 de la présente loi sont distraites conformément aux art. 17 et 18 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés. En cas de découvert, l’art. 19 de la loi sur les titres intermédiés est applicable aux valeurs en dépôt collectif.
Art. 37e Distribution et fin de la procédure
- Lorsque tous les actifs sont réalisés et que tous les procès ayant trait à la fixation de l’actif et du passif de la masse sont achevés, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution définitif et le compte final, puis les soumettent à la FINMA pour approbation. Les procès découlant d’une cession de droits selon l’art. 260 LPne sont pas concernés.
- Avant leur approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pour consultation pendant dix jours. Le dépôt et l’approbation sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA.
- La FINMA prend les décisions nécessaires pour clore la procédure. Elle publie la clôture.
Art. 37f Coordination avec des procédures à l’étranger
- Si la banque fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée à l’étranger, la FINMA coordonne autant que possible la faillite bancaire avec les organes étrangers compétents.
- Lorsqu’un créancier a déjà été partiellement désintéressé dans une procédure étrangère liée à la faillite de la banque, le montant qu’il a obtenu sera imputé, après déduction des frais encourus, sur le dividende qui lui revient dans la procédure suisse.
Art. 37g
- La FINMA décide de la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger.
- La FINMA peut remettre le patrimoine situé en Suisse à la masse en faillite étrangère sans procédure suisse si la procédure d’insolvabilité étrangère remplit les conditions suivantes:
- elle traite de manière équivalente les créances garanties par gage et les créances privilégiées en vertu de l’art. 219 LPdes créanciers domiciliés en Suisse;
- elle prend dûment en compte les autres créances des créanciers domiciliés en Suisse.
- La FINMA peut aussi reconnaître les décisions de faillite et les mesures prononcées dans l’État où la banque a son siège effectif.
- Si une procédure suisse est ouverte pour le patrimoine sis en Suisse, les créanciers colloqués en troisième classe selon l’art. 219, al. 4 LP, ainsi que les créanciers ayant leur domicile à l’étranger peuvent également être inclus dans l’état de collocation.
4bis. Si la banque a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, LP, est admissible jusqu’au moment où l’état de collocation au sens de l’art. 172 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)est définitif.
- Au surplus, les art. 166 à 175 LDIP sont applicables.
Chapitre XIIa
Recours dans les procédures visées aux chap. XI et XII
Art. 37g bis Recours contre l’homologation du plan d’assainissement
- Lorsqu’il admet un recours formé contre l’homologation du plan d’assainissement, le tribunal ne peut accorder qu’une indemnité.
- L’indemnité prend en règle générale la forme d’une attribution d’actions, d’autres droits de participation, d’options ou de bons de récupération.
Art. 37g ter Recours des créanciers et des propriétaires
- Dans les procédures visées aux chap. XI et XII, les créanciers et les propriétaires d’une banque, d’une société mère ou d’une société du groupe significative au sens de l’art. 2bis, al. 1, peuvent recourir uniquement contre:
- l’homologation du plan d’assainissement;
- les opérations de réalisation;
- l’approbation du tableau de distribution et du compte final.
- Les opérations de réalisation du liquidateur de la faillite sont considérées comme des actes matériels. Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que la FINMA rende une décision conformément à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA).
- La plainte prévue à l’art. 17 LPest exclue dans ces procédures.
Art. 37g quater Délais
- Le délai de recours contre l’homologation du plan d’assainissement et contre les opérations de réalisation est de dix jours. L’art. 22a PAn’est pas applicable.
- Le délai de recours contre l’homologation du plan d’assainissement commence à courir le jour suivant la publication des grandes lignes du plan d’assainissement. Le délai de recours contre l’approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant la publication de l’approbation.
Art. 37g quinquies Effet suspensif
Les recours formés dans les procédures visées aux chap. XI et XII n’ont pas d’effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l’effet suspensif à la requête d’une partie. L’octroi de l’effet suspensif est exclu pour les recours contre:
- le prononcé de mesures protectrices;
- le prononcé d’une procédure d’assainissement;
- l’homologation du plan d’assainissement, et
- l’ordre de faillite.
Chapitre XIII Garantie des dépôts
Art. 37h Principe
- Les banques veillent à garantir les dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a , al. 1, placés auprès de leurs comptoirs suisses. Avant d’accepter de tels dépôts, elles sont tenues d’adhérer au système d’autorégulation des banques.
- Le système d’autorégulation est soumis à l’approbation de la FINMA.
- Il est approuvé:
- s’il assure que l’organisme de garantie rembourse les dépôts garantis au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite nommés par la FINMA au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la communication de la FINMA annonçant l’ordre de faillite ou une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h;
- s’il exige des banques des contributions dont le montant total équivaut à 1,6 % de la somme des dépôts garantis, mais à au moins 6 milliards de francs;
- s’il assure que chaque banque, en permanence:
1. dépose, auprès d’un sous-dépositaire sûr, des titres de haute qualité aisément réalisables ou des espèces en francs suisses d’un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue, ou
2. accorde à l’organisme de garantie un prêt en espèces d’un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue;
d. s’il exige de chaque banque qu’elle effectue, dans le cadre de son activité ordinaire les préparatifs nécessaires pour permettre au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite d’établir un plan de remboursement, de prendre contact avec les déposants et de procéder au remboursement conformément à l’art. 37j .
- Les préparatifs visés à l’al. 3, let. d, comprennent notamment la mise en place:
- d’une infrastructure adéquate;
- de processus standardisés;
- d’une liste des déposants dont les dépôts sont garantis selon l’al. 1 et des dépôts concernés;
- d’un aperçu sommaire des autres dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a , al. 1.
- Le Conseil fédéral peut adapter les exigences prévues à l’al. 3, let. b, si des circonstances particulières l’exigent.
- Si le système d’autorégulation ne satisfait pas aux exigences prévues aux al. 1 à 4, le Conseil fédéral règle la garantie des dépôts par voie d’ordonnance. Il désigne notamment l’organisme de garantie et fixe le montant des contributions des banques.
- Les effets des formes de financement visées à l’al. 3, let. c, sur les exigences en matière de liquidités et de fonds propres doivent être neutralisés par un traitement si possible équivalent de ces formes de financement. Le Conseil fédéral élabore les dispositions d’exécution techniques.
Art. 37i Mise en œuvre de la garantie des dépôts
- Si la FINMA a ordonné une des mesures protectrices visées à l’art. 26, al. 1, let. e à h, ou la faillite au sens de l’art. 33, elle en fait part à l’organisme de garantie et l’informe des prestations qui sont nécessaires au remboursement des dépôts garantis.
- Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de cette communication, l’organisme de garantie met le montant correspondant à la disposition du chargé d’enquête, du délégué à l’assainissement ou du liquidateur de la faillite nommés par la FINMA.
- La FINMA peut reporter sa communication dans les cas suivants:
- il y a des raisons de penser que la mesure protectrice ordonnée sera levée à bref délai;
- les dépôts garantis ne sont pas affectés par la mesure protectrice.
- …
Art. 37j Remboursement
- Le chargé d’enquête, le délégué à l’assainissement ou le liquidateur de la faillite nommés par la FINMA établit un plan de remboursement sur la base de la liste des déposants mentionnée à l’art. 37h , al. 4, let. c.
- Il invite immédiatement les déposants mentionnés dans le plan de remboursement à lui transmettre leurs instructions de paiement en vue du remboursement des dépôts garantis.
- Il veille à ce que les dépôts garantis soient remboursés aux déposants immédiatement, mais au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la réception des instructions de paiement.
- Si le montant mis à disposition par l’organisme de garantie n’est pas suffisant pour honorer les créances inscrites dans le plan de remboursement, le remboursement immédiat est exécuté au prorata.
- Le délai indiqué à l’al. 3 est prolongé ou suspendu pour les dépôts:
- qui font l’objet de prétentions peu claires ou complexes;
- pour lesquels un remboursement rapide n’est objectivement pas nécessaire, ou
- qui font l’objet d’instructions de paiement imprécises ou peu claires.
- Les dépôts visés à l’al. 5 sont définis plus précisément dans le cadre du système d’autorégulation qui doit être approuvé par la FINMA.
Art. 37j bis Compensation, prétentions et cession légale
- Les dépôts garantis sont remboursés sans aucune compensation.
- Les déposants ne peuvent faire valoir aucune prétention directe envers l’organisme de garantie.
- Les droits des déposants passent à l’organisme de garantie à hauteur des remboursements effectués.
Art. 37k Échange d’informations
- La FINMA fournit à l’organisme de garantie les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
- L’organisme de garantie communique tous renseignements utiles à la FINMA ainsi qu’au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite nommé par la FINMA et leur transmet les documents dont ils ont besoin pour mettre en œuvre la garantie.
Chapitre XIIIa Avoirs en déshérence
Art. 37l Transfert
- Une banque peut transférer des avoirs en déshérence à une autre banque sans l’approbation des créanciers.
- Le transfert requiert un contrat écrit entre la banque transférante et la banque reprenante.
- En cas de faillite bancaire, les liquidateurs de la faillite représentent auprès de tiers les intérêts des ayants droit à des avoirs en déshérence.
- Le Conseil fédéral détermine les conditions dans lesquelles des avoirs sont réputés être en déshérence.
Art. 37m Liquidation
- Les banques liquident les avoirs en déshérence après 50 ans, lorsque l’ayant droit ne s’est pas manifesté malgré une publication préalable. Les avoirs en déshérence à concurrence de 500 francs peuvent être liquidés sans publication préalable.
- La prétention de l’ayant-droit s’éteint avec la liquidation.
- Le produit de la liquidation revient à la Confédération.
- Le Conseil fédéral règle la publication et la liquidation des avoirs en déshérence.
Chapitre XIV Responsabilité et dispositions pénales
Art. 38
- La responsabilité civile des banquiers privés est régie par le CO.
- Pour les autres banques, l’art. 39 est applicable.
Art. 39
La responsabilité des fondateurs d’une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs nommés par la banque est régis par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 du code des obligations).
Art. 40à45
Art. 46
- Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
- accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d’épargne;
- ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
- n’établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l’art. 6.
- Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.
- …
Art. 47
- Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
- révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une banque ou d’une personne au sens de l’art. 1b , ou encore d’organe ou d’employé d’une société d’audit;
- tente d’inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
- révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d’un tiers.
1bis. Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l’al. 1, let. a ou c.
- Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.
- …
- La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.
- Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.
- La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénalsont applicables.
Art. 48
Art. 49
- Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
- utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d’«épargne»;
- omet de fournir à la FINMA les informations qu’il était tenu de lui communiquer;
- fait de la publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l’autorisation imposée par la loi.
- Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.
- …
Art. 50
Art. 50bis
Art. 51
Art. 51bis
Chapitre XV Dispositions transitoires et finales
Art. 52
Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 des chapitres V et VI, et par la suite tous les deux ans, le Conseil fédéral examine les dispositions concernées en comparant leur mise en œuvre avec celle des normes internationales correspondantes à l’étranger. Il en fait rapport à l’Assemblée fédérale et détermine les dispositions de lois et d’ordonnances qui doivent être modifiées.
Art. 52a
Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la modification du 15 juin 2018, le Conseil fédéral examine les dispositions concernées en les comparant avec les buts de la surveillance des marchés financiers au sens de la LFINMA. Il en fait rapport à l’Assemblée fédérale et détermine les dispositions de lois et d’ordonnances qui doivent être modifiées.
Art. 53
- À l’entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés:
- les dispositions cantonales sur les banques, à l’exception toutefois de celles qui visent les banques cantonales, de celles qui régissent le commerce, à titre professionnel, des papiers-valeurs et de celles qui règlent la surveillance de l’application des prescriptions de droit cantonal contre les abus en matière d’intérêts;
- l’art. 57 du tit. fin. du code civil suisse.
- Les dispositions cantonales sur le privilège légal en faveur des dépôts d’épargne cessent leur effet si elles n’ont pas été remplacées, dans les trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, par de nouvelles dispositions conformes aux art. 15 et 16.
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et édictera les prescriptions nécessaires à son exécution.Date de l’entrée en vigueur: 1ermars 1935
Dispositions finales de la modification du 11 mars 1971
1Les banques et les sociétés financières fondées avant l’entrée en vigueur de la présente loine sont pas tenues de solliciter une nouvelle autorisation pour poursuivre leur activité.2Les sociétés financières qui sont désormais soumises à la présente loi s’annonceront à la Commission des banques dans les trois mois qui suivent son entrée en vigueur.3Les banques et les sociétés financières sont tenues de s’adapter, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, aux prescriptions de l’art. 3, al. 2, let. a, c et d, ainsi qu’à celles de l’art. 3bis, al. 1, let. c. À défaut, l’autorisation peut leur être retirée.4À l’effet de tenir compte du caractère propre aux sociétés financières et aux caisses de crédit à terme différé, le Conseil fédéral est autorisé à édicter des prescriptions particulières.
Dispositions finales de la modification du 18 mars 1994
1Les personnes physiques ou morales qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 18 mars 1994de la présente loi, détiennent des dépôts du public de façon non conforme à l’art. 1, al. 2, doivent les rembourser dans le délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente modification. La Commission des banques peut, le cas échéant, prolonger ou raccourcir ce délai lorsque des circonstances particulières le justifient.2Les sociétés financières à caractère bancaire qui, avant l’entrée en vigueur de la présente modification, ont fait appel au public pour recevoir des fonds en dépôt avec l’autorisation de la Commission des banques, sont dispensées de requérir une nouvelle autorisation pour exercer une activité bancaire. Elles doivent se conformer aux prescriptions des art. 4biset 4terdans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.3Dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, les banques sont tenues de se conformer aux dispositions de l’art. 3, al. 2, let. cbiset d, et de l’art. 4, al. 2bis.4Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, les cantons doivent assurer le respect des dispositions de l’art. 3a , al. 1, et de l’art. 18, al. 1. Lorsque la surveillance au sens de l’art. 3a , al. 2, est transférée à la Commission des banques avant l’expiration de ce délai, la condition requise à l’art. 18, al. 1 doit être remplie au moment du transfert.5Toute personne physique ou morale qui détient dans une banque une participation qualifiée au sens de l’art. 3, al. 2, let. cbis, doit communiquer celle-ci à la Commission des banques dans un délai d’une année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification.6Les banques sont tenues de procéder à la communication annuelle conformément à l’art. 3, al. 6, la première fois une année au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente modification.7Les banques organisées selon le droit suisse doivent, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, communiquer à la Commission des banques toutes les filiales, succursales, agences et représentations qu’elles ont créées à l’étranger.
Dispositions finales de la modification du 22 avril 1999
1Les banques cantonales qui étaient entièrement soumises à la surveillance de la Commission des banques au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont considérées comme ayant obtenu l’autorisation conformément à l’art. 3.2En ce qui concerne la banque cantonale de Zoug, le canton n’est pas soumis à l’obligation de détenir plus d’un tiers des voix prévue à l’art. 3a , pour autant que le canton ne modifie ni la garantie de l’État ni l’exercice du droit de vote et que les décisions importantes ne puissent en aucun cas être prises sans l’accord du canton.3Pour la Banque cantonale de Genève, la participation des communes au capital est assimilée à la participation du canton au sens de l’art. 3a, pour autant que la participation existante du canton ne soit pas réduite.
Dispositions finales de la modification du 3 octobre 2003
1Le système d’autorégulation est soumis à l’approbation de la Commission des banques dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente modification.2Si la Commission des banques décide la faillite d’une banque avant l’entrée en vigueur de cette modification, la faillite, le sursis bancaire ou le sursis concordataire sont régis par l’ancien droit.
Dispositions finales de la modification du 17 décembre 2004
1Quiconque dirige de fait depuis la Suisse, sans détenir une banque en Suisse, un groupe financier ou un conglomérat financier, doit s’annoncer auprès de la Commission des banques dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.2Les groupes financiers et les conglomérats financiers existants sont tenus de s’adapter aux nouvelles dispositions dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.3Sur requête motivée, déposée avant l’échéance du délai, la Commission des banques peut prolonger celui-ci.